Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 mars 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 17 avril 2024, N° 23/130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLS7
Pole social du tribunal judiciaire d’EPINAL
23/130
17 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ :
Organisme URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : BOUC Corinne
Conseillers : LIZET Jérôme
BRUNEAU Dominique
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 11 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
L’URSSAF de Lorraine a notifié à M. [F] [J] (nom d’usage de M. [F] [N]) par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 18 février 2020 une mise en demeure de payer n° 0041300985, datée du 14 février 2020, pour le paiement de la somme de 14 088 euros à titre de cotisations et contributions sociale personnelles obligatoires et majorations au titre des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
L’URSSAF de Lorraine a notifié à M. [J] [F] (nom d’usage de M. [F] [N]) par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 28 novembre 2022 une mise en demeure de payer n° 0042664065, datée du 25 novembre 2022, pour le paiement de la somme de 95 377 euros à titre de cotisations et contributions sociale personnelles obligatoires et majorations au titre du 4ème trimestre 2020, de la régul 2020 et du 1er trimestre 2021 au 2ème trimestre 2022.
Le 28 février 2023, le directeur de l’URSSAF Lorraine a émis une contrainte n° 0041300985, signifiée à étude le 2 mars 2023 à l’encontre de M. [F] [N], pour un montant de 109.465 euros au titre des mises en demeure n° 0041300985 et n° 0042664065.
Par courrier recommandé envoyé 12 juin 2023, M. [F] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré l’opposition à contrainte de M. [F] [N] irrecevable ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté M. [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [N] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié à M. [F] [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 14 mai 2024, M. [F] [N] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe par mail le 7 novembre 2024 , M. [F] [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de mise en demeure adressée à M. [F] [N] ;
— dire que la contrainte est frappée de nullité ;
— invalider la contrainte et débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— dire que les mises en demeure de l’URSSAF 'est’ frappées de nullité ;
— invalider les deux mises en demeure ;
— dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
— invalider la contrainte ;
En conséquence,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 15 novembre 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 20 mars 2024 ;
Au surplus,
— condamner M. [F] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Plaidée à l’audience collégiale du 11 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée. Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Le fait que cet article fasse état du secrétariat du tribunal et non du greffe ne porte pas atteinte aux droits d’accès à un tribunal par un justiciable.
L’opposition par inscription signifie le dépôt d’une requête pour laquelle il sera remis un accusé de réception, permettant ainsi de donner date certaine à l’acte d’opposition.
Selon la jurisprudence, le délai de recours à l’encontre d’une contrainte est prévu à peine de forclusion (cas. soc. 7 janvier 1966, no 63-11.484 bul. civ., V, .31 – cas. civ. 2ème, 22 janvier 2009, no 07-21.555), cette fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public (cas. soc. 18 juillet 1997, no 94-16.968).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon la jurisprudence, à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, la contrainte devient définitive (cas. soc. 9 juin 1992, no 90-15.736) et ne peut donc plus être contestée dans son principe ni dans son montant (cas. soc. 8 mars 1967, no 65-13.761, bull. civ., V, 225, Cass. 2e Civ 12 juillet 2012, n° 11-20.560 ).
Dès lors, M. [N] ne peut invoquer pour s’opposer à l’application de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion une éventuelle nullité de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 comporte la mention suivante : 'En application de la législation, vous avez la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Cette opposition peut se faire par simple inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée ; elle doit être motivée sous peine d’irrecevabilité…. à défaut de paiement ou d’opposition dans le délai indiqué, la présente contrainte comportera tous les effets d’un jugement et permettra d’engager, sans autre formalité, le recouvrement forcé de cette somme conformément au code des procédures civiles d’exécution'.
Il est indiqué le pôle social du tribunal judiciaire compétent, à savoir celui d’Épinal.
Les dispositions de l’article R. 133-3 sont ensuite reproduites intégralement.
Les mentions de délai et de formes pour faire opposition sont reprises dans l’acte de signification du commissaire de justice.
La signification de la contrainte émise le 28 février 2023 ayant été faite à étude le 2 mars 2023, le délai d’opposition expirait donc le 17 mars 2023.
M. [N] a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 12 juin 2023.
Il était donc hors délai.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [N] à payer à L’URSSAF de LORRAINE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame RIVORY Laurène, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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