Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 novembre 2024, N° 22/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQDD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/00712, en date du 14 novembre 2024,
APPELANTS :
Monsieur [R] [E] [B] [A]
né le 27 Novembre 1965 à [Localité 1] (57)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [M] [P], épouse [A]
née le 06 Janvier 1965 à [Localité 2] (57)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
S.A.S. XL MAT, venant aux droits de la société KDB ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice FOUNES de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Loïc ROUZEE, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société KDB ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ai été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [D], Commissaire de justice à NANTERRE, en date du 22 avril 2025, délivré à personne morale – Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY s’étant constitué après l’ordonnance de clôture, il est substitué à l’audience par Me Marianne WAECKERLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2026.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Durant l’année 2005, Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] épouse [A], propriétaires d’une ferme située [Adresse 6] à [Localité 3], ont confié à la société [I], assurée auprès de la société MMA IARD de 2005 à 2007 et de la société Axa France IARD à compter du 1er janvier 2011, des travaux de rénovation de toiture comprenant la pose d’une isolation Airflex, fabriquée par la SAS KDB Isolation, assurée auprès de la SA AIG Europe de 2006 à 2011 et de la SE Chubb European Group à compter du 1er janvier 2012.
En 2011, ayant constaté des infiltrations d’eau à travers l’isolant et l’apparition de taches noirâtres sur le plafond, les époux [A] ont contacté la société [I], laquelle s’est adressée au fabricant d’isolant. La société KDB Isolation a décidé de remplacer l’isolant à ses frais et les travaux ont été effectués par la société [I].
Un phénomène de condensation étant à nouveau apparu en 2015, les époux [A] ont, par assignation en référé des 10 et 11 août 2015, sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Q] [C] a été désigné pour y procéder.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été remis en date du 30 septembre 2016.
Par acte du 31 mars 2022, les époux [A] ont fait assigner la société [I] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Axa France IARD, ainsi que la société KDB Isolation et ses assureurs, les sociétés Chubb European group, AIG Europe et l’Auxiliaire, devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de les voir condamner à payer le coût des travaux au titre de la reprise des désordres et ce, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
La société KDB Isolation et son assureur, la société l’Auxiliaire, ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, suivies en cela par les sociétés AIG Europe et Chubb European group.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la procédure devant la formation de jugement au motif que cette fin de non-recevoir nécessitait que soit tranchée préalablement une question de fond, à savoir si la société KDB avait ou non la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— dit que la société KDB Isolation n’a pas la qualité de constructeur et n’est pas tenue de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
— déclaré irrecevable l’action des époux [A] à l’encontre de la société KDB Isolation,
— déclaré irrecevable l’action des époux [A] à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group,
— déclaré recevable l’appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group,
— condamné les époux [A] à payer à la société KDB Isolation la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [A], les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Axa France IARD aux dépens de l’incident,
— renvoyé à l’audience sur incident du 14 janvier 2025 afin de permettre au juge de la mise en état de vider sa saisine.
Sur la qualité de constructeur du fabricant / fournisseur et la mobilisation de la garantie décennale
Le tribunal a rappelé qu’en 2005, les époux [A] ont confié à la société [I] des travaux de réfection de la charpente et de couverture incluant la pose d’une isolation Airflex fabriquée par la société KDB Isolation et que, suite à des infiltrations d’eau, la société KDB Isolation, ayant estimé son produit défectueux, avait décidé de son remplacement par un isolant Permovap et confié les travaux à l’entreprise [I], ainsi qu’en attestent un courriel de la société KDB Isolation du 27 juillet 2015 et une facture de la société [I] du 18 mai 2011 d’un montant de 13817,28 euros supportée par la société KDB Isolation.
Le tribunal a indiqué que l’expertise démontrait que les produits Airflex et Permovap n’étaient pas la cause du sinistre, qui réside dans l’absence d’isolation des rampants par la société [I], tant lors de l’intervention initiale en 2005 que lors de celle de reprise en 2011, les deux produits n’étant que des écrans isolants minces perméables à la vapeur inadaptés pour assurer à eux seuls l’isolation d’un bâtiment dans les Vosges.
Ainsi, bien que la société KDB Isolation, fabricant et fournisseur des produits, ait estimé le produit Airflex défectueux et pris à sa charge son remplacement, le tribunal a considéré que les époux [A] et leurs assureurs ne démontraient pas la prescription d’instructions techniques précises à la pose de l’isolant Permovap, alors que la cause du sinistre ne provenait pas des produits fournis et qu’aucune difficulté technique ou sophistication des produits litigieux n’était alléguée.
Dès lors, les premiers juges ont considéré que la société KDB Isolation ne s’était pas substituée à la société [I] dans la maîtrise d''uvre, en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et n’était intervenue qu’en qualité de fabricant / fournisseur, ainsi non tenue à la garantie décennale.
Sur la prescription de l’action des maîtres de l’ouvrage contre le fabricant / fournisseur
Le tribunal a rappelé que l’action engagée contre le fabricant, fondée sur l’obligation de délivrance conforme, était soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il a considéré que la prescription avait commencé à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise définitif, le 30 septembre 2016. Les époux [A] n’ayant fait assigner la société KDB Isolation que par acte du 31 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration de la garantie quinquennale le 30 septembre 2021, le tribunal a déclaré leur action irrecevable à son égard.
Sur la prescription de l’action directe des maîtres de l’ouvrage contre l’assureur du fabricant / fournisseur
Le tribunal a rappelé que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, se prescrit par le même délai que l’action engagée contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
L’action des époux [A] à l’encontre de la société KDB Isolation étant déclarée irrecevable, le tribunal a également déclaré irrecevable leur action à l’égard de ses assureurs, les sociétés l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group.
Sur la prescription de l’appel en garantie de l’assureur du constructeur contre l’assureur du fabricant / fournisseur
Le tribunal a indiqué que le constructeur et son assureur ne peuvent agir en garantie avant d’être eux-mêmes assignés aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, ne pouvant dès lors être considérés comme inactifs pour l’application de la prescription extinctive avant l’introduction des demandes principales. Il a ajouté que l’assignation en référé expertise constitue le point de départ de la prescription quinquennale si elle comporte une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision. L’assignation en référé expertise du 12 août 2015 n’étant accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, les premiers juges ont fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale au 31 mars 2022, date de l’assignation au fond. Ils en ont conclu que l’appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group, formé le 7 septembre 2022, était recevable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 février 2025, les époux [A] ont relevé appel de ce jugement et intimé la SAS KDB Isolation ainsi que ses assureurs, les sociétés l’Auxiliaire, Chubb European Group et AIG Europe.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [A] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil et L. 214-1 du code des assurances, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée,
— déclarer recevable comme non prescrite la procédure engagée à l’encontre des sociétés KDB Isolation, l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group,
— les condamner chacun à payer aux époux [A] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société XL Mat venant aux droits de la société KDB Isolation demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-1 et 2224 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— déclarer les époux [A] mal fondés en leur appel et les en débouter,
— confirmer le jugement du 14 novembre 2024 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner les époux [A] au paiement d’une somme complémentaire de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Chubb European Group demande à la cour, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de :
— juger que l’action pour défaut de délivrance conforme est soumise à la prescription quinquennale,
— juger que la demande des époux [A] à l’encontre de la société Chubb European group pour défaut de délivrance conforme est irrecevable car prescrite en application de l’article 2224 du code civil,
En conséquence,
— débouter les époux [A] de leur appel principal,
— confirmer le jugement du 14 novembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux [A] à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group,
— débouter les époux [A] de leur demande de condamnation de la société Chubb European group au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [A] à verser à la société Chubb European group la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [A] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société l’Auxiliaire demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2024,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable, comme prescrite et forclose, l’action engagée par les époux [A] à l’encontre de la société KDB Isolation et de la mutuelle l’Auxiliaire,
— condamner les époux [A] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, ainsi qu’à payer à la société l’Auxiliaire une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner les époux [A] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la société l’Auxiliaire une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 22 avril 2025 à personne morale, puis les conclusions d’appelants le 7 mai 2025 également à personne morale, la société AIG Europe n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2026.
Par acte reçu le 27 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de la procédure, la société AIG Europe a indiqué constituer avocat.
Puis, par conclusions reçues le 22 décembre 2025, la société AIG Europe a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
À l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé au 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il est tout d’abord relevé que les époux [A] n’invoquent plus le fondement de l’obligation de délivrance conforme. La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne sera donc pas examinée.
Pour s’opposer à la prescription de leur action, les époux [A] font valoir que la SAS KDB Isolation a la qualité de constructeur et que sa garantie décennale est engagée. Ils soutiennent que cette dernière a assumé la conception des travaux de reprise en préconisant la mise en 'uvre du produit. Ils précisent qu’elle s’est déplacée sur le site, qu’elle a examiné les désordres, déterminé leur cause, préconisé un autre produit, sa mise en 'uvre et enfin qu’elle a payé le coût de réfection totale. Ils relèvent que la facture de la société [I] mentionne la 'pose d’une isolation selon choix KDB'.
En réplique, ils affirment que la société KDB Isolation ne peut pas se retrancher derrière le fait de ne pas leur être contractuellement liée, puisque le texte légal ne l’impose pas.
Enfin, ils prétendent que si la cause première des désordres réside dans l’absence d’isolation du rampant, l’expert a néanmoins retenu que le risque généré par cette absence d’isolation n’aurait pas dû échapper à la société KDB Isolation qui a en outre préconisé un remède inadapté.
Ils en concluent que le délai décennal n’est pas davantage acquis à l’encontre de ses assureurs, les sociétés l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group.
L’article 1792 du code civil dispose : ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Selon l’article 1792-1 de ce code, 'Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage'.
En l’espèce, la SAS KDB Isolation n’a pas vendu d’ouvrage après achèvement et n’a pas agi en qualité de mandataire des propriétaires de l’ouvrage, les époux [A]. Les 2° et 3° ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Et contrairement à ce que soutiennent les époux [A], le 1° suppose effectivement, comme le fait valoir la SAS KDB Isolation, que l’entrepreneur soit 'lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage'.
Or, il n’existe aucun contrat de louage d’ouvrage entre les époux [A] et la SAS KDB Isolation. Il est souligné à ce sujet que la société [I] a adressé sa facture directement à la société KDB Isolation, ce qui démontre que cette dernière n’était contractuellement liée qu’à la société [I].
À titre surabondant, il ne peut nullement être considéré que la SAS KDB Isolation a assumé la conception des travaux de reprise. Ainsi, dans un courriel du 18 février 2011, la SAS KDB Isolation n’a fait que donner une suite favorable à la réclamation des époux [A] en proposant le remplacement du premier produit défectueux par un second produit, qu’elle livrerait à la société [I], cette dernière devant procéder aux travaux. En d’autres termes, la SAS KDB Isolation n’était que le fabricant du produit initialement employé par la société [I]. L’estimant défectueux, la SAS KDB Isolation en a proposé le remplacement par un isolant Permovap dont elle était également le fabricant. Les travaux ont effectivement été réalisés par la société [I], ce qui n’est pas contesté et la SAS KDB Isolation n’a fait qu’en supporter le coût.
Les époux [A] se prévalent d’une 'jurisprudence constante', mais ne démontrent pas que la SAS KDB Isolation aurait 'effectué un travail spécifique pour adapter son produit aux contraintes de l’habitation', ni qu’elle aurait 'donné des instructions techniques’ à la société [I] pour la pose de l’isolant Permovap. Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, aucune difficulté technique ni sophistication des produits litigieux n’est prouvée.
Dès lors, la SAS KDB Isolation ne s’est pas substituée à la société [I] dans la maîtrise d''uvre. Elle n’avait donc pas la qualité de constructeur et sa garantie décennale ne peut pas être recherchée.
La SAS KDB Isolation ne peut davantage être considérée comme un sous-traitant au sens de l’article 1792-4-2 du code civil.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société KDB Isolation n’a pas la qualité de constructeur, qu’elle n’est pas tenue de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux [A] à l’encontre de la société KDB Isolation.
S’agissant de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tribunal a rappelé à bon droit qu’elle se prescrit par le même délai que l’action engagée contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
L’action des époux [A] à l’encontre de la société KDB Isolation étant déclarée irrecevable, leur action à l’égard de ses assureurs, les sociétés l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group est également irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux [A] à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire, AIG Europe et Chubb European group.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger’ ou 'constater’ qui ne sont qu’une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les époux [A] succombant dans leur recours, le jugement sera également confirmé concernant ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, les époux [A] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la somme de 2000 euros à la SAS XL Mat venant aux droits de la société KDB Isolation et celle de 1000 euros à chacune des sociétés l’Auxiliaire et Chubb European Group.
Enfin, les époux [A] seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 14 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] épouse [A], au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, à payer :
— la somme de 2000 euros (deux mille euros) à la SAS XL Mat venant aux droits de la SAS KDB Isolation,
— la somme de 1000 euros (mille euros) à la SAMCV l’Auxiliaire,
— la somme de 1000 euros (mille euros) à la SE Chubb European Group ;
Déboute Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] épouse [A] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [A] et Madame [M] [P] épouse [A] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en dix pages.
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