Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juin 2026, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 mai 2024, N° 22/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01155 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6I
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/00403, en date du 14 mai 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. [L] [D] [M] & FILS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [A]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique MALAGOU, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2025, au 16 Février 2026, au 13 Mai 2026, puis au 1er Juin 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et par Madame PERRIN, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [A] a confié à la S.A.R.L. [V] [M] & fils (ci-après, la société [M] & et fils) des travaux de viabilisation et de terrassement pour l’aménagement extérieur d’un projet de lotissement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Vosges).
Le montant total initial des travaux s’élevait à la somme de 65 442 euros.
Estimant que Madame [A] demeurait redevable de la somme de 17 605 euros, la société [M] & Fils a, par acte du 2 mars 2022, fait assigner Madame [A] devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement contradictoire prononcé 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné Madame [A] à payer à la société [M] & fils la somme de 3805 euros, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame [A] à payer à la société [M] & fils la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que Madame [A] avait commandé des travaux de terrassement à la société [M] & fils pour un lotissement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Il a également relevé qu’après un devis du 6 décembre 2017 et le paiement de la facture correspondante le 24 septembre 2019, des travaux complémentaires ont été effectués pour le lot n°4, cette fois sans devis.
Ensuite, le juge a examiné les différentes prestations et les malfaçons alléguées, et a précisé que la demande d’expertise de Madame [A] n’était plus justifiée.
* Sur le terrassement lot n°4, il a observé que Madame [A] alléguait une différence de prix entre la facture n° 4700 du 16 octobre 2020 et le devis du chantier précédent n° 1398 du 6 décembre 2017. Il a retenu que si Madame [A] n’avait pas précisé le poste de travaux concerné par une différence de prix au mètre carré, les prestations identiques avaient bien été facturées au même tarif, étant observé que la société [M] & fils avait expliqué que le prix initial de 10 euros le mètre carré était une erreur de sa part, et que les déblais rocheux avaient bien été facturés à 8 euros le mètre carré.
* Sur le desserte électrique, le premier juge a relevé que Madame [A] soutenait que les postes enduit bi-couche de 4 800 euros HT et fosse périphérique de 1 150 euros du devis n° 1398 n’avaient pas été réalisés. Il a cependant retenu que ces travaux, prévus en fin de chantier global d’aménagement du lotissement, n’avaient pas été facturés à Madame [A] sur la facture n°4522 du 24 septembre 2019.
* Sur la réfection enrobé, le premier juge a constaté que Madame [A] affirmait que ce poste avait été facturé alors que les travaux avaient été effectués par le conseil départemental. Cela étant, le premier juge a observé que ce poste avait été facturé 315 euros HT sur la facture n°4701 du 16 octobre 2020, que Madame [A] ne démontrait pas ses allégations et que la société [M] & fils avait expliqué que : « En effet, j’ai cru que le département venait jusqu’à la parcelle en enrobé, hélas ce n’est pas le cas, nous avons donc bien refait l’enrobé, ceci est contrôlable sur le site ou auprès de la DDE ».
* Sur le poste enrochement, le premier juge a observé que :
— la société [M] & fils avait produit deux attestations de ses propres salariés concernant le prétendu accord de Madame [A] pour un changement de procédé, étant observé que par courrier du 29 mars 2021, cette société déplorait «'ne vous avoir jamais vu sur le chantier pendant son déroulement » ;
— en l’absence de tout procès-verbal de réception, ce que ne constitue pas une déclaration de travaux en mairie, le paiement de la facture n° 4522 du 24 septembre 2019 ne fait pas obstacle à la contestation de la prestation par Madame [A] dans le délai de prescription contractuelle par ses premières conclusions du 9 septembre 2022
— non seulement la prestation d’un mur d’enrochement avec une «'belle’face'» n’avait pas été réalisée, mais qu’elle avait été facturée au même prix qu’un simple déversement de pierres en vrac ;
— la société [M] & fils n’a pas démontré l’impossibilité technique d’exécution de la prestation promise, ni l’accord de Madame [A] sur le procédé de remplacement ou son coût ;
— Madame [A] a présenté deux devis concurrents des sociétés Molinari et Vichard TP pour la pose d’un mur d’enrochement ;
— dès lors, la prestation d’un mur d’enrochement avec une belle face non exécutée de 10 500 euros HT (soit 12600 euros TTC) n’est pas due ;
— le coût de la remise en état du site, nécessitant le retrait des pierres déposées en vrac, devait été estimé 1200 euros TTC ;
— Madame [A] est ainsi créancière d’un montant total de 13 800 euros.
Le premier juge a procédé à la compensation judiciaire des créances des parties. En conséquence, il a condamné Madame [A] à payer à la société [M] & fils la somme de 3805 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021. Enfin, il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société [M] & fils.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juin 2024, la société [M] & Fils a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [M] & Fils demande à la cour, sur le fondement des articles 1193, 1104 et 1378 du code civil, et L 421-3 du code de la consommation, de :
— déclarer recevables et bien fondées en son appel, les demandes de la société [M] & fils,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales (sic) du tribunal judiciaire d’Epinal du 14 mai 2024 sur l’ensemble des chefs,
Et statuant à nouveau,
— débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [A] au paiement à la société [M] & fils de la somme de 17605 euros, outre les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2021,
— condamner Madame [A] au paiement à la société [M] & fils de la somme de 5000 euros sur le fondement de la résistance abusive,
— condamner Madame [A] au versement à la société [M] & fils de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] aux entiers dépens dont les frais de constat d’huissier,
— prononcer les condamnations à intervenir à l’égard de Madame [A] sous astreinte de 100 euros par jour suivant le quatrième jour après la signification de la décision à intervenir.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] demande à la cour de :
A titre principal,
— condamner la société [M] & fils à produire aux débats un justificatif de son assurance décennale pour la période concernant les travaux litigieux, le tout sous astreinte au paiement d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission de :
— entendre les parties en leurs explications, ainsi que tous sachants,
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission, même détenus par des tiers,
Aux fins de :
— faire toutes constatations utiles concernant les moyens soulevés dans l’assignation,
— se rendre sur place et examiner les prestations réalisées par la société [M] & fils (viabilisation, terrassement et enrochement), sur le terrassement lot n°4, sur la déserte électrique, sur la réfection enrobé et sur le poste enrochement,
— se rendre sur place et examiner les prestations facturées et non réalisées par la société [M] & fils : enduit bi-couche et fosse périphérique,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— donner son avis sur les remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires, notamment s’agissant des aménagements VRD, détériorés par l’effondrement de l’ouvrage,
— chiffrer le coût de ces travaux de remise en état et en évaluer la durée,
— répondre aux dires des parties,
— mettre à la charge de la société [M] & fils les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— débouter la société [M] & fils de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la société [M] & fils à payer à Madame [A] la somme de 76098 euros correspondant au coût de reprise du poste enrochement,
— condamner la société [M] & fils à payer à Madame [A] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société [M] & fils aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par la société [M] & Fils le 10 septembre 2024 et par Madame [A] le 29 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, Madame [A] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement déféré à la cour. Il en découle qu’en application des articles 542 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, la cour n’est pas saisie d’un appel incident.
Sur la demande de communication par la société [M] & et fils d’un justificatif de l’assurance décennale
A l’appui de cette demande, Madame [A] affirme que malgré plusieurs demandes, la société [M] & fils s’est toujours opposée à la communication du contrat d’assurance responsabilité décennale.
Cela étant, Madame [A] n’expose pas en quoi cette pièce serait utile à la résolution du présent litige.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande en paiement formée au titre des travaux par la société [M] & fils
A l’appui de son appel, la société [M] &fils expose que l’ensemble des travaux, incluant l’enrochement, a été exécuté.
Elle fait valoir que l’enrochement initialement prévu dans le devis du 6 décembre 2017 d’un montant de 10'500' euros’HT correspondait à celui réalisé à gauche du chemin tandis que l’enrochement remis en cause par Madame [A] est celui situé à droite de ce chemin. Elle ajoute que ce second enrochement n’a pas été facturé et a été exécuté à titre gracieux.
Elle prétend qu’il s’est avéré impossible d’utiliser les roches «'une belle face'» pour ces deux ouvrages en raison notamment de la présence de nombreux cours d’eau, les administrations locales ayant d’ailleurs confirmé l’impossibilité technique d’exécution de cette prestation.
Elle affirme qu’elle a proposé une technique alternative approuvée localement et adaptée aux contraintes du site. Cette nouvelle technique de travail, bien que différente sur le plan esthétique, a été acceptée oralement par Madame [A], qui a été informée de la différence lors d’une réunion sur le chantier.
La société [M] & fils en conclut que la prestation a été réalisée conformément aux exigences de sécurité, que le changement de technique a été accepté par Madame [A] et que seul l’enrochement effectué en partie gauche a été facturé.
Pour sa part, Madame [A] expose que les prestations réellement exécutées ne correspondent pas à celles attendues. A ses dires, le terrassement du lot'4 a été facturé avec un prix au mètre carré discordant du devis; la desserte électrique présente, elle aussi, un écart tarifaire entre le devis et la facture ; des prestations facturées ' l'«'enduit bi-couche'» (4'800'euros HT) et la «'fosse périphérique'» (1'150'euros HT) ' n’ont jamais été réalisées'; l’enrobé, bien que facturé, a été exécuté par le conseil départemental et non par l’entreprise.
Madame [A] ajoute que l’enrochement prévu dans le devis devait être réalisé avec des roches «'belle’face'». Elle souligne la mauvaise qualité esthétique et technique de l’enrochement, qui se traduit par un «'amas de cailloux'» et non par une vraie haie de roches. Elle relève que ce défaut de matériau entraîne une instabilité du talus, avec des pertes de pierres, des affaissements et des dommages aux installations VRD (drains, boîtiers télécom), confirmés par constat du commissaire de justice.
Elle en déduit que la réalisation des deux enrochements constitue une prestation non conforme aux exigences contractuelles. Elle estime qu’une mesure d’expertise est nécessaire afin d’apprécier les prestations réalisées et l’ampleur des désordres.
* * *
Selon les articles 1103 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception, étant observé qu’aucun élément ne permet de caractériser une réception tacite des travaux par Madame [A].
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que les contestations élevées par Madame [A] relatives au terrassement du lot n°4, à la desserte électrique, aux prestations non réalisées (enduit bi-couche et fosse périphérique) et à l’enrobé ne sont pas fondées.
S’agissant de l’enrochement, selon devis n° DE1398 du 7 septembre 2016 (durée de validité jusqu’au 6 décembre 2016), la société [M] & fils a proposé à Madame [A] la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de roche «'1 belle’face'» de la [Adresse 4] à [Localité 1] (longueur 35 ml X 2,5 ml largeur) pour un montant total de 10 500 euros HT. Il n’est pas contesté que ce devis a été accepté par Madame [A].
Il résulte notamment des photographies et plans versés aux débats par Madame [A] ainsi que des explications fournies par les parties que cet enrochement devait être réalisé tant à gauche qu’à droite du chemin d’accès par un talus au lotissement.
Les travaux d’enrochement apparaissent sur la facture n° FA4522 du 27 septembre 2019 pour un montant total de 10 500 euros HT. Cette facture mentionne la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de roches -sans référence à la roche «'une belle’face'»- de la [Adresse 5] à [Localité 1]. Il ressort également des photographies versées aux débats, ainsi que des propres déclarations de la société [M] & fils que ces travaux n’ont pas été réalisés avec des roches «'une belle’face'».
Il découle de ces éléments que la prestation convenue entre les parties, à savoir la réalisation d’un mur d’enrochement avec « une’belle’face'», n’a pas été exécutée par la société [M] & fils. Il importe peu que l’enrochement situé à droite du chemin d’accès n’ait pas été facturé dès lors que l’enrochement situé à gauche n’a pas été réalisé conformément à l’accord des parties.
Or, il n’est pas démontré, comme l’a retenu le premier juge, que Madame [A] aurait accepté cette modification de l’accord. Ainsi, les attestations délivrées par Monsieur [B] [Y], « cousin et salarié S.A.R.L. [M]» et Monsieur [S] [N], salarié de cette société, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la réalité de cet accord.
Par ailleurs, la société [M] & fils se borne à affirmer qu’elle était dans l’impossibilité technique d’utiliser des roches «'une belle’face'», ne fournit aucun élément probant sur ce point.
Enfin, il ressort notamment des photographies produites par Madame [A] que l’enrochement réalisé par la société [M] & fils consiste effectivement en un amalgame de pierres entassées de taille hétérogène. Cet élément est corroboré par le procès-verbal de constatdressé le 10 septembre 2024 par un commissaire de justice selon lequel l’enrochement est simplement entassé, que les travaux ressemblent à un éboulement de pierres et que les pierres ne tiennent pas les unes sur les autres.
Dans ces conditions, Madame [A] était fondée à refuser de payer à la société [M] & fils la somme de 10 500 euros HT, soit 12 600 HT, qui correspond à la prestation d’enrochement facturée.
La cour, qui n’est saisie d’aucun appel incident, approuve l’évaluation à la somme de 1 200 euros TTC faite par le premier juge du coût des travaux de remise en état du site.
Au regard de l’ensemble de ces développements et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il convient, après compensation avec le solde de la facture d’un montant de 17 605 euros, de condamner Madame [A] à payer à la société [M] & fils la somme de 3 805 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021. Partant, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Aucun élément de la cause ne justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte, étant observé qu’il n’est pas allégué que Madame [A] n’aurait pas exécuté le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il ne peut être reproché à Madame [A], qui était fondée à refuser le paiement de la prestation d’enrochement, d’avoir opposé une résistance abusive à la société [M] & fils. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré, qui, au demeurant, ne fait pas l’objet d’un appel incident, doit être confirmé en ce qu’il a condamné Madame [A] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [M] & et fils, dont le recours est rejeté, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [M] & fils et de condamner celle-ci à payer à Madame [A] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par Madame [I] [A] tendant à la communication par la S.A.R.L. [V] [M] & fils d’un justificatif d’assurance décennale ;
Rejette la demande d’expertise formée par Madame [I] [A] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’astreinte formée par la S.A.R.L. [V] [M] & fils ;
Rejette la demande formée par la S.A.R.L. [V] [M] & fils sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [V] [M] & fils à payer à Madame [I] [A] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [V] [M] & fils aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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