Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ESPRIT SUD, AXA FRANCE IARD, la Compagnie AXA Assurances c/ S.A.S. CAPE OCEAN 40, Société LAMPE & SCHWARTZE, Société HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT IN LIECHTENSTEIN AG, SARL L' AIR DU LARGE, Société CHANTEC MANUFACTURING CC, Société BASLER SACHVERSICHERUNGS-AG, SARL ESPRIT SUD au capital de, Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, Société NURNBERGER ALLGEMEINE VAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD6S
AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA Assurances
SARL ESPRIT SUD
C/
[N] [C]
[H] [O]
SARL L’AIR DU LARGE
Société CHANTEC MANUFACTURING CC
S.A.S. CAPE OCEAN 40
Société LAMPE & SCHWARTZE
Société ERGO VERSICHERUNG AG
Société NURNBERGER ALLGEMEINE VAG
Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
Société HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT IN LIECHTENSTEIN AG
Société BASLER SACHVERSICHERUNGS-AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie LUTRINGER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 5 août 2025.
DEMANDERESSES
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA Assurances, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe PENSO avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ESPRIT SUD au capital de 45 810 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 352 120 968 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie LUTRINGER avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Elsa GUENNO-LE PARC avocat au barreau de VANNES
SARL L’AIR DU LARGE en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société CHANTEC MANUFACTURING CC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4] AFRIQUE DU SUD
défaillante
S.A.S. CAPE OCEAN 40, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LAMPE & SCHWARTZE, demeurant [Adresse 9]/Allemagne
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ERGO VERSICHERUNG AG, demeurant [Adresse 13]/Allemagne
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société NURNBERGER ALLGEMEINE VAG, demeurant [Adresse 9]/Allemagne
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, demeurant [Adresse 10]/Allemagne
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT IN LIECHTENSTEIN AG, demeurant [Adresse 8]/Liechtenstein/Allemagne
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BASLER SACHVERSICHERUNGS AG, demeurant [Adresse 7] v.d.h./ Allemagne
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025 avant qu’elle ne soit prorogée au 7 puis au 13 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 22 mars 2022 la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Cape Océan 40 a commandé à la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Esprit Sud l’installation de divers matériels et les travaux de finition concernant notamment la connexion de la quille à la coque sous la supervision de deux architectes, M. [H] [O] et la SARL L’Air du Large, d’un voilier de course dont la construction avait été confiée à la société sud-africaine Chantec Manufacturing CC.
Le 1er août 2022, alors qu’il naviguait au large de l’Espagne, le navire 'Jeanne’ piloté par M. [N] [Y] a connu une avarie consécutive au détachement de la quille.
Suivant ordonnance du 15 septembre 2022 le président du tribunal de commerce de Caen statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise, étendue le 18 janvier 2024 à M. [O], et désigné pour y procéder M. [J] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mai 2024.
Par jugement du 19 juin 2025 le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné in solidum Chantec Manufacturing CC, L’Air du Large, Esprit Sud SARL à payer :
— 165 641,11 euros à Lampe & Schwartze, Ergo Versicherung AG, Nürnberger Allgemeine AG, Gothaer Allgemeine Ersicherung AG, Helvetia Schweizerische, Versicherungsgesellschaft, Basler Sachversicherung,
— 171 444,24 euros à Cape Ocean 40 au titre de son préjudice matériel,
— 135 000 euros à Cape Ocean 40 au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation et de jouissance,
— 40 000 euros à [N] [C] au titre de son préjudice moral,
— dit que les sommes susvisées seront assorties du paiement des intérêts au taux légal a compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins,
— fixé le partage entre co-obligés comme suit :
— 50 % pour Chantec Manufacturing CC,
— 30 % pour Esprit Sud,
— 20 % pour L’Air du Large,
— débouté Esprit Sud de sa demande reconventionnelle à l’égard de Cape Ocean 40, [N] [C] et les assureurs du navire ainsi que de sa demande d’ amende civile à leur égard,
— condamné in solidum Chantec Manufacturing CC, L’Air du Large, Esprit Sud SARL aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et ceux relatifs à l’expertise judiciaire, distraits au profit de maître Bertrand Coste pour ceux qu’il aura exposés,
— condamné in solidum Chantec Manufacturing CC, L’Air du Large, Esprit Sud SARL à payer à Cape Ocean 40, [N] [C] et Lampe & Schwartze, Ergo Versicherung AG, Nürnberger Allgemeine VAG, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Helvetia Schweizerische, Versicher Ungsgesellschaft, Basler Sachversicherung, la somme de 8 000 euros at titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Chantec Manufacturing CC, L’Air du Large, Esprit Sud SARL à payer à [H] [O] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté L’Air du Large et Esprit Sud SARL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le 29 juillet 2025 la société Esprit Sud a interjeté appel du jugement du 19 juin 2025 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et, par exploits des 4, 5, 6 et 8 août 2025, fait délivrer à l’attention des sociétés Lampe et Schwartz, Ergo Versicherung AG, Nürnberger Allgemeine VAG, Gothear Allgemeine Versicherung, Helvetia Schweiseriche Versicherunggesellchaft, Basler Sachversicherung AG, Philae es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’Air du Large, Chantec Manufacturing CC, Cape Ocean 40 ainsi que de MM. [H] [O] et [N] [Y] une assignation à comparaître devant le premier président statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision du 29 juillet 2025.
Par des écritures récapitulatives du 9 septembre 2025 déposées et reprises à l’audience la société Esprit Sud demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevable sa demande,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de Toulon,
— réserver en tout état de cause les dépens.
Selon conclusions récapitulatives du 9 septembre 2025 déposées et reprises à l’audience la société anonyme, ci-après SA, AXA France IARD conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— juge recevable son intervention volontaire,
— ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures du 3 septembre 2025 déposées et reprise à l’audience la société Cape Océan 40 sollicite :
— le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Esprit Sud,
— la radiation du rôle de l’appel interjeté en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— de voir déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée l’intervention volontaire de la société Axa France IARD,
— la condamnation in solidum des sociétés Esprit Sud et Axa France IARD aux dépens, distraits au profit de maître Coste conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a, suivant des conclusions déposées à l’audience et auxquelles il se réfère, demande à la juridiction de céans de débouter les sociétés Esprit Sud et Axa France IARD de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon et de condamner la société Esprit Sud à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les sociétés Lampe et Schwartz, Ergo Versicherung AG, Nürnberger Allgemeine VAG, Gothear Allgemeine Versicherung, Helvetia Schweiseriche Versicherunggesellchaft, Basler Sachversicherung AG, Philae es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’Air du Large, Chantec Manufacturing CC, Cape Ocean 40 ainsi que de MM. [H] [O] et [N] [Y] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Axa France IARD
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est, aux termes des articles 328 et 330, accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au soutien de son intervention la société Axa France IARD fait valoir qu’en tant qu’assureur responsabilité civile de la société Esprit Sud elle s’associe pleinement à la demande de celle-ci d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Cape Océan 40 souligne que la compagnie d’assurance aurait un intérêt à intervenir si elle était tenue d’indemniser son assuré alors qu’elle allègue l’inverse de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.
En l’occurrence la société Axa France IARD appuie les prétentions de la société Esprit Sud en invoquant l’exclusion de sa garantie contractuelle de son activité de chantier naval, telle qu’a été qualifiée la participation de la demanderesse à la réalisation du navire par le tribunal judiciaire de Toulon. Son intervention volontaire est donc accessoire à l’action engagée devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cependant dès lors qu’ayant décliné sa couverture en matière de responsabilité civile et qu’elle estime par conséquent ne pas être tenue au paiement des sommes mises à la charge de son assurée, ce que celle-ci ne discute d’ailleurs pas, la société Axa France IARD n’explique pas en quoi consiste son intérêt à agir afin de ne pas avoir à exécuter la décision querellée avant qu’il ne soit statué sur le recours de la société Esprit Sud.
Il conviendra dans ces conditions de déclarer son intervention irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Les assignations devant le premier juge étant intervenues les 23 janvier et 10 février 2023, donc postérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il ressort des termes du jugement de première instance et des déclarations des parties à l’audience que la société Esprit Sud n’a formulé en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire. Elle doit par conséquent, pour être recevable en sa demande et conformément à l’article 514-3 alinéa 2 précité, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel outre la condition de fond relative à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
La société Esprit Sud fonde essentiellement son moyen concernant l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée sur le risque de cessation des paiements auquel elle est exposée par l’exécution de la décision attaquée. Elle souligne en effet que du fait de la condamnation in solidum la société Cape Océan et les assureurs corps du navire qui a chaviré lui ont réclamé le montant total de 532 879,74 euros sans solliciter préalablement les autres codébiteurs alors que la requalification judiciaire de sa prestation en contrat de construction navale a conduit la société Axa France IARD à lui opposer une exclusion de garantie selon un courrier du 30 juillet 2025. De surcroît elle ne pourra exercer aucun recours à l’encontre de ses coobligés dès lors que la société Chantec, domiciliée en Afrique du Sud, n’est pas assurée et que la société L’Air du Large a été placée en liquidation judiciaire.
La société Cape Océan 40 indique que la police datée du 26 janvier 2024 communiquée par la demanderesse n’est pas celle applicable au sinistre outre que les conditions générales ne sont pas fournies. Au surplus le périmètre de garantie est conforme à l’objet social de la société Esprit Sud et la prestation litigieuse consistant en un montage de la quille est expressément assurée, la société Axa France IARD n’expliquant nullement les raisons pour lesquelles le montage de la quille du navire ne serait pas assurée. Elle explique qu’en tout état de cause d’une part le débat sur la qualification de l’intervention de l’assembleur du bateau n’est pas nouveau et en rien postérieur au jugement dont appel et d’autre part l’exécution de celui-ci n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du chiffre d’affaire et des capitaux propres de l’entreprise.
M. [O] fait valoir que la discussion relative à la nature de la prestation réalisée par la société Esprit Sud est intervenue dès les échanges de première instance entre cette dernière et la société Cape Océan 40 et ne constitue donc pas un élément nouveau. De plus, en application de l’article L113-17 du code des assurances, la société Axa France IARD qui a assumé la défense de son assuré dans le cadre de ce litige est considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de certaines exclusions de garantie qu’il connaissait déjà et est tenu de garantir la société Esprit Sud. Pour le surplus le défendeur s’associé aux moyens de la société Cape Océan 40.
Le montant des condamnations prononcées, au paiement desquelles la société Esprit Sud est tenue in solidum pour la totalité, peut être de nature à constituer en lui-même, au regard des capacités financières de la débitrice, des conséquences manifestement excessives. Cependant ces dernières ne peuvent avoir été révélées postérieurement au jugement critiqué que par la décision de la société Axa France IARD de décliner sa garantie, notifiée selon courrier du 30 juillet 2025.
Il incombe dès lors à la demanderesse de démontrer qu’antérieurement au sinistre elle était couverte par son assureur pour les activités récemment dénoncées par celui-ci.
Or les seules stipulations contractuelles liant la société Esprit Sud à la société Axa France IARD versées au dossier consistent en des conditions particulières du contrat n°10655413404 datées du 26 janvier 2024, étant en outre précisé en entête que 'A compter du 28/09/2023 ce nouveau contrat modifie dans tous les termes le précédent contrat émis sous le même numéro… Ces conditions particulières jointes aux conditions générales n°96962 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurances'.
Ainsi la demanderesse ne justifie aucunement qu’avant la survenue de l’avarie du navire, le 1er août 2022, elle n’était pas assurée pour l’activité en cause par la société Axa France IARD en vertu notamment des conditions particulières modifiées à compter du 28 septembre 2023.
Ce faisant elle n’établit pas que les prétendues conséquences manifestement excessives que représenterait le règlement des sommes réclamées auraient été révélées postérieurement au jugement rendu le 19 juin 2025.
En conséquence sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Esprit Sud
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’entre néanmoins pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel, saisi en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, de statuer en référé sur une demande de radiation.
Par conséquent la demande de la société Cape Océan 40 de voir radier du rôle l’appel interjeté par la société Esprit Sud sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance la société Esprit Sud sera condamnée, in solidum avec la société Axa France IARD, aux dépens, distraits au profit de maître Coste conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés pour faire valoir leurs prétentions.
La demanderesse sera donc condamnée à verser à M. [O] une indemnité de 3 000 euros et, in solidum avec la société Axa France IARD, une autre indemnité de 3 000 euros à la société Cape Océan 40 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, et par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la SA Axa France IARD,
Declarons la SARL Esprit Sud irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon,
Déboutons la SAS Cape Océan 40 de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la SARL Esprit Sud,
Condamnons la SARL Esprit Sud à payer à M. [H] [O] et, in solidum avec la SA Axa France IARD, à la SAS Cape Océan 40 chacun une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL Esprit Sud et la SA Axa France IARD aux dépens, distraits au profit de maître Coste conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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