Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DANSLER DEMOLITION c/ son réprésentant légal, SAS OILQUICK FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRLT
du 20 Mai 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00869 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRLT ;
APPELANT/ DEMANDEUR A L’ INCIDENT :
S.A.S. DANSLER DEMOLITION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL
INTIME / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SAS OILQUICK FRANCE représentée par son réprésentant légal, poursuites et diligences, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 avril 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 Mai 2026.
Et ce jour, le 20 Mai 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits et procédure
Par jugement du 18 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— reçu la société Dansler démolition en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 23 décembre 2022 ;
— dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer ;
— condamné la société Dansler démolition à payer à la société Oilquick France la somme de 36 612,00 euros TTC au titre de la facture 3610 du 31 août 2022
— condamné la société Dansler démolition à payer à la société Oilquick France les intérêts sur la somme de 36 612,00 euros au taux de 5,75 % à compter du 30 septembre 2022, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, et dit que, la demande de capitalisation ayant été faite plus d’un an après la date de départ des intérêts fixée au 30 septembre 2022, la première capitalisation aura lieu le 9 novembre 2023, date des premières conclusions ;
— débouté la société Dansler démolition de sa demande de condamner la société Oilquick France à lui verser 25 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
— débouté la société Dansler démolition de l’intégralité de ses autres demandes
— condamné la société Dansler démolition à payer à la société Oilquick France la somme de 3 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes ;
— condamné la société Dansler démolition aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 16 avril 2025 au greffe de la cour, par voie électronique, la société Dansler démolition a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident déposées le 3 mars 2026, par voie électronique, la société Dansler démolition a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise des travaux contractuellement prévus.
Par conclusions déposées le 31 mars 2026, la société Oilquick France demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable cette demande, subsidiairement de la rejeter et encore plus subsidiairement de modifier la mission confiée à l’expert. Elle réclame le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’occurrence, pour s’opposer à la demande en paiement de la société Oilquick France, la société Dansler démolition se prévaut de l’exception d’inexécution, faisant valoir qu’il existe un litige quant aux caractéristiques techniques de l’engagement contractuel liant les parties. Sur cette base, la société Dansler démolition demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise.
Cette demande d’expertise, qui tend seulement à appuyer le moyen de défense invoqué par la société Dansler démolition, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la société Oilquick France ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 de ce code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 dudit code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que sur un fait et que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elle ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 de ce même code prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Par ailleurs, l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction sollicitée en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
A l’appui de sa demande d’expertise, la société Dansler démolition fait valoir que la mesure d’expertise qu’elle sollicite vise à vérifier les désordres, qu’elle décrit dans ses conclusions d’incident, au regard des engagements contractuels liant les parties.
Il ressort des éléments présentés dans ces conclusions et de la mission qu’elle entend voir confier à un technicien que la société Dansler démolition ne cherche en réalité qu’à faire entériner par une expertise la thèse selon laquelle les manquements de la société Oilquick France à ses obligations seraient de nature à justifier l’exception d’inexécution alléguée.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée ne vise pas à éclairer le juge sur une question de fait d’ordre technique. Partant, cette demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
La société Dansler démolition, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’incident. Enfin, l’équité commande de la condamner à payer à la société Oilquick France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile invoquée par la société Oilquick France ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par la société Dansler démolition ;
Condamnons la société Dansler démolition à payer à la société Oilquick France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Dansler démolition aux dépens de la procédure d’incident
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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