Infirmation partielle 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°79
N° RG 23/01803 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PONL
SM / LS
Décision déférée du 13 Avril 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
(22/00140)
Madame LEBON
[P] [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège situé [Adresse 1] élisant domicile en son centre de gestion clientèle pour tout acte devant lui être notifié
Groupe [Localité 6] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 février 2014 et signifiée le 13 mars 2014, Monsieur [P] [S] a été condamné à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 168,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 au titre d’un prêt personnel de 10 000 € souscrit le 13 février 2012 par Monsieur [S] et son épouse.
Par décision du 14 novembre 2013, la commission de surendettement des particuliers de Haute Garonne a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [S] et son épouse.
Suite à contestation des mesures recommandées par Monsieur [S] et son épouse, le tribunal d’instance de Toulouse a fixé de nouvelles mesures prévoyant notamment la vente du bien immobilier des époux dans un délai de 36 mois.
La cour d’appel de Toulouse, sur appel de Monsieur [S] et de son épouse ainsi que du Crédit Foncier, a par arrêt prononcé le 25 mai 2016 reporté l’exigibilité de la créance de la Sa Bnp Paribas Personal Finance sans intérêts après expiration d’un délai de 36 mois au cours duquel les débiteurs devaient vendre leur bien immobilier.
Monsieur [P] [S] et son épouse ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 5 mai 2017 ; leur demande a été déclarée irrecevable par le tribunal d’instance de Toulouse le 25 janvier 2018, en l’absence d’éléments nouveaux.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [S] sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer, le 29 novembre 2021.
Monsieur [S] a formé opposition à 1'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2021.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [S] comme étant prescrite,
— déclaré recevable l’action en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de Monsieur [P] [S] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu entre Monsieur [P]
[S] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
— condamné Monsieur [P] [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 168,76 € arrêtée au jour de la présente décision qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [P] [S] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 février
2014 rendue par le juge du tribunal de ce siège.
Par déclaration du 17 mai 2023, Monsieur [P] [S] a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [S] comme étant prescrite,
— déclaré recevable l’action en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de Monsieur [P] [S] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu entre Monsieur [P] [S] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
— condamné Monsieur [P] [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 168,76 € arrêtée au jour de la présente décision qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
— débouté Monsieur [P] [S] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [P] [S] aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, et la clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 4 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [P] [S] demandant, aux visas des articles 1244 (devenu 1343-5) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil, R 312-35, L311-4 et suivants anciens, L311-48 ancien du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 13 avril 2023, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [S] comme étant prescrite,
— déclaré recevable l’action en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de Monsieur [P] [S] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu entre Monsieur [P]
[S] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
— condamné Monsieur [P] [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 168,76 € arrêtée au jour de la présente décision qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
— débouté Monsieur [P] [S] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [P] [S] aux dépens ;
En conséquence statuant à nouveau,
— In limine Litis,
— juger que les demandes de la banque Bnp Paribas Personal Finance sont forcloses et dès lors irrecevables ;
— Sur le fond,
— juger que la banque Bnp Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations édictées par les anciens articles L 311-4 et suivants du code de la consommation ;
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Bnp Paribas Personal Finance ;
— En toutes hypothèses, sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [S],
— juger que la banque Bnp Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [S] et a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— condamner la banque Bnp Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [S] une indemnité d’un montant de 7 168,76 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, correspondant au montant total des condamnations sollicitées à son encontre, assortie des intérêts aux taux contractuels en sus par elle sollicités
— juger que les créances réciproques viendront en compensation l’une de l’autre
— condamner la banque Crédit Agricole (sic) à régler une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens d’Appel et de 1ère instance.
Il soutient que l’action de la banque est irrecevable en ce qu’elle est forclose ; il affirme en effet que l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’a pas été signifiée à personne, n’a pas interrompu le délai, et que seul l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 25 mai 2016 a pu avoir cet effet ; il est intervenu plus de deux ans après le point de départ du délai retenu par la banque elle-même.
Sur le fond, il conclut à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts de la banque, et agit à titre reconventionnel en responsabilité de la banque du fait de son manquement au devoir de mise en garde.
Il conteste la prescription de son action retenue par le premier juge, rappelant que le point de départ du délai quinquennal est fixé par la jurisprudence à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face ; or en l’espèce, l’exigibilité des sommes est à la date du 25 mai 2019, soit à l’issue du délai de 36 mois suivant l’arrêt de la Cour du 25 mai 2016.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 3 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Bnp Paribas Personal Finance demandant de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 avril 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [S] comme étant prescrite,
— déclaré recevable l’action en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de Monsieur [P] [S] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu entre Monsieur [P]
[S] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
— condamné Monsieur [P] [S] aux dépens ;
— le réformer et l’infirmer en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [P] [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 168,76 € arrêtée au jour de la présente décision qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [S] à payer à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 8 520,86 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 et ce jusqu’au parfait paiement,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [S] à payer la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens d’appel.
Elle conteste la forclusion de son action, rappelant que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 octobre 2012, et qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer dès le 18 février 2014, signifiée dans les jours suivants ; l’action en justice est venue valablement interrompre le délai de forclusion.
Sur le montant de sa créance, elle ne conteste pas la déchéance de son droit aux intérêts dans la mesure où elle ne peut pas produire la fiche d’information précontractuelle européenne ; elle affirme toutefois qu’il n’y a pas lieu d’exclure les cotisations d’assurance des sommes dues, dans la mesure où l’emprunteur a bien bénéficié des prestations d’assurance.
Elle affirme par ailleurs être fondée à solliciter l’application du taux d’intérêt légal, même en cas de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Elle soutient par ailleurs la prescription de l’action en responsabilité introduite à titre reconventionnel par Monsieur [S], et rappelle la jurisprudence selon laquelle l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Or, Monsieur [S] n’a engagé cette action que dix ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Sur le fond, elle conteste sa responsabilité, et rappelle que la fiche de solvabilité a été remplie par les époux [S] eux-mêmes, qui ont attesté sur l’honneur de l’exactitude des mentions portées ; or les ressources et le patrimoine déclarés, corroborés par des justificatifs, leur permettaient de faire face à leurs engagements.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Monsieur [S] conteste la recevabilité de l’action en paiement à son encontre, considérant que la banque n’a pas valablement interrompu le délai de forclusion.
La Bnp Paribas quant à elle invoque la prescription de l’action reconventionnelle du débiteur en responsabilité de la banque.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la forclusion de l’action de la banque
Selon les dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, devenu R312-35, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des dispositions de l’article 2241 du code civil, que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt le délai de prescription ou de forclusion ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure et en particulier de l’historique du compte, que le premier incident de paiement remonte au 9 octobre 2012.
Monsieur [S] conteste l’effet interruptif de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dans la mesure où elle n’a pas été faite à personne ; la Cour rappelle que la modalité de signification est indifférente sur l’effet interruptif de l’acte, et qu’en tout état de cause la signification a été faite à l’adresse que le débiteur déclarait, et qu’il déclare encore dans ses dernières conclusions, et qu’un avis de passage lui a été laissé ; il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre carence.
L’injonction de payer a été signifiée le 13 mars 2014, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement.
L’article 2242 du code civil prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a interrompu la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance ; aucun acte d’exécution n’a été réalisé par la banque pendant le temps de la procédure liée au surendettement du débiteur.
Il a été rappelé à bon droit par le premier juge, saisi de la question de la recevabilité de l’opposition à injonction de payer, que l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié a personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ce premier acte d’exécution a été réalisé le 29 décembre 2021, pour une signification réalisée à personne le 29 novembre 2021, permettant ainsi au débiteur de valablement former opposition le 13 décembre 2021.
L’instance engagée par la signification initiale de l’ordonnance d’injonction de payer n’est donc pas éteinte, et l’interruption du délai de forclusion s’est poursuivie.
Ainsi, et en réponse au moyen soulevé par Monsieur [S], il n’était pas nécessaire de procéder à une nouvelle interruption du délai.
L’action de la banque n’est donc pas forclose ; le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de la banque
Il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur [S] estime que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à compter de la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles il n’a pas été en mesure de faire face, soit au 25 mai 2019 compte tenu de l’arrêt du 25 mai 2016 ayant reporté l’exigibilité de la créance de la banque de trois ans.
La Bnp Paribas conteste cette analyse et affirme que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du premier incident de paiement, cette date étant celle à laquelle l’emprunteur a pu appréhender les conséquences au manquement de son devoir de mise en garde par la banque.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il est ainsi constant que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n 20-12.811)
Dans le cadre du présent litige, c’est au jour du premier incident de paiement non régularisé que l’emprunteur a eu connaissance de son impossibilité de faire face au paiement des mensualités exigibles.
Le report de paiement accordé par arrêt du 25 mai 2016 est sans effet sur le point de départ de la prescription, dans la mesure où il n’a pas eu pour effet d’effacer la dette de Monsieur [S], et n’a pas pu lui laisser croire que les sommes impayées n’étaient pas exigibles.
Lors du rendu de cette décision, l’emprunteur connaissait déjà ses difficultés à assumer le paiement du prêt consenti ; il ne peut donc pas prétendre à voir fixer un autre point de départ à la prescription de son action, que la date du premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de prescription a donc commencé à courir le 9 octobre 2012 ; c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la prescription était déjà acquise lorsque Monsieur [S] a formulé sa demande reconventionnelle en responsabilité de la banque, et cette décision sera confirmée.
Sur la créance de la banque
Il convient de constater que la banque ne conteste pas la déchéance de son droit à intérêt prononcé en première instance ; la Cour n’est donc saisie que de la question du quantum de la créance de la banque.
La Sa Bnp Paribas a été déchue de son droit aux intérêts par le premier juge, au motif qu’elle n’est pas en mesure de produire la fiche d’information précontractuelle européenne.
En application des dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, devenu désormais l’article L341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La banque conteste le quantum de sa créance telle que retenue par le premier juge, qui a expurgé les sommes dues du montant des cotisations d’assurance, ainsi que des intérêts légaux.
S’agissant de l’assurance, les dispositions légales sont particulièrement claires en ce que la déchéance du droit aux intérêts emporte pour l’emprunteur la seule obligation de rembourser le capital ; la déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature et primes d’assurances.
Ainsi, les sommes d’ores et déjà perçues par la banque au titre des intérêts et des primes d’assurance doivent être imputées sur le capital restant dû.
Il a donc été jugé à bon droit que la créance de la Bnp Paribas à l’égard de Monsieur [S] s’élève à la somme de 7 168,76 euros (10 000 euros de capital emprunté ' 2 831,24 euros de paiements effectués).
En revanche, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant, et si le taux actuel est inférieur au taux conventionnel du contrat de prêt souscrit par Monsieur [S] de 4,79 %, il était supérieur il y a à peine quelques semaines ; un taux légal supérieur vient priver la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 2 %.
Il n’y aura donc pas lieu de dispenser l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal, qui courront à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013, avec un plafonnement de ce taux à 2 %.
Le premier jugement sera donc infirmé, uniquement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de Monsieur [S] les dépens de première instance, et n’allouant aucune indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés.
Monsieur [S], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la somme de 7 168,76 € que Monsieur [P] [S] est condamné à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance ne produirait aucun intérêt conventionnel ou légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 168,76 €, avec intérêts au taux légal plafonné à 2 % à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013 ;
Déboute Monsieur [P] [S] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [P] [S] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Certificat médical
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
- Désistement ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Médiation ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Actions gratuites ·
- Attribution ·
- Contribution ·
- Plan ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Conseil constitutionnel ·
- Cotisation patronale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Germain ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Travail dissimulé ·
- Messages électronique ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pool ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Document
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Période suspecte ·
- Liquidateur ·
- Virement ·
- Jugement ·
- Sanction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Récompense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Montant ·
- Échange ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Biens ·
- Forage ·
- Garantie ·
- Exonérations ·
- Clause ·
- Constat d'huissier ·
- Agent immobilier ·
- Alimentation en eau
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Prévoyance ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.