Infirmation partielle 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 23 juillet 2024, N° 24/00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05273 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWJ7
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
[T] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/00771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611 – Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
****************
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] (89)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474524 – Représentant : Me Nathalie ATLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0682
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a notamment condamné in solidum M. [W] [H] et Mme [Z] [G] à payer à Mme [T] [B] la somme de 57 600 euros au titre d’une dette locative.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2019, le jugement a été signifié à Mme [Z] [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante : [Adresse 3] telle qu’indiquée dans l’engagement de caution daté du 19 septembre 2013.
Une mesure de saisie des rémunérations a été mise en place, et les contestations ultérieures de Mme [G] ayant été rejetées, la saisie a été maintenue par jugement du juge de l’exécution officiant au tribunal de proximité de Nogent sur Marne du 1er juin 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2024.
Par acte du 31 janvier 2024, Mme [G] a assigné Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prononcer la nullité de la signification du 16 décembre 2019 et déclarer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris non avenu, faute de lui avoir été valablement signifié dans les 6 mois à compter de son prononcé.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] [G] tendant à remettre en cause le jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, signifié le 16 décembre 2019, en qualité de titre exécutoire ;
rejeté les demandes de Mme [Z] [G] et de Mme [T] [B] de dommages et intérêts ;
débouté Mme [Z] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] [G] à payer à Mme [T] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné Mme [Z] [G] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 août 2025, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
réformer le jugement entrepris en toute ses dispositions, et statuant à nouveau ;
dire que le jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris n’a pas été valablement signifié dans les 6 mois de son prononcé soit avant le 14 mai 2020 ;
prononcer la nullité de la signification en date du 16 décembre 2019 du jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris ;
En conséquence,
déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2019 en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T] [B] à payer à Mme [Z] [G] :
la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 96 000 [sic ' lire 9 600 ] euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [G] fait valoir :
que l’intimée invoque l’autorité de chose jugée au regard d’un jugement en date du 1er juin 2023 rendu par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne qui aurait déjà répondu à la question; que cependant, l’appelante demande à la présente cour de faire déclarer le jugement du 14 novembre 2019 invoqué comme titre exécutoire nul et non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, en raison de la nullité de l’acte de signification du 16 décembre 2019 et de l’absence de signification valable dans un délai de six mois depuis la date du jugement réputé contradictoire ; que dans la première procédure elle avait saisi le juge d’une simple demande de nullité de la signification d’un jugement, sur un fondement différent ; qu’en outre, Mme [G] n’étant pas comparante à l’audience des plaidoiries du 1er juin 2023 en procédure orale, le juge n’a pas tranché le débat sur la validité de la signification du titre ;
qu’en l’espèce, la signification invoquée par Mme [B] en date du 16 décembre 2019, ne respecte pas les conditions essentielles de notification édictées par le code de procédure civile et doit être déclarée nulle ; que l’acte de caution et le bail qui fondent la créance de Mme [B] font mention de deux adresses différentes à l’égard de Mme [G], de même que l’avis d’imposition de Mme [G] qui mentionne une troisième adresse ; que la signification litigieuse n’a été adressée qu’à une seule adresse, qui n’est pas l’adresse officielle mentionnée dans l’avis d’imposition à laquelle Mme [G] a effectivement résidé jusqu’en 2018 ; qu’en ne signifiant pas le jugement à l’ensemble des adresses connues par la prétendue créancière, en n’interrogeant pas les services fiscaux, et en n’effectuant pas de recherches internet exhaustives, dont elle démontre la facilité et l’efficacité pour la localiser, l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences requises pour permettre la signification à personne ; que cette irrégularité l’a privée de son droit d’appel lorsque cette voie de recours lui était encore ouverte et lui a causé un préjudice puisqu’elle est victime d’un usurpation d’identité qu’elle est en mesure de démontrer.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] intimée demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
condamner Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] [G] tendant à remettre en cause le jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, signifié le 16 décembre 2019, en qualité de titre exécutoire ;rejeté les demandes de Mme [Z] [G] de dommages et intérêt ;
débouté Mme [Z] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [Z] [G] à payer à Mme [T] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;condamné Mme [Z] [G] aux entiers dépens ;rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
condamner Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Asma Mze.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [B] fait valoir :
que Mme [G], qui invoque une usurpation d’identité et nie s’être portée caution pour M. [H], ne parvient pas à remettre en cause l’authenticité des pièces versées au débat par l’intimée, ni à démontrer la réalité d’une quelconque infraction puisque sa plainte pour usurpation d’identité, déposée le 29 juillet 2022 devant les services de police de [Localité 10], a été classée sans suite ;
que Mme [G] a déjà exercé un recours devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de signification en date du 16 décembre 2019 et à dire que Mme [B] ne justifiait pas d’un titre exécutoire ; que la nouvelle procédure, initiée devant la cour, entre les mêmes parties, a pour objet une demande identique, à savoir la nullité de la signification du 16 décembre 2019 du jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2019, et demande que toutes les conséquences de fait et de droit y attachées soient prononcées ; que le tribunal de proximité saisi en contestation d’une saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l’exécution de contrôle de la créance en cause et qu’il a déjà débouté Mme [G] de sa demande de nullité de la signification du jugement exécuté ; que les parties, l’objet et la cause des deux procédures étant identiques, il convient d’opposer l’autorité de chose jugée à l’appelante ; que de surcroît, Mme [G] n’a pas maintenu devant la cour d’appel de Paris sa demande d’annulation de l’acte de signification du 16 décembre 2019 ; qu’elle ne peut plus contester à nouveau le titre exécutoire devant le juge de l’exécution ; qu’en conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable ;
que subsidiairement, l’acte d’huissier a été notifié par la voie de l’article 659 du code de procédure civile faute d’avoir trouvé Mme [G] ; que l’adresse du [Adresse 3] à laquelle a été signifié le jugement était celle figurant sur l’acte de cautionnement et la décision judiciaire ; que l’huissier énonce bien, dans son acte, avoir effectué des recherches demeurées infructueuses ; qu’il apparaît, dès lors, que les diligences attendues ont été réalisées ; que du reste, les autres adresses invoquées par l’appelante ne pouvaient être raisonnablement prises en considération par l’huissier, dès lors que l’une était l’adresse de M. [H] dont elle était caution mais non colocataire, une autre celle d’une supposée société qui n’existe pas sur le site d’infogreffe, et la dernière, l’adresse postale de ses parents, or la partie adverse avance elle-même une jurisprudence qui dénie la validité d’une signification faite aux parents plutôt qu’à la personne ; qu’en définitive, la notification effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est valable et régulière ; que le jugement ayant été signifié dans les six mois suivant sa date, il vaut titre exécutoire définitif ;
qu’il n’appartient pas davantage au juge de l’exécution de dire que Mme [G] n’était pas signataire des documents fondant la créance, puisqu’il ne relève pas de ses compétences de statuer sur le bien-fondé de la créance ;
qu’au vu de tous ces éléments, la demande de dommages et intérêts de l’appelante est injustifiée et doit être rejetée ; qu’au contraire, Mme [B], qui a dû comparaître à de nombreuses procédures initiées en vain par Mme [G], n’a toujours pas vu sa créance acquittée ; que son commandement de payer en date du 21 octobre 2024 est resté sans effet ; que cette situation lui porte un préjudice financier puisqu’elle n’a pas perçu ses loyers durant plusieurs années et doit, encore à ce jour, engager des frais de justice pour défendre un titre exécutoire définitif ; qu’il est attendu que la cour fasse droit à sa demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat délégué du Premier résident de la cour d’appel a rejeté la demande de radiation de l’appel pour non-paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025 et le prononcé de l’arrêt au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Sur la demande de constat du caractère non avenu du jugement du 14 novembre 2019
Selon les termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date. L’annulation de l’acte portant signification du jugement le privant de tous ses effets, à défaut d’une autre signification valable avant l’expiration du délai de 6 mois, ledit jugement est non avenu, ce qui ouvre au demandeur la possibilité de reprendre la procédure au fond, après réitération de la citation primitive.
Pour déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes qui tendent à remettre en cause le jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019 qui a été signifié le 16 décembre 2019 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le premier juge a relevé que le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne saisi en contestation de la mesure de saisie des rémunérations précédemment mise en place, a par jugement du 1er juin 2023, maintenu la saisie, que sur appel de ce jugement, la cour d’appel de Paris a relevé dans son arrêt confirmatif du 16 mai 2024 que la demande d’annulation de l’ace de signification du jugement n’a pas été maintenue, et il en a déduit qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée par ces décisions, et du principe de concentration des moyens, qui oblige le demandeur à présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa contestation, Mme [G] était irrecevable à demander devant un autre juge l’annulation de la signification du jugement, lequel est par conséquent définitif.
A l’appui de son appel, Mme [G] fait connaître sur le plan factuel d’une part qu’elle conteste formellement les documents sur lesquels le jugement du 14 novembre 2019 a pu fonder sa condamnation en qualité de caution des loyers dus par M [H], qu’elle ne connaît pas, et d’autre part, que compte tenu de la manière dont son précédent avocat a traité la procédure ayant donné lieu au jugement du juge de l’exécution du 1er juin 2023 et à l’arrêt du 16 mai 2024 au cours de laquelle la validité de la signification du jugement de condamnation n’a en définitive jamais été débattue, il ne peut en être tiré aucune autorité de la chose jugée sur le litige soumis au juge de l’exécution par son nouveau conseil.
Elle soutient qu’elle n’a jamais opposé devant le juge de la saisie des rémunérations l’article 478 du code de procédure civile, et qu’il n’a pas statué sur la validité de la signification puisqu’il a constaté, la procédure étant orale, que ni elle ni son conseil de l’époque ne se sont présentés à l’audience.
Il résulte de l’article 1355 du code civil (précédemment 1351) que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le principe de concentration des moyens oblige les parties à présenter dès l’instance initiale qui les oppose, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder la demande soit à emporter son rejet total ou partiel.
Mme [G] n’a pas répondu sur ce dernier point.
Il ressort des productions que Mme [G] ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation de sorte que la saisie des rémunérations s’est mise en place sur procès-verbal de non-conciliation. Si le juge de l’exécution de Nogent-sur-Marne a été saisi ensuite et a rendu le jugement du 1er juin 2023, c’est sur assignation du 6 décembre 2022 de Mme [G], sollicitant la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 14 novembre 2019. Le juge a au dispositif de sa décision rejeté la contestation au motif qu’elle n’était pas soutenue. Alors que compte tenu de la défaillance allégué par Mme [G] de son conseil, et de l’effet dévolutif de l’appel elle aurait pu et même dû reprendre sa contestation portant sur la validité de la signification du titre exécutoire devant la cour d’appel, elle s’en est abstenue. La cour d’appel de Paris a expressément relevé que cette prétention ne figurait plus parmi celles de l’appelante dont la cour était saisie.
Elle n’est donc plus recevable en vertu du principe de concentration des moyens, à demander dans une autre instance la nullité de cette signification, serait-ce dans l’objectif d’obtenir une décision de constat du caractère non avenu du jugement du 14 novembre 2019.
En effet, dès lors que le procès-verbal de signification qu’elle conteste n’est plus attaquable, elle ne peut plus soutenir que le jugement du 14 novembre 2019 n’aurait pas été valablement signifié dans les 6 mois de sa date.
Par conséquent sa demande fondée sur l’article 478 doit être rejetée, et il sera ajouté au jugement dont appel dont le dispositif omet de tirer la conséquence de l’irrecevabilité prononcée, sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B]
Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] formulée à hauteur de 8000 euros fondée sur la résistance abusive et dilatoire de Mme [G] en application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de démonstration d’un préjudice.
Devant la cour, Mme [B] forme appel incident de ce chef, et porte sa demande de dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’âgée de 84 ans, elle s’est vu attraire dans de multiples procédures par Mme [G] qui tente d’échapper au paiement de cette dette substantielle, la contraignant à engager des frais de justice et d’avocats pour se défendre à ce qui constitue de la part de son adversaire un véritable harcèlement procédural.
Mme [G] n’a pas conclu sur l’appel incident.
Il était parfaitement légitime pour Mme [G] de tenter de se défendre en opposant un moyen de droit à la saisie des rémunérations que Mme [B] avait demandé à mettre en place, d’autant qu’il ressort des productions qu’elle disposait d’une argumentation sérieuse pour expliquer comment ses documents personnels versés sur des applications de mise en relation de bailleurs et locataires dans le cadre de ses recherches de logement ont pu être détournés et servir à usurper son identité, et qu’elle offrait de démontrer qu’elle n’avait jamais résidé à l’unique adresse à laquelle le commissaire de justice a instrumenté avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses. Par deux fois, elle ne s’est pas présentée à l’audience : lors de la conciliation tout d’abord, alors qu’elle reconnaît elle-même qu’elle avait pris contact avec le greffe du tribunal saisi qui avait insisté sur la nécessité de sa présence, et ensuite, une fois sa contestation dûment enrôlée, à l’audience contentieuse, ni elle ni son conseil ne s’étant présentés, alors que l’instance était orale et contradictoire à l’égard de Mme [B], et ce, malgré plusieurs renvois. En admettant qu’un litige soit né avec son conseil de l’époque, lequel n’est pas opposable à Mme [B], et alors que l’instance d’appel était l’occasion de réparer les négligences objectivées en première instance, ses demandes au fond n’ont porté que sur la remise en cause de la chose jugée par le titre exécutoire qui échappe nécessairement aux pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour en appel de ses décisions, en négligeant de reprendre l’unique moyen susceptible d’être opérant. En initiant une nouvelle procédure destinée à annihiler le titre exécutoire en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés, le comportement procédural de Mme [G] ne relève plus de la simple négligence, mais du détournement de procédure ayant fait dégénérer son action en abus, dont les conséquences dommageables ouvrent droit à réparation pour Mme [B]. Le préjudice excédant les prévisions de l’article 700 sera liquidé à la somme de 1500 euros. Par voie d’infirmation il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [B] dans cette limite.
Enfin, Mme [G] qui succombe ne peut pas poursuivre le recouvrement de ses frais irrépétibles, et elle supportera les dépens d’appel. En outre, l’équité commande d’allouer à Mme [B] au titre de la procédure d’appel la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [G] tendant à déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2019 en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Qualités ·
- Corrosion ·
- Réseau ·
- Maintenance ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Mise en état
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Déclinatoire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Indemnité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Suspension ·
- Contrat de location ·
- Procédure ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Polynésie française ·
- Avantage en nature ·
- Lettre ·
- Montant ·
- Employeur
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Conseil ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Créance ·
- Titre ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Article 700 ·
- Rôle
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Interruption d'instance ·
- Patrimoine ·
- Compagnie d'assurances ·
- Retrait ·
- Décès ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Cour de cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contestation ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.