Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 janvier 2025, N° 22/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00374
21 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me Sophie DUMINIL , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [1] dont le numéro de SIRET est [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 2] pour
en son établissement n°SIRET n°[N° SIREN/SIRET 2] sis
[Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 3]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 12 Février 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [D] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l’association [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 5 janvier 1981, en qualité de technicienne de laboratoire.
La convention collective nationale de l'[1] s’applique au contrat de travail.
De 1996 à 2010, le temps de travail de Mme [D] [Z] a été réduit à temps partiel à hauteur de 80%.
A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail de la salariée a été à nouveau réduit à temps partiel à hauteur de 80% dans le cadre d’une demande de retraite progressive, et ce jusqu’à sa cessation d’activité.
Par décision du 1er avril 2022 de la médecine du travail rendue dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [D] [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision des restrictions médicales applicables à son reclassement.
Par courrier du 19 mai 2022, l’association [1] a proposé à la salariée le poste d’assistante auprès de la direction du centre de Lorraine de l’association, qu’elle a refusé par courrier du 25 mai 2022.
Par courrier du 1er juin 2022, Mme [D] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juin 2022.
Par courrier du 20juin 2022, Mme [D] [Z] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 décembre 2022, Mme [D] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de :
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— condamner l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
— 87 707,57 euros nets au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— 26 312,22 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 56 775,81 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1 178,73 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 117,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— le tout assorti de l’exécution provisoire et portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamner l’association [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 janvier 2025 qui a :
— dit et jugé irrecevable la demande de Mme [Z] et non fondée,
En conséquence :
— jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [D] [Z] du 20 juin 2022 est justifié,
— l’a déboutée de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude,
— d’indemnité compensatrice de préavis,
— du solde de l’indemnité de licenciement,
— de rappel de salaire,
— des congés payés afférents au rappel de salaire,
— d’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [Z] aux frais et dépens de la procédure.
Vu l’appel formé par Mme [D] [Z] le 19 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [Z] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2025, et celles de l’association [1] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026,
Mme [D] [Z] demande de :
— prononcer la recevabilité de l’appel de Mme [D] [Z] et son bien-fondé,
— recevoir les moyens de fait et de droit de Mme [D] [Z],
— en conséquence, infirmer le jugement du 21 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit et jugé irrecevable la demande de Mme [Z] et non fondée,
— jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [D] [Z] du 20 juin 2022 est justifié,
— débouté Mme [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude,
— débouté Mme [D] [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Mme [D] [Z] de la demande du solde de l’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [D] [Z] de la demande de rappel de salaire,
— débouté Mme [D] [Z] de la demande des congés payés afférents au rappel de salaire,
— débouté Mme [D] [Z] de sa demande d’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [Z] aux frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau :
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [D] [Z],
— constater l’origine professionnelle de l’inaptitude,
A titre principal :
— constater l’absence de recherche sérieuse de reclassement,
A titre subsidiaire :
— constater le manquement à l’obligation de sécurité,
Dans tous les cas :
— condamner l’association [1] à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes :
— 87 707,57 euros nets au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— 26 312,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 56 775,81 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1 178,73 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 117,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner l’association [1] à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500,00 euros pour la première instance,
— 3 500 euros pour la procédure d’appel,
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’association [1] aux entiers frais et dépens.
L’association [1] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté Mme [D] [Z] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude,
— d’indemnité compensatrice de préavis,
— du solde de l’indemnité de licenciement,
— de rappel de salaire,
— des congés payés afférents au rappel de salaire,
— d’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
— dire que l’association [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dire que l’association [1] a mené des recherches de reclassement sérieuses et loyales,
— débouter Mme [D] [Z] des demandes indemnitaires formées à ce titre,
— débouter Mme [D] [Z] de sa demande tendant à voir juger son licenciement comme étant d’origine professionnelle,
— débouter Mme [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’article L.1226-14 du code du travail,
— à défaut, dire que le refus de Mme [D] [Z] d’accepter le poste en reclassement est abusif,
— en conséquence, débouter Mme [D] [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter Mme [D] [Z] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [D] [Z] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [Z] à verser à l’association [1] les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros pour la procédure de 1ère instance,
— 3 000 euros à hauteur d’appel,
— condamner Mme [D] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [D] [Z] le 16 décembre 2025 et par l’association [1] le 16 janvier 2026.
— Sur le licenciement.
— Sur l’obligation de reclassement.
Mme [D] [Z] expose que l’association [1] n’a pas rempli son obligation de reclassement à son égard ; qu’en premier lieu elle ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein de la structure ; qu’en deuxième lieu le poste proposé n’est pas conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu’en troisième lieu la proposition qui lui a été faite constitue une modification du contrat de travail de telle façon qu’elle pouvait légitimement refuser le poste de reclassement proposé.
L’association [1] conteste la demande ; elle soutient que la proposition de reclassement est strictement conforme aux préconisations du médecin du travail et qu’elle a ainsi rempli son obligation à ce titre ; qu’elle a par ailleurs régulièrement consulté le CSE de la structure ainsi que l’ensemble des chefs de services sur les deux implantations géographiques de l’association ; qu’enfin, le poste proposé était en lien avec les compétences de la salariée, peu important qu’il puisse correspondre à une qualification inférieure.
Motivation.
Les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail disposent que l’obligation de reclassement est satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par les articles l 1226-2 et L 1226-10 du même code, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que :
— Le médecin du travail a, par avis du 1er avril 2022 (pièce n° 15 du dossier de Mme [D] [Z]), prononcé l’inaptitude de celle-ci à son poste de travail et proposé un poste à temps partiel de type accueil, téléphone et bureautique, avec un équipement téléphonique adapté ;
— l’association [1] a proposé, après consultation du CSE, un poste de reclassement d’assistante de direction qui a été validé par le médecin du travail (pièce n° 54 id) ;
— l’association a consulté les chefs de service des deux implantations de l’association (pièce n° 4 du dossier de l’association.
Par ailleurs, il ressort de la comparaison des fiches de poste de l’emploi de technicien de laboratoire confirmé, ancien poste de Mme [D] [Z], et de celle du poste de reclassement proposé (pièces n° 5, 19 et 20 de son dossier) que les compétences de l’intéressée lui permettaient de remplir les fonctions d’assistante de direction.
Enfin, l’employeur peut, dans le cadre d’un reclassement, proposer au salarié un poste d’une catégorie inférieure si les conditions de rémunération sont inchangées ; Mme [D] [Z] ne démontre pas une baisse de rémunération.
Dès lors, il convient de constater que l’association [1] a loyalement rempli son obligation de reclassement et que le refus du poste proposé par Mme [D] [Z] n’est pas justifié.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le non-respect de l’obligation de sécurité.
Mme [D] [Z] expose que le médecin du travail a émis en octobre 2015 un avis préconisant un aménagement de son poste de travail ; que cependant l’employeur n’a pas procédé à cet aménagement, cette carence provoquant une aggravation de son état.
L’association [1] conteste la demande, soutenant qu’elle a suivi l’aménagement du poste de travail.
Motivation.
Il ressort de la fiche d’aptitude médicale du 22 octobre 2015 (pièce n° 8 du dossier de Mme [D] [Z]) que le médecin du travail a préconisé d’ 'éviter les travaux répétitifs des mains, pas de port de charge lourde’ ;
Il ressort de la pièce n° 50 du dossier de Mme [D] [Z] qu’une étude de poste a été effectuée, cette étude portant sur les travaux de laboratoire, fonction essentielle de la salariée ;
Il ressort des pièces n° 6, 6 bis et 6 ter du dossier de l’association que l’aménagement du poste a fait l’objet d’échanges lors des évaluations annuelles de Mme [D] [Z] ;
Il ressort par ailleurs de la pièce n° 12 que l’activité en laboratoire de Mme [D] [Z] est devenue nulle à compter de 2016.
Mme [D] [Z] n’établit pas que l’aggravation de son état soit imputable à l’activité « tertiaire » ou l’activité « suivi appareillage », celle-ci étant devenue nulle à partir de 2019.
En conséquence, Mme [D] [Z] n’établit pas le manquement qu’elle allègue, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Conformément à ce qui a été évoqué précédemment, les demandes indemnitaires afférentes seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 1226-14 du code du travail, les demandes relatives à l’indemnité spéciale et l’indemnité compensatrice de préavis seront rejetées, et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Mme [D] [Z], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 dans le litige opposant Mme [D] [Z] à l’association [1] sauf en ce qu’il a débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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