Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 25 mars 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Mars 2026
N° 2026/145
Rôle N° RG 25/00594 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMGZ
SAS LES EDITIONS, MESSIGNAC
C/
,
[U], [W]
SAS POOL MEDIA FACTORY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
SAS LES EDITIONS, MESSIGNAC, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud THOMINETTE avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur, [U], [W], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie CADDOUX avocat au barreau de LYON
SAS POOL MEDIA FACTORY, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie CADDOUX avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026 prorogée au 25 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 prorogée au 25 Mars 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la S.A.S. Les Editions de, [T] ont saisi le Président du Tribunal de commerce de Grasse, par requête du 14 novembre 2024, afin d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice, dans un contexte de suspicion d’actes de concurrence déloyale allégués de la part d’un ancien salarié des Editions, [T], monsieur, [U], [W], et de la société qu’il avait créée, la société Pool Media Factory.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Président du Tribunal de commerce a fait droit à cette demande.
Le 17 janvier 2025, les mesures d’instruction prévues par ladite ordonnance ont été exécutées au domicile de monsieur, [W], celui-ci constituant également le siège social de la société Pool Media FActory.
Par assignation du 14 février 2025, monsieur, [W] et la société Pool Medi Factory ont sollicité la rétractation de l’ordonnance sus-visée et la nullité des mesures d’instruction réalisées en exécution de cette ordonnance.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Grasse a :
— prononcé la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 2025R00006 et 2025RO0007 ;
— dit que la société Les Editions, [T] ne remplissait pas les conditions de l’article 493 du code de procédure civile et ne justifiait pas dans sa requête des circonstances lui permettant de déroger au principe du contradictoire ;
— dit que la société Les Editions, [T] ne justifie pas de l’existence des documents et informations confidentiels qui auraient été détournés au profit de la société Pool Média Factory ;
— dit que la société Les Editions, [T] ne justifie ni de ses allégations dans le cadre de la rupture du contrat qu’elle a signé avec madame, [B], ni d’une rapide poursuite de ses fonctions au sien de la société Pool Média Factory ;
— dit que la société Les Editions, [T] ne justifie pas de l’existence d’un acte de concurrence déloyale commis par la société Pool Média Factory et ou monsieur, [W] ;
— dit que les mesures demandées par la société Les Editions, [T] dans sa requête étaient totalement disproportionnées ;
— rétracté l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024, et la rendra nulle et sans effet, annulera les opérations de constat du 17 janvier 2025 réalisées par Maître, [C], commissaire de justice ainsi que le procès-verbal de constat et tout autre élément qui en découle ;
— ordonné la restitution par le commissaire de justice à la société Pool Media Factory et monsieur, [W] de toutes les copies de documents et pièces saisis, quel que soit leur support, et d’une manière générale de tout exemplaire du constat rédigé en vertu des ordonnances rétractées ;
— débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions la société Les Editions, [T] ;
— l’a condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros à monsieur, [W], ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice exposés dans le cadre de la présente procédure ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2025, la S.A.S Les Editions, [T] a relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 2 décembre 2025, elle a fait assigner monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance et la condamnation solidaire de monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory aux dépens.
A l’audience, la S.A.S Les Editions, [T] s’est référé aux termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory demandent de :
A titre principal,
— dire et juger que l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 en référé est exécutoire de droit ;
— dire et juger que la société Les Editions, [T] ne remplit pas les exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile et ne justifie pas du bien-fondé de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter par conséquent la société Les Editions, [T] de toutes ses demandes comme non fondées ;
A titre subsidiaire et 'si par impossible il était fait droit en tout ou partie à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Les Editions, [T]', ordonner le maintien du séquestre, de toutes les copies, documents ou éléments de quelque nature et sur quelque support que ce soit, issus des opérations intervenues le 17 janvier 2025 entre les mains du Commissaire de justice ainsi qu’initialement prévu et ce, jusqu’à la décision à intervenir devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
En tout état de cause, ils ont sollicité la condamnation de la société Les Editions, [T] à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.500 euros à chacun, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations ; ils se sont référés pour le surplus à leurs écritures respectives
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 février 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient que:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
1 – Sur l’existence de conséquences manifestement excessives
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.A.S Les Editions, [T] fait valoir qu’elle pourrait ne plus avoir accès aux documents et pièces restituées en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée puisqu’il n’existe aucune obligation de conservation desdits documents et pièces qui sont 'éminemment volatiles', anéantissant ainsi les preuves dont elle pourrait avoir besoin au fond pour étayer ses prétentions.
Monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory font valoir que la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’est vue refusée puisque aucun élément de la requête déposée ne démontre l’existence d’un motif légitime.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
En l’espèce, s’agissant d’une ordonnance ayant autorisé le recueil d’éléments probatoires in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure dans le cadre du litige opposant la société Pool Media Factory et monsieur, [W] à la société Les Editions, [T], l’exécution de la décision qui ordonne la restitution de l’intégralité des documents ayant pu être appréhendés, quel que soit leur support, et d’une manière générale de tout exemplaire du constat rédigé en vertu des ordonnances rétractées, aura indiscutablement un caractère irréversible en cas de réformation de la décision de rétractation puisque ceux-ci ne pourront être recueillis une seconde fois dans les mêmes conditions.
Par conséquent, la S.A.S Les Editions, [T] démontre l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision critiquée.
2 – Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation
Au soutien de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la S.A.S Les Editions, [T] fait valoir qu’elle a, en première instance, exposé les circonstances précises et concrètes de nature à justifier qu’il soit dérogé au principe de la contradiction ; il s’agit notamment de la fragilité des éléments de preuve que la mesure d’instruction a vocation à permettre d’appréhender et en raison de la gravité des griefs susceptibles d’être imputés à Pool Média Factory et monsieur, [W]. Par ailleurs, le premier juge a statué au fond, tandis qu’il se trouvait dans le cadre d’application de l’article 145 du code de procédure civile, et que, par suite, il n’avait pas à préjuger sur le fond mais seulement à vérifier qu’un litige était d’ores et déjà perceptible et déterminable.
Monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory font valoir que le juge ne peut faire droit à une requête sans avoir recherché et constaté que la mesure sollicitée suppose une dérogation au principe de la contradiction. Ils soutiennent que la requête déposée par la S.A.S Les Editions, [T] ne satisfait pas à ces exigences. Par ailleurs, la S.A.S Les Editions, [T] a délibérément fait une présentation tronquée des faits de manière déloyale ne correspondant pas à la réalité et trompant ainsi la religion du tribunal, empêchant le motif légitime de la requête d’être établi. Enfin, le jugement critiqué a bien exposé les raisons pour lesquelles les conditions de la dérogation au principe du contradictoire n’était pas remplies.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés ; de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester la décision de première instance ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Il est de jurisprudence que le juge ne peut faire droit à la requête sans avoir recherché si la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle de la contradiction.
En l’espèce, la S.A.S Les Editions, [T] a saisi le juge par requête suite à une suspicion d’acte de concurrence déloyale susceptible d’avoir été commis par un ancien employé, en raison de courriels reçus sur sa boîte mail.
Le juge de première instance saisi en rétractation a reconsidéré la position adoptée dans l’ordonnance autorisant les mesures d’instruction pour considérer que la S.A.S Les Editions, [T] ne justifiait pas de circonstances lui permettant de déroger au principe du contradictoire.
Ladite requête, de la S.A.S Les Editions, [T], comportait (pièce n°35 – demandeur) notamment, pour justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, plusieurs jurisprudences en matière de concurrence déloyale justifiant notamment qu’en matière informatique et de recherche de courriel, la nature de ces données, dont la destruction est aisée, justifie la nécessité d’assurer l’efficacité des investigations par le maintien de la surprise, à l’instar du cas d’espèce. Cependant, il est souligné par monsieur, [W] et la société Pool Media Factory que cette requête a été effectuée un an et demi après les faits allégués, et après que tous les noms des annonceurs ne soient apparus clairement dans des journaux publiés ; de sorte que le motif légitime à la dérogation du principe du contradictoire doit être remis en cause.
Dès lors, sur ce point il apparaît que la S.A.S Les Editions, [T] ne justifie pas d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de la décision critiquée.
La S.A.S Les Editions, [T] argue que le juge de première instance s’est substitué au juge du fond en estimant, notamment qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un acte de concurrence déloyale commis par la société Pool Média Factory ou Monsieur, [W].
A cet égard, le juge, étant saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum, devait caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Il est exact de considérer que le juge saisi d’une demande de rétractation d’investigations, s’agissant d’une procédure tendant à réunir des éléments probants, devait s’attacher à l’appréciation de l’existence d’un litige potentiel entre les parties, sans émettre une appréciation sur le fond ; ainsi, il devait s’en tenir à l’appréciation d’indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pouvait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Enfin, ainsi que le soutiennent monsieur, [W] et la société Poll Media FActory, il demeure que les énonciations, constatations et appréciations de la cour d’appel, desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (Com. 18 janv. 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, l’action n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, le juge de première instance, saisi sur l’article 145 du Code de procédure civile, apparaît avoir statué au fond sans que ce soit sur un point évident et sans que l’action de la S.A.S. Les Editions de, [T] n’apparaisse vouée à l’échec à la présente juridiction.
Il en résulte que l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée ne peut être exclue, tandis que les parties se trouvent au stade précontentieux et que la juridiction de première instance a outrepassé sa compétence au vu du cadre de sa saisine.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la S.A.S Les Editions, [T] tendant à voir arrêtée l’exécution provisoire de l’ordonnance du tribunal de commerce de Grasse en date du 26 novembre 2025.
Sur la demande subsidiaire formulée par monsieur, [W] et la société Pool Media Factory
Dans l’hypothèse -présentement retenue- dans laquelle il serait fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, monsieur, [W] et la société Poll Medi Factory sollicitent de voir ordonner le maintien du séquestre, de toutes les copies, documents ou éléments de quelque nature et sur quelque support que ce soit, issus des opérations intervenues le 17 janvier 2025 entre les mains du Commissaire de justice ainsi qu’initialement prévu et ce, jusqu’à la décision à intervenir devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La demande de maintien de séquestre n’est pas justifiée, en ce que le fait d’éviter déperdition des preuves était l’objectif même de la demande adverse -arrêt de l’exécution provisoire en ce que la décision prévoyait une restitution des éléments probants dont entendait se prévaloir l’appelante ; d’autre part, l’objectif d’une préservation de l’intégrité des éléments n’est pas établi pour servir de motif en ce qu’une intention d’ altération desdits éléments ne peut être présumée de la part de la société Les Editions, [T] qui les détient.
Enfin, monsieur, [W] et la société Pool Media Factory soutiennent, sans fondement en droit ni en fait, que 'la saisie de documents ou informations (papiers ou numériques) qui n’ont aucun lien avec les faits allégués par la société LES EDITIONS, MESSIGNAC […]. La prise de connaissance d’informations commerciales est une source d’informations privilégiées pour la société LES EDITIONS, MESSIGNAC concurrent de la société POOL MEDIA FACTORY et le dommage ainsi causé serait irrémédiable'.
En premier lieu, il sera observé que les documents ou informations sans lien avec les faits ne sont pas désignés .
En deuxième lieu, il doit être observé que le fait d’avoir eu accès à ces document pour la société Les Editions, [T] ne prive pas monsieur, [W] et Pool Media Factory de l’accès à ces documents, notamment les documents numériques dont n’a vraisemblablement été appréhendée qu’une copie.
En troisième lieu, la prise de connaissance des informations par sa 'concurrente’ a déjà eu lieu et elle est donc irréversible ; une consignation n’aurait aucun effet de rétractation sur cette prise de connaissance des informations recueillies par la société Les Editions, [T].
Dès lors, les considérations mentionnées au soutien de la demande de séquestre se limitent à de simples allégations.
La demande n’est pas motivée en droit, ni en fait.
Il s’ensuit que la demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory, succombant l’instance, seront condamnés aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory la somme de 2.500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 26 novembre 2025 rendue par le Tribunal de commerce de Grasse ;
REJETONS la demande de séquestre formulée à titre subsidiaire par monsieur, [W] et la société Pool Media Factory ;
CONDAMNONS monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory ensemble à payer à la S.A.S Les Editions, [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur, [U], [W] et la société Pool Media Factory aux dépens ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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