Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 juin 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 avril 2025, N° 23/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSAB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00425
25 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substituée par Me DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [A] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1], N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
[2] ([3] de [Localité 3]), association soumise à la loi du 1 er juillet 1901,
SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [Q] [J], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée bien que régulièrement signifiée par acte délivré par commissaire de justice le 16 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 26 Mars 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [D] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [4], à compter du 2 novembre 2021, en qualité de responsable de clientèle.
Par courrier du 17 août 2022, Mme [D] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique.
Par courrier du 31 août 2022, Mme [D] [P] a été licenciée pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 22 septembre 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 14 mars 2023, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 1er août 2022 et la désignation de Me [A] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 10 août 2023, Mme [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins:
— de prononcer la nullité de son licenciement pour motif économique,
— en conséquence, de condamner la SARL [1], prise en la personne de Me [A] [V] en qualité de mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
— 20 282,91 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 475,99 euros bruts au titre du rappel de prime variable,
— 47,59 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 314,83 euros bruts au titre du complément de l’indemnité de congés payés,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025 qui a :
— dit que le licenciement de Mme [D] [P] n’est pas entaché de nullité,
— débouté Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— fixé la créance de Mme [D] [P] à l’encontre de Me [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5] [Localité 5], aux sommes suivantes :
— 240 euros brut à titre de rappel de commissions,
— 24 euros brut au titre des congés payés sur rappel de commissions,
— débouté Mme [D] [P] de sa demande rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé le salaire moyen de Mme [D] [P] à la somme de 1 690,24 euros mensuels brut,
— dit que l’exécution provisoire s’appliquera sur la totalité des créances salariales au titre de 'article R.1454-28 di code du travail,
— débouté Me [A] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC délégation [7] de [Localité 3] dans la limite de sa garantie,
— dit que les parties supporteront chacune leurs propres dépens.
Vu l’appel formé par Mme [D] [P] le 23 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [P] déposées sur le RPVA le 22 janvier 2026, et celles de Me [A] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 20 janvier 2026,
Bien que régulièrement signifiée par acte délivré par commissaire de justice le 16 juillet 2025, l’association [7] de [Localité 3] n’a pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026,
Mme [D] [P] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 25 avril 2025, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’est pas entaché de nullité,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*
En conséquence et statuant à nouveau :
— inviter Me [A] [V] à fixer sa créance au passif de la SARL [1] à la somme de 20 282,91 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi qu’aux dépens de la procédure,
— condamner l'[7] de [Localité 3] à en garantir le paiement,
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [1] aux dépens.
Me [A] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], demande à la cour:
A titre principal :
— de rejeter l’appel formé par Madame [P], le dire mal fondé,
— de débouter Mme [D] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [D] [P] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [P] aux dépens,
*
A titre subsidiaire :
— minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [D] [P],
— juger irrecevable et en tout état de cause infondée toute demande de condamnation formée à l’encontre de Me [A] [V].
SUR CE, LA COUR
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [D] [P] le 22 janvier 2026 et par Me [A] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], le 20 janvier 2026.
— Sur le licenciement.
Mme [D] [P] expose qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique alors qu’elle avait informé son employeur de son état de grossesse ; que son licenciement est donc nul, Me [A] [V] ne démontrant pas que l’employeur était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
Me [A] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], soutient d’une part que l’employeur ignorait l’état de grossesse de sa salariée qui ne lui a pas notifié cette situation, et d’autre part que le licenciement était justifié par la situation économique de l’entreprise, qui a été liquidée quelques mois plus tard.
Motivation.
L’article L 1225-4 du code du travail dispose qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
L’article R 1225-1 du même code précise que pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L 1225-1et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci.
Il ressort de ces dispositions que la preuve l’information de l’état de grossesse appartient à la salariée, cette information ne pouvant se déduire notamment d’une apparence physique de grossesse.
Mme [D] [P] ne produit pas la copie du certificat médical attestant de son état de grossesse ;
Elle produit deux attestations établies par Mmes [H] [B] et [X] [I] (pièces n° 4 et 18 de son dossier).
Mme [H] [B] déclare que « Suite à son RDV médical [destiné à voir établir un certificat médical de grossesse], Mme [P] [D] a donc pris RDV avec les patrons en date du 10/06/2022'en présence de notre collègue [Z] [I]. Date à laquelle je confirme qu’elle a bien remis son certificat de grossesse en main propre ».
Toutefois, Me [A] [V] produit, en pièce n° 10 de son dossier, un bulletin de salaire de Mme [B] duquel il ressort que celle-ci était en congé le 10 juin 2022, de telle façon que la teneur de son témoignage ne permet pas de déterminer avec certitude qu’elle était présente dans l’entreprise à cette date.
Pour sa part, Mme [X] [I] indique que, le 10 juin 2022, alors qu’elle était en réunion avec les dirigeants de l’entreprise et Mme [D] [P], celle-ci lui a demandé de sortir de la pièce, indiquant avoir « quelque chose à annoncer » à ses interlocuteurs ; que quelques minutes plus tard, il lui a été demandé de rejoindre la réunion et qu’entre autres sujets il a été évoqué le fonctionnement de l’agence de [Localité 5] « jusqu’à la fin du congé maternité d'[D] ».
Toutefois, ni cette attestation, ni les photographies de Mme [P] datant du début du mois de septembre 2022 (pièces n° 15 de son dossier) ne peuvent démontrer qu’elle a effectivement informé son employeur de son état de grossesse, Me [A] [V] produisant pour sa part deux attestations établies par MM. [W] [K] et [Y] [G], salariés de la société durant la période d’emploi de Mme [P] (pièces n° 11 et 12 de son dossier) indiquant qu’ils n’ont jamais eu connaissance de la situation de la salariée.
Dès lors, et étant constaté que Mme [D] [P] ne sollicite pas, à titre subsidiaire, de voir dire le licenciement pour motif économique non causé, la demande sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 25 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [D] [P] à Me [A] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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