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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 25/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 novembre 2023, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/01997 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTRF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00026
14 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en rectification d’erreur matèrielle et en retranchement
Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matèrielle et défenderesse à la requête en retranchement :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra MAILLARD de l’AARPI MCA, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Sophie COURONNE , avocat au barreau de NANCY
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matèrielle et demanderesse à la requête en retranchement :
Société [1] immatriculée sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Janvier 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 puis au 19 Février 2026 et au 26 Février 2026 ;
Le 26 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 novembre 2023 qui a :
— débouté Mme [C] [L] de sa demande de communication du registre des entrées et sorties du personnel des 3 sociétés appartenant au groupe [1] ,
— déclaré recevable Madame [C]. [L] en sa demande de voir fixer la rémunération moyenne brute à la somme de 14 405,50 euros sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires,
— déclaré inopposable la convention de forfait de Mme [C] [L],
— concernant les heures supplémentaires, déclaré recevable Mme [C] [L] en sa demande de voir constater qu’elle avait effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées,
— condamné à ce titre la SA [1] à verser à Mme [C] [L] à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires la somme de 148 445,18 euros outre 14 844,51 euros de congés payés y afférents,
— débouté Mme [C] [L] de sa demande de voir constater que la SA [2]
[T] s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,
— débouté Mme [C] [L] en sa demande de voir constater que la SA [2]
[T] s’est rendue coupable de harcèlement moral,
— considéré le licenciement de Mme [C] [L] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA [1] à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 43 216,49 euros outre
4 321,00 euros de congés payés y afférents,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 48 818,63 euros,
— au titre de dommages et intérêts, la somme de 115 240,00 euros soit l’équivalent de 8 mois de salaire revalorisé,
— au titre de la perte de ses droits à la retraite, la somme forfaitaire de 50 000,00 euros,
— constaté que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoire,
— en conséquence, condamné la SA [1] à verser à Mme [C] [L] la somme de 3 000,00 euros,
— dit et jugé que les sommes produiront intérêt aux taux légaux, à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné la SA [1] à transmettre à Mme [C] [L] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— déclaré recevable Mme [C] [L] en sa demande de voir dire que le conseil de prud’hommes se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
— déclaré l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité,
— débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles y compris au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [1] à verser à Madame [L] la somme de
2 500,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [1] à verser à Pôle Emploi la somme de 43 216,50 euros,
— condamné la SA [1] aux frais et dépens de la procédure.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 2 juin 2025, enregistré sous le n° RG 23/02560, lequel a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté Mme [C] [L] de sa demande de communication du registre d’entrées et de sorties du personnel pour les trois sociétés appartenant au groupe [1] ,
— infirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy,
Statuant à nouveau :
— dit que la convention de forfait en jours signée par Mme [C] [L] lui est opposable,
— condamné la SA [1] à verser à Mme [C] [L] :
— la somme de 135 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 13 500 euros correspondant aux congés payés y afférant,
— la somme de 83 936 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 8 393,60 euros au titre des congés payés y afférant,
— la somme de 46 294,12 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté Mme [C] [L] de ses demandes d’indemnisation de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts, à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamné Mme [C] [L] et la SA [1] aux dépens de première instance, chacun par moitié,
— débouté Mme [C] [L] et la SA [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant :
— dit que la demande d’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy est irrecevable à hauteur d’appel,
— débouté Mme [C] [L] et la SA [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamné Mme [C] [L] et la SA [1] aux dépens d’appel, chacun par moitié.
Par requête du 14 novembre 2025, la SA [1] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, sollicitant le retranchement de la condamnation à payer à Mme [C] [L] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement la rectification d’erreur matérielle et la condamnation à la somme de 6000 euros.
Vu la requête valant conclusions de la SA [1] déposées sur le RPVA le 6 janvier 2026, et celles de Mme [C] [L] déposées sur le RPVA le 5 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 26 novembre 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2026,
La SA [1] demande à la cour:
— de juger recevable la requête de la SA [1] ,
A titre principal sur la demande de retranchement :
— de retrancher de son arrêt du 2 juin 2025 n° RG 23/02560, car rendu extra petita, la mention suivante (figurant en page 21) :
— « la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral »,
— d’ordonner qu’il soit fait mention de cette modification en marge de la minute de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 2 juin 2025 n° RG 23/02560 et des expéditions qui en seront délivrées,
— d’ordonner la notification de l’arrêt rectifié à la diligence du greffe à l’instar de l’arrêt initial,
*
A titre subsidiaire, sur l’erreur matérielle :
— de rectifier l’arrêt rendu le 2 juin 2025 par la Cour d’appel de Nancy, en remplaçant le paragraphe suivant :
— « condamne la SA [1] à verser à Mme [C] [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Par :
« condamne la SA [1] à verser à Mme [C] [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral »,
— d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 2 juin 2025 n° RG 23/02560 et des expéditions qui en seront délivrées,
— d’ordonner la notification de l’arrêt rectifié à la diligence du greffe à l’instar de l’arrêt initial,
En tout état de cause :
— de juger que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public,
— de débouter Mme [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Mme [C] [L] demande à la cour:
— de juger irrecevable et infondée la demande présentée au titre du retranchement à titre principal et plus largement la demande en rectification d’erreur prétendument matérielle formée par la SA [1] à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel de Nancy en date du 02 juin 2025,
— en conséquence, débouter la SA [1] de sa requête en retranchement et plus généralement de sa requête en rectification d’erreur matérielle et subséquemment de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour d’appel considérait qu’il y avait lieu à rectifier une erreur matérielle intervenue aux termes de l’arrêt rendu le 02 juin 2025, condamner la SA [1] à verser à Mme [C] [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la SA [1] à verser à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros au visa des articles 700 du code de procédure civile pour les frais afférents à la présente procédure.
Par ailleurs, par requête du 12 septembre 2025, Mme [C] [L] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions des articles 462 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour des termes de son arrêt concernant le montant de son salaire reconstitué et en conséquence le montant des sommes allouées au titre du travail dissimulé.
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 25 septembre 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 24 octobre 2025,
Vu l’arrêt avant dire-droit de la chambre sociale de la Cour céans rendu le 27 novembre 2025, lequel a :
— sursis à statuer sur la demande,
— rouvert les débats,
— dit que les débats seront repris à l’audience du vendredi 9 janvier 2026 à 9 heures 30,
— dit que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Vu les conclusions de Mme [C] [L] déposées sur le RPVA le 6 janvier 2026, et celles de la SA [1] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2025,
Mme [C] [L] demande à la cour:
— de rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt rendu par la chambre sociale près la Cour d’appel de Nancy en date du 2 juin 2025,
— de fixer le montant de la somme allouée au titre du travail dissimulé à la somme de 86 432,99 euros,
— de juger irrecevable et infondée la demande présentée au titre du retranchement à titre principal et plus largement la demande en rectification d’erreur prétendument matérielle formée par la SA [1] à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel de Nancy en date du 02 juin 2025,
— en conséquence, de débouter la SA [1] de sa requête en retranchement et plus généralement de sa requête en rectification d’erreur matérielle et subséquemment de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour d’appel considérait qu’il y avait lieu à rectifier une erreur matérielle intervenue aux termes de l’arrêt rendu le 02 juin 2025, de condamner la SA [1] à verser à Mme [C] [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de condamner la SA [1] à verser à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros au visa des articles 700 du code de procédure civile pour les frais afférents à la présente procédure.
La SA [1] demande à la cour :
— de juger irrecevable et infondée la demande en rectification d’erreur prétendument matérielle formée par Mme [C] [L] à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel de Nancy le 2 juin 2025,
— en conséquence, de débouter Mme [C] [L] de sa requête en rectification d’erreur matérielle et de toutes ses demandes,
— condamner Mme [C] [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens.
MOTIFS .
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre les précédures n°RG 25/01997 et 25/02413.
— Sur la demande en retranchement.
La SA [1] expose que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ne figurait pas dans les conclusions déposées par Mme [C] [L], et qu’en conséquence la cour a statué extra-petita ; subbsidiairement, si la cour devait considérer que la demande a été régulièrement présentée, celle-ci ne pourrait excéder la somme de 6000 euros.
Mme [C] [L] s’oppose à la demande, soutenant que la demande tend à remettre en cause l’aurorité de chose jugée.
Motivation.
— En la forme.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; l’article 464 du même code précise que ces dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— au fond.
Il ressort des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge est lié par les conclusions des parties et doit se prononcer seulement sur la demande, celle-ci étant contenue dans le dispositifs des conclusions.
Il ressort de la lecture des conclusions déposées par Mme [C] [L] le 20 novembre 2024, ainsi d’ailleurs de celles, déposées après l’ordonnance de clôture, du 10 février 2025, que celle-ci n’a formée, dans le dispositif de ces conclusions, aucune demande relative à une condamnation de la SA [1] au titre d’un harcèlement moral ;
En conséquence, la cour ne pouvait, dans son arrêt du 2 juin 2025 (n° 1012/2025) condamner la société à payer à Mme [C] [L] 'la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'.
Il sera fait droit à la demande et la décision dont il s’agit sera corrigée sur ce point.
— Sur la demande en rectification d’erreur matérielle.
Mme [C] [L] expose que la cour a commis une erreur de calcul concernant l’indemnité pour travail dissimulée dans la mesure où elle n’a pas intégré la totalité de ses élements de rémunération dans sa rémunération totale.
La SA [1] soutient que le mode de calcul proposé par Mme [C] [L] est erroné, et que la cour a exactement évalué le montant de cette indemnité.
Motivation.
— En la forme.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande’ ;
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond.
Mme [C] [L] expose que la cour a commis une erreur quant au calcul de l’indemnité de travail dissimulé puisqu’en retenant la somme de 46 294,12 euros à ce titre, le montant des heures supplémentaires n’a pas été intégré à ce calcul pour établir son salaire moyen qui n’est pas de 7715 euros mais de 14 404,71 euros ; elle demande de voir corriger la décision du 2 juin 2025 en ce sens.
La SA [1] s’oppose à la demande ; elle soutient que la cour n’a commis aucune erreur en ce que d’une part Mme [C] [L] intégre dans le calcul de sa rémunération totale la contrepartie obligatoire en repos qui ne possède pas la nature d’une rémunération mais présente un caractère indemnitaire, et d’autre part que le calcul de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail se fonde sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat et, qu’en l’espèce, cette période était couverte par une convention de forfait.
Il ressort des conclusions déposées le 20 novembre 2024 que Mme [C] [L] a demandé à la cour de 'condamner la SA [1]' à [lui verser] au titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires’ la somme de 86 432,99 euros, soit 14 405,50 euros mensuels ;
La cour a, dans son arrêt du 2 juin 2025, condamné la SA [1] à une somme de 46 294,12 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il ressort d’une part des modalités de calcul proposées par Mme [C] [L] pour établir sa rémunération totale qu’est intégrée dans ce calcul la somme de 83 936 euros de contrepartie obligatoire en repos ;
D’autre part, la période de 6 mois précédant la rupture du contrat est couverte par une convention de forfait.
Dès lors, Mme [C] [L] ne démontre pas que la somme retenue par la cour pour fixer le montant de l’indemnité de travail dissimulé relève d’une erreur matérielle.
La demande sera donc rejetée.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’ils ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des procédures n° 25/1997 et 25/2413 sous le numéro 25/1997 ;
DIT que, dans le dispositif de l’arrêt n° 1012/2025 du 02 juin 2025 (n° RG 23/2560), la phrase ' la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral’ sera retranchée ;
DEBOUTE Mme [C] [L] de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expédition de l’arrêt du 02 juin 2025;
DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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