Infirmation partielle 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 sept. 2024, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 8 décembre 2022, N° 19/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ 17 ] c/ La CPAM DE [ Localité 25 |
Texte intégral
C3
N° RG 23/00027
N° Portalis DBVM-V-B7H-LURG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric DEHAN
La CPAM DE [Localité 25]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00699)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022
APPELANTE :
SA [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, M. [FM] [MK] (membre de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES :
Madame [O] [AL], ayant droit de M. [YD] [AL]
née le 03 juillet 1974 à [Localité 35]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [B] [AL], ayant droit de M. [YD] [AL] représentée par Mme [O] [AL] en qualité d’administrateur légal
née le 26 janvier 2011 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [R] [AL], ayant droit de M. [YD] [AL]
né le 31 juillet 2006 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [KE] [AL], ayant droit de M. [YD] [AL]
né le 16 mai 2003 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [YD] [AL], employé comme directeur de secteur entreprise [Localité 26] par la SA [17] s’est suicidé le 7 février 2018 en sautant du pont de la Caille ([Localité 5]) alors qu’il devait se rendre à une réunion de travail à [Localité 36].
Le caractère professionnel du suicide de M. [YD] [AL] a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 26] suivant décision du 2 juillet 2018.
Le 7 août 2018, Mme [O] [AL] sa veuve, M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] ses trois enfants, en leur qualité d’ayants-droit de M. [YD] [AL] ont sollicité de la caisse primaire la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l’employeur et, après non-conciliation constatée le 12 août 2019, ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Annecy de cette demande par requête du 10 septembre 2019.
Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— constaté que le suicide de M. [YD] [AL] du 7 février 2018 est bien constitutif d’un accident du travail en tant qu’accident de trajet ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [YD] [AL] le 7 février 2018 résulte de la faute inexcusable de la SA [17] ;
— ordonné, en conséquence, l’indemnisation servie à Mme [O] [AL], M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL], ayants-droit de M. [YD] [AL] ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [YD] [AL] à la somme de 50 000 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de Mme [O] [AL] à la somme de 20 000 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] à la somme de 40 000 euros chacun ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— dit que la CPAM de [Localité 28] versera directement à la succession de M. [YD] [AL] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral enduré par M. [YD] [AL] ;
— dit que la CPAM de [Localité 28] versera à Mme [O] [AL] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que la CPAM de [Localité 28] versera à M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] la somme de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamné, en tant que de besoin, la SA [17] à rembourser à la CPAM de [Localité 26] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— condamné la SA [17] à verser à Mme [O] [AL], M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA [17] de sa demande de condamnation des ayants-droit de M. [YD] [AL] à lui régler une indemnité de procédure ;
— condamné la SA [17] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 23 décembre 2022, la SA [17] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [17] (ci après « la [17] ») au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 avril 2024 reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
« – constaté que le suicide de M. [YD] [AL] du 7 février 2018 est bien constitutif d’un accident du travail en tant qu’accident de trajet ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [YD] [AL] le 7 février 2018 résulte de la faute inexcusable de la SA [17] ;
— ordonné, en conséquence, l’indemnisation servie à Mme [O] [AL], M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL], ayants-droit de M. [YD] [AL] ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [YD] [AL] à la somme de 50 000 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de Mme [O] [AL] à la somme de 20 000 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] à la somme de 40 000 euros chacun ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— dit que la CPAM de [Localité 28] versera directement à la succession de M. [YD] [AL] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral enduré par M. [YD] [AL].
— dit que la CPAM de [Localité 28] versera à Mme [O] [AL] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que la CPAM de [Localité 28] versera à M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] la somme de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamné, en tant que de besoin, la SA [17] à rembourser à la CPAM de [Localité 26] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— condamné la SA [17] à verser à Mme [O] [AL], M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté la SA [17] de sa demande de condamnation des ayants-droit de M. [YD] [AL] à lui régler une indemnité de procédure ;
— condamné la SA [17] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la SA [17] de ses demandes » ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’absence de caractère professionnel de l’accident survenu le 7 février 2018 ;
En conséquence,
— débouter les ayants-droit de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de faute inexcusable ;
— débouter les ayants-droit de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les demandes à de plus justes proportions ;
— condamner les ayants-droit à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— leur laisser les entiers dépens de l’instance.
Elle remet en cause la qualification d’accident du travail, précisant que les faits sont survenus le mercredi 7 février 2018 à 7h30 et que les horaires de travail du salarié peuvent être fixées à titre indicatif de 8h à 18h00.
Elle prétend que la présomption d’imputabilité ne peut être retenue et qu’il appartient aux ayants-droit et/ou à la CPAM de rapporter la preuve de la survenance d’un événement précis et soudain en lien direct et certain avec l’accident et les conditions de travail de M. [AL] dès lors que, compte tenu des horaires et du lieu de travail habituels de M. [YD] [AL], situé [Adresse 2] (pièce n°7) :
— l’incident est survenu avant la prise de fonction du salarié, de sorte que l’incident s’est produit en dehors du temps de travail ;
— si l’accident est survenu, dans un temps normal de trajet par rapport aux horaires de travail, M. [YD] [AL] a réalisé un détour qui n’était justifié ni par un covoiturage régulier, ni par les nécessités de la vie courante, ni par son emploi.
Elle en conclut que l’itinéraire n’étant pas protégé, il n’y a ni accident de trajet, ni accident du travail a fortiori.
Dans ces conditions, elle estime qu’il ne résulte pas des éléments produits par les ayants-droit la preuve suffisante d’un lien de causalité direct et certain entre le travail et l’accident et qu’en conséquence, le caractère professionnel doit être écarté.
Sur la faute inexcusable s’agissant de la conscience du danger, elle affirme qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger dès lors qu’aucune alerte particulière n’a été émise quant à une surcharge de travail qu’elle conteste, qu’il s’agisse de courriels, courriers, échanges informels, interventions des représentants du personnel, de l’Inspection du Travail ou de la Médecine du Travail, laquelle, tout au contraire, a déclaré l’intéressé apte au dernier état le 11 mars 2016 (pièce n°8), contrairement à ce qui a pu être retenu dans le cadre de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle prétend que les éléments figurant dans le rapport d’expertise confiée par le CHSCT au cabinet [38] (pièce adverse n°10) n’ont pas permis d’identifier « une responsabilité ni une relation de cause à effet entre le travail et l’événement dramatique » (conclusions du rapport d’expertise page 4). Qu’en outre, la référence à deux incidents survenus en février et mai 2012 n’avait pas davantage permis d’identifier les causes des actes suicidaires, le rapport mettant tout au contraire en exergue, d’après la concluante, la notion « d’ambivalence des signes » (rapport page 81).
Quant aux mesures de prévention des risques psychosociaux, elle explique qu’à compter de 2012, des accords relatifs à la qualité de vie au travail ont été signés et que leur application a fait l’objet d’un suivi précis.
Elle considère que le travail demeurait un facteur d’épanouissement pour M. [YD] [AL] dont les conditions de travail étaient excellentes tandis qu’aucune pression quelconque n’est démontrée.
Par ailleurs, elle s’appuie sur des auditions de collaborateurs de M. [YD] [AL], présents ou passés, de collègues de travail et supérieurs hiérarchiques puis invoque les auditions des parents et frères de M. [YD] [AL], pour en retenir en substance (pièces n° 37 à 39) l’existence de difficultés personnelles et l’absence de plaintes quant à son travail.
Mme [O] [AL], M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] née le 26 janvier 2011 représentée par sa mère [O] [AL] en qualité d’administratrice légale au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023 reprises oralement à l’audience demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a jugé que :
— l’acte suicidaire de M. [YD] [AL] doit être qualifié d’accident du travail ;
— la SA [17] a commis une faute inexcusable ;
— infirmer le jugement uniquement sur le quantum des sommes allouées,
En conséquence :
— ordonner la majoration maximale de la rente du conjoint survivant servie et de la rente servie aux enfants de M. [YD] [AL] ;
— condamner la SA [17] à payer :
— 100.000,00 euros de dommages et intérêts à la succession en réparation du préjudice moral subi par M. [YD] [AL] ;
— 70.000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à chacun des ayants-droit de M. [YD] [AL] suivants soit Mme [O] [AL], M. [KE] [AL] M. [R] [AL] et Mlle [B] [AL] ;
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA [17] aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils bénéficient de la présomption d’imputabilité de l’origine professionnelle de l’accident laquelle n’est pas détruite en l’espèce par la société appelante.
Ils estiment que la qualification d’accident du travail et non d’accident du trajet doit être retenue dès lors que, le 7 février 2018, [YD] [AL] ne se rendait pas à l’agence de [Localité 30], lieu habituel de son travail, mais à la demande de son supérieur hiérarchique, à une réunion de travail organisée à [Localité 37] comme le confirme le procès-verbal d’audition de M. [Z], son supérieur immédiat.
Ils font donc valoir qu’il ne s’agissait pas d’un déplacement domicile/lieu habituel de travail mais bien d’un déplacement professionnel au cours duquel [YD] [AL] était placé sous la subordination de son employeur.
Sur l’heure de l’accident au-delà du fait que l’heure exacte du suicide n’a jamais été déterminée, ils observent que [YD] [AL] était au forfait jour et qu’il n’était astreint à aucun horaire.
Ils contestent le détour allégué puisque pour se rendre de [Localité 19] à [Localité 37], [YD] [AL] était contraint de passer devant le Pont de la [Localité 18] afin de rejoindre l’autoroute [Localité 11]/[Localité 33].
En tout état de cause, ils estiment que le certificat médical du Docteur [RF], médecin psychiatre, établit à lui seul le lien certain entre le suicide de [YD] [AL] et son activité professionnelle, et en particulier, ses conditions de travail. Le médecin a relevé, la veille du suicide, que la question du travail était au centre des préoccupations de [YD] [AL] (Pièce n°22).
Sur la faute inexcusable, ils considèrent que [14] avait pleinement conscience du danger auquel était exposé leur parent mais n’a pris aucune mesure pour éviter que ce dernier et ses collègues ne soient en situation de burn out et d’épuisement professionnel.
Ils affirment que le suicide a pour origine des conditions de travail anormales auxquelles il a été soumis, lesquelles résultent de plusieurs manquements de la [17] (non respect des dispositions des articles L. 2242-17, L. 3121-60 et L. 4121-1 du Code du Travail) qui se sont matérialisés par une absence de contrôle/évaluation de la charge de travail de [YD] [AL] et sa compatibilité avec sa vie personnelle, ainsi qu’une absence de mise en oeuvre effective du droit à la déconnexion, pourtant visé dans un accord d’entreprise du 21 novembre 2017.
Ils observent que [14] n’a pris par ailleurs aucune mesure concrète, en dépit des deux suicides qui avaient eu lieu en 2012, pour contrôler la charge de travail de son personnel d’encadrement.
Ils relèvent également :
— un rythme de travail qualifié par l’inspecteur de travail de démesuré (pièce n°24 et pièce n°10 : rapport [38], cabinet mandaté par le CHSCT après le suicide de M. [YD] [AL] afin de réaliser une expertise sur l’exposition aux risques psychosociaux au sein de [14]) ; ainsi l’inspecteur de travail a considéré que le suicide de [YD] [AL] est lié à un épuisement professionnel et à l’absence d’analyse de la [17] quant au contrôle de sa charge de travail : « Dans la situation d’espèce, il nous apparaît comme une évidence qu’il existe un lien de causalité fort entre le suicide de Monsieur [AL] et ses conditions de travail et qu’une obligation particulière de sécurité n’a pas été respectée en ne surveillant pas la charge de travail, constituant une faute caractérisée ».
— un contexte dégradé lié à la fusion, la non prise en compte par l’employeur des alertes des élus du personnel.
— divers témoignages indiquant que, compte tenu des objectifs qui lui étaient assignés, [YD] [AL] était contraint de travailler notamment les week-ends et durant ses congés payés ;
— une gestion du personnel anormale à laquelle [YD] [AL] a été soumis ; le concernant, ils expliquent que la [17] a tenté de le muter à [Localité 33] alors qu’elle savait qu’il voulait rester en [Localité 26] et en outre qu’elle l’a déclassé et dévalorisé vis-à-vis de ses collaborateurs en créant un échelon intermédiaire entre lui et sa direction.
Enfin ils réfutent toute origine personnelle de ce suicide, les seules tensions existantes dans le couple étant liées au fait que [YD] [AL] n’arrivait justement plus à avoir une vie familiale normale en raison de son surinvestissement au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25], avisée de la date d’audience selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception retirée le 16 février 2024 n’a ni comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.
MOTIVATION
1. En défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par l’assuré ou ses ayants droit, l’employeur est en droit de contester le caractère professionnel de l’accident indépendamment de la contestation de la décision de prise en charge que la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifiée.
L’accident du 7 février 2018 survenu à [YD] [AL] au pont de la [Localité 18] a été déclaré par la SA [14] comme accident de trajet mais a fait l’objet d’une décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du 2 juillet 2018 en tant qu’accident du travail.
La SA [14] conteste tout à la fois la qualification d’accident de travail voire même de trajet, partant l’existence d’une présomption d’imputabilité du geste suicidaire de son salarié avec le travail et estime que, dans cette hypothèse, ses ayants-droit ne font pas la démonstration d’un lien direct et certain entre le sinistre et le travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-2 du même code ajoute qu’est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit en rapportent la preuve, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
L’accident de trajet se distingue de l’accident du travail en ce que le salarié n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur et ne se trouve pas encore ou plus sous sa subordination.
À l’inverse, le salarié qui effectue une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante.
Ainsi l’accident subi alors que le salarié revient d’une mission vers son entreprise constitue un accident du travail.
Il n’est pas contesté que [YD] [AL] était cadre rémunéré en forfait jours et n’était pas soumis à un horaire particulier (cf pièce [17] n° 2 ; courriel du 19 mars 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie : « Le collaborateur est en forfait jour, il n’a pas à ce titre, un horaire spécifique »).
La [17] dans son questionnaire employeur retourné à la caisse primaire d’assurance maladie (sa pièce 3) a indiqué qu’il gérait sa propre activité et disposait d’une autonomie complète.
Le salarié disposait également au moins depuis 2013 d’un véhicule de fonction dont il avait la libre disposition, y compris les vacances et week-end, considéré comme avantage en nature (cf pièce BP AURA n° 10 : nomination en qualité de directeur secteur Léman ; n° 25 : entretien professionnel 2015 et pièce consorts [AL] n° 1 : bulletin de salaire du mois de décembre 2017).
Le jour des faits il est parti de son domicile avec un véhicule Citroën de prêt procuré par un garagiste (M. [CV] [KW] cf pièce BP AURA n° 50 ; audition A-21), en remplacement de son véhicule de fonction habituel accidenté.
Concernant l’horaire, la SA [14] a indiqué dans la déclaration d’accident du travail qu’elle avait été informée à 14 heures et a mentionné que l’accident se serait produit à 7 h 30, tandis que les horaires de travail de [YD] [AL] étaient selon elle de 8 heures à 18 heures (pièce BP AURA n° 1).
Cependant il n’est également pas contesté que ce mercredi 7 février 2018, [YD] [AL] devait se rendre à [Localité 36] pour une réunion professionnelle à 9 heures, distant de plus de 200 km et de 2 heures de route de son domicile (cf plans Mappy pièces BP AURA n°s 51 et 51 bis).
[YD] [AL] pour se rendre à ce rendez-vous devait donc quitter son domicile avant 7 heures du matin, ce qu’a confirmé son épouse ayant déclaré que son mari s’était levé à 5h30 et était parti vers 6h15 (pièce BP AURA n° 43 : audition du 9 mars 2019 d'[O] [AL]).
L’accident s’est donc bien produit au temps du travail, alors que [YD] [AL] avait débuté sa mission qui était ce jour là de se rendre à une réunion professionnelle avec son véhicule de fonction pour 9 heures, en un lieu distant de plus de 200 kilomètres de son domicile nécessitant au moins deux heures et quart de trajet pour s’y rendre, hors embouteillages.
Les parties s’opposent sur l’itinéraire pour rejoindre [Localité 36] depuis [Localité 20], lieu de résidence de [YD] [AL], la SA [14] soutenant qu’il avait volontairement interrompu sa mission pour effectuer un détour à caractère personnel.
Les intimés estiment eux que le trajet emprunté était l’itinéraire normal pour se rendre de [Localité 21], domicile de l’assuré, à [Localité 36], lieu de mission.
Il ressort des divers plans et extraits de consultation de sites de navigation produits par les parties (pièces BP AURA n°s 7-9-51-51bis et pièce [AL] n°23) que si effectivement le trajet le plus court en kilomètres est de rejoindre depuis [Localité 19] l’autoroute à [Localité 11] pour se rendre à [Localité 39], il peut être également envisagé de se rendre d’abord en direction opposée à [Localité 10] pour rejoindre la même autoroute un peu plus au nord et éviter ainsi d’avoir à traverser toute l’agglomération d'[Localité 11] le matin.
Au demeurant, la SA [14] a versé elle-même aux débats un extrait de consultation du site [34] (pièce 51 bis) faisant ressortir qu’en partant de [Localité 19] pour se rendre à [Localité 39] en passant par le pont de la [Localité 18], le trajet est de 204 kilomètres et 2h14 tandis qu’en passant par [Localité 9] seulement, il est de 202 kilomètres et 2 h 12 (pièce [17] n° 51), ce qui confirme l’extrait du même site produit par les intimés (pièce 23) indiquant 2h11 et 202 km.
La [17] n’a pas versé à titre de comparaison pour une même heure de départ l’itinéraire Mappy rejoignant par la route [Localité 11] pour y prendre l’autoroute qu’elle préconise avec le temps de trajet nécessaire.
Il ne peut donc être soutenu que [YD] [AL] avait volontairement interrompu sa mission en effectuant un détour de 2 kilomètres sur un trajet qui peut être considéré comme logique pour se rendre de son domicile à [Localité 39].
En conséquence l’accident est bien survenu au temps et lieu du travail et bénéficie en tant que tel que la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
2. L’employeur peut renverser cette présomption en rapportant la preuve que l’accident procède d’une cause exclusive totalement étrangère au travail.
Pour l’essentiel la SA [14] soutient que le geste désespéré de [YD] [AL] a pour seule origine des raisons personnelles, caractérisées par une relation de couple distendue proche de la séparation et des dissensions importantes et anciennes, qui se sont accrues lors de la grave maladie contractée par leur fils aîné en 2012.
La veille de l’accident mardi 6 février 2018, Mme [O] [AL] inquiète du changement de comportement de son mari a pris l’initiative de conduire ce dernier en soirée au service des urgences psychiatriques de l’hôpital d'[Localité 11] le plus proche de leur domicile qui a établi le 25 juin 2018, à l’attention du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, un compte-rendu de consultation (pièce [AL] n° 22) rédigé en ces termes :
« (…) M. [AL] [YD] s’est présenté aux urgences, accompagné de son épouse, le 06/02/2018 pour un sentiment de mal-être et des crises d’angoisse.
Dans ses antécédents on ne note pas de pathologie psychiatrique.
L’entretien a été fait en présence de son épouse.
M. [AL] se plaignait depuis octobre 2017 d’une grande fatigue, une asthénie avec hypersomnie et des difficultés au réveil matinal. On a pu constater une humeur triste et une souffrance psychique. Il a reconnu avoir des idées noires mais a nié toutes velléités suicidaires. Des troubles cognitifs ont été également notés avec des difficultés de concentration et de mémoire. M. [AL] avait consulté son médecin traitant, qui lui avait prescrit du Deroxat qu’il prenait de façon irrégulière.
Antérieurement à cet épisode dépressif, M. [AL] a témoigné de l’intensité de son activité professionnelle, avec des insomnies régulières une hyperactivité et un hyper-investissement dans son travail. Puis sont apparus des troubles anxieux sous la forme d’attaques de panique, palpitations, hypersudation, sensation de brûlures aux mains et aux pieds. M. [AL] se décrit comme une personne très perfectionniste et très soucieuse lorsqu’il entreprend une mission.
Par ailleurs l’entretien a été l’occasion pour le patient de faire part de difficultés familiales anciennes, Mme [AL] lui reprochant d’être trop engagé dans son travail, ne réservant que très peu de temps à sa famille et aux loisirs. Il a également évoqué la maladie de son fils aîné, une leucémie qui fut traitée et actuellement guérie.
Le diagnostic retenu a été celui d’une dépression moyenne sans idéation suicidaire ni scénario, en rapport.
Monsieur n’a pas souhaité se faire hospitaliser; Il refuse également l’arrêt de travail proposé. Le travail semble le tenir en dépit des manifestations somatiques de la dépression, en particulier l’épuisement (…)
Lors du passage aux urgences, l’infirmière de tri des urgences qui a orienté le patient vers moi pour une aide psychologique, a constaté une dermabrasion à la face antérieure du cou et une rougeur oculaire chez M. [AL]. Il était prévu un examen somatique concernant ces lésions à l’issue de la consultation psychiatrique. Cet examen n’a pas été possible car le patient a préféré quitter le service et retourner avec son épouse à domicile.
Le diagnostic établi fut celui d’une dépression moyenne, sans idéation suicidaire ni scénario, en rapport.
En ce qui concerne l’imputabilité du travail dans la pathologie de M. [AL], il y a lieu de préciser que nous avons constaté, lors de l’entretien, que la question du travail était au centre des préoccupations du patient avec une pression psychologique intense. Par ailleurs l’évocation d’un contexte affectif ancien, par le patient, relève de sa subjectivité, et par conséquent n’est pas objectivable.
En conséquence le moment clinique et contextuel dans lequel M. [AL] nous avait fait part de ses difficultés, ne nous permet pas d’établir avec certitude un lien de causalité à l’occasion d’une seule consultation ».
Il ressort de cette analyse clinique que si effectivement au terme d’une seule consultation, le praticien n’a pu attester avec certitude d’un lien entre le travail et l’accident, pour autant ce lien n’est pas exclu puisque la question de l’investissement professionnel, à côté des difficultés personnelles relevant de la sphère familiale, a été au centre de l’entretien avec, constatée par le médecin, une pression psychologique intense.
De plus d’autres personnes de l’entourage de [YD] [AL] entendues par le gendarmerie ont également pu faire un lien entre son geste désespéré et le travail :
* [LN] [IP] directeur agence entreprises [Localité 22] sous la subordination de [YD] [AL] (pièce [17] n° 31 Bis) : « C’est compliqué de répondre à cette question, le travail peut en être une composante, mais à mon avis il n’y a pas que ça, du moins je l’espère. Après c’est vrai que [YD] [AL] s’est imposé une forte pression, ce qui a dû le fatiguer, mais je ne dirais pas que c’est l’unique facteur ».
* [P] [NH] amie de [YD] [AL] et ancienne directrice adjointe d’agence de la [17] jusqu’en 2013 (pièce [17] n° 35-1) : « Un mois avant qu’il décède, [YD] et moi avons déjeuner au restaurant chez [34] vers l’hôpital d'[Localité 11], c’est la dernière fois que je l’ai vu. Et en faisant la queue dans le self, [YD] m’a dit le dimanche soir j’ai la boule au ventre. Franchement ce n’est pas du tout son style (…) J’ai trouvé qu’il avait changé depuis le mois de septembre 2017 jusqu’à ce qu’il se suicide. Il n’avait plus de répondant, comme si parfois il n’était plus là ».
* [GJ] [AL] frère de [YD] (pièce [17] n° 39) : « Je pense que 20 % sont la propre responsabilité de [YD], car c’est lui qui a sauté du pont, 10 % son travail si vous souhaitez retenir quelque chose à la charge du travail et 70 % à cause de sa femme ».
Le lien entre le travail et l’accident survenu à [YD] [AL] ne peut donc être totalement exclu et le moyen opposé par la SA [14] d’une cause de son suicide totalement étrangère à son travail ne peut donc être accueilli.
3. À ce titre il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante et unique de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ou facteurs ont pu concourir au dommage.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié ou ses ayants-droit, demandeurs à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les demandes des consorts [AL] doivent donc être examinées à l’aune de ces critères, notamment qu’il n’est pas exigé que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante du suicide de son salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, en concours avec d’autres et que la conscience du danger à caractériser est celle que l’employeur avait ou aurait dû avoir.
Le suicide de [YD] [AL] a donné lieu à une enquête de la caisse primaire d’assurance maladie (pièces intimés n°s 17 à 20) préalable à sa décision de prise en charge du 2 juillet 2018, à un rapport d’expertise risque grave confié par le CHSCT de la SA [14] à un cabinet spécialisé ([38] : pièce intimés n° 10), un rapport au procureur de la République de l’inspection du travail (pièce intimés n° 24) et une enquête de gendarmerie pour homicide involontaire à l’occasion de laquelle plus d’une vingtaine de personnes de l’entourage professionnel, familial ou amical de [YD] [AL] ont été entendues (pièces [17] n°s 27 à 50).
4. S’agissant de la conscience du danger de risques psycho-sociaux chez son personnel cadre de façon générale pour la SA [14], le 27 février 2012 un salarié animateur qualité au siège de l’agence de [Localité 31] s’était déjà donné la mort en sautant du bâtiment, accident ayant été pris en charge à titre professionnel et dont [YD] [AL] a été le témoin direct, puisqu’ayant assisté à la chute de M. [C] [L]… du haut de l’immeuble (cf enquête C.P.A.M. pièce intimés n° 17 – page 3).
Le 15 mai 2012 un autre cadre, sous-directeur de l’agence de [Localité 23] ([UI] [LT]…) s’était pendu à son domicile, accident certes non reconnu comme professionnel.
Toutefois le même cabinet [38] avait eu l’occasion de rendre un rapport en 2013 dont la SA [14] a été destinataire qui à cette époque avait mis en exergue un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux repris à l’identique dans le cas de [YD] [AL] : forte surcharge de travail, surinvestissement professionnel, dépassement d’horaires, changement organisationnel (cf rapport [38] page 84).
Les inspecteurs du travail pour la rédaction de leur rapport se sont eux entretenus téléphoniquement avec le médecin du travail attaché à l’entreprise qui leur a indiqué que la souffrance au travail est patente dans cette entreprise, que les salariés subissent d’importantes pressions tant en termes d’objectifs que de charge de travail et qu’aucune prévention des risques psycho-sociaux n’a été initiée, malgré plusieurs alertes exprimées par le CHSCT (pièce intimés n° 24 page 7).
Ce même rapport des inspecteurs du travail reprend le contenu d’un procès verbal du CHSCT du 19 janvier 2018 immédiatement antérieur à l’accident portant sur la charge de travail des salariés, principalement cadres au forfait, rédigé en ces termes :
« – sur quelles base un cadre au forfait peut-il valablement reconnaître que sa mission, c’est à dire ses objectifs, sont réalisables dans le cadre du forfait, et ce pour une durée déterminée '
— Quels sont les critères permettant de vérifier que la charge de travail des cadres n’est pas anormale '
— Quelles sont précisément pour tous les métiers de management du réseau comme du siège, les règles à respecter pour assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail ' ».
Ce à quoi la direction a répondu qu’elle attendait des questions en rapport avec le champ de compétences du CHSCT, sous-entendu que les questions posées ne relevaient pas de celles-ci (cf pièce intimé n° 24 page 13).
5. Au plan de la connaissance par la banque d’un risque particulier s’agissant de [YD] [AL], depuis avril 2015 il était directeur de secteur entreprises et gestion privée 74 puis est devenu en février 2017 directeur de secteur entreprises [Localité 26].
Selon le rapport du cabinet [38] mandaté par le CHSCT, les missions de commercial et de représentation de la banque liées à ces fonctions impliquent des horaires atypiques soirs et week-end avec présence à diverses réunions et manifestations en dehors des horaires habituels de travail (pièce [AL] n° 10 page 27), une charge importante de gestion des e-mails et du téléphone qu’il envoyait régulièrement le soir et le week-end, y compris le dimanche (page 33).
En synthèse des entretiens menés par ce cabinet avec ses homologues d’autres secteurs, ses supérieurs, ses collègues de travail sur le site de travail de [Localité 29], les collaborateurs du service qu’il dirigeait, [YD] [AL] est décrit comme quelqu’un d’engagé à 200 % pour ses clients et un « bourreau de travail qui répondait au mail et au téléphone y compris pendant les congés » (cf rapport [38] pages 15-35).
L’investissement professionnel hors norme de [YD] [AL] ressort également :
— des attestations produites par les intimés :
* [AC] [PN] amie du couple (pièces 11 et 25) : « J’ai pu constater de nombreuses fois lors de vacances passées avec [YD] et [O] que [YD] ne déconnectait jamais. Il était constamment en lien téléphonique ou informatique avec son travail. Même à la plage, il nous laissait et allait seul à l’écart pour téléphoner à ses clients. Il ne se séparait jamais de son téléphone et de son ordinateur professionnels. Le matin, en vacances, il se levait très tôt pour se connecter et lire ses mails et faire ses paiements. Il lui est même arrivé le jour de l’anniversaire de sa fille [B] de laisser tomber mon mari, avec qui il était resté pendant que nous étions allées faire un tour entre filles pour aller se connecter à son ordinateur professionnel et travailler c’était un samedi après-midi, le 04/02/2017 ».
* [ED] [VF] (conjoint de Mme [PN] pièce 12) : « Au fil des années j’ai pu constater que son travail prenait de plus en plus de place sur sa vie personnelle. Coups de téléphone professionnels même pendant ses vacances, connexions à son ordinateur portable même le week end et ses vacances. Un samedi alors que j’étais chez lui pour l’anniversaire de sa fille [B], après le repas les filles sont allées faire un tour à [Localité 11] nous sommes restés tous les deux à la maison. Je me suis retrouvé seul devant la télévision car [YD] était allé se connecter à son ordinateur professionnel pour travailler ».
* [SZ] [E] (amie et voisine pièce 13) : « Ces dernières années [YD] a paru de plus en plus accaparé par son travail. Lors des invitations que nous avons faites au couple, [YD] ne venait pas ou arrivait très tard car il avait des obligations professionnelles. [O] et moi sommes inscrites depuis 3 ans à un cours de gym le jeudi soir. Il se terminait l’an passé à 21 h et cette année (2017-18) à 20 h. Etant voisines j’ai raccompagné plusieurs fois [O] chez elle après ce cours et très souvent, [YD] n’était pas encore rentré du travail alors qu’il savait les enfants seuls ».
* [W] [OR] (ami du couple pièce 16) : « [YD] me donnait l’impression d’être obligé de travailler en permanence. Je connaissais ses valeurs dans le travail et son implication professionnelle, que je partageais ; mais j’avais du mal à comprendre que [YD] avait beaucoup de difficultés à pouvoir poser 3 semaines de vacances au mois d’août avec sa famille, ou même prendre des vacances pendant les autres vacances scolaires ou respecter les week ends en famille car il avait soit des rendez-vous important à honorer, soit du travail à réaliser en ligne (mails, reporting…) ».
* [S] [HB] (belle-soeur de [YD] [AL] pièce 26) : « D’ailleurs à l’été 2017 nous sommes partis tous les 9 en vacances à [Localité 16] dans les [Localité 32]. J’ai vu alors [YD] chaque jour travailler sur son ordinateur et son téléphone professionnel. Tous les après-midi, à la plage, il consultait et apprenait les articles du code de commerce ».
* [DG] [HB] épouse [AL] (belle-mère pièce 27) : « J’ai vu la situation se dégrader avec son investissement de plus en plus grand dans le travail au détriment de sa famille ».
— Des auditions menées par la gendarmerie :
* [OW] [DY], chargé d’affaires entreprises sous la subordination de [YD] [AL] (pièce BP AURA n° 27) : « On travaille tous trop. Quand on aime son métier et qu’on est passionné, on est tous comme ça. Je le suis également. Donc oui, il travaillait beaucoup, je pense qu’il travaillait trop. Comme toute personne qui évolue dans la hiérarchie de la banque on a de plus en plus de responsabilités et de travail. [YD] était un passionné. Mais honnêtement je ne sais pas si le travail a pu le faire flancher ça je ne pourrais pas le dire, je ne me permettrai pas ».
* [X] [J], chargé d’affaires entreprises sous la subordination de [YD] [AL] (pièce [17] n° 28) : « (Selon vous est-ce que [YD] [AL] travaillait trop '): Je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont des métiers où on a beaucoup d’autonomie il n’y a que lui qui sait. Mais c’est certain c’était un gros travailleur, il était très investi dans ce qu’il faisait ».
* [SC] [N], directeur agence entreprises [Localité 13] en 2017 sous la subordination de [YD] [AL] (pièce [17] n° 29) : « C’est sûr qu’il avait un rythme de travail assez élevé, comme nous tous. Mais c’est vrai qu’il avait une grosse capacité de travail, c’était un gros bosseur, assez dispo et réactif, et très impliqué. Il était souvent en déplacement mais sur la [Localité 25], il était souvent sur le terrain ».
* [VX] [K], directeur de l’agence patrimoniale d'[Localité 11] sous la subordination de [YD] [AL] ayant depuis quitté la banque (pièce [17] n° 30) : « Professionnellement [YD] était très investi dans son boulot, il aimait son travail ça j’en suis sûr et notamment le contact clients ».
* [LN] [IP], directeur agence entreprises [Localité 22] sous la subordination de [YD] [AL] (pièce [17] n° 31bis) : « C’était un gros travailleur, il avait une grosse capacité de travail. Il travaillait beaucoup mais trop je dirais que non il aimait son travail. Il se mettait la pression tout seul. Cette pression qu’il s’imposait l’épuisait psychologiquement ça c’est sûr. (…) Se mettre la pression peut être un mode de fonctionnement parfois bénéfique, mais quand c’est toujours ainsi, forcément c’est fatiguant ».
* [G] [I], employée de l’agence d'[Localité 11] où [YD] [AL] disposait d’un bureau de passage (pièce BP AURA n° 31-3) : « Parfois je montais le soir dans son bureau et je voyais qu’il avait plein de dossiers et était vraiment plongé dedans, je voyais qu’il était très investi et un peu soucieux pour certains dossiers. Je lui disais souvent que l’important c’était la santé qu’il fallait qu’il relativise ».
* [T] [M], amie et voisine du couple (pièce BP AURA n° 49) : « On avait l’impression depuis l’extérieur qu’il vivait pour son job. Par exemple un dimanche il ne se posait jamais à regarder la télé, il était toujours en activité. Il était dans son job à 100 %. De toutes façons quand on parlait avec lui, bien souvent la discussion était très axée sur son travail. Cette partie là de lui posait problème dans son couple ».
Selon le questionnaire adressé par la caisse primaire d’assurance maladie rempli par l’employeur (pièce [17] n° 3), [YD] [AL] était en forfait jour de 207 jours sur l’année, son manager recevait mensuellement un état des jours travaillés sur le mois et le cumul depuis le début de l’année, il n’était pas soumis au régime des heures supplémentaires et était « un collaborateur très impliqué et en évolution ».
Les calendriers versés aux débats par l’appelante (pièces 18-1 à 18-3) révèlent que [YD] [AL] n’utilisait pas tous ses congés et travaillait plus que 207 jours par an (217,5 jours en 2015, 214,5 en 2016, 213,5 en 2017).
Par ailleurs il cumulait 62 jours de compte épargne temps (cf rapport C.P.A.M. pièce intimé n° 17) et son véhicule de fonction totalisait 170 000 km en trois ans et demi, kilomètres personnels compris (même pièce).
Lors de son entretien professionnel 2016 au titre de l’année 2015 (pièce [17] n° 19), il est mentionné que [YD] [AL] n’est pas cadre en forfait jour alors qu’il est depuis avril 2015 directeur de secteur entreprises et gestion privée (pièce [17] n° 22 ; fiche synthèse de carrière).
À l’occasion de son entretien professionnel 2017 portant sur l’année 2016 (pièce [AL] n° 8 ou BP AURA n° 20) durant laquelle il avait toujours cette même qualité, il a bien été cette fois mentionné que [YD] [AL] était avec un suivi RTT en jours mais aucune des rubriques ci-dessous n’a été abordée ni renseignée lors de cet entretien, comme lors du précédent de 2016 :
« – charge de travail :
* comment évaluez-vous votre charge de travail au regard du temps de travail disponible '
* l’amplitude horaire de vos journées convient-elle '
— organisation du travail
* l’organisation du travail dans votre unité vous permet-elle de traiter l’ensemble des tâches qui vous incombent '
* quelles sont vos suggestions d’amélioration '
— articulation vie professionnelle / vie personnelle :
* êtes vous satisfait de l’équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle '
— remarques :
* commentaires ».
La SA [14] avait donc connaissance du surinvestissement professionnel de son salarié au détriment de sa vie privée ou aurait dû en avoir connaissance si elle lui avait posé ces questions à l’occasion des entretiens d’évaluation annuels.
D’autre part certains interlocuteurs entendus par le cabinet [38] avaient remarqué une dégradation de l’état physique et psychique et des signes de fatigue physique de [YD] [AL] aux antipodes de son comportement antérieur à partir de septembre 2017 qu’il manifestait lors de réunions ou d’échanges en interne, sans le laisser transparaître en rendez-vous clientèle (cf pages 61-62 du rapport : pertes de mémoire au sujet de clients à rencontrer qui le conduisent à solliciter ses collaborateurs avant des rendez vous clients pour comprendre le dossier et les sujets à traiter, envoi à plusieurs reprises de mails identiques, comportement plus timide et moins volontaire sur des dossiers de financement, plus prudent voire trop prudent, moins à l’aise qu’à l’accoutumée, taisant, cherchant ses mots, en retrait).
Cette analyse du cabinet [38] se retrouve dans les auditions de certaines personnes faites par la gendarmerie :
* [X] [J], chargée d’affaires entreprises sous la subordination de [YD] [AL] (pièce BP AURA n° 28) : « Quelques jours avant , il avait le teint terne. Il était moins enjoué, plus effacé ».
* [CD] [SU], directeur général adjoint ayant quitté la banque fin 2018, à l’époque N+2 de [YD] [AL] (pièce [17] n° 33-4) : « Oui il y a des signes qu’il n’allait pas bien, mais pas de là à penser qu’il serait capable de faire cela. Il ne s’est pas confié à moi, mais il y avait des signes. Depuis quelques semaines, j’avais senti que M. [AL] avait une attitude pas tout à fait normale dans l’exercice de sa fonction, sur certains actes. Déjà professionnellement parlant, il y avait plusieurs champs des possibles qui s’offraient à lui : un poste créé comme directeur grandes entreprises à [Localité 33] mais qui couvrait un périmètre Auvergne Rhône Alpes, ou bien rester sur le poste qu’il occupait actuellement. Au départ, quand j’ai remarqué son attitude différente de d’habitude, il ne semblait pas dans son assiette, j’ai pensé que c’était cette proposition de poste qui le perturbait. Il pouvait penser qu’on l’oblige à prendre ce poste, enfin je me demandais ce qui le gênait, est ce qu’il voulait rester à son poste actuel, mais qu’il n’osait pas refuser ' Je ne savais pas, et j’ai pris la décision de recevoir M. [AL] un matin à [Localité 22] afin d’évoquer son attitude et sa proposition de poste. Je supposais que son attitude étrange était liée à cela, mais ce n’était peut être pas le cas, mais je me suis questionné. Lors de notre entretien, je lui ai posé la question si ce choix qui s’offrait à lui lui posait problème, il m’a répondu par la négative. J’ai insisté et je l’ai rassuré en lui disant que pour nous ça ne changeait rien et qu’il fallait juste qu’il fasse son choix et soit bien dans son travail, je voulais qu’il se retrouve. Mais il a continué de nier. Et je vous précise que son choix pour moi était égal, car dans tous les cas [YD] occupait ou aurait occupé un poste sous ma direction, donc cela importait peu qu’il soit à droite ou à gauche.
(Comment a-t-il expliqué son changement de comportement ') : Il ne l’expliquait pas, cet entretien n’a pas été très cohérent. A part me dire que le problème n’était pas un problème professionnel, il n’a pas su me répondre. J’ai pourtant insisté, car je pensais qu’il pouvait aussi être tiraillé par le fait de devoir partir à [Localité 33].
(Que voulez vous dire quand vous déclarez qu’il avait un comportement différent ') : C’était dans sa posture managériale que c’est remonté jusqu’à moi. Ça fait plus de dix ans que j’étais dans l’entreprise donc ses collaborateurs je les connais j’ai donc eu des échos qui sont revenus à moi. M. [AL] était habituellement quelqu’un d’hyper carré, tranché, quand il avait un avis il le défendait, il n’était pas versatile, il était apprécié de ses collaborateurs et de ses clients. Et là ce qui m’a surpris sont les appréciations annuelles faites de ses collaborateurs (N-1 et N-2) j’ai trouvé des choses étranges, cela ne lui ressemblait pas. C’était surprenant. Car professionnellement parlant avec lui, j’étais habitué à ce qu’il reconnaisse les bons professionnels ou aide ceux qu’il fallait pousser un peu, et là ce n’était pas le cas, il avait un jugement faussé.
C’est vraiment comme cela que j’ai compris qu’il n’était pas dans son assiette ».
* [Y] [Z] directeur de réseau N+1 de [YD] [AL] (pièce [17] n° 34) : « Certains collaborateurs le trouvaient moins précis, plus distrait, moins soigné sur lui. On m’a dit qu’il était arrivé mal rasé alors qu’il était tiré à quatre épingles ».
* [AF] [U] épouse [AL] sa mère (pièce [17] n° 38 : « A l’automne 2017, on se rend compte que [YD] ne va pas bien il avait perdu 6 à 7 kg. Il s’était fait faire plusieurs examens, mais les médecins ne trouvaient rien. Et il m’en avait parlé qu’au bout de quelques temps. Il était sujet aux migraines depuis très longtemps, et avait vraiment une sale tête à ce moment là. Mais en fait ce n’était pas ça, il avait une tête de personne qui n’allait pas bien ».
* Mme [O] [HB] son épouse (pièce BP AURA n° 43) : « Depuis un certain temps, depuis fin octobre 2018 (ndr : 2017), j’avais remarqué que mon mari était très fatigué, il souffrait de violentes douleurs abdominales, de grosses difficultés à se concentrer, de grosses sueurs, des pertes de mémoire ».
De façon plus précise le lundi 5 février précédant son suicide, [YD] [AL] devait retrouver chez un client d'[Localité 11] (ndr : [CO]) la directrice d’agence entreprises d'[Localité 11] qui a ensuite remplacé [YD] [AL] dans ses fonctions ([WO] [ZS] épouse [HY]) pour un rendez vous programmé à 14 heures et ne s’est pas présenté, ce qui n’était pas dans ses habitudes.
Il retrouvé cette dernière plus tard à l’agence laquelle a déclaré (pièce [17] n° 31) : « [YD] est entré dans mon bureau et il me dit j’ai été agressé par un roumain ou des roumains. Ses propos n’avaient ni queue ni tête. Je ne savais pas vraiment comment le prendre car je vous précise que [YD] avait une façon d’interpréter certains faits (…) [YD] m’a montré son cou très rapidement avec une trace rouge en travers du coup il a très rapidement remis sa cravate et il est reparti à ses activités dans le bureau de passage ».
Le mardi 6 février il a participé à la remise d’un trophée à un industriel et conservé une écharpe autour du cou tout au long de cette cérémonie et en prononçant son discours.
M. [EV] [ZA], directeur commercial régional pour la [Localité 25] qui disposait d’un bureau mitoyen a remarqué la veille du jour où [YD] [AL] devait se rendre à [Localité 36], soit au retour de cette réunion, qu’il avait les yeux tout rouges comme s’il avait pleuré (pièce [17] n° 32).
Mme [F] [V], directrice adjointe agence entreprise de [Localité 22] avec qui [YD] [AL] entretenait une relation affective épisodique en semaine depuis 2016 l’a confirmé : « La veille la journée au travail, une manifestation chez un client. Il est arrivé avec une heure de retard, avec l’oeil injecté de sang. Il nous a raconté un gros mensonge en disant qu’il avait été agressé la veille, à un feu rouge, par un roumain. Je l’ai questionné et j’ai cru ce qu’il m’a dit. Et à cette manifestation il y avait plusieurs personnes et [YD] devait faire un discours et il a gardé son écharpe, ce qui m’a interpellée. Il a prétexté avoir froid, il a fait son discours, il a été comme à son habitude brillant c’est la dernière fois que je l’ai vu je lui ai conseillé d’aller voir un médecin » (pièce [17] n° 41).
Enfin Mme [O] [HB] épouse de [YD] [AL] (pièce [17] précitée n°43) :
« Et puis le lundi qui a précédé sa mort, [YD] est rentré à la maison vers 19 heures 30, nous étions à table, il avait une marque rouge autour du cou et un oeil injecté de sang. En fait il avait un trait rouge, en travers du cou. Il nous a dit qu’il s’était fait agresser dans l’après-midi. D’abord il m’a dit que ça s’était passé dans une station service alors qu’il prenait de l’essence, puis il m’a dit que c’était à un rond point, qu’un individu lui aurait demandé de baisser sa fenêtre ».
En conséquence, la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la [14] d’un risque d’effondrement psychologique chez ses cadres au forfait en général et pour [YD] [AL] en particulier, ayant fait preuve d’un investissement professionnel hors normes et extériorisé des signes avant coureurs qui auraient dû l’alerter, est caractérisée par les éléments précités.
6. S’agissant des mesures prises ou non par l’employeur pour prévenir ce risque, au plan général le rapport établi par l’inspection du travail (pièce intimés 24 – page 14) a relevé que :
— selon le compte-rendu du 21 juin 2016 du CHSCT, un accord signé en 2014 sur la qualité de vie au travail pour une durée de trois ans prévoyait l’analyse de la charge de travail, l’ouverture de discussions sur le travail distant et la mise en place d’indicateurs de mesures sur les conditions de santé mais que rien n’avait encore été mis en oeuvre ;
— le médecin du travail de l’entreprise leur a indiqué qu’en matière de prévention primaire des risques psycho-sociaux rien n’est engagé, que la direction s’engage toujours à entreprendre une évaluation mais que la mise en place des plans d’action n’est pas effective ;
— le document unique d’évaluation des risques professionnels dans sa version mise à jour en avril 2018 est particulièrement succinct sur cette thématique et que dans l’inventaire des risques identifiés liés aux rythmes de travail, rien n’est mentionné sur la charge de travail des cadres au forfait.
Le bilan des actions réalisées dans le cadre de l’accord qualité de vie au travail (QVT) de l’ex [15] d’octobre 2014 à décembre 2017 et de celles réalisées dans le cadre de l’accord de branche [14] conditions de vie au travail de juillet 2016 à juillet 2019 (pièce [17] n° 14) qui a fait suite après la fusion des réseaux en janvier 2017, ne comporte effectivement aucune action particulière pour évaluer la charge de travail des cadres au forfait mais des aménagements en lien avec la parentalité et la mise en place d’une ligne d’écoute pour le soutien psychologique des collaborateurs, sous forme de mise en place d’un numéro vert.
Il n’est pas non plus justifié par la SA [14] de mesures prises pour que les salariés exercent leur droit à la déconnexion faisant l’objet de la négociation annuelle sur les conditions de travail prévue par l’article L. 2242-17 du code du travail.
L’accord de branche [14] conditions de vie au travail de juillet 2016 précité (pièce BP AURA n° 15) comporte certes en son article 3.2 (page 15) des engagements de bonne pratique et le rappel pour les collaborateurs de leur absence d’obligation de répondre aux mails en dehors de leur temps de travail mais il n’a pas été justifié du suivi et de l’application concrète de ces engagements de principe.
Au plan particulier propre à [YD] [AL], Mme [XL] [A] inspectrice du travail co-auteur du rapport clôturé le 27 septembre 2018, a déclaré aux enquêteurs (pièce [17] n° 50) qu’avec sa collègue elles n’avaient pas pu obtenir de la banque de pouvoir accéder à la messagerie professionnelle et à l’agenda électronique de [YD] [AL] et qu’elles n’avaient pas de moyens de la contraindre à le faire.
À ce propos M. [D] [H], directeur de l’organisation informatique de la banque, a indiqué que les éléments concernant la messagerie et l’agenda électronique étaient purgés tous les 3-4 mois (même pièce n° 50 ; audition A-12).
La SA [14] ne justifie pas non plus du respect des dispositions de l’article L. 3121'60 du code du travail applicable aux forfaits en jour selon lequel : « L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » ou des dernières dispositions similaires contenues dans le dernier avenant au contrat de travail de [YD] [AL].
Certaines des personnes entendues ont fait mention d’une formation aux risques psycho-sociaux qu’ils avaient pu suivre en e-learning ([SC] [N], [WO] [ZS], [LN] [IP] pièces BP AURA n°s 29-31-31bis).
En revanche M. [JH] [AO], directeur des relations humaines de la [17] entendu sur cette question, n’a pas été en mesure de confirmer que [YD] [AL] avait suivi cette formation (cf pièce [17] n° 35 page 2).
L’historique individuel de formation depuis 2009 de [YD] [AL] versé aux débats par la [17] (pièce 13) révèle du reste qu’il ne l’a jamais suivie.
Il peut enfin être également relevé que, dès le 27 juillet 2016, [YD] [AL] avait exprimé auprès de son supérieur hiérarchique immédiat de l’époque (M. [NZ] [SU]) sa réticence à accepter une mobilité à [Localité 33] nécessitant un déménagement de toute la famille délicat dans le contexte de sa situation personnelle et que, malgré tout, il devait encore avoir un entretien le 9 février 2018 deux jours après son suicide pour un poste à [Localité 33].
En conséquence, la [17] consciente du risque encouru par son salarié ne démontre pas qu’elle aurait pris des mesures propres à l’en prévenir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur en relation de causalité directe et nécessaire avec l’accident du travail survenu le 7 février 2018 à [YD] [AL].
7. Sur l’évaluation des préjudices, le jugement sera confirmé pour les motifs que la cour adopte en ce qu’il a alloué une somme de 50 000 euros au titre de l’action successorale pour l’indemnisation du préjudice moral subi par [YD] [AL] et 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi par chacun des trois enfants pour la perte de leur père.
Au delà des vicissitudes du couple relatées dans la majorité des attestations et auditions versées aux débats mais cependant pas reprises dans la totalité de celles-ci qui pour certaines n’en font pas état ou les contestent, il n’en demeure pas moins que les époux [AL] / [HB] s’étaient rencontrés il y a plus de vingt ans à la faculté, s’étaient mariés, avaient eu trois enfants, résidaient toujours ensemble dans la même maison et passaient encore vacances et fêtes de famille en commun.
Il est également constant que Mme [O] [HB] épouse [AL] était demeurée inquiète pour la santé de son mari et restée en position de soutien puisque la veille des faits, alarmée par son état, elle le conduit quasi de force contre son gré aux urgences psychiatriques et lui adresse avant le mardi matin sur son téléphone ce texto : « Surtout tu m’appelles si ça ne va pas. Je viens te chercher n’importe où. Je ne vais pas te laisser tomber, on va y arriver ensemble » à la suite duquel son époux lui a manifesté sa gratitude : « Et bien ça c’est du message ! Merci ».
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il ne lui a accordé que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, il lui sera octroyé la même somme de 40 000 euros que ses enfants pour la perte de son époux à titre de préjudice moral.
8. Si dans ses motifs le tribunal a retenu qu’au regard de la faute inexcusable établie il convient d’ordonner la majoration maximale de la rente servie aux ayants droit, ce chef de demande n’a pas été repris au dispositif du jugement, omission de statuer qu’il convient de réparer.
9. La SA [14] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer aux intimés pris indivisément la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00699 rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sauf en ce qu’il a :
— constaté que le suicide de M. [YD] [AL] du 7 février 2018 est bien constitutif d’un accident du travail en tant qu’accident de trajet ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [O] [AL] à la somme de 20 000 euros
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 27] versera à Madame [O] [AL] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Dit que le suicide de M. [YD] [AL] du 7 février 2018 est bien constitutif d’un accident du travail.
Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [O] [AL] à la somme de 40 000 euros.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 27] versera à Madame [O] [AL] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral.
Y ajoutant,
Ordonne la majoration maximale de la rente servie au conjoint survivant et aux enfants de [YD] [AL].
Condamne la SA coopérative à conseil d’administration [17] aux dépens d’appel.
Condamne la SA coopérative à conseil d’administration [17] à verser à Mme [O] [AL], M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mlle [B] [AL] représentée par sa mère Mme [O] [AL] en sa qualité d’administratrice légale, pris indivisément, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Signature ·
- Document
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Délai ·
- Bail ·
- Aide ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fuel
- Crédit-bail ·
- Banque ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Cautionnement ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Engagement ·
- Disproportion ·
- Sociétés
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Prix de vente ·
- Résidence principale ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens ·
- Clause ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Plateforme ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Industrie pétrolière ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Déchéance du terme ·
- Identité ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Poste ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Conseiller
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Cour d'appel ·
- Action ·
- Ministère public ·
- État ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Compte ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.