Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2004, n° 01/02478
CA Nîmes
Infirmation 21 septembre 2004
>
CASS
Rejet 26 septembre 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'illégalité et le préjudice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre l'illégalité déclarée et le préjudice invoqué par l'Association.

  • Accepté
    Préjudice personnel en relation avec la violation de la règle d'urbanisme

    La cour a reconnu que l'U.D.V.N. justifiait d'un préjudice personnel en relation causale directe avec la violation de la règle d'urbanisme.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en application de l'article 700

    La cour a condamné la S.C.I. LES CHENES à payer une somme équitable à l'U.D.V.N. en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Nîmes, la S.C.I. Les Chênes conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui ordonnait la démolition de constructions illégales. La question juridique principale était de savoir si l'Association REMPART avait un lien de causalité avec le préjudice invoqué, ce que le tribunal de première instance a rejeté. La Cour d'appel a partiellement infirmé le jugement en déboutant l'Association REMPART, considérant qu'elle ne pouvait pas justifier d'un préjudice personnel lié à l'illégalité du permis de construire. En revanche, elle a confirmé la décision concernant l'Union Départementale Vie et Nature, qui a prouvé un préjudice direct, et a ordonné à la S.C.I. de payer des dépens. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 21 sept. 2004, n° 01/02478
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 01/02478

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2004, n° 01/02478