Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/09/2025
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2025
N° : 183 – 25
N° RG 25/00477
N° Portalis DBVN-V-B7J-HFBJ
DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la chambre Commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 20 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE
Madame [B] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT, membre de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
S.C.E.A. AGROGEVAL
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
Requête en retranchement en date du : 13 Février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du JEUDI 26 JUIN 2025
LA COUR COMPOSÉE de
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Geffier lors du prononcé
ARRÊT :
Prononcé le JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [U] épouse [H] et M. [I] [H] sont tous les deux associés des sociétés Agroservice (49 parts sociales détenues par Mme [H] et 51 par M. [H]) et Agrogeval (49 parts sociales détenues par Mme [H] et 51 par M.[H]) selon l’article 8 des statuts de cette dernière société, objet du litige.
Dans le cadre de la séparation des époux, M. [I] [H] a proposé le 15 novembre 2022 à son épouse le rachat de l’ensemble de ses parts sociales détenues dans Agrogeval et Agroservice pour un montant total de 90 000 euros.
Considérant le rachat de ses participations au capital des deux sociétés largement sous évalué et faute d’accord entre les parties, Mme [B] [U] épouse [H] a, par acte du 4 avril 2023, fait assigner son époux, M. [I] [H], et la SCEA Agrogeval devant le tribunal judiciaire de Montargis, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1869 et 1843-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert, idéalement compétent en matière de société d’exploitation agricole, avec la mission de déterminer la valeur des 49 parts sociales détenues par elle, associée retrayante, dans le capital de la SCEA Agrogeval.
Une procédure parallèle a été introduite devant le président du tribunal de commerce d’Orléans concernant la SNC Agroservice, lequel a fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 8 juin 2023.
Par jugement du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— débouté Mme [B] [H] de l’ensemble de ses prétentions pour défaut de droit d’agir en qualité d’associée ayant manifesté sa décision de se retirer,
— condamné Mme [B] [H] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Suivant déclaration du 13 septembre 2023, Mme [B] [U] épouse [H] a interjeté appel de cette décision l’ayant déboutée de sa demande et condamnée aux dépens (RG 23/02329).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024 par voie électronique sous le RG 23/2329, Mme [B] [U] épouse [H] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1869 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
— recevoir Mme [B] [H] en ses écritures et les dire bien-fondées,
In limine litis :
— déclarer M. [I] [H] et la SCEA Agrogeval irrecevables en leurs conclusions,
En conséquence,
— débouter M. [I] [H] et la SCEA Agrogeval de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le fond,
— infirmer le jugement de procédure accélérée au fond rendu par le président du tribunal judiciaire de Montargis le 10 août 2023 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel d’Orléans, idéalement compétent en matière de sociétés d’exploitation agricole, avec la mission de déterminer la valeur des 49 parts sociales détenues par Mme [B] [H], associée retrayante, dans le capital de la SCEA Agrogeval,
— condamner M. [I] [H] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 février 2024 par voie électronique sous le RG 23/2329, M. [I] [H] et la SCEA Agrogeval ont demandé à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1869 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1843-4, I, du code civil,
Vu les dispositions des articles 561 et 564 du code de procédure civile, et 905-2 du même code,
Vu les pièces communiquées et les statuts des sociétés,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 août 2023 en ce qu’il a débouté Mme [B] [H] de l’ensemble de ses prétentions pour défaut de droit d’agir en qualité d’associée,
In limine litis,
— déclarer l’appel de Mme [B] [H] irrecevable faute de signification des conclusions d’appelant dans le délai légal applicable,
— déclarer les demandes de Mme [B] [H] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, faute d’avoir formulé une demande écrite de retrait d’associée de la SCEA Agrogeval ou de démission de la co-gérance de cette société,
Subsidiairement,
— constater l’absence de fondement de la demande d’expertise de Mme [B] [H] qui porte sur des biens propres de son époux,
— constater la connexité des créances entre les parties : Mme [B] [H] n’ayant pas remboursé le prêt contracté auprès des anciens associés de la SCEA Agrogeval et de la SCEA Agrogeval pour son acquisition des parts de cette société,
— constater que le financement des parts sociales de la SCEA Agrogeval par Mme [B] [H] a engendré une dette auprès des anciens associés de cette société, [V] et [W] [H], de 85 750 euros (les deux procédures judiciaires pour la sortie des deux sociétés étant liées),
— désigner tel expert qu’il plaira à Mme, M. le président du tribunal de commerce d’Orléans, idéalement compétent en matière de sociétés d’exploitation agricole, avec la mission de déterminer la valeur des 49 parts sociales détenues par Mme [B] [H], associée retrayante, dans le capital de la SCEA Agrogeval
sous la condition que cet expert compensera la dette précitée de 85 750 euros avec les sommes dues au titre du retrait de Mme [B] [H] de la SNC Agroservice (4 900 euros en capital),
— faire appeler dans l’opération d’expertise et en la cause à intervenir postérieurement à cette expertise, les anciens associés des sociétés Agrogeval et Agroservice, [V] et [W] [H], comme financeurs de l’acquisition des parts sociales de ces sociétés par Mme [B] [H],
— débouter Mme [B] [H] de toute autre demande, fin ou prétention,
— condamner Mme [B] [H] à verser la somme de 3 000 euros à M. [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en charge par Mme [B] [H].
Par arrêt du 20 juin 2024, cette cour a :
— dit n’y avoir lieu à caducité ou irrecevabilité de l’appel,
— déclaré irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 5 février 2024, en ce qu’elles portent sur le fond du litige,
— infirmé le jugement du 10 août 2023 du tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— désigné en qualité d’expert :
M. [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.11.64.27.69
Mèl : [Courriel 10]
avec mission, après avoir entendu les parties au litige et s’être fait commniquer tous documents comptables utiles, de :
* déterminer la valeur des 49 parts sociales détenues par Mme [B] [H] dans le capital de la SCEA Agrogeval,
* faire toutes observations, donner les éléments techniques permettant au juge du fond d’évaluer les valorisations,
— dit que l’expert s’il constate la conciliation des parties en fera part au juge chargé du suivi et du contrôle des expertises,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
— dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
— dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de cette cour dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
— dit que Mme [B] [H] devra consigner à la régie de la cour d’appel d’Orléans la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
— désigné le président de cette chambre ou à défaut tout autre conseiller de la chambre pour suivre les opérations d’expertise,
— dit qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du suivi et du contrôle de l’expertise,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la provision,
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête en retranchement (articles 463 et 464 du code de procédure civile) du 28 janvier 2025 remise au greffe le 3 février 2025 et enrôlée sous le RG 25/477 le 13 février 2025, Mme [B] [U] demande à la cour de :
Vu la requête qui précède, les motifs exposés et les pièces à l’appui,
Vu les articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile et l’article 1843-4 du code civil,
— retrancher au dispositif de l’arrêt rendu en date du 20 juin [Immatriculation 4]/02329 les dispositions suivantes :
'Dit que l’expert s’il constate la conciliation des parties en fera part au juge chargé du suivi et du contrôle des expertises,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de cette cour dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
Dit que Mme [B] [H] devra consigner à la régie de la cour d’appel d’Orléans la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Désigne le président de cette chambre ou à défaut tout autre conseiller de la chambre pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du suivi et du contrôle de l’expertise,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la provision',
— et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Les parties ont été avisées par le greffe de l’enrôlement de la requête en retranchement le 13 février 2025 sous le RG 25/477.
Le 18 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 à 14 h, à laquelle les parties ont été convoquées, la clôture de l’instruction de l’affaire étant prévue le 12 juin 2025.
M. [I] [H] et la SCEA Agrogeval n’ont pas émis d’observations.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'. Selon l’article 5 du même code, 'le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
En application de l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.
L’article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l’article 463 sont applicables 'si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé'.
Mme [B] [U] a formé sa demande d’expertise au visa de l’article 1843-4 du code civil, dont les termes sont rappelés dans l’arrêt du 20 juin 2024, soit dans le cadre d’un dispositif particulier conférant à l’expert le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts, les dispositions du code de procédure civile régisant l’expertise judiciaire de droit commun n’étant pas applicables, et il a été fait droit à la demande d’expertise précisément en application des articles 1843-4 et 1869 du code civil.
Il en résulte que dans ce cas la désignation d’un magistrat chargé du contrôle de l’expertise est exclue, qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une provision et le délai de versement de ladite provision, ni la date à laquelle l’expert devra déposer son rapport, enfin que l’expert ne doit pas être invité à formuler un simple avis à destination du juge du fond, autant de dispositions portées au dispositif de l’arrêt du 20 juin 2024 qui n’ont pas fait l’objet d’une demande des parties aux termes de leurs conclusions rappelés plus haut et qui révèlent que la cour a statué ultra petita.
Il convient donc de faire droit à la requête de Mme [B] [U] et de retrancher du dispositif de l’arrêt du 20 juin 2024 les dispositions ne relevant pas des demandes des parties, comme mentionné au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête en retranchement de Mme [B] [U],
Retranche du dispositif de l’arrêt du 20 juin 2024 (RG 23/2329) les dispositions suivantes :
' – faire toutes observations, donner les éléments techniques permettant au juge du fond d’évaluer les valorisations,
'Dit que l’expert s’il constate la conciliation des parties en fera part au juge chargé du suivi et du contrôle des expertises,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de cette cour dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
Dit que Mme [B] [H] devra consigner à la régie de la cour d’appel d’Orléans la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Désigne le président de cette chambre ou à défaut tout autre conseiller de la chambre pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du suivi et du contrôle de l’expertise,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la provision',
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt intial du 20 juin 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Déchéance du terme ·
- Identité ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Poste ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Signature ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Délai ·
- Bail ·
- Aide ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Parcelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Cour d'appel ·
- Action ·
- Ministère public ·
- État ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Compte ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Plateforme ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Industrie pétrolière ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Émargement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Pièces ·
- Accident du travail ·
- Préjudice moral ·
- Professionnel ·
- Faute inexcusable ·
- Forfait ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Salarié
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.