Infirmation 21 septembre 2004
Rejet 26 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 sept. 2004, n° 01/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 01/02478 |
Texte intégral
(1
1
1
342 ARRÊT N°
R.G: 01/02478
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE AVIGNON
11 juin 2001
S.C.I. LES CHENES
C/
Association REMPART
POUR LE SITE DE
THOUZON
N I O N U
DEPARTEMENTALE VIE
ET NATURE
Pauvor Po4-20636 Anet Cour de Cassation 815FS PBITR de Rejer de 25/09/07 62211114
Crocco délivrdo
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& S.C. Jasdien
Sur (mat (2)
1
COUR D’APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2004
APPELANTE:
S.C.I. LES CHENES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Louis Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Association REMPART POUR LE SITE DE THOUZON poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul PEYLHARD, avocat au barreau d’AVIGNON
UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON
Page 2
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
Mme Christine JEAN, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
GREFFIER:
Mme Françoise ORMANCEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS:
à l’audience publique du 02 Juin 2004, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2004,
ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC,
Président, à l’audience publique du 21 Septembre 2004, date indiquée à
l’issue des débats.
*
*
*
PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Statuant sur les demandes de l’Association REMPART
POUR LE SITE DE THOUZON, ci-après l’Association, et de L’Union
Départementale Vie et Nature, ci-après U.D.V.N, le Tribunal de Grande
Instance de Avignon, par jugement du 11 juin 2001, a :
1
Page 3
Vu l’illégalité de l’arrêté du maire du THOR en date du 9 juillet 1993,
Ordonné la démolition et la remise en état complète par la
S.C.I. LES CHENES et à ses frais, des constructions édifiées au THOR, colline de THOUZON, parcelles cadastrées 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 et 1256,
Dit que les opérations de remise en état devront être réalisées dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard,
Débouté l’Association REMPART POUR LE SITE DE
THOUZON et l’Union Départementale Vie et Nature du surplus de leurs prétentions,
Condamné la S.C.I. LES CHENES aux dépens avec distraction au profit de Maître REMY conformément aux dispositions de
l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions de S.C.I. LES CHENES du 17 octobre
2001,
Vu les conclusions de l’Association du 12 mars 2004,
Vu les conclusions de l’U.D.V.N. du 12 septembre 2003.
*
*
*
MOTIFS de la DÉCISION
Le jugement entrepris sera partiellement réformé dans la mesure où les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par S.C.I. sont, mais seulement en partie, fondés ;
Cette réformation partielle portera sur l’admission de la demande de l’Association en l’absence de lien de causalité directe entre
l’illégalité déclarée par le Tribunal Administratif de Marseille lors de sa décision du 3 décembre 1998 et le préjudice personnel invoqué d’atteinte
à son objet statutaire ;
:
Page 4
En effet, cette décision d’illégalité de l’arrêté d’octroi du permis de construire de la S.C.I, qui seule caractérise la violation de la règle d’urbanisme, a pour unique base la situation du terrain d’assiette de la construction en zone ND inconstructible comprenant notamment le site de la colline de THOUZON protégé pour la qualité de son environnement, avec référence “de surcroît" au classement en espaces boisés à conserver en application de l’article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme des parcelles constitutives du terrain précité ;
Cette base est étrangère à l’objet statutaire de l’association qui ne cite la charge « de protéger, de maintenir, de restaurer, de mettre en valeur et d’animer le château de THOUZON et son site » qu’au travers des finalités, seules visées, culturelles et historiques de ce groupement ;
Ainsi notamment la décision administrative ne se réfère pas
à la protection des monuments historiques et sites, ni au périmètre de protection ou champ de visibilité ni au visa de l’Architecte des Bâtiments de France qu’invoque, vainement, l’Association;
La demande de cette dernière sera, dès lors, rejetée ;
*
*
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé, au principal, sur la demande de l’U.D.V.N. qui justifie d’un préjudice personnel en relation causale directe avec la violation de la règle
d’urbanisme ;
Ce préjudice personnel, distinct de l’intérêt général et collectif à agir retenu par le jugement du 26 mars 1987 et l’arrêt du 9 septembre 1998 au titre de la recevabilité de l’action contre la violation de la règle d’urbanisme, consiste en l’atteinte que porte directement la violation de l’inconstructibilité des lieux à la vocation et à l’activité au plan départementale de l’U.D.V.N, conformément à son objet statutaire et à son agrément qui correspondent exactement aux motifs du POS de la commune du THOR repris par la juridiction administrative comme ci dessus énoncé, en l’occurrence, la protection de l’environnement ;
Ce préjudice a été exactement réparé par la précription de la démolition et de la remise en état sous astreinte ;
Page 5
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe sur l’essentiel de son recours, avec fixation à la somme équitable de 700 € de l’indemnité lui incombant alors en application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la seule
U.D.V.N. ;
*
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
- Reçoit l’appel;
- Réformant partiellement le jugement entrepris;
- Déboute l’Association REMPART POUR LE SITE DE
THOUZON de sa demande ;
- Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires ;
- Y ajoutant :
Condamne S.C.I. LES CHENES à payer à l’Union
Départementale Vie et Nature la somme de 700 € par application en appel de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- Rejette toutes autres demandes des parties ;
- Condamne la S.C.I. LES CHENES aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme
ORMANCEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
chos
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