Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 septembre 2024, N° 22/02199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02158 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOIT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 22/02199, en date du 18 septembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S.U. ART ESCALIERS – ART FLOOR DESIGN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [R] [L]
né le 24 février 1977 à [Localité 1] (16)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 Mars 2026, et ensuite au 18 Mai 2026.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis du 21 mai 2016, Monsieur [R] [L] a confié à la SASU Art Escaliers – Art floor design la fabrication et la pose d’un escalier métallique en colimaçon dans son habitation située [Adresse 3] à [Localité 2][Adresse 4][Localité 3] pour un montant total de 8441,36 euros TTC.
Suivant devis du 14 juin 2016, Monsieur [L] a également confié à la même société la pose d’un parquet flottant pour un montant total de 5595,70 euros TTC.
Les travaux concernant l’escalier n’ont pas été réglés dans leur totalité, Monsieur [L] se plaignant de désordres affectant tant l’escalier que le parquet. Le solde restant dû est de 2504,79 euros.
Le 11 juillet 2017, la société Art Escaliers-Art floor design a adressé un protocole d’accord à Monsieur [L], lequel l’a refusé le 2 septembre 2017.
Monsieur [L] a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet [O] Experts afin de réaliser une expertise. Les opérations d’expertise se sont déroulées hors de la présence de la société Art Escaliers – Art floor design. Le rapport d’expertise du 29 décembre 2017 concluait à l’engagement de la responsabilité de la société en raison d’une préparation inadaptée du sol à la pose du parquet et d’une pose inadaptée de l’escalier.
La société a, quant à elle, saisi son assureur qui a fait réaliser une expertise par le cabinet [D] [F], laquelle s’est déroulée le 18 juillet 2018 en présence du cabinet [O] Experts.
Le rapport contenait une proposition d’accord de la société Art Escaliers – Art floor design et par mail du 8 août 2018, adressé du cabinet [D] [F] ; Monsieur [L] a formulé une contre proposition ; aucun accord n’a finalement été trouvé.
Se fondant sur le rapport du cabinet [O] Experts, Monsieur [L] a, par l’intermédiaire de son expert, mis en demeure, le 17 décembre 2018, la société Art Escaliers- Art floor design de lui régler la somme de 22156,90 euros TTC, comprenant le remboursement des arrhes versées pour l’escalier d’un montant de 5936,57 euros TTC. Il n’a pas été signé par Monsieur [L].
Ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, lequel par décision du 14 mai 2019, a condamné la société Art Escaliers et non la société Art Escaliers-Art floor design, à verser à ce dernier une provision de 15641,60 euros, ce qui a conduit Monsieur [L] à saisir de nouveau le juge des référés.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, la demande de versement d’une provision formée à l’encontre de la société Art Escaliers-Art floor design a été rejetée et une mesure d’expertise a été confiée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz à Monsieur [Y].
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2020.
Monsieur [L] a ensuite eu recours à l’expertise de Monsieur [H] qui, après avoir réalisé ses constats hors de la présence de la société Art Escaliers-Art floor design, a établi un rapport technique le 21 mars 2022.
Par acte du 3 août 2022, Monsieur [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la société Art Escaliers-Art floor design aux fins d’obtenir sa condamnation principalement à reprendre l’escalier et à lui restituer la somme versée.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la société Art Escaliers-Art floor design à déposer ou faire déposer à ses frais l’escalier litigieux en concertation avec Monsieur [L] pour convenir d’une date de reprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 60 jours,
— condamné la société Art Escaliers-Art floor design à payer à Monsieur [L] la somme de 5936,57 euros au titre de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société Art Escaliers-Art floor design à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Art Escaliers-Art floor design aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, outre les frais de l’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a examiné les moyens suivants :
* Sur la responsabilité contractuelle de la société Art Escaliers-Art floor design
Le tribunal a d’abord relevé que le litige portait sur les désordres affectant l’escalier métallique en colimaçon, fabriqué et posé par la société Art Escaliers-Art floor design, et qu’il ressortait des échanges entre les parties que Monsieur [L] avait manifesté une volonté non équivoque de ne pas réceptionner les travaux.
Dans ces conditions, le juge a retenu que la société était susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et était, à ce titre, tenue à une obligation de résultat de fournir une prestation exempte de vice.
Ensuite, le juge a relevé que la société Art Escaliers – Art floor design évoquait n’avoir pu procéder à la fixation finale de l’escalier au sol par scellement chimique car elle en aurait été empêchée par Monsieur [L], évoquant ainsi la faute du client pour obtenir le paiement du solde des travaux de l’escalier.
Sur ce point, le tribunal a constaté que Monsieur [L] avait permis l’intervention à plusieurs reprises de l’entreprise à son domicile pour la reprise de l’escalier en 2016 et 2017, et cela dans un contexte particulier puisque l’épouse de Monsieur [L] était enceinte, ce qui constituait indéniablement un motif de tension ayant pu générer un refus d’intervention ultérieure de l’entreprise.
Par ailleurs, le juge a considéré que la confiance en l’entreprise avait pu être altérée en raison de l’absence de résultat probant des multiples tentatives de reprise de peinture, un fait confirmé par l’expert. De surcroît, la réclamation de Monsieur [L] ne visait pas uniquement la finition de l’escalier, mais l’ensemble des travaux réalisés, y compris ceux portant sur le parquet.
Enfin, il a relevé que les échanges de courriels fin 2018 montraient que Monsieur [L] avait accepté la proposition d’accord de la société, qui consistait non pas en une ultime intervention, mais en le remboursement de l’acompte et le démontage de l’escalier ; qu’à cet égard, la société Art Escaliers – Art floor design avait indiqué consentir exceptionnellement au démontage et à la livraison de l’escalier par une autre société, reconnaissant ainsi comprendre la position de Monsieur [L]. Le seul point d’achoppement restait celui des clauses de l’accord concernant le parquet.
Dans ces conditions, le premier juge a conclu que la société Art Escaliers – Art floor design ne pouvait invoquer le refus d’intervention par Monsieur [L] comme constitutif d’une force majeure l’exonérant de son obligation de résultat.
En outre, le tribunal a constaté que l’expert judiciaire avait relevé que la fixation du fût de l’escalier était inadaptée et son étude insuffisante face aux contraintes (cycles de montée et descente) ; qu’il avait recommandé un pied de renfort sous la première marche, noté des visseries sous-dimensionnées, une mise en place du fût sur support de faux niveau et des défauts esthétiques (assemblage du fût, soudures, peinture). Il a également relevé que la société Art Escaliers-Art floor design ne contestait pas l’absence de fixation du pied de l’escalier, une non-conformité relevée à la fois par l’expert judiciaire et par Maître [H].
Dans ces conditions, le tribunal a retenu que la société Art Escaliers-Art floor design engageait sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le juge a relevé que Monsieur [L] sollicitait la réparation proposée par la société Art Escaliers-Art floor design dans le protocole d’accord, soit déposer ou faire déposer l’escalier aux frais de cette dernière et obtenir le remboursement de l’acompte de 5936,57 euros versé ; que cette réparation n’était pas disproportionnée, d’autant plus qu’elle avait été préconisée par le cabinet [O] et Monsieur [H], outre le fait que la société Art Escaliers-Art floor design l’avait elle-même jugée acceptable dans le cadre de la tentative d’accord amiable ;
Dès lors le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [L], conformément aux termes précisés au dispositif de la décision de première instance et il a débouté la société de sa demande en paiement du solde de sa facture.
Enfin, il a considéré que Monsieur [L] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice moral et a ajouté qu’il aurait pu accélérer le règlement de ce litige en acceptant une résolution partielle amiable concernant le seul volet de l’escalier ; il a, par conséquent débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant du paiement de l’expertise de Maître [H], outre le fait que son coût n’était pas déterminé et qu’elle avait été réalisée de façon non contradictoire après le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire, le premier juge a estimé qu’elle n’était pas indispensable à la solution du litige, dès lors qu’elle avait confirmé les conclusions de l’expert judiciaire ; qu’aussi il a retenu que Monsieur [L] conserverait la charge de ce coût.
° ° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 novembre 2024, la société Art Escaliers-Art floor design a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Art Escaliers-Art floor design demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [L] à payer à la société Art Escaliers-Art floor design :
— 2141,36 euros au titre du solde de la facture due pour l’escalier,
— 2000 euros au titre des frais d’expertise,
— 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’ordonnance de référé.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la société Art Escaliers- Art floor design,
— débouter la société Art Escaliers- Art floor design de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Art Escaliers- Art floor design à :
— déposer ou faire déposer à ses frais, l’escalier litigieux en concertation avec Monsieur [L] s’agissant de la date de reprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, pendant une durée de 60 jours,
— payer la somme de 5936,57 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
— payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Art Escaliers-Art floor design à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier,
— condamner la société Art Escaliers-Art floor design à rembourser à Monsieur [L] les frais de Monsieur [H],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Art Escaliers-Art floor design à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Nancy,
— condamner la société Art Escaliers-Art floor design aux entiers dépens d’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026 prorogé au 9 mars puis 18 mai suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Art Escaliers – Art floor design le 24 juin 2025 et par Monsieur [L] le 24 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
L’article 1231-1 du même code prévoit que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’ ;
En l’espèce, les travaux de pose d’un escalier en colimaçon en métal et d’un parquet effectués en juillet 2016 à leur domicile, n’ont pas été réceptionnés par Monsieur [R] [L], dans un premier temps pour des désordres affectant le parquet ;
Après réunion d’expertise d’assurance le 18 juillet 2017, une proposition de solution amiable a été faite le 17 juillet suivant mais jamais contresignée par Monsieur [R] [L] ; il a également refusé de signer un protocole d’accord du 20 décembre 2017 ;
La société appelante conteste le jugement déféré en ce qu’il a, reprenant les termes de la proposition amiable de la société [Adresse 5] du 20 décembre 2017, fait droit à ses demandes de restitution des arrhes perçus et de démontage de l’escalier à ses frais, après avoir constaté l’absence de faute présentant les caractères de la force majeure de l’intimé ;
Elle affirme que cette décision n’a pas pris en compte le comportement de Monsieur [R] [L] dans ce litige et s’est fondée sur la relation chronologique des faits uniquement par celui-ci , dans un écrit qu’il lui a adressé le 2 septembre 2017 ; elle indique ce dernier s’est formellement opposé à sa volonté de sceller le pied de l’escalier ; ce point non contesté est repris dans le jugement déféré qui considère cependant, qu’il n’y a pas de faute imputable à l’intimé en ce qu’il a finalement accepté sa proposition amiable fin 2018 ;
L’expertise judiciaire déposée le 7 octobre 2020 par Monsieur [Y] qui a effectué les constatations suivantes :
— l’escalier a été fait sur mesure ; c’est une oeuvre unique ; 'Il peut y avoir certaines imperfections de finitions qui en fait un produit unique, et y donne un cachet.
La défense informe l’expert que Monsieur [L] s’est rendu dans le show-room de l’entreprise pour juger sur pièces. Le demandeur le nie catégoriquement, d’ailleurs aucun escalier ''fait maison'' ne se ressemble’ ;
— 'Les textes ne traitent pas les désordres esthétiques.
— 'Il n’y a pas de DTU et de textes concernant ces ouvrages, mais il y a bien une norme la NF P01012A relative seulement à la hauteur des gardes corps et rambardes’ ;
— 'Des retouches de peinture ont été effectuées par un tiers à la société Art Escaliers sans résultats probants'.
— 'Implication de l’entreprise est ici fortement engagé (sic) un manque de finition sur les soudures, la fixation du fût, et par le manque d’un pied de renfort sous la première marche’ ;
— 'Visiblement les soudures ont été réalisées à l’arc (baguette enrobées) et laissé en l’état sans enlever la couche de calamine, aussi, il était recommandé d’exécuter ce type de soudure au TIG’ ;
L’expert constate concernant l’escalier :
'' un calage de fortune
' une absence de stabilité
' un support de faux niveau et un faux aplomb de l’escalier
' des soudures réalisées à l’arc sans enlever la calamine’ ;
Les mesures qu’il préconise sont les suivantes :
'Le remboursement du solde de l’escalier restant de 2504,79 € TTC à l’entreprise Art Escaliers par M. [L] après y avoir autorisé et laisser (sic) l’entreprise (à) intervenir pour terminer ses travaux de finition notamment : la fixation du fût au sol, la mise en place d’un pied de renfort sous la première marche, la finition sur l’aspect des soudures et sur les retouches de peinture’ ;
Il ajoute enfin : 'Lors de l’expertise j’ai noté que le demandeur a pris des risques en interdisant l’entreprise de poursuivre ses travaux notamment en mettant provisoirement en oeuvre un calage avec un empilement de carrelage sous la première marche d’escalier et de laisser la fixation du fût, ce qui est dangereux’ (…) 'Les travaux de finition doivent être mené (sic) à terme ';
L’Expert souligne en outre :
« Je précise au tribunal que lors de l’expertise Monsieur [L] s’est opposé formellement à ce que l’entreprise Art Escaliers-Art Floor Design ré intervienne pour finir ses travaux (')' ;
'Une exécution défectueuse en est l’élément (étant) visible sur l’escalier au niveau des soudures, de la jonction des fûts de l’escalier, la mise en peinture et de la fixation au sol de l’ensemble ;
Par contre la stabilité de l’escalier par un manque d’un pied de renfort au niveau de la première marche est jugée inacceptable par le fait que le demandeur a pris des risques en interdisant (À)l’entreprise de poursuivre ses travaux notamment en mettant en 'uvre un pied sur la première marche d’escalier’ ;
Il conclut à :
'les désordres sur l’escalier ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et ne rends (sic) pas impropre à sa destination dans la mesure où le demandeur peut utiliser cet escalier’ ;
'Je préconise que le demandeur autorise l’entreprise Art Escaliers à terminer ses travaux’ ;
' J’estime la durée d’intervention pour la finition de l’escalier à cinq jours’ ;'
' Il n’y a pas de moins value, les travaux sont jugés réparables’ ;
L’expert [H], mandaté par Monsieur [R] [L], a considéré de manière non contradictoire que 'la solidité de l’ouvrage n’est pas assurée du fait d’un calage sur le carrelage et chape à résistance limitée et de plus, dans le sens transverse, les déplacements du pied de l’escalier sont possible(s) (…)' ;
Il en résulte la preuve de l’absence de finition des travaux, qui doit être qualifiée de malfaçon au sens de l’article sus visé, il s’agit d’une inexécution contractuelle ;
S’agissant de la reprise de la peinture, la société appelante a fait preuve de son impuissance à obtenir le résultat souhaité par Monsieur [R] [L] ;
Il s’agit cependant d’un désordre esthétique ; la preuve d’une impropriété de la couleur du fût de l’escalier par rapport au mentions du devis n’est pas établie ; de plus, l’existence de conséquences constitutives d’un préjudice pour l’intimé n’est pas justifiée ; aucun manquement préjudiciable ne sera, dès lors retenu ;
Sur les non façons listées par l’expert, il y a lieu de constater qu’elles sont dues à l’opposition de l’intimé à laisser l’entreprise appelante, terminer les travaux notamment en scellant chimiquement le pied du fût et en posant un support de première marche ;
Il s’agit en réalité de malfaçons, les termes du contrat d’entreprise ayant été réalisés, sans que les travaux de 'finition’ n’aient été exécutés ;
Au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer que l’attitude de Monsieur [R] [L] dans l’exécution du contrat est constitutive d’une force majeure, imprévisible et irrésistible pour la société [Adresse 5], ce qui la décharge de toute responsabilité quant à l’absence de résultat escompté ;
De plus, les propositions amiables par elle formulées fin 2018, ne valent aucunement reconnaissance de responsabilité, le processus étant celui de concessions réciproques, en vue de solutionner un litige ;
Dès lors le jugement déféré a retenu à tort, que les demandes de Monsieur [R] [L] étaient celles résultant de la proposition amiable de la société intimée et par conséquent, devraient recevoir application, cette proposition étant échue de longue date ;
En conséquence et tel que constaté par l’expert judiciaire, les travaux de 'finitions’ portant sur l’escalier en colimaçon devraient pouvoir être exécutées au domicile de Monsieur [R] [L] par la société appelante ;
Or la demande de Monsieur [R] [L] porte uniquement sur 'la reprise des travaux sous astreinte’ consistant en la dépose de l’escalier à l’exception de toute 'finition’ sur l’escalier existant ; elle n’est pas justifiée en l’absence de responsabilité contractuelle de la société Art Escalier-Art floor design ;
Il sera au demeurant relevé que l’expert n’a pas formalisé de chiffrage du coût de ces travaux ;
En revanche le solde exigible sur la facture de la société [Adresse 5] sur les travaux en litige, reste dû par Monsieur [R] [L] qui sera condamné à s’en acquitter ;
Sur l’appel incident
Monsieur [R] [L] réclame l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté sa demande d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la mauvaise exécution des travaux commandés à la société Art Escalier-Art floor design ;
Le jugement déféré a motivé son rejet en relevant l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice moral ainsi que l’intimé 'aurait pu accélérer le règlement de ce litige en acceptant une résolution partielle amiable concernant le seul volet de l’escalier’ ;
En l’absence de faute retenue contre la société appelante ce chef de prétention sera écarté ;
Le jugement déféré sera confirmé et le recours rejeté, ces motifs étant adoptés ;
S’agissant du coût de l’expertise de Monsieur [H], mandaté par Monsieur [R] [L], les motifs du tribunal seront également adoptés, ce qui justifie le rejet de l’appel sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [R] [L] succombant au principal, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des développements précédents, Monsieur [R] [L] devra supporter les dépens de premier instance et d’appel, frais d’expertise inclus ; en outre il sera condamné à payer à la société Art Escalier-Art floor design, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la société [Adresse 5], une somme de 2141,36 euros (deux mille cent quarante-et-un euros et trente-six centimes), solde sur les prestations du contrat du 14 juin 2016 ;
Déboute Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes contre la société Art Escalier-Art floor design ;
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris, les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en onze pages.
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