Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 avril 2024, N° 22/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRY
Pole social du TJ de REIMS
22/00057
26 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier placé : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [L] [U], ambulancier, décrit comme un lumbago d’effort, le 20 avril 2020.
M. [L] [U] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle sans possibilité de reclassement par courrier du 17 juillet 2021.
Par décision du 20 septembre 2021, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 juin 2021, sans séquelles indemnisables compte tenu d’un état antérieur.
Le 26 septembre 2021, M. [L] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 4 janvier 2022, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % sans incidence professionnelle.
Le 11 mars 2022, M. [L] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré le recours de M. [U] recevable, a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de M. [L] [U] et désigné le docteur [D] aux fins de proposer à la date de consolidation du 22 juin 2021 un taux d’IPP, avec prise en compte d’un éventuel état antérieur et dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent de voir entrainer une modification dans le situation professionnelle de M. [U], ou un changement d’emploi.
Selon rapport d’expertise du 2022, le docteur [D] a fixé le taux d’IPP de M. [U] à 15%, dont 2 % pour le taux professionnel, sans état antérieur.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la nullité du rapport d’expertise du docteur [D], a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de M. [L] [U] et désigné le docteur [J] aux fins de proposer à la date de consolidation du 22 juin 2021 un taux d’IPP, avec prise en compte d’un éventuel état antérieur et dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entrainer une modification dans le situation professionnelle de M. [U], ou un changement d’emploi.
Selon rapport du 14 octobre 2023, le docteur [J] a fixé le taux d’IPP à 5 %, précisant que l’accident avait une petite incidence dans la nécessité de reclassement.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— reçu partiellement le recours formé par M. [L] [U] le 11 mars 2022 ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 22 juin 2021 par M. [L] [U] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamne la CPAM de la Marne à payer à M. [L] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les éventuels dépens à la charge des deux parties ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [L] [U] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 mai2024.
Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2024 M. [L] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 21 octobre 2024, M. [L] [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 avril 2024 en ce qu’il a dit que les séquelles présentées à la date du 22 juin 2021 par M. [L] [U] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7% taux médical et taux socioprofessionnel compris,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il présente une incapacité permanente partielle,
— fixer son taux d’incapacité permanente à 20 %, avec toutes conséquences de droit, décomposé de la sorte :
— 13 % au titre du taux médical,
— 7 % au titre du taux socio-professionnel,
— condamner la CPAM de la Marne à lui payer une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens d’appel.
M. [L] [U] indique qu’antérieurement à son accident du travail, il n’avait jamais souffert du dos et que le taux d’IPP fixé par le tribunal n’indemnise pas correctement ses séquelles, la discopathie dégénérative prise en compte par les premiers juges pour limiter son taux médical étant sans rapport avec les symptômes d’hernie discale qu’il présente.
Il fait grief au docteur [J] d’avoir réalisé un examen clinique très succinct, avec des données médicales divergentes de celles constatées par les autres médecins.
Il sollicite un coefficient socioprofessionnel de 7 % compte tenu de son préjudice professionnel.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Reims, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— entériner le rapport médical du Docteur [J],
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % attribué à M. [U] [L],
— confirmer le taux professionnel de 2 % attribué à M. [U] [L],
— confirmer le taux de 7 %, dont 2 % de taux professionnel, fixé dans le dossier de M. [U] [L],
En tout état de cause,
— débouter M. [U] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
— condamner M. [U] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse affirme que le taux d’IPP de 5 % indemnise les séquelles de M. [U] en lien avec son accident du travail, élément déclencheur d’un état antérieur muet évoluant pour son propre compte, sans caractérisation d’une hernie discale non documentée invoquée par M. [U].
Concernant l’attribution d’un coefficient professionnel, la caisse soutient que M. [U] est parfaitement apte à exercer une activité professionnelle, seul le port de charge de plus de 10kg étant prohibé, la perte de salaire invoquée par M. [U] étant inopérante.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 4 décembre 2024 par les parties représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 12 mars 2025 en considération de la charge de travail du service.
MOTIFS
Sur la détermination du taux médical d’incapacité
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Par interprétation constante du droit ce taux est évalué à la date de consolidation et s’apprécie indépendamment d’un état antérieur lorsque celui-ci évolue pour son propre compte.
Le Dr [J], commis judiciairement, a estimé qu’était constatée une pathologique dégénérative favorisée par des troubles statiques et de l’équilibre anciens, retenant ainsi un état antérieur révélé par l’accident du travail subi le 20 avril 2020.
Il retient que l’IRM du 19 mai 2020 a montré un état dégénératif de la charnière lombo-sacrée avec une petite protusion discale venant au contact de la racine S1 droite, sans « vraie hernie discale » et en l’absence de consultation chirurgicale.
Il ne peut être tenu compte des travaux du Dr [D], comme y invite l’appelant dans ses écritures, dès lors que l’expertise a été annulée par jugement du 28 août 2023.
Monsieur [U] ne conteste pas l’existence d’une discopathie dégénérative mais il indique n’avoir jamais été traité médicalement pour cela avant l’accident, et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte conformément au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité qui précise que « l’état antérieur (arthroses lombaires ou tout autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traités antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident ».
La CPAM de la MARNE estime que les conclusions de l’expert sont nettes et dénuées d’ambiguïté et que l’accident du travail est survenu sur un état antérieur muet, évoluant ensuite pour son propre compte.
En l’espèce il ressort des travaux de l’expert [J] que l’atteinte causée à l’assuré par la survenance de l’accident du travail consiste en une petite protusion discale venant au contact de la racine S1 droite, ce qu’il qualifie par une formule un peu sybilline comme n’étant pas une « vraie hernie discale ».
Il importe d’en déterminer l’incidence sans tenir compte d’un état antérieur, de discopathie dégénérative, dès lors que le barème indicatif d’invalidité d’accident du travail, en son chapitre 3.2 tel que rappelé plus haut, invite à ne pas en apprécier la portée dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Il n’est ainsi pas discuté que l’accident du travail a eu une incidence physiologique distincte d’une discopathie dégénérative, et alors que cette dernière situation, caractérisant un état antérieur, n’a pas pour ce qui concerne les atteintes au rachis dorso-lombaire, objet du chapitre 3.2 du barème, à être pris en considération pour apprécier les causes des troubles découlant de l’accident.
Le Dr [J] a retenu, sans meilleur détail, que l’accident du travail justifiait un taux d’IPP de 5 % selon le barème.
Il s’inscrit manifestement au regard du barème dans la fourchette basse, allant de 5 à 15% , lorsqu’il existe « une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle, qualifiées de discrètes.
Il retient aux termes de son examen que « la palpation réveille une sensibilité lombaire droite ainsi que dans la fesse et vers la face postérieure de la cuisse et du mollet ( S1) », que l’antéflexion laisse une distance doigt-sol de 70 cm avec un redressement aisé, et qu’en position allongée la man’uvre de Lasègue est alléguée douloureuse à 10 ° et que la flexion de la hanche genou fléchi est également signalée comme douloureuse.
Ce constat justifie d’évaluer à 10 % le taux médical d’incapacité.
Sur l’attribution d’un taux socio-professionnel
Le taux socio-professionnel s’apprécie au regard des incidences professionnelles résultant du handicap, telles que la diminution du salaire, la perte d’emploi, le licenciement pour inaptitude, les difficultés de reclassement, la qualification à niveau inférieur, la réduction des possibilités d’évolution et le reclassement professionnel.
Monsieur [U] était au moment de son accident du travail employé comme ambulancier, fonction qu’il exerçait depuis 2007.
Il a été déclaré inapte à ce poste par la médecine du travail le 21 juin 2021, son état de santé restant compatible avec un poste de travail sans manutention de personne, ni port de charge de plus de 10 kilos.
Il a été licencié pour inaptitude le 17 juillet 2021 et a subi une diminution de ses revenus, passant d’une rémunération mensuelle moyenne de 1 597 € à une allocation de retour à l’emploi de 1 157 €, soit 440 € par mois.
Le Dr [J] a retenu une incidence, qualifiée de petite, dans la nécessité de reclassement.
Le tribunal, sur la base de ces éléments non contestés, a retenu une quantification de taux supplémentaire de 2 %.
Monsieur [U] demande de porter ce taux à 7 % et la CPAM sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
En considération de l’impact de l’accident du travail sur son activité d’ambulancier exercée depuis 13 ans et des conséquences sur son avenir professionnel, caractérisant une incidence qui ne peut être qualifiée de petite comme l’a fait le Dr [J], la cour juge que la demande de l’appelant de porter à 7 % le taux socio-professionnel est justifiée et qu’il y sera fait droit.
Sur l’appréciation globale du taux d’incapacité
En considération de ce qui a été tranché plus haut sur le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [U] en conséquence de l’accident du travail subi le 20 avril 2020, évalué à la date de consolidation du 22 juin 2021, dans ses dimensions médicales et socio-professionnelles, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu un taux de 7 %.
Statuant à nouveau ce taux sera fixé à 17 %.
Sur l’appel incident de la CPAM de la MARNE
L’article 700 du code de procédure civile dispose ainsi :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La CPAM de la MARNE, appelante incidente par ses conclusions, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’assuré une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la procédure devant le pôle social est sans représentation obligatoire d’avocat et que le choix d’un conseil est une convenance personnelle de l’assuré.
Elle argue que sa décision dans un contentieux médical découle nécessairement de la position du service médical de la caisse, sans appréciation autonome.
Enfin elle soutient que « condamner l’organisme social au titre de l’article 700 revient donc à condamner le contribuable !».
Monsieur [U] n’a pas pris de conclusions sur ce point.
En l’espèce, la caisse défend dans le cadre d’un litige judiciaire la position qu’elle a prise à l’égard d’un assuré, et sans qu’il importe à cet égard qu’elle dispose ou non d’une appréciation sur les éléments médicaux apportés par son service médical.
Le caractère technique du litige, ici d’ordre médical, justifie qu’un assuré se rapproche des services d’un conseil, sans que le caractère facultatif de ce recours puisse, par principe, conduire à laisser à sa seule charge les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
En outre le fait que la caisse gère des fonds publics alimentés par des contributeurs sociaux ne la prive pas, dans le cadre du litige judiciaire, de l’application éventuelle et à son détriment, tout autant qu’à son profit, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles ont une portée générale sans distinction de la qualité des parties.
Il est établi que monsieur [U] a dû, et à bon droit, saisir le pôle social pour le rétablissement, partiel, de ses droits, dans le cadre d’un litige ayant nécessité le recours à deux experts médecins.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le surplus
Partie perdante la CPAM de la MARNE sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La poursuite du litige à hauteur d’appel ressortant du seul choix de monsieur [U] l’équité commande de rejeter sa demande de condamnation à lui verser une somme de 1 500 € à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 26 avril 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en ce qu’il a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente, taux médical et taux socioprofessionnel compris, à la date du 22 juin 2021 en conséquence de son accident du travail du 20 avril 2020 ;
Statuant à nouveau,
FIXE à 17 % le taux d’incapacité permanente, taux médical et taux socioprofessionnel compris, à la date du 22 juin 2021 en conséquence de son accident du travail du 20 avril 2020 ;
CONFIRME le jugement du 26 avril 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en ce qu’il a condamné la CPAM de la MARNE à payer à monsieur [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la MARNE aux dépens d’appel;
CONDAMNE la CPAM de la MARNE à payer à monsieur [L] [U] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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