Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2020, N° 18/03769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HLAU
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ de [Localité 7] du 07 Février 2020 RG n° 18/03769
ARRET COUR D’APPEL DE ROUEN du 9 novembre 2021
ARRET COUR DE CASSATION DU 11 janvier 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assisté de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me BEZENAC, substitué par Me MUTA avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Juin 2025,après prorogation du délibéré intialement fixé au 13 mai 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 avril 2007, M. [G] [O], né le [Date naissance 1] 1968, agent de sécurité sur le site Manoir Industries à [Localité 6], a été victime d’une agression verbale, prise en charge le 6 février 2008 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse).
Il subissait des séquelles d’anxiété résiduelle avec symptomatologie dépressive et agoraphobie, malgré une prise en charge spécialisée.
Le 24 avril 2014, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 80%, après rapport d’un sapiteur psychiatre, outre une majoration pour aide par tierce personne à compter du 13 septembre 2013.
Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen a jugé que le taux d’incapacité permanente partielle devait être fixé à 100%, dont 20% au titre de l’incapacité professionnelle.
La victime a sollicité le bénéfice des garanties invalidité souscrites auprès de la société Matmut qui, le 26 septembre 2011, lui a opposé un refus puis, à la suite d’expertises médicales amiables, lui a présenté des offres qu’il a déclinées.
M. [O] a saisi le président du tribunal de grande instance de Rouen, qui par ordonnance de référé du 26 octobre 2017, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [J], avec pour mission notamment de :
'- dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et atteintes aux fonctions physiologiques qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes et fixer son taux en se référant au barème accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale ;
— dire si la victime est, d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle après consolidation, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi, dans un type d’emplois, ou à tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi, ou si son état nécessite une adaptation de son poste, ou un reclassement (…)'
Le docteur [J] a déposé son rapport le 20 avril 2018, concluant en substance que :
— le taux de déficit fonctionnel permanent devait être fixé à 50% ;
— M. [O] n’était pas apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle après consolidation ;
— M. [O] n’était pas inapte à une activité professionnelle adaptée, à un poste aménagé, à un éventuel temps partiel sous contrôle du médecin du travail ;
— M. [O] ne nécessitait pas l’aide d’une tierce personne.
Par acte en date du 4 septembre 2018, M. [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Rouen la société Matmut Assurances aux fins de voir, à titre principal, ordonner une contre-expertise, confiée à un expert psychiatre, et ordonner le sursis à statuer quant à la détermination du taux d’IPP, de son inaptitude professionnelle et de la nécessité d’une aide à la tierce personne. Subsidiairement, la victime a demandé au tribunal de fixer son taux d’IPP, suivant le barème AT/MP, en ajoutant au taux arbitré par le docteur [J] de 50% celui de l’incidence professionnelle déjà définie antérieurement ( 20% tel que retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité), soit au total un taux de 70%, et d’ordonner en conséquence à la Matmut d’opérer règlement des contrats souscrits suivant ce taux.
Par jugement du 7 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. [O] de ses demandes, concernant la contre-expertise d’une part, la base à retenir d’un taux de 70% d’autre part ;
— dit que la société Matmut Assurances devra se référer au taux d’IPP de 50% tel que défini par l’expert [J], afin d’opérer son règlement contractuel complémentaire ;
— condamné la société Matmut Assurances aux dépens, ceux-ci devant comprendre le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 28 février 2020, M. [O] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions;
— condamné M. [O] aux dépens en cause d’appel ;
— condamné M. [O] à payer à la SAMCV Matmut la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
M. [O] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen ;
— condamné la société Matmut aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Matmut, la condamnant à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros.
Cet arrêt est motivé en ces termes, au visa de 'l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause’ :
'5. Pour refuser d’adjoindre, au taux d’incapacité permanente arrêté par l’expert, un taux au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt relève que la victime ne peut reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle mais qu’elle n’est pas inapte à une activité professionnelle adaptée, à un poste aménagé, éventuellement à temps partiel, sous le contrôle d’un médecin du travail. Il retient toutefois que le taux de 50% fixé par l’expert par référence au barème d’invalidité prend en compte, par définition, cette incidence professionnelle.
6. En statuant ainsi, alors que le taux figurant au rapport d’expertise correspondait au seul déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.'
Par acte du 18 janvier 2024, M. [O] a saisi la cour de céans en qualité de cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L112-4 alinéa 3 du code des assurances, de :
— dire et juger l’appel qu’il a interjeté recevable et bien fondé ;
En conséquence réformer le jugement dont appel et :
A titre principal :
1/ fixer son taux d’IPP conformément au barème AT/MP en ajoutant l’incidence professionnelle au taux arbitré par le docteur [J] soit au total 70%;
2/ ordonner en conséquence à la Matmut d’opérer règlement dans les conditions des contrats souscrits en conséquence de l’attribution d’un taux d’IPP de 70% ;
A titre subsidiaire :
3/ ordonner une contre-expertise confiée à tel psychiatre expert qu’il plaira à la cour avec pour mission celle confiée au docteur [J] ensuite de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 26 octobre 2017 ;
4/ ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport de l’expert quant à la détermination de son taux d’IPP, de son aptitude professionnelle à reprendre un emploi et de la nécessité d’une assistance tierce personne ;
En tout état de cause,
5/ condamner la Matmut au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du litige.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, la société Matmut demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 7 février 2020 en ce qu’il :
* a débouté M. [O] de sa demande de contre-expertise d’une part, la base à retenir d’un taux de 70% d’autre part,
* a dit qu’elle devra se référer au taux d’IPP de 50%, tel que défini par l’expert [J], afin d’opérer son règlement contractuel complémentaire ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il y a lieu de rappeler en application de l’article 624 du code de procédure civile, que la cassation prononcée par l’arrêt de la Haute juridiction du 11 janvier 2024 de la décision attaquée 'dans toutes ses dispositions’ investit la présente cour, juridiction de renvoi, de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu’elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision.
— Sur la fixation du taux d’IPP et la prise en compte de l’incidence professionnelle :
M. [O] demande, à titre principal, que le taux d’IPP soit fixé conformément au barème AT/MP, en ajoutant l’incidence professionnelle à hauteur de 20% au taux de 50% arbitré par le docteur [J], et qu’il soit ainsi ordonné à la société Matmut d’opérer règlement des contrats souscrits suivant ce taux total de 70%.
Il rappelle que le contrat d’assurance applicable stipule que le taux d’IPP doit être évalué selon le barème AT/MP sans précisions complémentaires alors que le dit barème prévoit que 'les aptitudes et qualifications professionnelles’ constituent l’une des cinq composantes devant être prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
En réplique au moyen nouvellement soulevé par la société Matmut devant la cour et selon lequel les prévisions contractuelles excluraient toute référence à l’incidence professionnelle, il relève que le contrat se réfère uniquement au barème des accidents du travail sans prévoir une limitation s’agissant de l’incidence professionnelle.
Il considère que la clause litigieuse doit être entendue comme un rappel de l’interdiction de toute ventilation entre la part anatomique et l’éventuelle part professionnelle, le taux d’incapacité devant être exprimé en valeur absolue et non en additionnant ces deux parts, sans que celle-ci n’ait pour objet ou pour effet d’exclure la prise en compte dans l’absolu de la part professionnelle.
En tout état de cause, il estime que l’interprétation donnée par l’assureur à la dite clause reviendrait, de fait, à exclure, ou à tout le moins, à limiter de manière indirecte la garantie.
Il observe alors que les stipulations concernées contreviennent à l’article L112-4 du code des assurances qui prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, de sorte que la société Matmut n’est pas fondée à s’en prévaloir.
En définitive, il conclut que l’incidence professionnelle doit être prise en compte puisque le barème accident du travail doit être appliqué et que celui-ci impose de prendre en considération les deux variables que sont la part anatomique et la part professionnelle.
La société Matmut répond que l’article 4-5-1 7° des conditions générales du contrat d’assurance Matmut/Smac, qui fait la loi des parties, doit recevoir application.
Elle considère que cette clause ne constitue pas une clause d’exclusion ou de limitation de garantie en ce que celle-ci ne fait qu’indiquer les modalités de détermination du pourcentage d’invalidité en vue du calcul de l’indemnité à verser à l’assuré.
Elle rappelle que la référence au barème applicable en vertu de la législation sur les accidents de travail et non le barème de droit commun est au contraire une disposition favorable à l’assuré, le taux d’incapacité retenu par référence au premier étant plus élevé que celui obtenu en vertu du droit commun.
En conséquence, l’assureur s’oppose aux demandes formées à son encontre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable aux faits d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’occurrence, il est constant que M. [O] sollicite le bénéfice des garanties invalidité au titre de deux contrats souscrits auprès de la société Matmut, le contrat 'SMAC’ du 12 février 1996 d’une part, et le contrat 'familial complémentaire accidents corporels’ du 15 juin 2002 d’autre part.
S’agissant du contrat 'SMAC’ : la seule pièce n°3 communiquée par la Matmut et intitulée dans son bordereau de communication de pièces 'extrait du contrat SMAC’ correspond aux statuts de la SMAC dont l’article 4 B 'Capital en cas d’invalidité’ prévoit que, 'en cas d’accident de travail, le pourcentage d’invalidité est déterminé d’après le barème indicatif applicable en vertu de la législation sur les accidents du travail', sans aucune mention relative à l’incidence professionnelle.
M. [O] produit pour sa part un document 'Contrat Matmut / Smac’ mentionnant expressément en préambule que le dit contrat 'ne peut être souscrit que par un proposant admis au préalable comme sociétaire de la Matmut et adhérent de la Smac. Il se compose, outre les documents statutaires visés au bulletin d’adhésion, du présent document valant conditions générales et particulières et, pour les prestations offertes par la Smac, valant règlement mutualiste.'
Le point 7 intitulé 'Capitaux en cas d’invalidité’ de l’article 4-5 'prestations corporelles’de ce document prévoit que, 'en cas d’accident de travail, le pourcentage d’invalidité est déterminé d’après le barème indicatif applicable en vertu de la législation sur les accidents du travail (journal officiel du 30 décembre 1982) sans référence à une éventuelle incidence professionnelle'.
Il n’est pas allégué l’existence d’un quelconque avenant modificatif souscrit entre les parties.
A l’examen de ces deux documents non datés, dont aucune des parties ne conteste la valeur contractuelle, la cour relève la contradiction résultant de l’ajout dans les conditions générales du contrat de la mention 'sans référence à une éventuelle incidence professionnelle’ alors que celle-ci est absente de l’unique 'extrait du contrat’ produit par l’assureur et qu’au surplus, le taux d’invalidité selon le barème AT/MP qui doit être global prend nécessairement en compte la notion d’incidence professionnelle à la différence du barème d’indemnisation des préjudices de droit commun ainsi que le souligne à juste titre le tribunal.
Il sera ainsi rappelé que le barème indicatif d’invalidité que la société Matmut entend appliquer pour déterminer le pourcentage d’invalidité renvoie à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R434-32 du même code relative au dit barème rappelle dans son chapitre préliminaire les principes généraux applicables et en particulier, que les quatre premiers éléments de l’appréciation (nature de l’infirmité, état général, âge et facultés physiques et mentales) concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical et que le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social, précisant qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Ainsi, un coefficient socio-professionnel peut être ajouté au taux strictement médical pour déterminer le taux global d’incapacité permanente.
En application de l’ancien article 1162 du code civil applicable à l’espèce, 'dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.'
La présence des clauses contradictoires précitées en ce que l’une paraît accorder sans restriction ce que l’autre refuse s’agissant de l’incidence professionnelle à prendre en compte pour déterminer le taux d’incapacité donnant lieu à garantie, conduit la cour à interpréter cette ambiguïté contre le rédacteur de la clause, alors que s’agissant au surplus d’un contrat d’adhésion, celui-ci doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
De surcroît, il y a lieu d’observer que :
— dans son courrier du 5 novembre 2014, la Matmut a confirmé à M. [O] que 'dans le cadre des prestations SMAC, s’il s’agit d’un accident du travail, le pourcentage d’invalidité est déterminé d’après le barème indicatif d’invalidité applicable en vertu de la législation sur les accidents du travail’ sans autre précision ;
— à la suite du deuxième rapport établi le 12 octobre 2015 par le docteur [M] missionné par l’assureur, concluant que’les éléments nous amènent à reconsidérer le taux d’incapacité initialement retenu que nous évaluons à 40% selon le barème de la sécurité sociale, correspondant à un taux important d’incapacité dans notre spécialité avec retentissement important sur le fonctionnement social et professionnel', la Matmut a, dans son courrier du 15 décembre 2015, informé son assuré qu’au vu de ce rapport, elle procédait aux règlements des indemnités prévues en cas d’incapacité permanente partielle.
Il en résulte que l’assureur a précédemment exécuté le contrat litigieux, en allouant des indemnités déterminées à partir d’un taux d’incapacité tenant compte du retentissement professionnel des séquelles de l’accident.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour fera application du contrat SMAC souscrit par M. [O] en sa clause prévoyant que 'en cas d’accident de travail, le pourcentage d’invalidité est déterminé d’après le barème indicatif applicable en vertu de la législation sur les accidents du travail'.
Concernant le contrat 'familial complémentaire accidents corporels’ du 15 juin 2002, les conditions particulières de ce contrat prévoient en son article 6 'méthode d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle’ que 'le pourcentage d’incapacité permanente est déterminé d’après le barème indicatif d’invalidité applicable en vertu de la législation sur les accidents du travail’ sans aucune mention relative à l’incidence professionnelle.
En définitive, il y a lieu de statuer sur les demandes de M. [O] au titre des deux contrats de garantie souscrits en fixant le taux d’incapacité permanente par application du barème indicatif d’invalidité applicable en vertu de la législation sur les accidents du travail et en tenant compte de toutes ses composantes, sans restriction aucune quant à la prise en compte de l’incidence professionnelle.
En l’occurrence, la cour relève que si la société Matmut conclut sur la demande de contre-expertise formulée subsidiairement par M. [O], elle n’apporte aucun élément pour contredire la demande principale de son assuré tendant à être rempli de ses droits sur la base d’un taux d’incapacité global de 70%, sauf à rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité dans son jugement du 4 septembre 2015 à 100%, dont 20% au titre de l’incapacité professionnelle ne lui est pas opposable, et à considérer que le taux de 50% retenu par l’expert judiciaire intègre l’incidence professionnelle.
Dans son rapport du 20 avril 2018, le docteur [J], après avoir relevé qu’au moment de l’agression, 'M. [O] présentait un état antérieur sur le plan psychologique bien compensé qui lui permettait de fonctionner normalement', considère que 'le traumatisme psychologique imputable à l’agression a entraîné un déficit fonctionnel permanent constitué par quelques éléments individualisables liés au stress post traumatique comme certains éléments phobiques, un vécu toujours douloureux de l’agression sans réels cauchemars ou crise d’angoisse ou de troubles du sommeil actuellement.' Il précise que 'cet état avait décompensé une structure pathologique corrigée auparavant et actuellement, et qu’il 'présente des troubles profonds de la personnalité, ce qui entraîne des troubles phobiques, un certain renfermement sur lui-même, des troubles comportementaux qui le décrivent comme agressif'.
Il conclut que 'le taux de déficit permanent, en se référant au barème accident du travail du code de la sécurité sociale est fixé à 50%.'
Puis, il a ajouté que ' sur le plan médical, physique, intellectuel et psychologique, M. [O] n’est pas apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle après consolidation.
Mais il n’est pas inapte à une activité professionnelle adaptée, à un poste aménagé, à un éventuel temps partiel, sous le contrôle d’un médecin du travail.
La reprise de son emploi antérieur n’est actuellement pas possible, un reclassement serait souhaitable selon les conditions fixées précédemment'.
Il résulte des termes clairs et précis de ce rapport, que le taux de 50% retenu par l’expert, lequel se rapporte expressément au seul déficit fonctionnel permanent dont la définition n’inclut pas l’incidence professionnelle, ne tient pas compte des répercussions professionnelles de l’agression, appréciées en suivant distinctement par le docteur [J].
Dès lors, ce taux ne peut être retenu comme constituant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O].
Or, le docteur [J] avait rappelé que le rapport d’incapacité permanente en accident du travail du 25 mars 2011 mentionnait s’agissant de la situation professionnelle de M. [O] : 'Profession au moment de l’AT : agent de sécurité ; Profession à la consolidation : déclaré inapte par le médecin du travail le 7 janvier 2011 ; date de reprise du travail : aucune activité reprise'. Et le test du 24 mars 2011 indiquait en conclusion : 'séquelles à type d’anxiété résiduelle avec agoraphobie confinant l’assuré chez lui suite à une agression verbale ou violences verbales sur le lieu de travail du 9 avril 2007 et symptomatologie dépressive encore présente malgré la PEC spécialisée régulière. Justification d’un taux médical de 40% et d’un taux professionnel compte tenu de la perte d’emploi'.
L’expert judiciaire fait état en outre du certificat du 1er juillet 2011 du docteur [F] rédigé à destination de la MDPH concluant à une capacité de travail inférieure à 5%.
Le docteur [J] mentionne encore que le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT en date du 14 avril 2014 indique que M. [O] a été examiné par le docteur [L], lequel, 'après avoir repris l’histoire médicale et développé les éléments qui s’intègrent dans le cadre du syndrome de stress typique post traumatique avec reviviscences répétées de l’événement traumatisant, un état d’anesthésie psychique et d’émoussement émotionnel sans anédonie, un retrait social, un évitement de type phobique des activités et des situations qui réveillent le souvenir des événements, des perturbations neuro-végétatives marquées par une hyper vigilance, une insomnie, une anxiété, des symptômes d’allure dépressive, des idéations suicidaires et des sensations de vertiges', a décrit la symptomatologie en 2014 comme suit :
' … la symptomatologie post traumatique persiste, compliquée d’une agoraphobie insurmontable avec impossibilité de sortir seul de chez lui, des troubles du sommeil, des sensations de vertiges avec impressions d’être au bord du précipice comme s’il était constamment menacé, des crises aiguës de désespoir avec idéation suicidaire, une attitude hostile et méfiante envers le monde, un retrait social, un détachement, une aboulimie. Ces éléments font évoquer une modification durable de la personnalité (…). M. [O] (présente) des séquelles chroniques marquées, des troubles graves de la personnalité secondaires à un état de stress post traumatique: le taux d’incapacité pour cette pathologie doit être porté à 80%.'
Le docteur [J] relève que 'depuis sa consolidation en 2013, M. [O] est à Pôle Emploi. Il y a deux ans, il avait encore des projets car il estimait qu’il pouvait travailler à son domicile (gérer une affaire dont il aurait assuré la partie administrative qu’il aurait remis sur pied avec un collaborateur) et aurait eu quelqu’un sur le terrain. Actuellement, il n’a plus de projet.'
Après avoir rappelé l’ensemble des documents médicaux communiqués et après examen de M. [O], l’expert considère ainsi que 'l’agression a entraîné un état de stress post traumatique dont il persiste quelques éléments de rumination mentale ou le vécu douloureux de cette agression. Mais son état apparaît plutôt en rapport avec une décompensation névrotique avec traits de personnalités pré existants mais compensés. Actuellement, il présente des troubles de la personnalité profonds, qui le gênent dans sa vie personnelle, sociale ainsi que professionnelle'.
Enfin, il a été rappelé que le docteur [J] a ainsi défini l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du travail : ' sur le plan médical, physique, intellectuel et psychologique, M. [O] n’est pas apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle après consolidation.
Mais il n’est pas inapte à une activité professionnelle adaptée, à un poste aménagé, à un éventuel temps partiel, sous le contrôle d’un médecin du travail.
La reprise de son emploi antérieur n’est actuellement pas possible, un reclassement serait souhaitable selon les conditions fixées précédemment'.
L’ensemble des éléments soumis, l’âge de M. [O] et l’importance des séquelles présentées, conduisent la cour à fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 70% dont 20% au titre du coefficient d’incidence professionnelle.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé et il sera ordonné à la Matmut d’opérer règlement au titre de sa garantie due en exécution des contrats 'SMAC’ et’familial complémentaire accidents corporels’ sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70%.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
La société Matmut ayant succombé dans ses prétentions, il y a lieu de lui laisser la charge des dépens exposés devant les juridictions du fond, à savoir, le tribunal judiciaire de Rouen, la cour d’appel de Rouen ayant statué par arrêt du 9 novembre 2021 et la présente cour.
L’équité justifie que la société Matmut soit condamnée à payer à M. [O] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M.[G] [O] à 70% ;
Ordonne à la société Matmut d’opérer règlement au titre de sa garantie due à M. [G] [O] en exécution du contrat 'SMAC’ et du contrat 'familial complémentaire accidents corporels’ en suite de l’accident de travail survenu le 9 avril 2007 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70% ;
Condamne la société Matmut à payer à M. [G] [O] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société Matmut aux dépens de première instance et des procédures d’appel devant la cour d’appel de Rouen et la présente cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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