Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 novembre 2025, N° 211/411648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00536 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNSE
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411648
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
SELARLU [A] [B]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas NOGRIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Rubis RABENJAMINA
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 mars 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 7 mai 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [Z] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 10 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 905,83 euros HT (soit 3 487 euros TTC) le montant total des honoraires dus à la Selarlu [A] [B],
— constaté qu’un paiement de 1500 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [Z] devra verser à la Selarlu [A] [B] la somme de 1 405,83 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations modificatives à l’audience, aux termes desquelles M. [Z] ne demande plus d’écarter des pièces des débats et demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 72 euros HT,
— de dire que la Selarlu [A] [B] lui remboursera la somme de 1 428 euros HT,
— de condamner la Selarlu [A] [B] à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu [A] [B] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [Z] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des observations orales de M. [Z] que le 13 octobre 2024, il a confié la défense de ses intérêts à la Selarlu [A] [B] dans le cadre d’une action en responsabilité contre sa précédente avocate.
La Selarlu [A] [B] soutient qu’elle a ensuite été saisie par mail du 23 janvier 2025 d’une demande de M. [Z] aux fins d’entamer une procédure contre le syndic de sa copropriété.
Si ce mail est effectivement produit aux débats, un second mail a été adressé par M. [Z] dès le 3 février 2025 pour informer la Selarlu [A] [B] qu’il renonçait à contester l’assemblée générale des copropriétaires, car 'cela entraînerait des frais supplémentaires et je préfère éviter d’aller plus loin sur ce sujet'.
Les parties s’accordent à l’audience pour reconnaître qu’elles ont signé le 30 octobre 2024 (même si le contrat produit n’est pas signé) une convention prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, des honoraires forfaitaires pour certaines diligences, telles que la rédaction d’une assignation pour 2 000 euros HT et des frais à hauteur de 60 euros TTC par ouverture de dossier, de 6 euros TTC par correspondance envoyée et de 0,50 euros TTC par photocopie.
Il est précisé qu’en cas de rupture de la convention, les diligences seront rémunérées au temps passé par l’avocat dans le traitement du dossier sur la base du taux horaire de 250 euros HT.
Il doit être indiqué à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées.
Par courrier du 13 février 2025, la Selarlu [A] [B] s’est dessaisie du dossier et a adressé à M. [Z] une facture définitive émise pour la somme totale de 3 487 euros TTC, avec cette précision que la somme de 1 800 euros TTC a déjà été réglée.
La facture est détaillée comme suit :
— rédaction de l’assignation comprenant étude du dossier, recherches juridiques : 2 000 euros HT,
— rédaction d’un courrier 750 euros : Offert,
— téléphone et échange mails 3 heures : 750 euros HT,
— traitement administratif du dossier 1 heure : 250 euros HT,
soit un total de 2 750 euros HT, outre des frais de correspondances à hauteur de 12 euros TTC, des photocopies pour 115 euros TTC et des frais d’ouverture du dossier pour 60 euros TTC.
La Selarlu [A] [B] ayant mis fin à son mandat en cours de procédure, la clause conventionnelle qui prévoit ce cas doit s’appliquer et les diligences doivent alors être rémunérées exclusivement sur la base du taux horaire, et non plus sur une base forfaitaire.
Il appartient en conséquence au juge de l’honoraire d’apprécier le temps consacré par l’avocat à la rédaction de l’assignation qui ne peut plus être facturée forfaitairement à 2 000 euros HT.
Au vu du projet produit aux débats qui comporte 7 pages mais dont aucune demande n’est chiffrée, il est raisonnable de considérer que cette rédaction a pu prendre 2 heures.
L’étude du dossier de M. [Z] a pu également prendre 2 heures, et les recherches juridiques ont pu occuper l’avocat pendant 1 heure, au vu des développements très simples de l’assignation.
Dès lors, la rédaction de l’assignation comprenant l’étude du dossier et les recherches juridiques doivent être ramenées à 5 heures, soit 1 250 euros HT.
Au vu du nombre très important d’échanges de mails produits aux débats, les 3 heures sont légitimement facturées pour 750 euros HT.
Par contre, les frais de traitement administratif du dossier pour 250 euros HT ne sont pas prévus à la convention et ne sont donc pas dûs.
Les autres débours étant contractuellement prévus, ils sont dus par le client pour la somme totale de 187 euros TTC.
Il convient de préciser que des frais d’ouverture d’un seul dossier sont facturés, ce qui démontre bien que la Selarlu [A] [B] n’a été finalement saisie que du dossier en responsabilité contre un avocat, comme l’indique M. [D].
Il résulte de tout ce qui précède que les honoraires sont fixés à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC et que les débours s’élèvent à 187 euros TTC.
Il est acquis aux débats que M. [Z] a déjà versé la somme de 1 800 euros TTC et il reste dû la somme de 787 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe les honoraires.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu [A] [B] à la somme de 2 400 euros TTC et les débours à 187 euros TTC,
Constate que la somme de 1 800 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que M. [Z] doit payer à la Selarlu [A] [B] la somme de 787 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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