Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02388 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEKU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [S] X se disant [L]
né le 30 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, faisant droit aux conclusions d’irrecevabilité déposées par Me Axel Andreotti, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [S] X se disant [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetant la demande de M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [S] X se disant [L] et rappelant à M. [S] X se disant [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2026, à 10h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] X se disant [L], né le 30 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] X se disant [L] pour une durée de vingt-six jours.
Le 25 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry a ordonné la mise en liberté de M. [S] X se disant [L], au motif pris de l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence d’actualisation du registre de rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, alléguant que le registre de rétention est règlementé par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’arrêté ministériel du 6 mars 2018, que c’est l’annexe à ce dernier arrêté qui prévoit que le registre de rétention doit être signé par l’étranger, mais sans autre précision particulière, que le texte mentionne simplement la signature de l’étranger comme devant figurer sur le registre et qu’il n’est nulle part exigé que le registre soit, à nouveau, signé par l’étranger lors de chaque passage devant le juge en charge de décider la prolongation de la rétention.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’émargement de la copie du registre actualisé
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre'.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l’arrivée au centre de rétention administrative, le 27 mars 2026 à 17 h 40, il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci, notamment l’indication des décisions rendues par le tribunal judiciaire d’Evry et de la cour d’appel de Paris, sans qu’une nouvelle signature de M. [S] X se disant [L] ne soit apposée.
Cette situation constitue un défaut d’émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l’irrecevabilité de la requête (Civ.1ère – 4 septembre 2024 précité). L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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