Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 15 avr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 décembre 2024, N° 24/03144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPBI
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
11 décembre 2024
N°24/03144
[X]
C/
[Q]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
En présence de Mme Marie LEMOINE, Attachée de Justice
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
APPELANTE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (30)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BESSODES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 15 avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce de Madame [J] [X] et de Monsieur [A] [Q].
Les ex-époux n’étant pas parvenus à un accord sur la liquidation du régime matrimonial, Madame [X] a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge aux affaires familiales par acte du 2 juillet 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [J] [X] et Monsieur [A] [Q],
— dit n’y avoir lieu à désigner un notaire,
— dit que Monsieur [Q] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 21.870,27 euros au titre du remboursement du prêt ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier propre, et condamné ce dernier à payer à Madame [X] la moitié de cette somme, soit 10.935,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que Madame [X] est créancière à l’égard de Monsieur [Q] de la somme de 54.651,65 euros au titre du financement de la soulte lors de l’établissement de l’acte d’échange relatif au bien à [Localité 5],
— condamné ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,
— dit que Madame [X] est créancière à l’égard de Monsieur [Q] de la somme de 32.537,2 euros,
— condamné ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,
— dit que Madame [X] est créancière à l’égard de Monsieur [Q] de la somme de 11.445,26 euros au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier de ce dernier après l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que Madame [X] est débitrice de la somme de 38.080 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [Q],
— dit que par compensation entre ces deux sommes (30.080 euros moins 11.445,26 euros), Madame [X] est débitrice de la somme de 26.634,74 euros envers Monsieur [Q],
— ordonné la compensation entre les autres sommes que les parties se doivent mutuellement au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
— condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Q] aux dépens.
Par déclaration en date du 4 février 2025, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [Q] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 21.870,27 € au titre du remboursement du prêt ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier propre, et condamné ce dernier à payer à Madame [X] la moitié de cette somme, soit 10.935,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que Madame [X] est créancière à l’égard de Monsieur [Q] de la somme de 32.537,20 € et condamné ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,
— dit que Madame [X] est débitrice de la somme de 38.080 € au titre de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [Q],
— dit que par compensation entre cette somme (38.080 €) et celle de 11.445,26€ dont elle est, par ailleurs, créancière au titre du remboursement du prêt immobilier après l’ordonnance de non-conciliation, Madame [X] est débitrice de la somme de 26.634,74 € envers Monsieur [Q].
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Madame [X] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 11/12/2024 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Nîmes en ses dispositions relatives à:
— d’une part, la récompense due à la communauté et la créance s’ensuivant entre époux au titre du remboursement du prêt initial contracté par Monsieur [A] [Q] pour financer l’acquisition de sa première maison située [Adresse 3] à [Localité 6], arrêtées respectivement à 21.870,27 € et 10.935,13 €,
— d’autre part, la créance entre époux s’évinçant des travaux réalisés de manière contemporaine à l’échange du 07/03/2018 arrêtée à la somme de 32.537,20 €,
— enfin, la dette d’occupation de Madame [J] [X] fixée à la somme de 38.080 €, et sa dette résiduelle envers Monsieur [A] [Q] arrêtée, après compensation avec sa créance d’un montant de 11.445,26 € (au titre du remboursement du prêt immobilier de Monsieur [A] [Q] après l’ordonnance de non-conciliation, à la somme de 26.634,74 €,
— STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS,
— FIXER à la somme de 23.502,60 € le montant de la récompense due par Monsieur [A] [Q] à la communauté, outre les intérêts dus de plein droit à compter du jugement du 11/12/2024 à concurrence de la somme de 21.870,27€, et pour le surplus à compter de l’arrêt à intervenir, en application de l’article 1473 du Code Civil, jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à Madame [J] [Q] la somme de 11.751,30 € devant lui revenir au titre de sa part de communauté, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11/12/2024 à concurrence de 10.935,13 € et de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [J] [X] la somme de 52.345,86 € à titre de créance entre époux pour travaux, outre les intérêts au taux légal produits à compter de l’assignation du 02/07/2024 valant sommation jusqu’à parfait paiement.
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [Q] du 01/01/2020 au 30/04/2022, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant en propre à Monsieur [A] [Q], à 660 € par mois.
— ARRÊTER la dette de Madame [J] [X] à l’égard de Monsieur [A] [Q], à ce titre, à la somme globale de 18.480 €.
— Après compensation entre ses dettes (18.480 €) et créance (11.445,26 € au titre du remboursement du prêt immobilier de Monsieur [A] [Q]), FIXER la dette résiduelle de Madame [J] [X] envers Monsieur [A] [Q] au titre des comptes consécutifs à l’ordonnance de non-conciliation du 21/11/2019, à la somme de 7.034,74 €.
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
— Y AJOUTANT,
— DEBOUTER Monsieur [A] [Q] de son appel incident et, plus particulièrement, de ses demandes incidentes formulées au titre du recel de communauté et des dégradations et détériorations de son bien.
— LE DEBOUTER, également, de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [J] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [J] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— LE CONDAMNER, également, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2026, Monsieur [Q] demande à la cour de :
— CONFIRMER les dispositions du Jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [J] [X] et Monsieur [A] [Q],
— dit n’y avoir lieu à désigner un notaire,
— dit que Madame [J] [X] est créancière à l’égard de Monsieur [A] [Q] de la somme de 54.651,65 € au titre du financement de la soulte lors de l’établissement de l’acte d’échange relatif au bien à [Localité 7],
— dit que Madame [J] [X] est créancière à l’égard de Monsieur [A] [Q] de la somme de 11.445,26 € au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier de ce dernier après l’ordonnance de non-conciliation.
— A TITRE D’APPEL INCIDENT
— INFIRMER la décision du Tribunal en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [Q] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 21.870,27 € au titre du remboursement du prêt immobilier afférent à son bien propre et condamné ce dernier à payer à Madame [X] la moitié de cette somme, soit 10.935,13 €
— STATUANT A NOUVEAU,
— FIXER à la somme totale de 23.047,18 € la récompense que Monsieur [Q] doit à la communauté au titre du remboursement de son crédit immobilier (affecté à l’acquisition de ses biens propres, la villa de [Localité 6] et, après échange, la villa de [Localité 7]).
— DIRE que le montant de la récompense due par Monsieur [A] [Q] étant de 23.047,18 €, celui-ci sera redevable de la moitié de cette somme à Madame [X], soit la somme de 11. 523.59 €.
— INFIRMER la décision du Tribunal en ce qu’il a :
— dit que Madame [J] [X] est créancière à l’égard de Monsieur [A] [Q] de la somme de 32.537,20 €.
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONSTATER l’existence d’une convention entre Madame [E] [X] et Monsieur [A] [Q], avec d’une part, l’obligation, pour Monsieur [Q], de mettre à disposition un logement de type T4, (sans percevoir de loyer mensuel) et d’autre part, l’obligation, pour Madame [E] [X], de financer les travaux.
— DEBOUTER Madame [J] [X] de toute prétention, de toute demande de créances au titre des travaux, celle-ci étant infondée en droit et en fait.
— INFIRMER la décision du Tribunal en ce qu’il a :
— dit que Madame [J] [X] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] [Q] de la somme de 38.080 €
— STATUANT A NOUVEAU,
— FIXER, à titre principal, l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [X] à Monsieur [A] [Q] à la somme de 46.200 euros.
— FIXER, à titre subsidiaire, l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [X] à Monsieur [A] [Q] à la somme de 47.600 euros.
— INFIRMER la décision du Tribunal en ce qu’il a :
— dit que par compensation entre la somme de 38.080 € et la somme de 11.445,26 euros, Madame [J] [X] est débitrice de 26.634,74 euros envers Monsieur [Q].
— STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE que par compensation entre la somme de 46.200 € (ou 47.600 €) et la somme de 11.445,26 euros, Madame [J] [X] est débitrice de 34.754,74 € (ou 36.154,74€) envers Monsieur [Q].
— CONDAMNER pour recel d’actif de la communauté Madame [J] [X] au paiement de la somme de 18.671,53 € (11.312,53 + 7.350)
— En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [J] [X] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dégradations et détériorations du bien de Monsieur [A] [Q].
— Toutes ses sommes seront assorties des intérêts légaux.
— CONDAMNER Madame [J] [X] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [J] [X] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, les demandes formées dans le corps des écritures n’étant donc pas prises en compte.
1/ Sur la récompense due par Monsieur [Q] à la communauté au titre du remboursement du prêt ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier propre :
Le premier juge était saisi d’une demande de fixation de la récompense due par Monsieur [Q] à la communauté à ce titre, Madame [X] en estimant le montant à 60.445,51 euros, étant rappelé que Monsieur [Q] était non comparant.
Il a rappelé que :
— Monsieur [Q] avait le 21 mars 2008, soit antérieurement au mariage célébré le [Date mariage 1] 2012, acquis une maison à usage d’habitation avec terrain attenant à [Localité 6] moyennant le prix de 198.000 euros, financé en partie par un prêt de 89.000 euros,
— le 7 mars 2018, il avait cédé ce bien à titre d’échange et reçu en contre échange un bien immobilier sis à [Localité 7] d’une valeur de 265.000 euros, avec soulte de 35.000 euros,
— le bien immobilier de [Localité 7] avait été vendu le 29 mars 2024 moyennant le prix de 340.000 euros,
— la date d’effet du divorce avait été fixée au 21 novembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il a retenu que :
— Monsieur [Q] était redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt,
— il convenait de calculer la récompense en ne prenant en compte que le capital, s’agissant d’un bien ayant constitué le domicile conjugal, les intérêts, constituant une charge de jouissance, devant au contraire être exclus,
— les tableaux d’amortissement produits ne débutaient qu’au 1er novembre 2013, de sorte que le montant de la récompense ne pouvait être calculé qu’à compter de cette date, sans pouvoir inclure la période antérieure de communauté à compter du 12 mai 2012,
— du 1er novembre 2013 au 7 mars 2018, la communauté avait remboursé un capital de 13.183,83 euros, le montant de la récompense calculée au profit subsistant s’élevant en conséquence à 15.314,55 euros,
— du 7 mars 2018 au 21 novembre 2019, la communauté avait remboursé un capital de 5.284,13 euros, étant relevé que le tableau d’amortissement indiquait que les paiements avaient été temporairement suspendus à compter de septembre 2019, et le montant de la récompense calculée au profit subsistant s’élevait à 6.555,72 euros.
Il a en conséquence fixé la récompense due par Monsieur [Q] à la somme de 21.870,27 euros et dit qu’en conséquence Monsieur [Q] était redevable à Madame [X] de la moitié de cette somme, soit 10.935,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, soutenant que la récompense doit être fixée à la somme de 23.502,60 euros, outre les intérêts à compter du jugement à concurrence de la somme de 21.870,27 euros et pour le surplus à compter de l’arrêt à intervenir, de sorte que Monsieur [Q] doit être condamné à lui payer la somme de 11.751,30 euros au titre de sa part de communauté avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de 10.935,13 euros et de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
Elle fait observer que Monsieur [Q] produit pour la première fois à hauteur d’appel des documents essentiels à la détermination du montant de la récompense qu’il n’avait pas fourni au stade des opérations liquidatives confiées au notaire, à savoir le tableau d’amortissement initial du prêt et le décompte de Maître [B] relatif à l’acquisition du 21 mars 2008.
Estimant que le premier juge a à juste titre écarté du calcul de la récompense les intérêts pour ne retenir que le capital mais a à tort procédé au calcul en opérant césure entre deux périodes partagées par la date d’échange, elle fait valoir que le capital remboursé par la communauté du 12 mai 2012 au 21 novembre 2019 s’élève à 21.430,41 euros, que la part d’investissement de la communauté dans l’acquisition du bien subrogé s’élève à 22.391,17 euros par rapport à son coût global d’acquisition de 274.051 euros, rapportée à son prix de vente (hors travaux) de 287.654,14 euros, et qu’en conséquence la récompense due par Monsieur [Q] s’élève à 23.502,60 euros.
Monsieur [Q] sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef, demandant à la cour de fixer la récompense due à la communauté à la somme totale de 23.047,18 euros et de dire qu’en conséquence il est redevable de la moitié de cette somme à Madame [X], soit la somme de 11.523,59 euros, avec intérêts légaux.
Il soutient que, pour calculer la récompense, il convient de déduire du prix d’aliénation du bien subrogé la somme revendiquée par Madame [X] au titre des travaux d’amélioration telle qu’elle l’a chiffrée, soit une valeur réellement engagée par la communauté de 21.957,29 euros, rapportée au prix d’aliénation corrigé, soit 287.654,14 euros, pour un prix global d’acquisition de la seconde villa de 274.051 euros.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’article 1469 du même code précise que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense fait et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Selon l’article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Les parties s’accordent sur le principe de la récompense due à la communauté par Monsieur [Q] au titre du remboursement du prêt souscrit par lui lors de l’acquisition d’un bien immobilier antérieure au mariage et dont les échéances ont été remboursées par la communauté.
Elles s’accordent également sur le principe du calcul de la récompense au profit subsistant et ne divergent en réalité que sur le montant de la dépense faite par la communauté, estimée à 22.391,17 euros par Madame et à 21.957,29 euros par Monsieur.
Elles pratiquent cependant toutes deux une évaluation de la valeur théorique de l’investissement initial revalorisé de la communauté à la date du 7 mars 2018.
Au vu du tableau initial d’amortissement produit et des avenants du prêt de 2015 et 2017, la communauté a réglé de juin 2012 à mars 2018 en capital la somme totale de 16.273,96 euros.
La valeur globale d’acquisition du premier bien s’est élevée à 220.130,17 euros comme le soutient à juste titre l’appelante, au vu du relevé de compte de l’étude du notaire produit par Monsieur [Q], qui mentionne un montant global d’acquisition de 220.780 euros mais précise que la somme de 649,83 euros a été remboursée à Monsieur [Q]. Par ailleurs ce dernier prétend à tort que le coût de la clôture du terrain et du garage qu’il évalue à 15.000 euros sans fournir d’élément à cet égard devrait être intégré au prix d’acquisition.
La valeur d’aliénation était de 230.000 euros.
En conséquence, la valeur de l’investissement initial de la communauté, revalorisé, s’élève à :
(16.273,96 / 220.130,17) x 230.000 = 17.003,62 euros.
La somme exposée postérieurement par la communauté s’est élevée à 5.283,84 euros.
C’est donc une somme globale de 22.287,46 euros qui est à retenir pour le calcul final de la résidence au profit subsistant, soit :
(22.287,46 x 287.654,14) / 274.051 = 23.393,75 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef et du chef subséquent, la récompense due par Monsieur [Q] à la communauté étant fixée à ce montant et la somme due à Madame [X] par Monsieur [Q] en conséquence à 11.696,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 décembre 2024 à concurrence de la somme de 10.935,13 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
2/ Sur la créance entre époux revendiquée par Madame [X] au titre des travaux sur le bien propre de Monsieur [Q] :
Le premier juge a, au vu des pièces produites par Madame [X], retenu partiellement sa revendication à ce titre, soit à hauteur de 32.537,20 euros, estimant que la preuve était rapportée qu’elle avait financé par des fonds propres de ce montant les travaux afférents au bien propre de Monsieur [Q].
Madame [X] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et reprend devant la cour sa revendication initiale à hauteur de 52.345,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juillet 2024 valant sommation jusqu’à parfait paiement.
Elle reproche au premier juge d’avoir écarté diverses factures produites alors que les pièces qu’elle fournit justifient de ce qu’elle a financé sur ses fonds propres la rénovation complète de l’appartement du premier étage qui a abrité le domicile conjugal jusqu’à la séparation contemporaine de l’ordonnance de non-conciliation et a transformé le rez-de-chaussée en un second appartement qui a pu accueillir ses parents, tout en finissant quelques aménagements extérieurs.
Elle indique ainsi justifier de dépenses à hauteur de 44.849,86 euros.
Elle se prévaut en outre du financement de travaux de jardinage nécessaires à l’échange de la maison de [Localité 6] pour 396 euros, et de virements opérés sur le compte de Monsieur [Q] à hauteur de 7.100 euros afin qu’il puisse s’acquitter, de son côté, d’un certain nombre de fournitures et travaux d’aménagement.
Elle insiste sur le fait que le montant réclamé est modeste au regard de la réalité des fonds propres investis par elle, des dépenses ne pouvant être justifiées soit du fait de paiement en espèces soit de l’impossibilité d’en retrouver les preuves.
Répliquant à Monsieur [Q], l’appelante fait valoir d’une part qu’il ne peut contester les donations qu’elle a reçues de ses parents, lesquelles sont établies par l’ampleur des sommes données, l’attestation de sa mère et la propre reconnaissance de Monsieur [Q] aux termes de l’acte d’échange et d’autre part qu’il ne peut arguer d’une prétendue convention conclue avec les époux [X] dont on ne comprend même pas l’objet et dont il ne rapporte pas la moindre preuve.
L’intimé sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et le rejet de toute prétention de Madame [X] à ce titre.
Il fait état d’une convention conclue entre lui-même et les parents [X] dès l’année 2017, exposant que son beau-père souffrant d’affections graves, il a accepté d’échanger sa maison de [Localité 6] contre une maison sur deux niveaux afin de pouvoir assurer au quotidien les soins de son beau-père, les parents [X] vendant leur bien une fois trouvée la maison de [Localité 6] permettant à tous de vivre sous le même toit. Il explique que ceux-ci ont alors, grâce à la vente de leur bien, aidé le couple [Q] à assurer le complément du financement de la seconde villa en réglant la soulte d’un montant de 35.000 euros et les frais notariés, soulignant qu’il a accepté, par gentillesse ou naïveté, que soit mentionné dans l’acte l’origine des fonds comme étant propres à l’épouse alors qu’en réalité il s’agissait de l’exécution de la convention conclue entre lui et ses beaux-parents.
Il soutient que Madame [X] mère a réglé diverses factures pour la rénovation de son appartement (soit l’aménagement du plateau du rez-de-chaussée de la maison) en contrepartie de la mise à disposition gratuite des lieux dès juin 2018 et sans limite de temps.
— Sur ce :
Les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre les patrimoines personnels de chacun, et sont réglementées par les articles 1469 alinéa 3, 1479 et 1543 du code civil.
La cour observe liminairement que la disposition du jugement condamnant Monsieur [Q] à payer à Madame [X] la somme de 54.651,65 euros au titre du financement de la soulte lors de l’établissement de l’acte d’échange relatif au bien de [Localité 7] n’est pas contestée par Monsieur [Q].
L’acte d’échange comportait une clause d’origine des fonds, selon laquelle Monsieur [Q] déclarait que le paiement de l’intégralité de la soulte de 35.000 euros et le règlement des frais d’acte pour sa partie provenaient de fonds qui étaient propres à l’épouse, ce que confirmait celle-ci intervenant à l’acte.
Il est constant, au vu des explications des parties, qu’en suite de l’échange du 7 mars 2018, les parties ont procédé à l’aménagement de l’immeuble propre du mari aux fins de rénover l’étage habité par le couple et de transformer le rez-de-chaussée en appartement pour y accueillir les parents de l’épouse.
Le premier juge a fait une juste lecture des pièces produites par Madame [X], et à nouveau devant la cour, en retenant qu’il était établi que :
— les 29 novembre et 2 décembre 2017, elle a bénéficié de la part de ses parents de trois virements sur son compte bancaire pour un montant global de 57.380 euros,
— ses parents lui ont remis deux chèques de 44.000 et 50.000 euros les 19 décembre 2017 (et non 2019 comme mentionné par erreur dans le jugement) et 11 janvier 2018,
— le compte bancaire de Madame [X] était au 2 février 2018 créditeur de la somme de 143.201 euros,
— Madame [E] [X] (mère) attestait avoir, avec son époux, donné à leur fille la somme totale de 151.380 euros destinée à financer l’achat, la soulte, les frais de notaire et la rénovation du bien de Monsieur [Q],
— Madame [X] justifiait par les factures et les débits correspondant avoir financé les travaux effectués dans le bien propre de Monsieur [Q] à hauteur de 32.537,20 euros.
Pour s’opposer à la fixation de la créance revendiquée par Madame [X], l’intimé soutient d’une part que Madame [X] mère aurait elle-même réglé les travaux, ce qui est démenti par les preuves fournies par l’appelante, et d’autre part qu’il aurait été lié par une convention verbale avec les époux [X] ou en tout cas avec Madame [E] [X] aux termes de laquelle celle-ci, en contrepartie de l’occupation gratuite de l’appartement aménagé pour ses besoins, réglerait la soulte, les frais notariés et les travaux d’aménagement du logement grâce à la vente de son propre bien.
Force est de constater que Monsieur [Q] n’appuie d’aucun élément concret ses allégations quant à cette prétendue convention.
De surcroît, ainsi que le fait observer Madame [X] à juste titre, l’intimé ne peut prétendre que l’échange de villa a été fait dans l’intérêt des parents [X] alors qu’il restait seul propriétaire du nouveau bien, pas plus qu’il ne peut prétendre que les époux [X] auraient utilisé l’argent de la vente de leur bien pour financer l’échange, puisqu’il résulte de l’attestation notariée produite aux débats par Madame [X] que sa mère et ses enfants (Monsieur [X] père étant décédé entre temps) n’ont vendu la maison des parents [X] que par acte des 2 et 6 août 2018, soit postérieurement aux donations à leur fille rappelées supra.
La créance de Madame [X] est donc bien fondée et il reste à en examiner le montant au regard des prétentions écartées par le premier juge.
Les pièces produites par Madame [X] démontrent l’acquisition des deux cuisines équipées auprès de [1] dont le règlement a été effectué par versements auprès de [2] au moyen de trois prélèvements les 9 avril, 7 mai et 7 juin 2018. Elle a en outre réglé un achat supplémentaire auprès du même magasin par un acompte du 7 mars 2018 et un paiement du solde le 16 mai 2018. Le montant global des deux cuisines, payé par Madame [X] avec des fonds propres, s’élève ainsi à 14.806,66 euros. En outre, elle a réglé le 13 mars 2018 une somme de 396 euros au titre des travaux de jardinage nécessaires à l’échange de la maison qui était la propriété initiale de Monsieur [Q].
Le montant global des travaux financés par Madame [X] sur le bien propre du mari s’élève donc à 45.245,66 euros.
S’agissant de la somme complémentaire de 7.100 euros qu’elle réclame au titre des virements qu’elle a effectués de son compte bancaire sur les comptes de Monsieur [Q] entre le 22 mars 2018 et le 13 août 2018, le premier juge a retenu à bon droit qu’elle ne pouvait revendiquer une créance entre époux à ce titre, aucun élément ne venant corroborer l’allégation de celle-ci selon laquelle ces sommes auraient permis de régler les travaux afférents à l’immeuble propre de l’époux. La surcontribution aux charges du mariage qu’invoque Madame [X] devant la cour ne saurait fonder sa créance, étant rappelé que les époux étaient mariés sous le régime légal.
En conséquence le jugement est infirmé seulement quant au montant de la créance entre époux qui est fixée à 45.245,66 euros.
Le premier juge a précisé, dans les motifs du jugement, que la somme retenue devait être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et, dans le dispositif, que le point de départ des intérêts était au 29 mars 2024, et ce par une erreur de plume puisque l’assignation a été délivrée le 2 juillet 2024.
Il y a lieu de rectifier l’erreur sur la date de l’assignation comme le demande Madame [X] qui sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé au 2 juillet 2024.
3/ Sur l’indemnité d’occupation:
Madame [X] sollicitait du premier juge la fixation d’une indemnité d’occupation due par elle, du 1er janvier 2020 au 30 avril 2022, pour un montant mensuel de 660 euros.
Le premier juge a retenu la période en question mais fixé l’indemnité d’occupation à 1.360 euros par mois en se fondant sur le prix de vente de l’immeuble (6% du prix) et en appliquant un abattement de 20% pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation, fixant ainsi le montant dont Madame [X] était débitrice à l’égard de Monsieur [Q] à la somme de 38.080 euros.
Formant appel de ce chef, Madame [X] demande à la cour d’infirmer le montant de l’indemnité d’occupation et de le fixer à 660 euros par mois, soit une somme due par elle à Monsieur [Q] d’un montant global de 18.480 euros.
Faisant valoir que la dette d’occupation doit être déterminée par analogie aux règles régissant la jouissance privative d’un bien immobilier indivis même s’il s’agit en l’espèce d’une dette due en totalité à l’ex-époux compte tenu de la nature propre du bien immobilier, elle reproche au premier juge d’avoir calculé le montant dû à ce titre par une méthode théorique qui serait fonction d’un taux de rendement de 6% appliqué à la valeur vénale du bien immobilier et ne tient pas compte des caractéristiques particulières du bien, au lieu de prendre en considération la valeur locative du bien. Elle ajoute qu’une telle méthode est d’autant plus inadaptée à l’espèce qu’elle n’occupait pas l’ensemble du bien immobilier mais seulement le premier étage et le jardin attenant, le rez-de-chaussée étant occupé par sa mère jusqu’en janvier 2022. Elle soutient que Monsieur [Q], unique propriétaire, est seul à l’origine de cette situation et qu’il s’est abstenu de régulariser un bail d’habitation avec Madame [E] [X] et de solliciter un loyer, et qu’il ne peut lui réclamer une indemnité d’occupation pour cette partie de l’immeuble, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle fait en outre observer que, devant le notaire nommé par le magistrat conciliateur, Monsieur [Q] revendiquait une indemnité d’occupation sur la seule valeur locative de l’étage en faisant état d’estimations par différentes agences immobilières à hauteur de 825 euros par mois.
Elle soutient qu’au vu des avis de valeur locative fournis d’une part par Monsieur [Q] et d’autre part par le notaire, il y a lieu de retenir une somme mensuelle de 825 euros et d’appliquer l’abattement usuel de 20%, soit une somme globale de 18.480 euros.
Formant également appel de ce chef, l’intimé sollicite à titre principal que l’indemnité d’occupation due par Madame [X] soit fixée à la somme globale de 46.200 euros et à titre subsidiaire à 47.600 euros.
Rappelant les règles relatives à l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant le bien indivis, et la jurisprudence retenant comme critère d’évaluation la perte des fruits et revenus subie par l’indivision, assise sur la totalité du bien, il estime que l’indemnité d’occupation doit être retenue en effectuant la moyenne entre le montant de 1.600 euros par mois correspondant à la valeur locative des deux appartements telle qu’estimée par le professionnel mandaté par le notaire, et le montant de 1.700 euros estimé par une agence immobilière, soit 46.200 euros au total.
Il soutient en outre qu’il convient d’écarter tout abattement au regard des circonstances particulières de l’espèce, Madame [X] ayant joui avec sa mère d’une belle villa avec piscine, se contentant de régler une somme mensuelle de 440 euros correspondant au prêt pour laquelle elle bénéficiera d’un remboursement, tandis que lui a dormi pendant plusieurs semaines dans sa voiture et a été contraint de louer à perte une chambre au CHU après l’intervention d’une assistante sociale.
Subsidiairement, il sollicite la somme de 47.600 euros, se fondant sur la méthode de calcul du premier juge sans application de l’abattement pour occupation précaire.
— Sur ce :
Les parties ne discutent ni la période sur laquelle l’indemnité d’occupation est due, ni le fait que la dette de Madame [X] à ce titre doit être fixée à l’égard de Monsieur [Q] et non de l’indivision, le bien occupé étant un bien propre de Monsieur [Q].
En l’état des éléments fournis par les parties, l’indemnité d’occupation doit être calculée sur la base de la valeur locative et non sur une méthode théorique.
Madame [X] soutient à tort que l’indemnité d’occupation devrait être réduite en considération de sa seule occupation de l’étage du bien, en l’état de l’occupation par sa mère du rez-de-chaussée. En effet, en l’absence d’une quelconque convention entre la mère de Madame [X] et l’intimé quant à l’occupation d’une partie du bien, Madame [X] disposait de la jouissance de l’intégralité du bien, sa mère n’étant ainsi occupante que de son chef.
En l’état des deux estimations de la valeur locative produites aux débats, de montant respectif de 1.600 euros et 1.700 euros, il sera retenu la moyenne de 1.650 euros à laquelle sera appliqué un abattement de 20% pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation. En effet, quelles qu’aient été les conditions de vie de Monsieur [Q] après son départ du domicile, il n’en reste pas moins que la nature de l’occupation du bien par l’épouse restait précaire.
L’indemnité d’occupation est en conséquence fixée à 1.320 euros par mois et le montant total dû à ce titre par Madame [X] à Monsieur [Q] s’élève à 36.960 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4/ Sur la compensation entre l’indemnité d’occupation due par Madame [X] à Monsieur [Q] et la créance de Madame [X] à l’encontre de Monsieur [Q] au titre du règlement du crédit immobilier :
Le premier juge a :
— dit que Madame [X] est créancière à l’égard de Monsieur [Q] de la somme de 11.445,26 euros au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier de ce dernier après l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que Madame [X] est débitrice de la somme de 38.080 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [Q],
— dit que par compensation entre ces deux sommes (38.080 euros moins 11.445,26 euros), Madame [X] est débitrice de la somme de 26.634,74 euros envers Monsieur [Q].
La créance de Madame [X] à l’égard de Monsieur [Q] au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier de ce dernier après l’ordonnance de non-conciliation n’est pas contestée.
En conséquence de l’infirmation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X], il y a lieu de dire que par compensation entre l’indemnité d’occupation d’un montant de 36.690 euros et la créance au titre du prêt immobilier, Madame [X] est débitrice de la somme de 25.244,74 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5/ Sur le recel de communauté :
Monsieur [Q] demande à la cour de condamner Madame [X] pour recel d’actif de la communauté au paiement de la somme de 18.671,53 euros (11.312,53 + 7.350).
Au soutien de sa demande, il prétend que Madame [X] a détourné les fonds que la communauté avait épargnés au profit des enfants, soit la somme de 11.312,53 euros.
Il soutient que si l’intéressée, consciente des détournements, prétend désormais à des placements au profit des enfants, elle produit des justificatifs de circonstance (pièces 73,74,75), s’agissant de placements réalisés en janvier 2023 pour éviter d’être condamnée pour recel, alors que depuis 2019 le concluant dénonçait le transfert des fonds placés pour les enfants durant la vie commune que l’épouse avait effectué.
S’agissant de la somme de 7.350 euros, Monsieur [Q] fait état de ce qu’il présente une liste de meubles communs, établie lors des opérations de liquidation amiable, et de ce que Madame [X] s’est empressée de vendre la plupart de ces biens et certains éléments d’électroménager, les photographies démontrant qu’elle a bradé les meubles, privant le concluant de la part lui revenant légitimement.
Madame [X] conclut au rejet de ces demandes.
Elle allègue que, craignant que Monsieur [Q] s’empare de l’épargne des trois enfants mineurs, qu’elle indique avoir seule constitué pendant la vie commune et postérieurement, elle a placé les fonds sur des plans d’épargne nominatifs bloqués jusqu’à leurs 18 ans et en justifie. Elle soutient en outre que les sommes déposées durant le mariage sur les livrets A ouverts au nom de chacun des trois enfants sont leur propriété exclusive et ne ressortent pas de l’actif de communauté de sorte qu’elles ne peuvent tomber sous le coup de la sanction du recel de communauté.
Quant à la prétendue distraction des biens meubles appartenant à la communauté, Madame [X] précise qu’il n’a été procédé à aucun inventaire contradictoire du mobilier du ménage, et soutient que la liste chiffrée produite établie par Monsieur [Q] accompagnée de quelques annonces de 2020 a priori sur le Bon coin pour quelques meubles ne démontre en rien le prétendu recel de communauté. Elle précise qu’elle a pris soin de réaliser un reportage photographique horodaté lors de son déménagement en date du 30 avril 2022 du bien immobilier de Monsieur [Q] sur lequel peuvent être identifiés tous les meubles et éléments qu’elle a laissés dans les lieux.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Les sommes placées sur des comptes ouverts au nom des enfants mineurs appartiennent à ceux-ci. Faute pour Monsieur [Q] de démontrer que ces fonds constitueraient des acquêts dont les parents n’avaient pas entendu transférer la propriété à leurs enfants, sa demande au titre du recel de communauté ne peut prospérer.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des meubles, Monsieur [Q] produit une liste du mobilier commun qu’il indique avoir été conservé par Madame [X], ainsi que plusieurs annonces publiées sur le site 'leboncoin’ démontrant que celle-ci a effectivement procédé à la vente du four électrique, de lits superposés, d’un lit une place, d’un lit parapluie, d’un canapé d’angle convertible, d’une table à langer, d’un jeu plein air avec toboggan et d’un tricycle.
De son côté Madame [X] produit une liste des meubles qu’elle indique avoir laissé lors de son déménagement, outre des photographies prises au moment de son départ.
En l’état de ces éléments, la cour n’est pas en mesure de considérer comme un fait établi que Madame [X] ait conservé des meubles, et la vente pour des prix modiques sur internet de mobiliers dont la valeur ne peut être estimée en l’absence de factures d’achat fournies ne suffit pas à faire droit à la demande de Monsieur [Q].
Monsieur [Q] est débouté de sa demande à ce titre.
6/ Sur la demande de condamnation de Madame [X] formée par Monsieur [Q] au titre des dégradations de son bien :
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, Monsieur [Q] fait état des dégradations commises par Madame [X] et sa mère sur son bien immobilier au moment de leur départ.
Il indique que, outre la moisissure présente dans de nombreuses pièces alors qu’il avait refait la peinture en 2018, elles ont coupé des arbres, endommagé à coups de marteau la décoration extérieure et intérieure, cassé volontairement la pompe de la piscine et détruit le salon de jardin, ainsi que le démontrent les photographies produites et le constat dressé par commissaire de justice. Il précise qu’elles ont cassé le carrelage de l’étage, ce qui a eu pour conséquence de créer des infiltrations apparues après les épisodes cévenols de septembre 2022.
Il fait état du devis établi par une entreprise pour les travaux de remise en état, après expertise amiable contradictoire à laquelle Madame [X] n’a pas souhaité assister bien que régulièrement convoquée. Il évoque également le refus de la gendarmerie auquel il a été confronté lorsqu’il a voulu déposer plainte pour ces dégradations et indique avoir en conséquence établi une main courante le 15 juillet 2019, soit avant qu’il ne soit contraint de quitter sa villa.
Il indique n’avoir perçu que 1.688,80 euros de l’assurance qui n’a pas suivi le devis de l’entreprise, et avoir été contraint de réaliser lui-même les travaux.
Madame [X] s’oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur [Q] ne rapporte en rien la preuve de ses allégations, ne produisant pas le constat de commissaire de justice qu’il évoque, et ne produisant que des photographies, non horodatées qui ne démontrent ni l’existence des dégradations alléguées, ni leur imputabilité à la concluante. Elle rappelle qu’à l’inverse, elle produit un reportage photographique réalisé lors de son départ des lieux en date du 30 avril 2022 qui permet de constater le bon état d’entretien de l’immeuble et l’absence de détérioration.
Elle s’étonne de l’absence de dépôt de plainte par Monsieur [Q] comme de l’absence de réclamation à ce titre dans le cadre des dires consignés par le notaire dans le procès-verbal dressé le 16 mars 2023.
Elle prétend qu’au vu du devis daté du 4 janvier 2023 de remise en état d’un montant de 6.765,87 euros, il apparaît qu’un sinistre a été enregistré par l’assurance et une expertise diligentée, sinistre sur lequel Monsieur [Q] ne fournit aucune explication et à propos duquel il ne produit aucune pièce malgré sommation de communiquer. Elle souligne encore que le sinistre a été pris en charge par l’assurance et que, selon le document qu’elle a reçu par erreur, l’intimé a déclaré un sinistre survenu le 1er mai 2022 pour vol, vandalisme et détériorations immobilières.
Enfin s’agissant des moisissures, elle indique n’en être en rien responsable, celles-ci étant dues à un vice intrinsèque de l’immeuble pour lequel la responsabilité de Monsieur [Q] est d’ailleurs aujourd’hui recherchée par ses acquéreurs pour vice cachée ainsi qu’il résulte des documents qu’elle a reçus par erreur de la part de la compagnie d’assurance.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Monsieur [Q] de prouver le comportement fautif de Madame [X], le préjudice subi et le lien de causalité.
Il produit une déclaration de main courante datée du 15 juillet 2019 dans laquelle il déclare que sa belle-mère a coupé un arbre quelques jours auparavant, selon ce que lui a rapporté son fils, que sa femme a coupé les piliers en béton à coups de marteau, et que les deux femmes dégradent le jardin et les lieux.
La plainte qu’il a déposée le 23 juillet suivant relate des violences qu’aurait commises l’épouse à son encontre mais n’évoque pas de dégradations du bien.
Le constat très détaillé de l’état du bien dressé par commissaire de justice le 9 mai 2022, soit quelques jours après que Madame [X] ait quitté les lieux, et réalisé contradictoirement en présence des parties et de leurs avocats, relève des traces de moisissure sur plusieurs murs, quelques fissures, mais aucune dégradation.
Dans ces conditions Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve de détériorations du bien commises par Madame [X].
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] :
Madame [X] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, causé par le ton outrancier des conclusions de Monsieur [Q], ses nombreuses allégations mensongères et injurieuses, le caractère particulièrement abject de sa demande relative à l’épargne des enfants communs qu’il voudrait capter à son seul profit, la formation d’une demande indemnitaire de 10.000 euros à la limite de l’escroquerie au jugement ou à l’assurance et enfin l’absence de loyauté dans les documents transmis.
— Sur ce :
Les demandes formées par Monsieur [Q] n’ont aucun caractère 'abject’ et le ton des conclusions n’est que le reflet du conflit intense qui oppose les parties depuis des années.
Il n’est pas établi de comportement abusif justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Madame [X] est déboutée de sa demande à ce titre.
8/ Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sera ordonnée, comme sollicité par Madame [X].
L’équité commande, au vu de la teneur du présent arrêt et au rappel du défaut de comparution de Monsieur [Q] en première instance, de condamner celui-ci à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur [Q] qui succombe sur l’essentiel de ses demandes supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [Q] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 21.870,27 euros au titre du remboursement du prêt ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier propre, et condamné ce dernier à payer à Madame [X] la moitié de cette somme, soit 10.935,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que Madame [X] est créancière à l’égard de Monsieur [Q] de la somme de 32.537,2 euros, et condamné ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,
— dit que Madame [X] est débitrice de la somme de 38.080 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [Q],
— dit que par compensation entre ces deux sommes (30.080 euros moins 11.445,26 euros), Madame [X] est débitrice de la somme de 26.634,74 euros envers Monsieur [Q].
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur [Q] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 23.393,75 euros au titre du remboursement du prêt ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier propre, et condamne ce dernier à payer à Madame [X] la moitié de cette somme, soit 11.696,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 décembre 2024 à concurrence de la somme de 10.935,13 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit que Madame [X] est créancière à l’égard de Monsieur [Q] de la somme de 45.245,66 euros, et condamne ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
Dit que Madame [X] est débitrice de la somme de 36.960 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [Q],
Dit que par compensation entre l’indemnité d’occupation d’un montant de 36.960 euros due par Madame [X] à Monsieur [Q] et la créance de Madame [X] à l’égard de Monsieur [Q] au titre du remboursement du prêt immobilier d’un montant de 11.445,26 euros, Madame [X] est débitrice de la somme de 25.244,74 euros envers Monsieur [Q],
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [Q] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [Q] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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