Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 14 janvier 2025, N° 2024J00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQUP
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2024J00043, en date du 14 janvier 2025,
APPELANTE :
S.A.S. J MATÉRIAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de BAR LE DUC sous le numéro 804 344 158
Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. AR AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,4 [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de BAR LE DUC sous le numéro 915 096 937
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Sumeyye YAZICI.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 27 avril 2022, la société J Matériaux s’est engagée à livrer à la société AR Aménagement des clôtures béton brune teintée dans la masse pour un prix de 13 300 euros TTC.
A la livraison du matériel en date du 5 juillet 2022, la société AR Aménagement s’est plainte de ce que les clôtures livrées auraient été en béton brut, et non en béton brune teintée dans la masse, et déteriorées pour certaines d’entre elles.
Après une tentative de règlement amiable du litige prévoyant notamment la fourniture de peinture au maître de l’ouvrae pour qu’il procède à la mise en peinture des clôtures livrées, par acte du 2 août 2024, la société AR Aménagements a assigné la société J Matériaux devant le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 janvier 2025, ce tribunal a constaté le défaut de comparution de la défenderesse, déclaré la demande de la société AR Aménagements bien fondée, condamné la société J Matériaux à lui payer les sommes de 10 598,54 euros TTC à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 14 mars 2025 au greffe de la cour, la société J Matériaux a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 16 juin 2025 à l’intimée et reçues le même jour au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de rejeter toutes les demandes de la société AR Aménagements, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour une réduction à de plus justes proportions des montants alloués à l’intimée.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— Etant un professionnel, la société AR Aménagements a accepté la livraison malgré la problématique constatée.
— Ayant accepté du matériel affecté de défauts apparents sans emettre de réserves, elle ne peut plus se prévaloir d’un défaut de conformité ; les conditions générales de vente figurant sur la facture prévoit que le client doit se reporter au descriptif de chaque produit afin d’en connaître les propriétés et les caractéristiques essentielles.
— En outre, il est stipulé que le client doit vérifier l’exactitude de son achat et il dispose d’un délai de 8 jours à compter de la livraison pour emettre des réserves ; à défaut, les produits livrés sont réputés être conformes à la commande ; or, la société AR Aménagements lui a adressé un recommandé hors délai.
— Elle ne justifie pas d’avoir engagé les frais dont elle réclame le remboursement.
— Sa résistance abusive ne saurait être établie par sa seule absence à l’audience devant le tribunal.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 15 septembre 2025 à l’appelante et reçues le même jour au greffe de la cour, la société AR Aménagements conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions e au rejet de toutes les prétentions adverses.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’intimée expose en substance que :
— Le matériel livré n’était pas conforme à la commande car les clôtures étaient en béton brut gris et non de couleur brune ; de plus, certains éléments étaient détériorés ; elle a dû transporter ces derniers en décharge et procéder à la mise en peinture conforme des clôtures ; elle sollicite le remboursement des frais engagés à cette fin, soit la somme de 10 598,54 euros TTC.
— Elle a accepté la livraison car elle avait des impératifs de sécurité à respecter pour son client mais elle a immédiatement émis des réserves auprès de la société J Matériaux.
— [Localité 1]-ci a reconnu sa responsabilité en lui fournissant les pôts de peinture brune pour repeindre les clôtures.
— Les conditions générales de vente dont se prévaut la société J. Matériaux ne lui sont pas opposables.
— Elle justifie du préjudice subi.
MOTIFS
Il est constant que selon devis du 27 avril 2022, la société J Matériaux a vendu à la société AR Aménagement des dalles clôture et leurs accessoires, le tout de couleur brune, pour un prix de 12 488,26 euros TTC ; une facture a été émise par le vendeur le 31 juillet 2022 pour un prix de 13 300,66 euros TTC.
Par lettre recommandée du 12 août 2022, la société AR Aménagement s’est plainte auprès de la société J Matériaux de ce que les dalles clotures qui lui avaient été délivrées étaient en béton brut gris et non en teinte brune, d’une part, et qu’une partie du matériel lui avait été remis déterioré, d’autre part.
En matière de vente, sauf stipulations particulières, les défauts de conformité apparents qui ne font pas l’objet de réserves n’interdisent pas à l’acheteur d’agir à l’encontre du vendeur.
Les circonstances susvisées n’ont pas été contestées par la vendeuse qui n’a fait qu’opposer à l’acheteuse ses conditions générales de vente qui disposent en leur article VI que : 'le client est tenu de vérifier l’état apparent des produits au moment de leur livraison. Le client disposera d’un délai de 8 jours à compter de la livraison des produits pour émettre par écrit des réserves auprès du vendeur sur la qualité et/ou la quantité des produits. En l’absence de réserves, les produits livrés seront réputés conformes en en quantité et en qualité à la commande ou à l’achat réalisé par le client'.
Selon l’article 1119, alinéa 1, du Code civil, 'les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.'
En l’espèce, le devis du 27 avril 2022 versé aux débats ne contient pas les conditions générales de vente invoquées par la vendeuse qui ne figurent que sur la facture qui, postérieure à la commande, ne vaut pas preuve et de leur connaissance et de leur acceptation par l’acheteuse avant ou concomitament à la conclusion du contrat de vente.
Dès lors, la société J Matériaux ne peut prétendre opposer à la société AR Aménagement ses conditions générales de vente instaurant un délai de contestation des défauts de conformité des biens délivrés et l’acheteuse peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivance de la vendeuse tenant à la remise de matériaux d’une couleur non conforme à la commande et présentant pour certains des défectuosités.
C’est donc à juste titre que les premiers juges lui ont alloué des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1604 et 1217 du Code civil.
Toutefois, force est de constater que la société AR Aménagement ne justifie pas du préjudice matériel qu’elle invoque et que les premiers juges ont reconnu à hauteur de 10 598,54 euros TTC, se décomposant en 4 032,12 euros TTC pour le matériel déterioré et inutilisable et 4 800 euros TTC pour les frais de main d’oeuvre pour la remise en peinture des dalles clôture.
Aucune pièce ne vient étayer l’engagement de ces dépenses de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société J Matériaux à payer à la société AR Aménagement la somme de 10 598,54 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de relever que seul un préjudice moral est établi résultant de la déception causée par la réception d’un matériel non conforme et partiellement endommagé et par les démarches entreprises pour tenter de remédier aux défauts de conformité constatés.
Ce préjudice est évalué à la somme de 5 000 euros et la société J Matériaux doit être condamnée à la payer à titre de dommages et intérêts à la société AR Aménagement majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
La société AR Aménagement n’apporte pas la preuve cumulative, d’une part, d’avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et, d’autre part, de la mauvaise foi de la société J Matériaux de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejetée sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société J Matériaux étant la partie perdante en ce que sa responsabilité dans le préjudice a été reconnue, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société AR Aménagement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société J Matériaux supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société AR Aménagement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société J Matériaux à payer à la société AR Aménagement la somme de 10 598,54 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la défaillance de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société J Matériaux à payer à la société AR Aménagement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du 14 janvier 2025.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société J Matériaux aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société J Matériaux à payer à la société AR Aménagement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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