Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 juin 2025, N° 24/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01858 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTJM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00264, en date du 18 juin 2025,
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE,
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro D 775 616 162 dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [F],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Turquie), domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte de Me [V] [I], commissaire de justice à [Localité 2] – ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 1er octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mai 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 17 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [Y] [F] trois prêts afin de financer l’acquisition par acte notarié du 27 octobre 2022 de sa résidence principale avec travaux sise à [Adresse 2], pour les montants suivants :
— 47 701 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 1,28% l’an, au titre du prêt n°86474233533,
— 80 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 1,62% l’an, au titre du prêt n°86474233534,
— 14 700 euros remboursable sans intérêts sur une durée de 240 mois avec différé d’amortissement de 24 mois, au titre du prêt n°86474233535.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2023, la CRCAM a mis M. [Y] [F] en demeure de s’acquitter des échéances impayées depuis le 10 avril 2023 des prêts n°86474233533 et n°86474233534 à hauteur de 2 060,90 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme des contrats conformément à la clause contractuelle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2023, la CRCAM a notifié à M. [Y] [F] la déchéance du terme des prêts, et l’a mis en demeure de payer la totalité des sommes exigibles à hauteur de 126 222,86 euros (soit 52 282,43 euros au titre du prêt n° 86474233533, 53 197,76 euros au titre du prêt n° 86474233534, 14 700 euros au titre du prêt n° 86474233535, ainsi que 6 032,67 euros au titre d’un dossier référencé 96022851788).
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, la CRCAM a fait assigner M. [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à payer les sommes au principal de 54 482,52 euros, 53 371,82 euros et 14 700 euros arrêtées au 4 décembre 2023, augmentées des intérêts aux taux contractuels à compter du 4 décembre 2023, au titre des prêts respectifs n°86474233533, n°86474233534 et n°86474233535.
M. [Y] [F] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné M. [Y] [F] à payer à la CRCAM les sommes suivantes :
* 54 482,52 euros, outre intérêts au taux de 1,28 % l’an sur la somme de 51 112,11 euros à compter du 26 janvier 2024, au titre du prêt n°86474233533,
* 53 371,82 euros, outre intérêts au taux de 1,62 % l’an sur la somme de 49 942,06 euros à compter du 26 janvier 2024, au titre du prêt n°86474233534,
— débouté la CRCAM de sa demande en paiement de la somme de 14 700 euros au titre du prêt n°86474233535,
— condamné M. [Y] [F] à payer à la CRCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [F] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a retenu que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de l’assignation, et a jugé que le prêt sans intérêt prévoyant un différé d’amortissement de 24 mois n’était pas exigible à la date de l’assignation en paiement.
— o0o-
Le 20 août 2025, la CRCAM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2025, régulièrement signifiées à M. [Y] [F] par acte de commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 et 1905 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18 juin 2025 en ce qu’il a condamné M. [Y] [F] à lui payer :
— la somme de 54 482,52 euros, outre intérêts au taux de 1,28 % l’an sur la somme de 51 112,11 euros à compter du 26 janvier 2024, au titre du prêt n° 86474233533,
— la somme de 53 371,82 euros, outre intérêts au taux de 1,62 % l’an sur la somme de 49 942,06 euros à compter du 26 janvier 2024, au titre du prêt n° 86474233534
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18 juin 2025 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative au prêt n°86474233535, et de condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 14 700 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date du décompte,
Y ajoutant,
— de constater la résolution du contrat de prêt n° 86474233533 et de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 54 482,52 euros outre intérêts au taux de 1,28 % l’an sur la somme de 51 112,11 euros à compter du 26 janvier 2024,
— de prononcer à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 86474233533 et de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 54 482,52 euros outre intérêts au taux de 1,28 % l’an sur la somme de 51 112,11 euros à compter du 26 janvier 2024,
— de condamner à titre infiniment subsidiaire M. [Y] [F] à lui payer au titre du contrat de prêt n°86474233533, la somme de 1 379,06 euros au titre des échéances impayées au 4 décembre 2023 outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2023, date du décompte,
— de constater la résolution du contrat de prêt n° 86474233534 et de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 53 371,82 euros outre intérêts au taux de 1,62 % l’an sur la somme de 49 942,06 euros à compter du 26 janvier 2024,
— de prononcer à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 86474233534 et de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 53 371,82 euros outre intérêts au taux de 1,62 % l’an sur la somme de 49 942,06 euros à compter du 26 janvier 2024,
— de condamner à titre infiniment subsidiaire M. [Y] [F] à lui payer au titre du contrat de prêt n°86474233534, la somme de 1 520,62 euros au titre des échéances impayées au 4 décembre 2023 outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2023, date du décompte,
— de constater la résolution du contrat de prêt n° 86474233535 et de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 14 700 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
— de prononcer à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 86474233535 et de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 14 700 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
— de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la CRCAM fait valoir en substance :
— que le jugement sera confirmé s’agissant des sommes dues au titre des contrats de prêt n°86474233533 et n°86474233534, mais que conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation découlant de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la cour constatera la résolution des contrats de prêt par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, prononcera leur résolution judiciaire, et à titre infiniment subsidiaire, condamnera M. [Y] [F] au paiement des échéances échues et impayées exigibles en l’absence de résolution des contrats ;
— que s’agissant du prêt sans intérêts n°86474233535 consenti dans la même offre de prêt portant sur un financement immobilier, elle peut se prévaloir de son exigibilité en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des autres prêts du financement, tel que prévu aux conditions générales ; que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’encontre de ce prêt alors même qu’il bénéficiait d’un différé d’amortissement.
— o0o-
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 1er octobre 2025, M. [Y] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme des prêts par acquisition de la clause résolutoire
Concernant les prêts immobiliers n°86474233533 et n°86474233534, la CRCAM a sollicité la confirmation du jugement déféré emportant condamnation de M. [Y] [F] au paiement des sommes exigibles correspondant au capital restant dû au jour de la déchéance du terme ainsi qu’aux échéances échues et impayées à cette date et à l’indemnité de 7%, et a demandé à hauteur de cour, à titre principal, de constater la résolution de plein droit desdits contrats.
Au préalable, il y a lieu de retenir que cette demande nouvelle à hauteur de cour est recevable en ce qu’elle représente le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, et qu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une clause intitulée ' déchéance du terme-exigibilité du présent prêt ' figurant aux conditions générales des prêts n°86474233533 et n°86474233534, a prévu que, ' en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, (…). '
Or, par courrier recommandé du 2 octobre 2023 présenté le 5 octobre 2023 à l’adresse du bien immobilier financé, avec avis de réception retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé', la CRCAM a mis M. [Y] [F] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées des prêts n°86474233533 et n°86474233534 pour un montant total de 2 060,90 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, et a indiqué qu’à défaut de régularisation de la situation dans ce délai, elle prononcera la déchéance du terme conformément à la clause ' déchéance du terme ' prévue au contrat, reproduite au courrier.
Aussi, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à M. [Y] [F] a régulièrement précisé le délai dont disposait l’emprunteur pour régulariser la somme de 2 060,90 euros, ainsi que la sanction encourue à défaut.
Dans ces conditions, la CRCAM pouvait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts n°86474233533 et n°86474233534 par acquisition de la clause résolutoire, à défaut de régularisation des impayés dans le délai imparti, notifiée par courrier de mise en demeure de payer les sommes exigibles adressé à M. [Y] [F] le 6 novembre 2023 et présenté le 9 novembre 2023, retourné non réclamé.
Dès lors, ajoutant au jugement déféré, la cour constate la résiliation des prêts n°86474233533 et n°86474233534 par acquisition de la clause résolutoire.
Concernant le prêt à taux zéro n°86474233535 consenti le 17 juillet 2022, le tribunal a retenu qu’il prévoyait un différé d’amortissement de 24 mois, de sorte qu’aucune somme n’étant due à la date de la mise en demeure du 2 octobre 2023, la CRCAM ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme en l’absence de créance exigible.
La CRCAM a soutenu que les trois financements avaient été consentis dans une même offre portant sur l’acquisition d’un bien immobilier, et qu’elle pouvait se prévaloir de l’exigibilité du prêt à taux zéro en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des autres prêts du financement, tel que prévu aux conditions générales.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme rappelée plus avant a prévu que le prêteur pouvait ' se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt (…) en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement '.
Or, l’offre de prêt immobilier ayant pour l’objet l’acquisition du bien sis à [Adresse 2], a indiqué en sa première page que ' si le présent contrat comporte plusieurs prêts, l’ensemble des prêts est désigné par abréviation le Prêt '.
Aussi, cette clause permettait à la CRCAM de se prévaloir de l’exigibilité de la totalité des prêts figurant à l’offre, comprenant le prêt à taux zéro n°86474233535, suite à la défaillance de M. [Y] [F] dans le remboursement des prêts n°86474233533 et n°86474233534.
Au surplus, il y a de relever que la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des prêts n°86474233533 et n°86474233534 ne porte pas sur un rapport contractuel différent du prêt à taux zéro n°86474233535, dans la mesure où lesdits prêts ont été consentis dans une même offre ayant un objet unique, à savoir le financement d’un bien immobilier avec travaux, et que le remboursement des prêts n°86474233533 et n°86474233534 correspond à une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du prêt à taux zéro.
Il en résulte que cette clause de déchéance du terme du prêt n°86474233535, qui n’est pas sans lien avec la défaillance relative aux prêts n°86474233533 et n°86474233534, ne saurait être qualifiée d’abusive.
Dans ces conditions, la CRCAM pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n°86474233535 par acquisition de la clause résolutoire, à défaut de régularisation des impayés des prêts n°86474233533 et n°86474233534 dans le délai imparti.
En effet, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a fait état du prêt n°86474233535 et a reproduit la clause d’exigibilité figurant aux conditions générales, en indiquant ' nous poursuivrons alors le recouvrement de notre créance par toutes voies de droit et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir '.
Par suite, la mise en demeure de payer les sommes devenues exigibles suite à la déchéance du terme comprenait le montant à échoir du prêt n°86474233535.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la CRCAM de sa demande en paiement de la somme de 14 700 euros au titre du prêt n°86474233535, et statuant à nouveau, il y a lieu de constater la résolution de plein droit dudit prêt et de condamner M. [Y] [F] au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de constater que la CRCAM n’a pas formé appel des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Y] [F] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 14 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONSTATE la résolution de plein droit des prêts n°86474233533, n°86474233534 et n°86474233535 consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à M. [Y] [F] suivant offre préalable signée par voie électronique le 17 juillet 2022,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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