Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 juin 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 2 avril 2025, N° F21/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRRF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Épinal
F21/00192
02 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
Association [1], enregistrée sous le numéro 170.416, reconnue d’utilité publique prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Février 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026 ;
Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l’association [1] à compter du 1er novembre 2011, en qualité d’éducatrice responsable de service.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s’applique au contrat de travail.
Depuis le 1er décembre 2019, la salariée occupe les fonctions d’éducatrice-spécialisée, étant déchargée des fonctions d’encadrement.
Par requête du 26 novembre 2021, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins de :
— la rétablir dans ses fonctions d’éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
— 15 464,97 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 546,50 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile,
— ordonner à l’association [1] à remettre, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er décembre 2019 et jusqu’à la décision à intervenir, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur toutes les dispositions et dire que cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
— subsidiairement, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 588,94 euros bruts,
— en application des dispositions de l’article R.1471-2 du code du travail, désigner un médiateur en vue de trouver une solution amiable au litige et en l’espèce, la mesure de médiation pourra être confiée à l’Association [2].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 2 avril 2025, lequel a :
— dit et jugé que la demande de Mme [P] [M] est recevable mais mal fondée,
— dit et jugé que Mme [P] [M] n’a pas à être rétablie dans ses fonctions d’éducatrice chef de service,
— débouté Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] [M] à verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [M] aux éventuels dépens.
A titre reconventionnel, l’association [1] a sollicité l’irrecevabilité de l’action de Mme [P] [M] au titre de la prescription.
Vu l’appel formé par Mme [P] [M] le 25 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] [M] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025, et celles de l’association [1] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026,
Mme [P] [M] demande de :
— réformer le jugement rendu le 2 avril 2025 par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’elle n’a pas à être rétablie dans ses fonctions d’éducatrice chef de service,
— débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’appelante à verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’intéressée aux éventuels dépens,
*
Et, statuant à nouveau :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— la rétablir dans ses fonctions d’éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— en conséquence, condamner l’association [1] à lui payer à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et la date du jugement à intervenir, une somme égale à la différence entre le salaire conventionnel correspondant à la qualification de cadre éducatif ' responsable de service et celui correspondant à la qualification d’éducateur spécialisé, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittance, soient les sommes suivantes :
— 34 016,21 euros bruts de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à février 2024,
— 3 401,62 euros de congés payés afférents,
— pour la période de mars 2024 à la date de la décision à intervenir : mémoire
— ordonner à l’association [1] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er décembre 2019 jusqu’à la décision à intervenir,
— débouter l’association [1] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association [1] à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de la procédure de première instance,
— 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’association [1] aux éventuels dépens.
L’association [1] demande de :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [P] [M] :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 2 avril 2025 en ce qu’il a débouté l’association de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Mme [P] [M],
— juger irrecevable l’action de Mme [P] [M] car prescrite,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger l’action de Mme [P] [M] recevable :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 2 avril 2025 en ce qu’il a débouté Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
*
En tout état de cause :
— débouter Mme [P] [M] de sa demande visant à condamner l’association à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros d’article 700 au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [P] [M] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 16 décembre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 12 décembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir
L’association expose que c’est au plus tard le 20 novembre 2019 que Mme [P] [M] a eu connaissance de l’avenant à son contrat de travail, pour lequel elle remet désormais en cause son acceptation.
Elle indique que le 20 novembre 2019 est la date à laquelle Mme [P] [M] a renvoyé par courriel l’avenant portant modification de son contrat de travail, daté de sa main du 20 novembre 2019, en plus d’être daté et paraphé.
L’intimée souligne que l’avenant paraphé et signé par Mme [P] [M] contient un article sur les conditions de rémunération de la modification du contrat de travail.
Elle estime en conséquence que la salariée ne peut soutenir n’en avoir eu connaissance qu’au premier versement de paie en décembre 2019.
Mme [P] [M] soutient que le délai de prescription de son action est de 3 ans, s’agissant d’une demande de rappel de salaire fondée sur l’absence d’effet de l’avenant daté du 20 novembre 2019.
Motivation
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
En l’espèce, la demande de Mme [P] [M] est une demande de rappel de salaire.
En application de l’article L3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à une prescription de 3 ans.
L’Association soutenant un point de départ de la prescription au 20 novembre 2019, et Mme [P] [M] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 26 novembre 2021, son action n’est pas prescrite.
Sur la demande de rappel de salaires
— sur la modification du contrat de travail
Mme [P] [M] explique que si dans son courrier du 07 novembre 2019 elle a demandé à être affectée au poste d’éducatrice spécialisée, cette demande était conditionnée au fait que sa rémunération antérieure soit maintenue.
Elle indique qu’en réponse à cette proposition, l’Association lui a transmis un avenant précisant qu’elle occuperait les fonctions d’éducatrice spécialisée à compter du 1er décembre 2019 ; cet avenant incluait une baisse de rémunération ; elle n’a donc pas accepté l’offre de modification de son contrat de travail.
L’appelante estime que faute d’accord de volonté entre son employeur et elle, le contrat de travail n’a pas été valablement modifié.
L’Association expose que le 07 novembre 2019, Mme [P] [M] a adressé un courrier à la Direction de l’établissement, proposant d’exercer à temps plein la mission d’intervenante sociale ; que le 19 novembre 2019 a été établi un avenant au contrat de travail prévoyant le versement d’une rémunération brute mensuelle de 2 130,11 euros en contrepartie de l’exercice de ces exactes nouvelles fonctions.
L’Association soutient que la salariée a manifestée de manière claire et non-équivoque sa volonté de se voir appliquer cet avenant en signant et paraphant le document.
Elle ajoute que cela est confirmé par les échanges de courriels entre Mme [P] [M] et le directeur M. [I] les 19 et 20 novembre 2019.
Motivation
La modification du contrat de travail est subordonnée à l’accord clair et non-équivoque du salarié concerné.
En l’espèce, l’avenant produit par l’Association en pièce 2 comporte un emplacement destiné à la signature du salarié, ainsi désigné et pré-rédigé :
« Le (la) salarié(e)
Mme [P] [M]
(signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »). »
A cet emplacement, ne figurent ni signature ni mention « lu et approuvé ».
Si Mme [P] [M] a porté de façon manuscrite ses nom et prénom un peu plus bas sur le document, et a daté et signé, c’est à un emplacement distinct ainsi pré-rédigé :
« Je soussigné ''''''''''''..
reconnais avoir reçu en main propre l’ensemble des pièces jointes au présent contrat et listées ci-dessus »
Mme [P] [M] a ajouté la mention « fiche de fonctions non jointe ».
L’échange de mails en pièce 5 de l’Association, entre le directeur et Mme [P] [M], les 19 et 20 novembre 2019 n’établit pas la volonté non équivoque alléguée par l’employeur, le message de M. [I] ne faisant qu’annoncer la transmission de l’avenant, et donnant des précisions sur la prime décentralisée et l’ancienneté retenue.
Après lui avoir demandé de faire un retour par scan du document régularisé, il annonçait « 2 exemplaires papier originaux à suivre ».
L’Association ne verse aux débats aucun document original.
La mention, dont fait état la salariée dans ses écritures, figurant dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 13 octobre 2020, indique, dans la rubrique « Evènements professionnels marquants » : « Déclassement du poste en Novembre 2019 (terme utilisé par Mme [M]).
Cette situation a été vécue pour vous comme une injustice vis-à-vis de la Direction. Notamment vis-à-vis de sa gestion et de son absence de réaction face aux alertes que vous auriez données (')
Vous évoquez ce changement de mission par le terme de « déclassement » mais vous me précisez bien que ce n’est pas votre ressenti vis-à-vis du travail et des missions mais surtout vis-à-vis de votre nouveau niveau salarial (perte de salaire conséquente) ».
L’ensemble de ces éléments établit l’absence d’accord de la salariée sur la modification du contrat de travail, et à tout le moins l’absence d’expression claire et univoque d’accepter les termes de l’avenant.
La circonstance que Mme [P] [M] ait pu modifier la signature préformatée de ses mails indiquant « [P] [M] ' intervenante sociale » (pièce 6 de l’employeur ' mail de Mme [P] [M] du 27 novembre 2019) n’est pas de nature à modifier cette appréciation des faits.
— sur les prétentions financières
Mme [P] [M] réclame la différence entre le salaire qu’elle a perçu, et le salaire qu’elle aurait perçu en qualité d’éducatrice chef, entre le 1er décembre 2019 et le 29 février 2024, selon un détail exposé en pages 11 et suivantes de ses écritures.
L’Association conteste la demande en indiquant que le montant réclamé a évolué entre la première instance et la procédure d’appel, que ses calculs aboutissent à des cumuls de prime, ou à l’attribution de primes pour des fonctions qu’elle n’a pas exercées depuis novembre 2019.
Motivation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du développement précédent que le principe de la créance de la salariée est établi.
Il appartient à l’Association, à la lecture des calculs très détaillés de la salariée, si elle entend contester le quantum réclamé, d’apporter ses propres éléments de calculs, ce qu’elle ne fait pas, alors que, comme l’indique Mme [P] [M] dans ses conclusions en page 15, elle ne dispose pas, non plus que son Conseil, du logiciel paie.
Dans ces conditions, à défaut d’éléments chiffrés et de calculs qu’aurait pu présenter l’Association à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce qui est réclamé, en ce compris celle portant sur l’indemnité de congés payés afférents.
Pour la période postérieure, il sera fait droit à sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la différence entre le salaire conventionnel de cadre éducatif – responsable de service, et celui d’éducateur spécialisé, et à compter du présent arrêt de lui payer le salaire de cadre éducatif-responsable de service.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte sur ce point, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire, à défaut de motivation de la prétention.
Sur la demande de bulletins de salaire rectifiés
Il sera fait droit à la demande, sur le fondement de l’article L3243-2 du code du travail, en ce compris la demande d’astreinte, qui sera fixée à 30 euros par jour de retard, pour une durée de 3 mois, passé un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’Association sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 02 avril 2025 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Constate que Mme [P] [M] n’a pas accepté la modification de son contrat de travail ;
Condamne l’association [1] à payer à Mme [P] [M] :
— 34 016,21 euros de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à février 2024,
— 3 401,62 euros de congés payés afférents ;
Condamne l’association [1] à payer à Mme [P] [M], pour la période postérieure à février 2024, la différence entre le salaire conventionnel de cadre éducatif – responsable de service, et celui d’éducateur spécialisé ;
Condamne l’association [1] à verser à Mme [P] [M], à compter du présent arrêt, le salaire de cadre éducatif-responsable de service ;
Condamne l’association [1] à remettre à Mme [P] [M], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt, les bulletins de salaire rectifiés pour la période allant du 1er décembre 2019 à la date du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [P] [M] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Condamne l’association [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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