Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 4 juin 2026, n° 25/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, JEX, 3 octobre 2025, N° 25/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /26 DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02260 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUBB
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de NANCY, R.G.n° 25/00602, en date du 03 octobre 2025,
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (Portugal), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de saisie en date du 27 octobre 2014, le juge d’instance du tribunal de Nancy a ordonné, au profit de M. [R] [C], la saisie des rémunérations de M. [H] [L] pour le paiement des sommes suivantes :
— principal : 6 500 euros,
— frais : 717,65 euros,
— intérêts : 117,43 euros,
Total : 7 335,08 euros.
Le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations après avoir retenu que les montants précités étaient réglés compte-tenu du dernier versement effectué par le tiers saisi.
Le 13 janvier 2025, M. [C] a fait procéder au préjudice de M. [L] à une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse
d’épargne Grand Est Europe, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 6 459,16 euros comprenant, après déduction des versements d’un montant total de 7 335,08 euros, notamment les sommes suivantes :
— intérêts : 5 167,25 euros,
— frais : 1 491,91 euros.
Se prévalant de l’extinction de sa dette par l’effet de la précédente procédure de saisie de ses rémunérations, M. [L], à qui la saisie a été dénoncée le 15 janvier 2025, a assigné le 14 février 2025 M. [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution.
M. [L] a demandé au tribunal de :
— constater la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et par voie de conséquence, la caducité de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner M. [C] à payer à M. [L] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [C] à payer à M. [L] une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [C] de ses demandes.
M. [C] a demandé au tribunal de :
— débouter M. [L] de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [L] à verser à M. [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens.
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de M. [C] le 13 janvier 2025 sur le compte bancaire de M. [L] ouvert auprès de la Caisse
d’épargne Grand Est Europe,
— dit que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [C],
— condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de M. [C] en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour motiver cette décision, le juge de l’exécution a considéré que la saisie attribution pratiquée le 13 janvier 2025 par M. [R] [C] était abusive, car ce dernier n’a jamais présenté de requête en intervention pour avoir paiement de nouveaux frais et des intérêts lorsque la saisie des rémunération était en cours, ni contesté la décision du 10 septembre 2024 constatant l’extinction de la dette et ordonnant la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2025, M. [C] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 3 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 27 avril 2026, M. [C] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et, en conséquence, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 3 octobre 2025 en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de M. [C] le 13 janvier 2025 sur le compte bancaire de M. [L] ouvert auprès de la Caisse d’épargne Grand Est Europe,
— dit que les frais de saisie attribution resteront à la charge de M. [C],
— condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [C] en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [L] à verser à M. [C] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [L] à verser à M. [C] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance,
Et y ajoutant,
— condamner M. [L] à verser à M. [C] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens de l’appel,
— déclarer l’appel incident interjeté par M. [L] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 3 octobre 2025 mal fondé.
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 mars 2026, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de M. [C] le 13 janvier 2025 sur le compte bancaire de M. [L] ouvert auprès de la Caisse d’épargne Grand Est Europe,
— dit que les frais de saisie attribution resteront à la charge de M. [C],
— rejeté la demande de M. [C] en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution dénoncée le 15 janvier 2025 par M. [C] entre les mains de la Caisse d’épargne Grand Est,
— débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à payer à M. [L] à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie attribution
Par jugement rendu le 6 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé la nullité de la vente d’un véhicule automobile consentie par M. [H] [L] à M. [R] [C] et a, en conséquence, condamné M. [H] [L] à payer à M. [R] [C] les sommes de :
— 4 000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été régulièrement signifié à M. [H] [L] le 22 janvier 2014 et n’a pas été frappé d’appel, de sorte qu’il est devenu définitif.
C’est en exécution de ce jugement définitif que M. [R] [C] a fait pratiquer le 27 octobre 2014 une saisie des rémunérations pour avoir paiement des sommes suivantes :
— principal : 6 500 euros,
— frais : 717,65 euros,
— intérêts : 117,43 euros,
Total : 7 335,08 euros.
Et ce n’est que dix ans plus tard, en 2024 que cette somme de 7 335,08 euros a pu être entièrement réglée grâce à cette saisie. Aussi, par ordonnance du 10 septembre 2024 le juge de l’exécution a-t-il ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [H] [L].
Ce paiement échelonné sur dix années a eu pour conséquence que les sommes dues à titre principal, qui n’ont été amorties que très progressivement, ont continué à produire des intérêts au taux légal majoré dont M. [R] [C] est bien fondé à réclamer à M. [H] [L] le règlement. M. [R] [C] n’est donc pas fondé à soutenir que la mainlevée de la saisie de ses rémunérations attesterait que sa dette était entièrement réglée.
Selon le décompte produit par M. [R] [C], le décompte des intérêts moratoires restant dus par M. [H] [L] s’élevait au 13 janvier 2025 (date de la saisie attribution litigieuse) à 5 167,25 euros.
En application des dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Il en résulte que M. [R] [C] n’était pas tenu, pour recouvrer le solde de sa créance, de procéder par voie de requête en intervention afin de prolonger la saisie des rémunérations de M. [H] [L] et la mainlevée de cette saisie ordonnée par le juge de l’exécution le 10 septembre 2024 ne signifiait pas que M. [H] [L] était libéré de toute dette à l’égard de M. [R] [C] mais seulement que le montant qui avait causé la saisie des rémunérations ordonnée en 2014 (soit 7 335,08 euros) avait été intégralement réglé. Dès lors, le recours à la saisie-attribution décidé par M. [R] [C] pour obtenir le paiement du solde de sa créance n’apparaît pas comme une mesure abusive ou injustifiée, mais comme l’expression de son libre choix des mesures propres à assurer le recouvrement du solde de sa créance. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
M. [H] [L] sollicite l’invalidation de la saisie attribution également au motif que les décomptes de créance dont M. [R] [C] se prévaut seraient erronés. L’acte de saisie attribution du 13 janvier 2025 comporte un décompte qui distingue les montants réclamés selon leur nature : principal, intérêts, frais et provision sur intérêts et sur frais, conformément aux exigences de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [R] [C] produit notamment le décompte détaillé du calcul des intérêts qu’il réclame (décompte établi par le commissaire de justice qu’il a mandaté pour le recouvrement de sa créance). M. [H] [L] qualifie ce décompte de 'totalement erroné', mais sans pointer aucune ligne de ce décompte qui serait entachée d’erreur. Il apparaît, au contraire, que ce décompte est exact tant sur les montants retenus en principal pour le calcul des intérêts, que sur les taux d’intérêt appliqués (taux légal simple puis majoré) et sur les périodes de calcul. Le seul élément de critique concrète que M. [H] [L] soulève réside dans le fait que la base de 2500 euros retenue pour une partie du calcul des intérêts ne serait pas expliquée. Or, cette base de 2500 euros résulte du titre exécutoire lui-même : M. [H] [L] a été condamné d’une part à la somme de 4 000 euros (créance de restitution pour laquelle les intérêts courent dès le 14 novembre 2012) et d’autre part aux sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 2500 euros pour lequel les intérêts courent à compter du jugement (soit le 6 janvier 2014). Les paiements échelonnés sur dix années ont permis d’apurer l’essentiel de la créance principale de 4 000 euros et une partie des intérêts y afférents, mais pas la créance accessoire de 2500 euros constituée comme il vient d’être rappelé. M. [H] [L] n’est donc pas fondé à dénoncer l’absence d’explication sur cette somme de 2 500 euros.
Hormis le décompte des intérêts, M. [H] [L] n’élève qu’une seule critique précise à l’encontre du décompte : il considère que la somme de 1 491,91 euros qui lui est réclamée au titre des frais n’est justifiée que pour le montant de 273 euros (débours : 161,90 euros ; émoluments : 111,10 euros). Or, l’ensemble des actes facturés au titre des frais sont détaillés par nature et par date sur le 'décompte du dossier’ que le commissaire de justice chargé des intérêts de M. [R] [C] a établi le 31 mars 2026 (sa pièce n°11). Les actes ainsi facturés apparaissent justifiés.
Par conséquent, il n’existe aucune cause justifiant l’annulation ou la mainlevée de la saisie attribution du 13 janvier 2025 et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La saisie attribution du 13 janvier 2025 étant validée, M. [H] [L] n’est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour saisie abusive. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi fondée et le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
De même, M. [R] [C] n’est pas fondé à soutenir que l’action introduite par M. [H] [L] contre cette saisie attribution serait abusive, puisque si elle apparaît non fondée à hauteur d’appel elle a été jugée suffisamment sérieuse en première instance pour emporter la conviction du premier juge. M. [R] [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [L], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à M. [R] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE valable la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de M. [C] le 13 janvier 2025 sur le compte bancaire de M. [L] ouvert auprès de la Caisse d’épargne Grand Est Europe,
DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à M. [R] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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