Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 21 mars 2025, N° 2024J00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRQT
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n°2024J00015 , en date du 21 mars 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS (ITP) prise en la personne de son [N] en exercice, Monsieur [T] [C].[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de BAR LE DUC sous le numéro 434 685 988
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ALPRO ARGIC-ARRCO BTP-PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.[Adresse 2]
Régulièrement saisi par exploit d’huissier en date du 10 juillet 2025 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Monsieur Guillaume KLEIN conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Intervention Travaux Publics (société ITP) a pour activité le terrassement, la démolition, la construction, la maçonnerie, le transport routier et la commercialisation des pierres.
De par ces activités, elle a adhéré aux régimes de prévoyance, auprès de l’Etablissement Alpro Argic-Arrco BTP Prévoyance, ci-après BTP Prévoyance.
A la date du 25 mars 2024, la société ITP était redevable de cotisations impayées pour un montant de 19 391,30 euros.
Par lettre du 12 janvier 2024, la caisse BTP Prévoyance a mis en demeure la société ITP de régulariser sa situation.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal de Bar-le-Duc a enjoint la société ITP de payer la somme de 19 391,30 euros à la caisse BTP Prévoyance.
La société ITP a formé opposition à cette ordonnance et l’affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société Intervention Travaux Publics en date du 21/02/2024 était recevable mais mal fondée,
— confirmé les termes de cette ordonnance,
— condamné en conséquence la société ITP à payer à la caisse ALPRO agirc-arrco BTP-Prévoyance la somme de 19 391,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/01/2024,
— condamné la société ITP à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société ITP aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés et les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,
— rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Par déclaration du 25 avril 2025, la société ITP a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à l’injonction de payer.
Par conclusions sur incident, transmises au greffe de la cour le 12 août 2025, la société ITP a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de la caisse et d’infirmer le jugement en ce qu’il avait dit mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit qu’il ne pouvait connaître des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription invoquées par la société ITP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 12 août 2025 et transmises au greffe de la cour le même jour, la société ITP demande à la cour de déclarer irrecevable comme forclose et prescrite l’action de « ALPRO agirc-arrco BTP-Prévoyance » initiée à son encontre, cette irrecevabilité emportant l’infirmation du jugement entrepris.
Elle conclut dès lors à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société Intervention Travaux Publics (ITP) en date du 1er février 2024 était mal fondée.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de ALPRO agirc-arrco BTP-Prévoyance, lesquelles sont irrecevables, de la condamner à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance et une indemnité d’un montant identique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure à raison de la procédure d’appel comprenant la présente procédure d’incident ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— l’intimée ne justifie pas d’un intérêt à agir en ce qu’il n’est pas possible de déterminer exactement de quel organisme il s’agit,
— les demandes de l’intimé sont prescrites au regard des dispositions de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale qui instaurent une prescription de trois ans : il s’agit de cotisations dues pour la période d’avril 2017 à décembre 2017,
— s’agissant de cotisations de retraite complémentaire, la prescription est de cinq ans et le délai est également écoulé,
— la procédure suivie est irrégulière pour absence de notification préalable de mise en demeure laissant courir un délai de quinzaine avant saisine du juge,
— les demandes sont mal fondées : aucune précision n’est donnée quant au mode de calcul des cotisations, elle a pu candidater à des marchés publics, ce qui démontre qu’elle était à jour du paiement de ses cotisations sociales.
Par acte signifié le 10 juillet 2025, la société ITP a notifié à personne habilitée de l’établissement Alpro Agirc-Arrco BTP Prevoyance sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appel et ses pièces.
Celui-ci n’a pas constitué avocat devant la cour et n’a pas conclu.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne habilitée à recevoir ces actes ; la décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En l’absence de l’intimée, il ne peut être fait droit aux prétentions de l’appelante que si elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance enjoignant la société ITP de payer la somme de 19 734,94 euros à l’organisme institutions de retraite et de prévoyance complémentaire du bâtiment et des travaux public lui a été signifiée le 13 février 2024 ; l’opposition a été formée par lettre recommandée reçue le 21 février 2024 au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc, soit à l’intérieur du délai d’un mois pour ce faire.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’opposition à cette injonction de payer était recevable.
Il n’existe aucun doute sur l’identité de l’organisme créancier qui sollicite le paiement de cotisations qui seraient impayées : il s’agit de la caisse de retraite complémentaire des salariés du bâtiment et des travaux publics à laquelle toutes les entreprises du secteur doivent adhérer et verser des cotisations; elle est donc en droit de poursuivre le recouvrement de cotisations dues par les entreprises de ce secteur ; cet organime a donc intérêt à agir en paiement de cotisations de retraite complémentaire auprès de la société ITP.
Le délai de prescription applicable à l’action en recouvrement des cotisations de retraite complémentaire du secteur privé est le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil, c’est dire un délai de cinq ans qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est le jour d’exigibilité des cotisations dues par la société ITP.
Il ressort des mentions portées sur l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2024, qu’il s’agit de cotisations de retraite complémentaire pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer, interruptive de la prescription en ce qu’elle est assimilable à une citation en justice, est intervenue le 13 février 2024 alors que le délai de prescription était écoulé pour toutes les cotisations devenues exigibles au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2017.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer irrecevable pour prescription l’action en recouvrement de cotisations de retraite complémentaire du secteur privée pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 formée par l’Agirc-Arrco BTP Prevoyance à l’encontre de la société ITP.
L’ Agirc-Arrco BTP Prevoyance, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à l’injonction de payer.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société ITP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la société Intervention Travaux Publics à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2024.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE IRRECEVABLE pour prescription l’action en recouvrement de cotisations de retraite complémentaire du secteur privée pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 formée par l’Agirc-Arrco BTP Prevoyance à l’encontre de la société Intervention Travaux Publics.
CONDAMNE l’Agirc-Arrco BTP Prevoyance aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à l’injonction de payer du 22 janvier 2024.
CONDAMNE l’Agirc-Arrco BTP Prevoyance à payer à la société Intervention Travaux Publics la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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