Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 23/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 juin 2023, N° 21/07550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/8
N° RG 23/03998 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCRD
Jugement (N° 21/07550) rendu le 29 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections, pris en la personne de son directeur, dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Ali Saidji, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’ Assurance Maladie [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 novembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 après prorogation en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant :
1- dit que Mme [G] a droit à réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
2- condamné l’Oniam à payer à Mme [G] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical survenu le 19 septembre 2016 :
2a- 187,67 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
2b- 372,60 euros au titre des frais divers (frais de transport)
2c- 3 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
2d- 10 000 euros au titre du préjudice scolaire
2e- 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
2f- 5 541 euros au titre du dé’cit fonctionnel temporaire
2g- 35 000 euros au titre des souffrances endurées
2h- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2i- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2j- 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2k- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
3- rejeté la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
4- rejeté la demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
5- rejeté la demande formée au titre du préjudice évolutif ;
6- dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
7- dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de ce jour;
8- dit que les intérêts, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, donc à compter du 29 juin 2024 produiront eux-même intérêt ;
9- condamné l’Oniam à supporter les dépens de l’instance ;
10- condamné l’Oniam à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration formée le 31 août 2023, par laquelle l’Oniam a fait appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 et 10 ci-dessus en intimant exclusivement Mme [G] ; cette même critique a été réitérée par déclaration d’appel du 7 septembre 2023, intimant devant la cour Mme [G] et la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 9]-[Localité 8] (la Cpam). Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, par lesquelles l’Oniam demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en ses dispositions visées par la déclaration d’appel, mais également l’infirmer en ce qu’elle a condamné l’Oniam aux dépens
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejetée les demandes de Mme [G] au titre des pertes de gains professionnels futures, du préjudice d’agrément et du préjudice évolutif.
— confirmer la décision déférée pour le surplus.
statuant à nouveau,
— statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Mme [G] par la solidarité nationale ;
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme [G], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’Oniam :
=> Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.776,50 euros – 2.652 euros = 124,50 euros
Souffrances endurées 14.000 – 11.500 = 2.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 6.000 euros
=> Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles rejet
Frais divers
. Tierce personne
o A titre principal : rejet en l’état
o A titre subsidiaire : 2.230,44 euros
. Frais de transport rejet en l’état
=> Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent 4.000 euros
Préjudice sexuel 1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent 6.284 euros
Préjudice d’agrément rejet
Préjudice scolaire rejet
=> Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs rejet
Incidence professionnelle rejet
=> Préjudice exceptionnel permanent
Préjudice évolutif rejet
— rejeter toutes autres prétentions de Mme [G].
— rejeter, et à défaut réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, par lesquelles Mme [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
=> infirmer le jugement sur les postes de préjudices suivant :
* frais divers de transport : allouer une somme de 836, 40 euros au lieu de 372, 60 euros
* assistance tierce personne : allouer une somme de 3 340 euros au lieu de 3 020 euros
* incidence professionnelle : allouer une somme de 100 000 euros au lieu de 50 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : allouer une somme de 8 000 euros au lieu de 6.000 euros
* préjudice fonctionnel permanent : allouer une somme de 30 000 euros au lieu de 12 000 euros
* préjudice esthétique permanent : allouer une somme de 25 000 euros au lieu de 12 000 euros
* préjudice sexuel : allouer une somme de 20 000 euros au lieu de 15 000 euros
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : infirmation du jugement, et allouer une somme de 92.247, 50 euros
* au titre du préjudice d’agrément : infirmation du jugement et allouer une somme de 20 000 euros
* au titre du préjudice évolutif : infirmation du jugement et allouer une somme de 20 000 euros
— anatocisme à compter du 29 juin 2024 : il est demandé à la cour d’appliquer l’anatocisme à compter de la première demande, soit à compter de l’assignation.
— il est demandé à la cour de réserver le poste DSF pour permettre à Mme [G] de faire une abdominoplastie
=> confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter les propositions indemnitaires et conclusions de l’Oniam comme étant insuffisantes
au total fixer les postes de préjudices comme suit :
— s’agissant des dépenses de santé actuelles : poste = 146 313,25 euros, dont créance de la Cpam de [Localité 11] [Localité 12] à hauteur de 146 125,58 euros, et créance de Mme [G] à hauteur de 187,67 euros ;
— s’agissant des autres postes de préjudice : aucune prestation de la Cpam à imputer sur les montants demandés ci-dessus ;
— condamner l’Oniam à lui payer en tout état de cause pour son entier préjudice, une somme de 370.152, 57 euros,
— confirmer la production des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l’assignation, date de la première demande,
— condamner l’Oniam à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que :
— le principe d’une indemnisation par l’Oniam est définitivement acquis, en l’absence d’appel formé à l’encontre de ce chef du dispositif.
— aucune partie n’a formé appel des dispositions du jugement critiqué relatives au doublement des intérêts au taux légal et aux dépens de première instance, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces points. En particulier, l’Oniam n’a pas intégré dans sa déclaration d’appel le chef du jugement l’ayant condamné aux dépens. Les demandes formulées en appel de ces chefs sont sans objet.
— alors qu’aucune demande n’a été formée en première instance par Mme [G] au titre des dépenses de santé futures, il n’y a pas lieu de statuer en appel sur ce poste de préjudice, même pour en « réserver » la liquidation : en l’absence de demande de sursis à statuer dans l’attente d’une intervention à intervenir, la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
Seule l’indemnisation des postes de préjudice visés par les appels respectifs est par conséquent discutée devant la cour.
D’une façon générale, la cour n’entend pas se référer au référentiel indicatif d’indemnisation publié par l’Oniam. Pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, il sera en revanche retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Enfin, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, si l’Oniam invoque l’existence d’une offre transactionnelle portant sur le déficit fonctionnel temporaire et sur les souffrances endurées, qui a été acceptée par Mme [G], son dispositif ne vise toutefois aucune fin de non-recevoir pour solliciter de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées à la cour du chef de ces postes de préjudice. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur ce point.
1. Sur l’indemnisation des préjudices corporels
Dans son rapport déposé le 29 mars 2020, l’expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de la victime, à :
un déficit fonctionnel total du 20 septembre 2016 au 14 décembre 2016, soit 86 jours
'un déficit fonctionnel de classe III du 15 décembre 2016 au 14 mai 2017, soit 151 jours
'un déficit fonctionnel de classe I du 15 mai 2017 au 1 janvier 2018 , soit 232 jours ;
'une consolidation fixée à la date du 1 janvier 2018 ;
'un déficit fonctionnel permanent de 5 % ;
'des souffrances endurées à hauteur de 5/7 ;
'un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4/7 ;
'un préjudice esthétique définitif à hauteur de 3/7.
La cour observe que le rapport d’expertise mentionne, au titre du déficit fonctionnel temporaire, que la période à 50 % se prolonge jusqu’à « mai 2017 », sans préciser la date à compter de laquelle cette évolution se produit. L’expertise indique à cet égard que le retrait du drain de Kehr est intervenu en mai 2017, sans qu’une date plus précise soit fournie dans son dossier médical. Dans ces conditions, la cour estime qu’en l’absence de tout autre élément, cette formulation implique que le point de départ du taux de déficit fonctionnel temporaire à 10 % débute au 15 mai 2017, ainsi que les premiers juges l’ont également analysé.
Sur les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice scolaire, les frais divers (frais de transport et tierce-personne temporaire) et le préjudice d’agrément :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, s’agissant des postes de préjudice visés ci-dessus. La cour approuve par ailleurs l’évaluation de ces différents préjudices, telle qu’elle a été fixée par les premiers juges.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
'les sommes d’ores et déjà versées par l’Oniam à la victime au titre d’une offre provisionnelle acceptée seront à déduire des montants fixés par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ;
'l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce-personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit s’effectuer en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il résulte également du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. En l’espèce, la cour approuve l’évaluation de ce poste par les premiers juges. Sur l’interrogation de Mme [G], la MDPH a en outre attesté le 30 juin 2022 qu’elle n’a versé aucune prestation à la victime, laquelle n’a en outre formulé aucune demande de versement d’une telle prestation. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’imputer sur l’indemnisation de la tierce-personne temporaire une quelconque prestation au titre de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique.
'L’expert indique qu’à la date de l’accident, Mme [G] pesait 110 kilogrammes pour un IMC de 38. Il précise qu’elle ne pratiquait aucun sport. Outre que l’expert n’a retenu aucune impossibilité de nager, Mme [G] ne fournit aucune pièce justifiant qu’elle avait une activité régulière de fréquentation de la plage, alors qu’elle vivait chez son père à [Localité 9], ou d’une piscine. Ses seules déclarations ne suffisent pas à établir l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de la limitation ou de la privation de ses activités sportives ou de loisir antérieures à l’accident. Le jugement ayant débouté Mme [G] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément est par conséquent confirmé.
Sur les dépenses de santé actuelles
D’une part, il convient d’observer qu’en l’absence de recours subrogatoire ouvert à la Cpam à l’encontre de l’Oniam, la créance qui s’élève à ce titre à 146 125,58 euros, selon le relevé des débours définitifs daté du 16 mars 2021, n’a pas été fixée par les premiers juges.
D’autre part, il résulte de l’attestation de couverture sociale éditée par la caisse primaire d’assurance-maladie pour la période de juin 2022 à juin 2023 (dernière page de sa pièce 42) que Mme [G] bénéficie, au-delà du remboursement du taux de base, de la « complémentaire santé solidaire » (ayant succédé à la CMU) qui conduit à la prise en charge d’un taux complémentaire de remboursement. A ce titre, il résulte notamment de l’examen du relevé intégral des prestations servies par la caisse primaire d’assurance-maladie à Mme [G] entre 2021 et 2022 qu’elle est remboursée intégralement de ses dépenses de santé. Plus spécifiquement, ses dépenses afférentes aux pansements sont remboursées pour leur montant facturé et payé par Mme [G] (les 13/10/2021, 30/06/2021, 19/11/2021,13/10/2021, 28/01/2022, 01/03/2022). Enfin, au titre de la période antérieure à sa consolidation, l’examen du verso de la facture du 15 décembre 2017 fait ressortir un tel remboursement intégral, dès lors qu’il indique un remboursement de 35 % au titre de l’AMO (assurance maladie obligatoire) et de 65 % au titre de l’AMC (assurance maladie complémentaire). Il en résulte qu’en réalité, Mme [G] n’a conservé aucun reste à charge au titre des pansements.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné l’Oniam à payer à Mme [G] une somme au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel et l’incidence professionnelle :
Mme [G] invoque la persistance d’un écoulement sur le flanc droit de l’ancien orifice de drainage, pour demander une réévaluation de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel, estimant que l’expertise n’a pas pris en compte une telle circonstance.
A l’appui d’une telle demande, elle produit d’abord un certificat médical établi le 30 janvier 2019 par le docteur [P], médecin général selon lequel Mme [G] présente à cette date d’un tel écoulement, justifiant des soins de pansement par intermittence.
Pour autant, dans un certificat du 18 janvier 2019, le docteur [L], chirurgien digestif au CHRU de [Localité 9], indique que la patiente « ne présente plus aucun trouble fonctionnel, avec un examen abdominal montrant une bonne cicatrisation de toutes les plaies chirurgicales » pour conclure qu’elle bénéficie d’une « guérison totale et consolidation, au prix de cicatrices disgracieuses ». Il en résulte qu’un spécialiste a exclu, quinze jours avant l’avis du docteur [P], toute plaie post-opératoire qui serait ouverte et permettrait un quelconque épanchement.
Lorsque Mme [G] se présente aux urgences le 30 août 2019 pour se plaindre de douleurs abdominales, elle indique notamment l’existence d’un « écoulement sur son ancien orifice de drain en FID » ; pour autant, les examens pratiqués ne confirment pas une telle allégation.
L’expertise du 28 août 2019 rappelle qu’à l’occasion de son examen du 10 octobre 2017, Mme [G] présentait encore « des soins locaux au niveau du flanc droit tous les deux jours ». Elle précise toutefois : « on ne sait pas quand les soins se sont terminés » en l’absence de toute pièce produite par la victime concernant les années 2017 et 2018, de sorte que la consolidation est en définitive fixée au 1er janvier 2018 (page 22 du rapport).
Les factures produites au titre des dépenses de santé actuelles visent notamment le matériel nécessaire aux soins d’un tel écoulement. À cet égard, la cour observe toutefois que la dernière facture date du 15 décembre 2017, de sorte que ces pièces ne démontrent pas que des soins ont perduré à ce titre au-delà de la date de sa consolidation.
Lors de sa réunion du 23 septembre 2020, la Crci relève d’ailleurs la contrariété entre les attestations établies par les docteurs [P] et [L]. Actualisant l’analyse de l’état de la victime et l’interrogeant sur ses doléances à la date de cette réunion, la commission recueille exclusivement l’indication que Mme [G] « vit mal ses cicatrices et ne va plus à la piscine », outre des « douleurs au niveau de la cicatrice et des difficultés à rester longtemps debout avec gêne pour porter des charges ». L’examen clinique retrouve certes un « pertuis au flanc droit de drainage du pancréas », mais ne mentionne pas d’écoulement.
En revanche, si le certificat médical établi le 30 août 2021 par le docteur [P] s’analyse essentiellement comme la reprise de son certificat du 30 janvier 2019, la nécessité de soins infirmiers est en revanche attestée par Mme [E], infirmière à domicile, qui indique le 16 septembre 2021 qu’elle réalise un pansement avec mèche, au niveau de la cicatrice abdominale, « d’abord tous les jours, puis tous les deux jours depuis le mois d’août. La plaie ne cicatrise pas. Elle est toujours ouverte avec un léger écoulement ». La réalité de tels soins infirmiers est objectivée par le relevé intégral des prestations versées à Mme [G] par la caisse primaire d’assurance-maladie, qui fait ressortir la périodicité des soins ainsi pratiqués à domicile entre juillet 2021 et avril 2022. Si la nature de ces soins n’est pas précisée, ce même relevé fait enfin apparaître périodiquement des remboursements de pansements, ce qui confirme le maintien d’un épanchement de cette plaie, même intermittent et de son traitement par l’infirmière.
Il en résulte que l’évaluation des préjudices doit intégrer une telle séquelle.
Pour autant, la cour approuve les premiers juges qui ont retenu que :
— aucun élément médical n’établit que la réouverture de la plaie, après que sa cicatrisation avait été constatée en janvier 2019, présente un caractère définitif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, étant observé que Mme [G] elle-même ne conteste pas la date de consolidation fixée par ce dernier.
— l’incidence définitive d’une purulence de la plaie n’étant pas établie, elle n’a pas davantage vocation à permettre de majorer l’appréciation du préjudice sexuel subi par Mme [G], que les premiers juges ont valablement et intégralement évalué.
— les séquelles résultant de l’accident médical ont été également valablement appréciées par les premiers juges, pour estimer qu’elles concouraient à une pénibilité accrue des conditions de travail de la victime et justifiaient une indemnisation intégrale de l’incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros.
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente.
En l’espèce, Mme [G] était scolarisée en classe de première en septembre 2016 pour préparer un baccalauréat professionnel ASSP (accompagnement, soins et services à la personne).
Ayant été hospitalisée du 19 septembre 2016 au 14 décembre 2016, elle n’a pas repris sa scolarité.
La victime n’a toutefois pas l’obligation de minimiser son dommage au profit du payeur, dès lors que son comportement n’est pas fautif. À cet égard, l’installation d’une poche de stomie et les soins afférents sont de nature à exclure tout comportement fautif de la victime dans cette absence de reprise de sa scolarité.
Mme [G] prétend que l’accident lui a causé une perte de chance de percevoir un salaire mensuel de 1 780 euros, à compter de septembre 2019, à l’issue d’une formation de deux ans après l’obtention du baccalauréat pour devenir aide-soignante. Elle sollicite une indemnisation de 1 780 euros x 36 mois, soit 64 080 euros au titre des arrérages échus jusqu’en septembre 2022, puis une capitalisation d’une perte mensuelle de 500 euros à titre viager dès lors que ses séquelles rendraient impossible un emploi à temps complet.
Pour autant, outre que le montant du salaire moyen revendiqué n’est établi par aucune pièce, la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier le niveau scolaire de Mme [G] et son aptitude à réaliser son nouveau projet professionnel.
L’expertise mentionne exclusivement qu’à l’issue de son brevet des collèges, elle avait obtenu en juin 2016 un certificat d’aptitude professionnelle de cuisine sur deux ans. Alors que Mme [G] avait modifié son orientation et débuté en septembre 2016 sa nouvelle formation en classe de première, aucune appréciation scolaire ne permet toutefois de déterminer quelles étaient ses chances de réaliser son projet professionnel d’intégrer une formation d’aide-soignante, puis d’accéder à ce type d’emploi.
En outre et surtout, la perte ou la diminution des revenus professionnels futurs doit être la conséquence directe de l’invalidité partielle ou totale. Alors que le déficit fonctionnel permanent est limité à 5 %, l’expertise indique qu’ « il ne persiste pas de séquelles qui contre-indiquent une quelconque formation ou activité professionnelle », mentionnant à cet égard qu'« elle déclare des difficultés à rester longtemps debout et une gêne pour porter des charges » sans que l’expert ne valide toutefois l’impact allégué de telles séquelles sur une impossibilité ou une limitation de la victime pour exercer une activité professionnelle. Pour invalider une telle appréciation expertale, Mme [G] produit exclusivement un certificat établi par le docteur [P] qui indique de telles séquelles, outre l’existence d’un écoulement de la plaie du flanc droit. Une telle pièce médicale n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert.
L’interruption successive de ses contrats de travail à durée déterminée à l’issue de quelques jours, que Mme [G] explique par les séquelles imputables à l’accident médical (douleurs au niveau de la cicatrice, difficultés à rester longtemps en position débout et gêne pour porter des charges lourdes) n’est ainsi pas médicalement justifiée par de telles séquelles, au regard des seules pièces produites devant la cour.
De telles séquelles ont en définitive exclusivement un impact sur la pénibilité de l’emploi à intervenir de Mme [G], laquelle a été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de pertes de gains professionnels futurs.
Sur le préjudice exceptionnel :
Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats.
S’agissant d’un préjudice de droit commun, même s’il est qualifié d’exceptionnel et d’atypique, la règle traditionnelle selon laquelle le même préjudice ne peut être réparé à deux titres différents s’applique.
En l’espèce, outre que le caractère permanent de l’écoulement sur le flanc droit n’est pas établi, Mme [G] ne justifie d’aucune pathologie présentant un caractère évolutif, qui justifierait qu’elle soit indemnisée à ce titre.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande au titre d’un tel préjudice évolutif.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné l’Oniam à indemniser les frais irrépétibles exposés par Mme [G] en première instance, à condamner l’Oniam aux dépens d’appel et à rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée.
La cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit, pour fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts, tenir compte de la demande formulée en première instance.
En l’espèce, les premiers juges ont fait débuter la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’expiration d’un délai d’un an calculé à partir de la date de leur jugement.
Mme [G] sollicite que le point de départ soit fixé à la date de l’assignation devant le tribunal judiciaire. Pour autant, elle ne produit pas devant la cour cette assignation. En revanche, l’exposé du litige par le jugement critiqué mentionne que les dernières conclusions de Mme [G], notifiées le 1er juin 2022, comportent une telle demande. Le point de départ de capitalisation des intérêts est par conséquent fixé à cette dernière date s’agissant des intérêts échus remplissant les conditions fixées par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions critiquées, sauf en ses dispositions ayant :
— condamné l’Oniam à payer à Mme [G] la somme suivante en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical survenu le 19 septembre 2016 : 187,67 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
— dit que les intérêts, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, donc à compter du 29 juin 2024 produiront eux-même intérêt ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Déboute Mme [U] [G] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, et portant sur les sommes prononcées par le jugement précité produiront eux-mêmes intérêts par capitalisation à compter du 1er juin 2022 ;
Condamne l’Oniam aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposées en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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