Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/04310
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T6GU
(Réf 1
instance : 23/00174)
Mme [T] [F]
Mme [U] [F] -INTERVENANTE VOLONTAIRE-
Mme [S] [C] veuve [F] -INTERVENANTE VOLONTAIRE-
Mme [P] [F] épouse -INTERVENANTE VOLONTAIRE-
c/
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTES
Monsieur [D] [B] [F]
Madame [Z] [F], sous curatelle renforcée par jugement du 21.12.2023 rendu par le juge des tutelles de [Localité 24], assistée par sa curatrice, Mme [U] [F]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [U] [F], venant aux droits de Monsieur [D] [F], décédé le 10.07.2023
— INTERVENANTE VOLONTAIRE-
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [S] [O] [N] [C] veuve [F], venant aux droits de Monsieur [D] [F], décédé le 10.07.2023
— INTERVENANTE VOLONTAIRE-
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [P] [G] [I] [T] [F], venant aux droits de Monsieur [D] [F], décédé le 10.07.2023
— INTERVENANTE VOLONTAIRE-
née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Toutes quatre représentées par Me Maxime GARDIENNET de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
TRESOR PUBLIC, [19] représentée par le Comptable Public du [28], domicilié es qualité au [29]
Centre des Finances publiques
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. [M] [X] veuve [F] est décédée à [Localité 23] le [Date décès 9] 2022 laissant pour lui succéder :
— sa fille [Z] [F],
— son fils [A] [F].
2. Par exploit de commissaire de justice délivré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] le 3 août 2022, sur le fondement de créances de charges impayées, il a été fait sommation aux héritiers de Mme [F] d’opter dans la succession de leur mère.
3. Les consorts [F] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande de prolongation du délai pour opter, qui par jugement du 26 janvier 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, a :
— rejeté la demande de délai supplémentaire pour opter,
— condamné in solidum les consorts [Z] [F] et [A] [F] à payer au [Adresse 30] [Localité 26] [18] représenté par la SAS [20] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
4. Les consorts [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2023 et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1345. Il est ici d’emblée précisé que le premier président de chambre délégué a, par ordonnance du 20 juin 2023, prononcé la radiation de cette affaire faute pour les consorts [F] d’avoir payé la condamnation aux frais irrépétibles prononcée au jugement du 26 janvier 2023.
5. Par acte du 6 décembre 2022 délivré cette fois par le Trésor public, sur le fondement d’une créance de taxes foncières et de taxes d’habitation impayées pour divers biens immobiliers appartenant à la défunte, représentant une somme de 56.378.72 € arrêtée au 9 mars 2023, celui-ci a fait signifier à Mme [Z] [F] et à M. [A] [F] une nouvelle sommation d’avoir à opter dans un délai de 2 mois en application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile.
6. Les consorts [F] ont le 3 février 2023 saisi à nouveau le président du tribunal judiciaire de Nantes statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire n° RG 23/1345 et subsidiairement aux fins de prolongation du délai pour opter, outre une demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
7. Le Trésor public a sollicité la désignation d’un mandataire successoral.
8. Par jugement du 15 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté les demandes des consorts [F],
— désigné la SARL [16] en qualité de mandataire successoral en charge de la succession de [M] [F] avec la mission définie aux articles 813-1 à 813-9 du code civil complétée, dès que la succession est acceptée par un héritier au moins, des pouvoirs visés à l’article 814 du code civil,
— condamné [D] et [T] [F] aux dépens,
— condamné in solidum [D] et [T] [F] à payer au Trésor public une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
9. Pour statuer ainsi, le président du tribunal judiciaire a considéré :
— qu’aucune des circonstances alléguées n’était de nature à justifier le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de cour d’appel dont la date de mise à disposition n’était pas connue (pour mémoire, l’affaire a été radiée le 20 juin 2023),
— que la demande tendant à obtenir la prolongation du délai pour opter avait été rejetée par jugement du 26 janvier 2023 et se heurtait de ce fait à l’autorité de la chose jugée,
— qu’il y avait lieu de désigner un mandataire successoral afin de vaincre l’inertie d’une liquidation successorale en cours depuis le [Date décès 9] 2022.
10. [A] [F] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 24] laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles, à savoir :
— Mme [S] [C],
— Mme [P] [F],
— Mme [U] [F].
11. Celles-ci sont intervenues volontairement à l’instance d’appel.
12. Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2023, [Z] et [A] [F] (décédé) ont interjeté appel du jugement du 15 juin 2023 et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/4310. Par déclaration d’appel enregistrée le 29 août 2024, Mme [S] [C], Mme [P] [F] et Mme [U] [F] ont également interjeté appel, enregistré sous le n° RG 24/4923.
13. Mme [Z] [F] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes du 21 décembre 2023 et Mme [U] [F], sa nièce, a été désignée curatrice.
14. Par ordonnance du 1er octobre 2024, la présidente de la 1e chambre civile section B a :
— déclaré irrecevable pour cause de décès l’appel interjeté par M. [A] [F] le 13 juillet 2023 contre le jugement du 15 juin 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nantes statuant selon la procédure accélérée au fond,
— rejeté la demande d’interruption d’instance,
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mmes [S], [P] et [U] [F] venant respectivement aux droits de [A] [F], conjoint et père prédécédé, dans la succession de [M] [F],
— rejeté la demande de jonction avec l’instance n° RG 23/4923,
— dit que chaque partie conservait à sa charge les frais compris ou non dans les dépens exposés dans l’instance d’incident,
— rejeté en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.
15. Les deux ordonnances de clôture ont été prononcées le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
16. Les consorts [F] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondé en leur appel,
— à titre principal,
— prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation,
— et en conséquence,
— prononcer la fin de la mission du mandataire successoral,
— condamner le Trésor public à payer les honoraires et frais du mandataire successoral,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— prononcer la fin de la mission du mandataire successoral,
— condamner le Trésor public à payer les honoraires et frais du mandataire successoral,
— en tout état de cause,
— condamner le Trésor public à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner à leur payer la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
17. Le Trésor public expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter les consorts [F] de leur demande de nullité du jugement déféré,
— le confirmer en toutes ses dispositions,
— juger sans objet les demandes des consorts [F] tendant à voir prononcer la fin de la mission du mandataire successoral et condamner le Trésor public à supporter les honoraires et frais de celui-ci,
— par conséquent les en débouter,
— au fond,
— juger n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,
— juger mal fondée la demande de délai supplémentaire pour opter,
— débouter les consorts [F] de leurs demandes,
— par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a désigné un mandataire successoral et condamné les consorts [F] aux frais irrépétibles et aux dépens,
— juger sans objet les demandes formées par les consorts [F] aux fins de voir prononcer la fin de la mission du mandataire successoral et de condamner le Trésor public à supporter les honoraires et frais du mandataire successoral et par conséquent les en débouter,
— en tout état de cause,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par maître Sirot SELARL Racine conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
19. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la jonction
20. L’article 367 du code de procédure civile confère au juge, à la demande des parties ou d’office, le pouvoir d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
21. Au cas particulier, les deux appels ayant été interjetés à l’encontre d’un seul et même jugement, il est de bonne administration de la justice de les juger ensemble et, en conséquence, d’ordonner la jonction des instances enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rennes sous les n° RG 23/4310 et 24/4923 et dire que le présent arrêt est rendu sous le n° RG 23/4310.
2) Sur la nullité du jugement
22. Les consorts [F] soutiennent que le président du tribunal judiciaire a soulevé d’office le « moyen » tiré de l’autorité de la chose jugée ' qui n’était pas soulevé par le Trésor public ' pour refuser de juger la demande de prolongation du délai pour opter sans inviter les parties à conclure sur ce « moyen d’irrecevabilité » outre que la décision invoquée au soutien de cette irrecevabilité ne concernait pas les mêmes parties. Ils ajoutent que l’annulation de la décision du chef du manquement au contradictoire n’est néanmoins pas opportune compte tenu de ce que la demande de prolongation du délai pour opter est devenue sans objet. Ils soutiennent néanmoins qu’il n’a pas été procédé à un examen au fond de l’affaire et que la décision manque en motivation quant à la désignation du mandataire successoral, d’où il suit que l’annulation doit être prononcée sur la base de ce second motif.
23. Le Trésor public réplique que la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, que néanmoins la demande de nullité fondé sur la violation du contradictoire n’est pas formulée au dispositif des conclusions des appelants, qui ne visent que la nullité pour défaut de motivation, de sorte que la cour n’en est pas saisie, tandis que le jugement rendu est motivé par l’inertie des héritiers s’agissant de la nécessité de désigner un mandataire successoral, d’où il s’ensuit que la demande de nullité du jugement doit être rejetée.
Réponse de la cour
24. Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
25. En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions des consorts [F] ne contient pas de demande de nullité de la décision entreprise pour manquement au principe du contradictoire mais seulement et exactement 'pour défaut de motivation'. La cour n’étant pas saisie d’une demande de nullité pour manquement au contradictoire n’a pas à statuer à cet égard, étant en outre rappelé que les consorts [F], appelants, ont précisé dans les motifs de leurs conclusions que cette nullité n’était pas opportune puisqu’ils avaient 'poursuivi leurs démarches en vue du règlement de la succession, un curateur [ayant] été nommé pour assister Mme [Z] [F]'.
26. S’agissant de la motivation ayant présidé à la désignation du mandataire successoral, le jugement retient que celle-ci est nécessaire "pour vaincre l’inertie d’une liquidation successorale en cours depuis le [Date décès 9] 2022".
27. Quand bien même cette motivation est succincte, elle n’est pas inexistante de sorte que la nullité de la décision pour défaut de motivation n’est pas encourue. La demande de ce chef sera rejetée.
3) Sur le sursis à statuer et la prolongation du délai pour opter
28. Les consorts [F] ont sollicité au dispositif de leurs dernières conclusions l’infirmation du jugement ayant rejeté leurs demandes de sursis à statuer et de prolongation du délai pour opter sans pour autant y formuler une demande d’un tel délai considérant qu’une mesure de curatelle renforcée a été prononcée au bénéfice de Mme [Z] [F] le 21 décembre 2023, soit postérieurement à la déclaration d’appel, que la situation d’incapacité temporaire de [A] [F] n’existe plus puisqu’il est dorénavant représenté par ses ayants-droit, que les uns et les autres pourront opter dès après que le mandataire successoral sera relevé de ses fonctions, l’option n’étant pas possible en présence d’une telle nomination.
29. Le Trésor public souligne que la cour est saisie de cette demande de réformation du jugement et dira sans objet les demandes de prolongation du délai pour opter et de sursis à statuer.
Réponse de la cour
30. Les consorts [F] ayant renoncé à leur demande de prolongation du délai pour opter et de sursis à statuer, le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé sur ce point.
4) Sur la désignation d’un mandataire successoral
31. Les consorts [F] soutiennent qu’il n’existe ni inertie des héritiers ni mésentente entre eux quant à la liquidation de la succession, que le Trésor public est un tiers à ladite succession, que le litige ne porte que sur l’opportunité de désigner un mandataire successoral pour représenter la succession à l’égard d’un tiers dans le cadre d’une procédure en contestation d’une dette fiscale, que les diligences ont été conduites pour pallier les incapacités des héritiers de [M] [F] (curatelle renforcée pour Mme [F] et intervention volontaire des ayants-droit pour M. [F]), que le mandataire successoral est donc aujourd’hui inutile puisque les héritiers sont capables d’agir au nom de la succession, que Mme [Z] [F] assistée de sa curatrice a accepté la succession tandis que Mme [S] [C] veuve [F] a été désignée en qualité de mandataire conventionnel de la succession par [Z], [P] et [U] [F], lequel mandat conventionnel met fin à la mission du mandataire judiciaire.
32. Le Trésor public rappelle que [M] [F] est décédée le [Date décès 9] 2022 et que le placement sous mesure de curatelle renforcée n’est intervenu que le 21 décembre 2023. Il souligne que son action bénéficiera à tous les héritiers de la défunte et aura pour objet de débloquer la succession à l’égard de tous les intéressés et notamment de tous les créanciers en ce compris le syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour
33. L’article 813-1 du code civil dispose que "Le juge peut désigner toutes personnes qualifiées, physiques ou morales, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public."
34. En l’espèce, [M] [F] est décédée le [Date décès 10] 2022 en laissant au passif de sa succession des charges de copropriété et des dettes fiscales qui ont donné lieu à différentes décisions judiciaires : ordonnance de mise en état du 30 août 2016 et jugements des 10 novembre 2017 et 29 mars 2021 et qui ont fait l’objet, s’agissant de la créance du Trésor public, d’une saisie immobilière diligentée le 13 février 2022 (soit un mois avant le décès de [M] [F]) portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 24] pour le recouvrement d’une somme de 56.378,33 €.
35. Il résulte des pièces produites par les consorts [F] que :
— par courriel du 12 décembre 2024, Mme [P] [F] a écrit à son conseil qu’elle acceptait que sa mère Mme [S] [F] soit nommée en qualité de mandataire conventionnel,
— par courriel du même jour, Mme [U] [F] a également écrit à son conseil qu’elle acceptait que sa mère Mme [S] [F] soit nommée en qualité de mandataire conventionnel,
— par lettre simple du 15 décembre 2024, transmis au même conseil, Mme [S] [F] a déclaré accepter de représenter les membres de l’indivision dans le cadre de la succession de [M] [F],
— par lettre simple du 15 décembre 2024, également transmis au même conseil, Mme [U] [F] agissant en qualité de curatrice renforcée de [Z] [F] a accepté « purement et simplement » la succession de [M] [F].
36. Les courriels de [P] et [U] [F] ne sont pas signés et n’ont en tant que tels aucune valeur juridique en cas de désaccord entre héritiers.
37. Quant à Mme [Z] [F], elle ne justifie pas avoir désigné Mme [S] [F] en qualité de mandataire conventionnel.
38. Il n’est pas non plus soutenu que ces quatre documents ont été transmis à l’office notarial [V] [21] et associés, notaires à [Localité 17], en charge de la succession de sorte que le mandat conventionnel dont se prévaut Mme [S] [F] n’a, en l’état des pièces produites aux débats, aucune valeur juridique opposable à quiconque.
39. Du reste, Mme [S] [F] ne se prévaut d’aucun acte d’administration et de gestion de la succession de [M] [F].
40. A cet égard, il sera relevé que par courriel du 6 décembre 2024, le mandataire successoral a réclamé à Mme [U] [F] le justificatif d’assurance des biens immobiliers composant la succession, courriel auquel la réponse ' à supposer qu’elle ait été faite ' n’a pas été communiquée aux débats.
41. Enfin, alors que Mme [Z] [F] a déclaré accepter la succession purement et simplement le 15 décembre 2024, ce alors que le mandataire successoral était toujours en fonction, ce qui témoigne de ce qu’une acceptation de la succession est juridiquement possible même en la présence d’un mandataire successoral, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, il convient de relever, ainsi qu’il l’a déjà été fait dans l’ordonnance de mise en état du 1er octobre 2024, qu’à ce jour, ni [S] [F], ni [P] [F] ni [U] [F], qui en ont pourtant désormais la capacité juridique et ce depuis le décès de [A] [F] le [Date décès 2] 2023, ne justifient avoir accepté la succession de leur belle-mère et grand-mère alors que plus de 3 années et demi se sont écoulées depuis le décès de celle-ci le [Date décès 9] 2022 et surtout que plus de 2 années et demi se sont écoulées depuis le décès de leur auteur.
42. Il sera relevé que [S] [F], [P] [F] et [U] [F] ne donnent aucune explication quant à cette carence, si ce n’est qu’elles ne pouvaient selon elle procéder à l’acceptation en présence d’un mandataire successoral, ce qui, on le rappelle, est erroné, le mandataire n’ayant pas le pouvoir d’accepter ou de renoncer en lieu et place des héritiers tandis que [Z] [F] a bien accompli cette formalité le 15 décembre 2024 alors que le mandataire successoral était en fonction.
43. Faute d’acceptation, aucun des ayants-droit de [A] [F] ne peut prétendre à administrer à quelque titre que ce soit des biens à l’égard desquels elles n’ont pour le moment pas de droits.
44. En présence d’une inertie persistante des héritières à administrer la succession de [M] [F], la désignation d’un mandataire successoral est donc pleinement justifiée et sera confirmée.
45. Il convient de maintenir les pouvoirs de l’article 814 du code civil dont il est rappelé que « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. », ce qui est le cas d’espèce en présence de l’acceptation pure et simple de [Z] [F].
46. Le mandataire successoral est donc été autorisé à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et pourra, sur autorisation judiciaire donnée à tout moment, réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
47. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
48. Succombant, les consorts [F] supporteront les dépens d’appel.
49. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
50. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer au Trésor public la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
51. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [F] de ce chef et au titre des honoraires du mandataire successoral seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rennes sous les n° RG 23/4310 et RG 24/4923 et dit que le présent arrêt est rendu sous le n° RG 23/4310,
Constate que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande de nullité du jugement fondée sur le non-respect du contradictoire et dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point,
Rejette la demande de nullité du jugement fondée sur l’absence de motivation,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne Mme [Z] [F], Mme [S] [C] veuve [F], Mme [P] [F] et Mme [U] [F] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Mme [Z] [F], Mme [S] [C] veuve [F], Mme [P] [F] et Mme [U] [F] à payer au Trésor public la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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