Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 25 sept. 2025, n° 22/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 juillet 2022, N° 21/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02043
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBKE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Juillet 2022 – RG n° 21/00325
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire y demeurant en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER, substitué par Me CHAUMIER, avocats au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 mai 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2018, M. [T] [Z] a été engagé par le SPIC
(Service public industriel et commercial) Etape en Forêt [Localité 4] en qualité de responsable de site touristique.
Par arrêté du 29 juin 2018 du maire de la Commune nouvelle « [Localité 4] », M. [Z] a été nommé régisseur titulaire de la Régie pour les activités du site Etape en Forêt de [Localité 4], à compter du 1er juillet 2018.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2019 par lettre du 2 mai précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat, il a saisi le 8 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Caen lequel par jugement rendu le 21 juillet 2022 a :
— dit que M. [Z] est bien fondé dans ses demandes,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande d’annulation du forfait jours,
— condamné la commune de [Localité 4] représentant légal du SPIC à payer à M. [Z] :
* 5.600,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 801,68 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8.400,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 840 € de congés payés afférents,
* 1.977,50 € à titre d’indemnité complémentaires de congés payés,
* 133,49 € à titre de rappel de salaire pour le 4 avril 2019,
* 60,69 € à titre d’indemnité de repas,
* 400,00 € en remboursement des frais professionnels,
* 1.300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— dit que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les autres,
— rejeté les demande de M. [Z] suivantes :
* 10000 € en réparation de la souffrance au travail,
* 5000 € au titre du droit à la déconnexion,
— ordonné à la commune de [Localité 4] de remettre à M. [Z] :
* l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 € passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
* les bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
* les justificatifs de déplacements et achats effectués par M. [Z] sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
— dit que le Conseil des Prud’hommes se réserve la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la commune de [Localité 4] la remise des fiches de suivi du temps de travail que M. [Z] lui avait communiqué mensuellement sur le fondement des articles 144, 146, 149 et 150 du Code de procédure civile,
— dit que M. [Z] disposera d’un délai de 15 jours pour accuser réception des fiches d’heures auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes et d’un délai de deux mois après réception des documents pour communiquer la demande liée aux heures supplémentaires et éventuels dommages et intérêts à son employeur,
— dit que l’employeur disposera d’un délai de 15 jours pour accuser réception de la demande de M.
[Z] et d’un délai de deux mois pour répondre,
— ordonne la réouverture des débats et fixé l’audience de réouverture des débats au 1 er décembre 2022 à 8h30,
— débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles,
— fixé la moyenne des salaires à 2800 € bruts,
— condamné la Commune de [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 août 2022, la Commune de [Localité 4] a formé appel de ce jugement ;
Par arrêt du 15 février 2024, cette cour a :
— dit la cour non saisie de la critique du chef du jugement relatif à la prescription ;
— dit que la prescription ne peut plus être critiquée ;
— confirmé le jugement rendu le 21 juillet 20212 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu’il a rejeté l’annulation de la convention de forfait, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande au titre des frais professionnels, sauf en ce qu’il a ordonné à la Communes de [Localité 4] de produire les justificatifs de déplacements et achats et les fiches de suivi du temps de travail, et en ce qu’il a rouvert les débats sur les demandes au titre des heures supplémentaires et pour non-respect de la durée du travail ;
— statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— condamné la Commune de [Localité 4] à payer à M. [Z] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 13.34 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire de 133.49 € ;
— dit inopposable la convention de forfait ;
— rejeté la demande de remboursement de frais ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
— dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
— dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
— ordonné à la Commune de [Localité 4] de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— évoqué l’affaire sur les demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail, pour l’annulation de la convention de forfait et pour la souffrance au travail et renvoie l’affaire sur ces points à l’audience du jeudi 4 juillet 2024 à 8H45, le présent arrêt valant convocation à cette audience ;
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux indemnités de procédure ;
— réservé les dépens d’appel.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024, puis du 11 décembre 2024, 22 janvier et 5 mars 2025, pour à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2025.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Commune de [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la pièce adverse n°11 doit être écartée des débats,
— juger qu’aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité de congés payés, ni indemnité de repos compensateur n’est dû à M. [Z],
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des heures supplémentaires réclamées, et juger que la Commune de [Localité 4] ne pourra qu’être condamnée au versement de la somme de 4.007,67 € au titre des heures supplémentaires outre 400,76 € au titre des congés payés afférents,
— juger que M. [Z] est redevable de 35 heures non réalisées et le condamner à lui verser la somme de 646,10 € outre 64,61 € de congés payés afférents,
— débouter M. [Z] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect de la durée du travail ;
— juger que M. [Z] n’a pas atteint le contingent d’heures supplémentaires et le débouter de sa demande de 4.291,95 € d’indemnité de repos compensateur outre 429,19 € de congés payés afférents,
— j uger que M. [Z] n’a été victime d’aucune souffrance au travail et le débouter de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] à verser à la Commune de [Localité 4] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’exécution de l’arrêt à venir.
Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [Z] demande à la cour de :
— condamner la Commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 22.630,53 € brute à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pour la période du 04 juin 2018 au 31 mars 2019,
— condamner la Commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 2.263,05 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la Commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements suivants :
— violation de la durée maximale de travail ;
— violation du repos hebdomadaire ;
— violation du temps de repos entre deux journées travaillées,
— condamner la Commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 4.291,95 € correspondant à l’indemnité du repos compensateur, outre 429,19 € au titre des congés payés y afférents,
— condamner la Commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la souffrance au travail éprouvée,
— condamner la Commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 6.000,00 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié était responsable du site touristique Etape en forêt. Il produit :
— un document intitulé « feuille relevés heures » (pièce n°11) comportant, pour la période du 4 juin 2018 jusqu’au 2 avril 2019 inclus, les dates des jours travaillés avec les horaires de début et fin de travail le matin et l’après midi, la prise en compte d’une pause déjeuner de 1 heures 30, mentionnant également pour certains jours des horaires du soir avec l’explication alors de ces tâches (notamment aide au restaurant ou concert), et le nombre d’heures de travail effectuées chaque semaine ;
— un décompte des heures supplémentaires réclamées ;
— des courriels adressés par M. [Z] au service comptabilité de la commune comportant l’envoi de documents (tableau de régie, de recettes) les 11 novembre 2018 (à 22h08), 21 novembre 2018 (à 21h43), le 18 décembre 2018 (à 23h05), le 6 février 2019 (à 00h14) et et le 29 mars 2019 (à 03h40), également 5 autres courriels envoyés tardivement (entre 23h et 01h36) à différents services de la Commune entre septembre 2018 et février 2019 qui ne comporte aucune pièce jointe sauf celui du 6 février 2019 adressé à 00h54 à plusieurs services et qui comporte 15 pièces jointes ;
— une attestation de Mme [P], épouse de M. [Z] qui indique qu’il était contraint de travailler sur son temps personnel à notre domicile pour réaliser la gestion des plannings de la comptabilité, la facturation, qu’il travaillait plus de 15 heures par jour et rentrait tard à notre domicile ce qui a été néfaste et préjudiciables à notre vie de famille avec de jeunes enfants à l’époque ;
— une attestation de M. [K] [S] qui indique avoir été salarié du SPIC de septembre 2018 à juin 2019 au poste de chef cuisinier et travaillé sous la direction de M. [Z] qui avait selon lui des conditions de travail qui n’étaient pas normales. Il fait valoir que la mairie et Mme [C] ont décidé de geler les effectifs au sein du site touristique et M. [Z] n’avait pas de collaborateur pour gérer l’accueil et la réception durant toute la saison, qu’en septembre, ils ont décidé de ne pas avoir de personnel pour le ménage des logements (26 logements, 15 emplacements de camping et un restaurant ouvert 5 jours sur 7. Le témoin indique encore que M. [Z] devait payer des fournitures ou des prestataires ou de mettre à la disposition du restaurant son propre matériel (vitrine réfrigérée), et qu’alors qu’il a régulièrement fait part au maire ou aux élus des difficultés rencontrées pour effectuer son travail, aucune solution ne lui a été apportée. Il indique enfin qu’il a souvent constaté que M. [Z] était stressé, angoissé, surmené et que les élus lui ont fait porter toutes les difficultés du site et enfin qu’à la suite de son accident de travail, les élus ont recruté 4 personnes pour le remplacer.
L’employeur critique cette attestation en ce que M. [S] a été employé par la commune du 20 février 2019 au 29 mai 2019 et a été en arrêt de travail du 21 avril au 21 mai 2019, qu’en outre en sa qualité de chef cuisinier il avait rarement à collaborer avec M. [Z].
Le salarié ne conteste pas les dates d’embauche données par l’employeur qui résultent des attestations de M. [J] maire de la Commune et de Mme [C] présidente. Il en résulte que sera nécessairement écarté le constat fait par le témoin en septembre 2018, ce dernier n’étant pas encore salarié à cette date.
Pour fonder sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°11, l’employeur fait valoir que cette pièce produite pour la première fois le 3 juillet 2024 a été faite pour les besoins de la cause et contredit les fichiers que le salarié lui même avait remis à son employeur en mai 2019 pour faire la preuve de son temps de travail et que la pièce n°11 constitue donc un faux.
Il se réfère à la pièce n°12 (1ère instance) du salarié.
Cette pièce se compose de relevés mensuels de juin 2018 à mars 2019 qui rappellent le forfait 218 jours et comportent une colonne des jours du mois, une colonne « heures en activité » qui se limite à mettre ou non une croix en face d’un jour, une colonne « horaire légal » renseigné uniquement pour les relevés de juin à décembre 2018 et sur laquelle est mentionné le chiffre 7 en face de certains jours (dont certains ne sont d’ailleurs pas des jours notés comme travaillés) et une colonne « résumé des tâches effectuées » qui mentionne à l’exception du relevé du mois de juin 2018 « repas non pris » en face de certains jours notés comme travaillés.
Le salarié indique que ces feuilles ne sont pas celles qu’il a effectivement adressé à son employeur et dont il n’a pas conservé copie mais un tableau récapitulatif. L’attestation de M. [B] DGS de la commune de [Localité 4] produite par l’employeur aux termes de laquelle la pièce adverse n°12 correspond bien aux feuilles de déclarations de jours travaillés que M. [Z] transmettait au service ressources humaines ne peut utilement le contredire alors que l’employeur ne produit pas les feuilles que le salarié lui a transmis et alors que celui-ci en conteste le contenu.
Au demeurant et en tout état de cause, au vu des relevés mensuels composant la pièce n°12, ceux-ci ont été transmis dans le cadre d’exécution de la convention de forfait, mentionnent uniquement des jours travaillés et si certains comportement une durée d’heures journalière, ils ne comportent néanmoins aucun horaire précis de travail.
Dès lors il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette pièce.
Il en résulte que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur fait valoir :
— une feuille de relevé d’heures produite pour les besoins de la cause en ce qu’elle contrevient avec les feuilles de relevés d’heures (pièce n°12).
L’employeur fait état à ce titre d’une part que le salarié déclaré des journées d’une durée maximale de 7 heures et d’autres part a ajouté des journées travaillées sur sa pièce n°11 qui ne figuraient pas sur sa pièce n°12.
Comme il l’a été rappelé ci-avant, les relevés (pièce n°12) outre qu’il n’est pas établi que ce sont ces relevés qui ont été effectivement adressés à l’employeur, concernent l’exécution du forfait et n’avait pour objectif que de comptabiliser les jours travaillés, le forfait excluant le décompte des heures de travail sur la base de 35 heures par semaine. Il ne peut donc être tiré aucune incidence d’une mention de 7 heures sur les jours de travail.
Enfin comme il l’a été indiqué ci-avant la pièce n°11 mentionne pour chaque jour les heures de travail effectuées, et l’employeur qui produit le relevé d’heures d’une autre salariée non soumise à un forfait (relevé de Mme [V]) n’explique pas en quoi la pièce n°11 serait en contradiction avec ce relevé qui comporte également pour chaque jour le nombre d’heures travaillées.
Concernant les six jours qui n’étaient pas mentionnés et qui figurent désormais sur la pièce n°11, le salarié estime qu’il a travaillé ce jour là en donnant des explications, et il appartient à l’employeur d’établir que les heures réclamées ces jours n’étaient pas nécessaires au vu des tâches imparties au salarié. Ce point sera examiné ci-après.
— le fait que le salarié n’était pas seul à travailler sur le site de l’Etape en forêt, que de multiples salariés y travaillaient également (pour la gestion de l’activité d’accrobranche, la restauration, l’intendance des hébergements') et qu’à l’époque de la relation de travail, le site comportait 22 hébergements et non 26, et qu’aucun n’était alors équipé d’un SPA.
La convention d’occupation temporaire du domaine public du 23 novembre 2019 produite par l’employeur qui mentionne que le site comporte 22 hébergements sans mention d’un équipement SPA n’est pas utilement contredite par l’extrait internet du site qui mentionne 26 hébergements dont 13 avec SPA privatif lequel date de 2025 et est donc postérieur à la relation de travail.
Concernant les salariés embauchés sur le site, l’employeur ne produit aucune liste précise, se réfère à des procès verbaux de réunion entre le 20 juin 2018 et le 27 février 2019. Si celui du 20 juin 2018 prévoit la possibilité pour M. [Z] de recruter du personnel en extra pour la restauration, celui du 27 février 2019 indique qu’une telle embauche devra être évitée en 2019 et précise pour « les parcours en hauteur » qu’il existe deux titulaires actuellement et qu’il est suggéré d’embaucher des « CDD 35h polyvalents ». Ces éléments ne sont ainsi ni complets ni précis.
En tout état de cause, que ce soit pour la taille du domaine que pour les autres salariés embauchés, l’employeur n’indique pas ce qu’il faut concrètement en déduire sur les heures supplémentaires déclarées par le salarié.
— le fait que le salarié a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi, s’absentant à de multiples reprises pendant son temps de travail sans que l’on sache où il se trouvait et qu’il a été licencié pour faute grave notamment pour absence de suivi et d’organisation du travail, des erreurs manifestes et des absences répétées de son poste de travail ;
Dans l’arrêt du 15 février 2024, la cour, saisie d’une contestation sur le licenciement, a estimé que deux griefs étaient établis l’absence de compte rendu des activités et la fausse affirmation de la mise en place d’un partenariat mais qu’il ne justifiait pas le licenciement, et n’a ainsi pas retenu les autres griefs notamment des absences répétées du poste de travail.
— les courriels adressés tardivement
L’employeur estime qu’ils ne démontrent aucune réalisation d’heures supplémentaires, qu’il s’agit de courriels courts de transmission de fichiers, que leur envoi de manière tardive ne résulte d’aucune demande de l’employeur et que celui du 6 février 2019 a été envoyé à une adresse erronée.
Le salarié fait valoir que le travail transmis par ces courriels est important et long et qu’il les a adressés de manière tardive c’est qu’il ne pouvait le faire dans la journée compte tenu des nombreuses tâches à accomplir.
Il a été considéré dans l’arrêt du 15 février 2024, pour rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié pour le non-respect de son droit à la déconnexion qu’il n’était pas justifié que les mails envoyés tardivement par le salarié répondaient à une demande de l’employeur adressée en dehors des heures de travail.
Pour autant le travail nécessité pour la réalisation des fichiers joints à ces courriels doit être pris en compte.
A ce titre, le salarié a évalué comme suit les heures de travail nécessaires :
— dans la nuit du 3 au 4 septembre 2018, 6h30 de « comptabilité la nuit »de 20h30 à 4h en se fondant sur un courriel adressé le 4 septembre 2018 à 3h39 au service comptabilité dans lequel il indique qu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas déposé les factures du mois d’août, qu’il les « traite demain matin et les dépose avec les caisses », ce qui implique que le travail a été fait le lendemain et non de 20h30 à 4h. Ces heures seront donc déduites.
— le 8 octobre 2018, de 20h30 à 00h (3h30) et produit un courriel adressé le 8 octobre 2018 à 23h18 à un technicien de la commune indiquant qu’il vient de contrôler le stock de gaz pour la cuve et qu’il ne reste que 30%, et s’il doit faire une demande de remplissage. Mais il ne résulte pas de ce message qu’il ait précisément contrôlé à cette heure tardive ni la durée d’un tel contrôle. Ces heures seront donc déduites.
— le 11 novembre 2018, trois heures de « comptabilité le soir » de 19h à 23h. Le salarié a transmis le 11 novembre à 22h08 un tableau de régie, et l’employeur n’indique pas que les heures comptées à ce titre sont excessives et n’indique pas le temps en réalité nécessaire pour faire cette tâche. Ces heures seront donc retenues.
— le 21 novembre 2018, 2h30 de « administratif et compta le soir ». Le salarié a transmis le 21 novembre 2018 à 21h43 un tableau de recette. Là encore l’employeur n’indique pas le temps en réalité nécessaire pour faire cette tâche. Ces heures seront donc retenues.
— dans la nuit du 17 au 18 décembre 2018, de 19h30 à 23h30 (4h) « administratif le soir ». Le salarié a transmis le 18 décembre 2018 à 23h05 le tableau de régie. Là encore l’employeur n’indique pas le temps en réalité nécessaire pour faire cette tâche. Ces heures seront donc retenues.
— dans la nuit du 18 au 19 décembre 2018, de 19h30 à 2h (6h30) « administratif le soir » alors que le courriel adressé au service comptabilité le 19 décembre à 1h36 se borne à l’informer qu’il est en prospection CE ce mercredi et qu’il a un rendez vous à [Localité 3] jusqu’à 19h et lui déposera les caisses dans sa boîte aux lettres. Ce courriel n’implique aucun travail administratif de 19h30 à 2h. Ces heures seront donc déduites.
— dans la nuit du 5 au 6 février 2019, de 20h30 à 01H30, « administratif le soir ». Le salarié a transmis le 6 février à 00h14 un tableau de régie et à 00h54 a transmis la liste des actions commerciales, le planning et un plan de charge pour la saison 2019. Il importe peu que le dernier courriel ait été transmis à une adresse erronée concernant le Dgs puisque ce courriel était également transmis à deux autres personnes. Par ailleurs, l’employeur n’indique pas le temps en réalité nécessaire pour faire cette tâche. Ces heures seront donc retenues.
— les jours de travail contestés
Ces jours sont les suivants :
* le vendredi 7 septembre 2018, le salarié note une journée de travail de 8h30 (8h30/12h et 13h30/18h30 et le soir de 19h30 à 1h00 en mentionnant « concert le soir ». Le salarié justifie qu’un apéro concert a bien été organisé le 7 septembre de 20h30 à 23h, et que sa fiche de poste prévoit qu’il peut participer ponctuellement aux activités et projets. L’employeur n’apporte aucun élément pour remettre en cause les heures déclarées.
* le samedi 15 septembre 2018. Le salarié note une journée de 9h30 sans motif. Si sa fiche de poste prévoit que son activité peut d’exercer les fins de semaine et jours fériés, alors que l’employeur conteste la réalisation d’un travail, il ne précise pas les tâches accomplies, ces heures seront donc déduites.
— le 11 novembre 2018. Le salarié a compté trois heures de travail chez lui pour la comptabilité, ce point a été examiné ci-avant.
— les 7, 8 et 9 janvier 2019 (lundi et mardi et mercredi) le salarié a noté une formation en ligne régisseur. L’employeur ne produit aucun élément pour remettre en cause la réalité de cette formation. Ces heures seront donc retenues.
De ce qui vient d’être exposé, et après déduction des heures déduites soit 6.30 heures la semaine du 3 au 9 septembre 2018, 9h30 la semaine du 10 au 16 septembre, 3h30 la semaine du 8 au 12 octobre et 6h30 la semaine du 17 au 23 décembre 2018, le salarié a réalisé 566.6 heures supplémentaires en 2018. Pour 2019, il a réalisé 160.5 heures supplémentaires.
L’employeur conteste le calcul du taux horaire par le salarié. Ce dernier fixe le taux horaire à 22.01 € en procédant comme suit : 2800 € X 12 mois = 33 600 €, 33 600 € : 218 jours = 154.12 € par jour travaillé soit 154.12 € : 7 heures = 22.01 € ;
Ce faisant le salarié calcule son salaire sur la base du forfait.
L’inopposabilité de la convention de forfait conduit à calculer le taux horaire sur la base d’une durée mensuelle de 151.67 heures soit un taux horaire de 18.46 €. Ce taux sera retenu.
L’employeur s’estime subsidiairement redevable d’une somme de de 4.007,67 € au titre des heures supplémentaires outre 400,76 € au titre des congés payés afférents qui correspond aux heures mentionnées sur les relevés d’heures pour l’exécution du forfait (pièce n°12) dont il a été jugé qu’ils ne pouvaient être pris en compte. Pour les mêmes motifs puisqu’il se réfère encore à cette même pièce , il sera débouté de sa demande en remboursement de 35 heures de travail non effectuées.
Il convient en conséquence, après application des majorations prévues par la convention collective des hôtels cafés et restaurant, d’allouer à titre de rappel de salaire la somme de 14 653.79 € pour les heures supplémentaires effectuées en 2019 et celle de 4000.09 € pour celles effectuées en 2019.
L’employeur sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 18 653.88 € outre les congés payés y afférents pour un montant de 1865.38 €.
II- Sur les repos compensateurs
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos.
Le salarié invoque un contingent annuel de 360 heures qui n’est pas contesté.
Toutefois, il comptabilise la totalité de sa période de travail entre le 4 juin 2018 et le 23 mai 2019 (licenciement). Or, l’appréciation du respect du contingent se fait par année civile.
En l’occurrence, du 1er janvier au 31 décembre 2018, le salarié a réalisé 566.6 heures supplémentaires en 2018 dont 206.6 heures au-delà du contingent.
Il peut donc prétendre à une indemnité de 1906.91 € (la moitié de 206.6 X 18.46 € ), outre les congés payés afférents de 190.69 € soit une somme de 2097.60 €.
En revanche, du 1er janvier au 31 décembre 2019, il a réalisé 160.5 heures supplémentaires soit en deçà du contingent annuel de 360 heures.
III- Sur les dommages et intérêts pour inopposabilité de la convention de forfait et violation de la durée maximale de travail et repos hebdomadaire
Le salarié rappelle que la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997 prévoit une durée maximal hebdomadaire de 43 heures et deux jours de repos hebdomadaires dans les établissements permanents, enfin un temps de repos de 11 heures entre deux jours de travail.
Au vu du tableau, la durée hebdomadaire a été dépassée à 24 reprises au cours de la période dont trois fois au cours des mois de juillet, août, octobre et novembre 2018, le non-respect des deux jours de repos n’a pas non plus été respecté à plusieurs reprises et le non-respect de la durée de 11 heures de repos entre deux jours de travail n’a pas été respecté à 7 reprises durant la période.
L’employeur fait valoir la contradiction entre ce tableau et les relevés d’heures initiaux, les courriels tardifs non justifiés et la possibilité pour lui de recruter du personnel.
Il a été précédemment répondu à ces moyens.
Le salarié invoque également l’impossibilité d’avoir bénéficié de repos compensateur et le non-respect par l’employeur de la convention de forfait
Mais son préjudice lié à l’impossibilité de prendre les repos compensateurs a été indemnisé ci-avant, et le salarié n’invoque aucun préjudice du fait du non-respect de la convention de forfait
Dès lors, sont seuls retenus les manquements à la durée du travail. A ce titre, les dépassements constatés caractérisent une atteinte au droit au repos du salarié ouvrant droit à réparation laquelle sera fixée à un montant de 4000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le quantum.
IV- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de la souffrance au travail
Le salarié fait valoir des conditions de travail difficiles puisqu’il devait gérer seul l’ensemble du site, s’il n’était pas chargé de l’accueil de la clientèle il restait d’astreinte téléphonique et devait demeurer en permanence à la disposition de son employeur, qu’il devait travailler jusqu’à 1heure du matin lorsque des évènements étaient organisés ou lorsqu’il faisait de la comptabilité, qu’il indique que compte tenu de cette surcharge, il a consulté un psychologue et que désormais le site est géré par une société.
Il produit une attestation du centre de santé mental de [Localité 1] selon laquelle M. [Z] est venu en consultation à trois reprises entre avril et mai 2019.
Outre qu’il n’est produit aucun élément sur une astreinte téléphonique et que le salarié a été indemnisé pour les heures supplémentaires réalisées et les conséquences sur son droit au repos, force est de relever qu’il n’invoque et à fortiori ne justifie aucun manquement de l’employeur qui serait à l’origine de cette souffrance au travail.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 € au salarié;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 15 février 2024 ;
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la souffrance au travail et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Y ajoutant après évocation
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°11 produite aux débats par le salarié ;
Condamne la Commune de [Localité 4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
-18 653.88 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 1865.38 €.au titre des congés payés afférents ;
— 2097.60 € au titre des repos compensateurs non pris ;
— 4000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et repos hebdomadaire ;
Déboute la Commune de [Localité 4] de ses demandes et notamment celle en paiement de la somme de 646,10 € outre 64,61 € de congés payés afférents ;
Condamne la Commune de [Localité 4] à payer à M. [Z] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Commune de [Localité 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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