Infirmation partielle 15 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 15 avr. 2009, n° 08/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 08/00492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 29 mai 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 AVRIL 2009
R.G : 08/00492 R-CGA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 29 mai 2008
Tribunal de Grande Instance d’X
R.G : 06/708
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE- MACIF
Société SOCORDIS PRODIM SUD
Z
C/
Y
LA SUVA
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE NEUF
APPELANTS :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE- MACIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d’X
Société SOCORDIS PRODIM SUD
XXX
XXX
20000 X
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d’X
Monsieur A Z
Costeglia
XXX
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d’X
INTIMES :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
LA SUVA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2009, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2009
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, et par Madame C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mai 2002, à 10 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la commune d’X, sur la RN 193 dans le sens BASTIA-X entre Monsieur Y qui pilotait une motocyclette et un tracteur routier sans remorque conduit par Monsieur Z, appartenant à son employeur, la société SOCORDIS-PRODIM SUD, assuré auprès de la MACIF, au cours duquel Monsieur Y a été blessé.
Par actes d’huissier en date du 31 mai 2006, Monsieur Y et la Caisse Nationale Suisse d’Assurances dénommée la SUVA, intervenant en qualité d’organisme social, ont fait assigner Monsieur Z, la SOCORDIS PRODIM SUD et la MACIF devant le Tribunal de Grande Instance d’X aux fins de voir dire que Monsieur Y a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis, d’ordonner une expertise médicale de la victime, constater que la créance provisoire de la SUVA s’élève à la somme de 123.180 francs suisses, soit 78.458,59 euros.
Par jugement en date du 29 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance d’X a :
— dit que Monsieur Y a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 25 %, et condamné Monsieur Z et la MACIF à indemniser Monsieur Y des conséquences dommageables de l’accident à hauteur de 75 %,
— condamné Monsieur Y à payer à la SOCORDIS la somme de 973,43 euros en réparation de son préjudice matériel, et à la MACIF la somme de 72,50 euros représentant les frais d’expertise du véhicule exposés par l’assureur,
— rejeté la demande de provision de Monsieur Y,
— ordonné une expertise médicale de Monsieur Y.
La MACIF, Monsieur Z et la SOCORDIS ont interjeté appel de cette décision le 13 juin 2008.
En leurs dernières écritures en date du 24 novembre 2008 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ils concluent à titre principal à l’infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de Monsieur Y et de la SUVA, en faisant valoir que la victime a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, et que la SUVA ne peut donc avoir d’action subrogatoire.
A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de provision, et très subsidiairement, demandent de limiter cette provision aux seuls frais demeurés à sa charge et justifiés.
Ils demandent enfin de confirmer le jugement quant aux condamnations de Monsieur Y à l’égard de la SOCORDIS et de la MACIF, et sollicitent la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En leurs dernières écritures du 16 décembre 2008 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, Monsieur Y et la SUVA forment appel incident quant au droit à indemnisation, à l’indemnité provisionnelle à allouer à la SUVA, subrogée dans les droits de la victime, à hauteur de 26.002,15 euros, et à la condamnation de Monsieur Y à indemniser la société SOCORDIS de son préjudice matériel, en soutenant que Monsieur Z ayant commis une faute, la MACIF et la SOCORDIS doivent exercer leur recours en indemnisation à l’encontre de ce dernier.
Sur le droit à indemnisation, ils font valoir essentiellement que la faute de Monsieur Z étant la cause exclusive de l’accident ou qu’à tout le moins, les circonstances de l’accident sont demeurées indéterminées, l’existence d’une faute de Monsieur Y susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation n’est pas démontrée, de sorte que les appelants devront indemniser solidairement Monsieur Y des conséquences dommageables.
Très subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement ayant limité à 75% son droit à indemnisation.
Ils demandent par ailleurs de confirmer la décision quant à la mesure d’expertise et de dire que la SUVA bénéficie d’un droit à subrogation sur l’ensemble des indemnités perçues par la victime, y compris celles correspondant aux préjudices à caractère personnel, et de
réserver le surplus des demandes afférentes au montant du recours subrogatoire et au point de départ des intérêts au taux légal.
Enfin, ils demandent la condamnation solidaire de Monsieur Z, la SOCORDIS PRODIM SUD et la MACIF à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par décision du 14 janvier 2009 rectifiée par ordonnance du 6 février 2009.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation de Monsieur Y :
Par application combinée des dispositions des articles 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation des dommages résultant d’une attente à son intégrité physique par le conducteur ou gardien du véhicule impliqué, sans qu’il soit besoin de rechercher et d’établir à qui incombe la responsabilité de l’accident dommageable, et ne peut voir son droit à indemnisation limité ou exclu qu’en cas de commission d’une faute.
Il est constant que l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Enfin, la charge de la preuve d’une telle faute incombe à celui qui s’en prévaut pour prétendre à la limitation ou à l’exclusion du droit à indemnisation de la victime conducteur.
En l’espèce, il résulte des quelques constatations effectuées par les services de police que l’accident s’est produit de jour, hors agglomération et sur une portion rectiligne de la route nationale 196, où le dépassement est autorisé.
La collision est survenue alors que Monsieur Z, qui circulait au volant d’un tracteur routier seul dans le même sens de
circulation que Monsieur Y en motocyclette, a entrepris de tourner sur sa gauche en coupant la circulation venant en sens inverse afin d’emprunter le chemin dit SOCORDIS pour rejoindre le dépôt du même nom, alors que Monsieur Y était en train d’effectuer un dépassement par la gauche.
Monsieur Z soutient qu’il venait de s’engager pour tourner à gauche vers le dépôt SOCRODIS en mettant son clignotant lorsqu’une moto est venue percuter son camion sur le réservoir du tracteur, alors que Monsieur Y indique qu’il était en train de dépasser le camion qui roulait devant lui lorsque celui-ci a fait un écart à gauche et lui a coupé la route.
Les parties ont des versions différentes quant au fait que Monsieur Z ait ou non actionné son clignotant, et en l’absence de tout témoin de l’accident, il ne peut être affirmé comme le font péremptoirement les services de police, qu’il «tournait régulièrement à gauche», et ce d’autant que celui-ci ne précise même pas lors de son audition avoir regardé dans son rétroviseur pour s’assurer qu’il pouvait effectuer sa man’uvre sans danger pour les usagers qui le suivaient, lesquels étaient en droit de le dépasser à cet endroit précis.
De plus, en l’absence de tout témoignage autre que ceux contraires des deux protagonistes de l’accident, il est certain que le croquis sommaire de l’état des lieux réalisé par les services de police, figurant la position des deux véhicules de telle façon que le premier juge a cru devoir estimer que «le dépassement à l’origine de l’accident a été entamé au niveau du carrefour emprunté par Monsieur Z», ce qui constituerait une faute d’imprudence, ne repose sur aucun élément objectif autre que la déclaration de Monsieur Z.
Au contraire, l’absence de toute trace de freinage, la matérialisation du point de choc sur le véhicule de Monsieur Z au niveau du réservoir, lequel se situe sur un tracteur routier non muni d’une remorque, près de l’avant, et le positionnement des traces de ripage de la moto tendent à démontrer que Monsieur Y avait entamé sa man’uvre de dépassement bien avant que la collision se produise.
Enfin, il n’est pas inutile de souligner que l’endroit où s’est produit l’accident ne peut être qualifié de carrefour, en ce sens qu’aucune matérialisation au sol n’existe, ni aucune pré signalisation, de sorte qu’il est tout à fait possible que les automobilistes circulant sur cette voie entreprennent des dépassements dans l’ignorance de l’existence de cette intersection et qu’un tel comportement ne peut être qualifié de fautif, d’autant que la route sur laquelle circulaient les deux véhicules était prioritaire.
En toute hypothèse, les éléments qui précèdent, qui sont les seuls pouvant être tirés des constatations et vérifications particulièrement sommaires effectuées par les services de police, ne permettent nullement d’établir que comme l’a retenu le premier juge, Monsieur Y a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et le droit à indemnisation déclaré intégralement acquis.
Sur l’indemnisation de Monsieur Y :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné avant dire-droit sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur Y une mesure d’expertise médicale, laquelle a été réalisée le 25 septembre 2008.
Il n’apparaît pas nécessaire de faire application du pouvoir d’évocation de la Cour concernant la liquidation du préjudice corporel de Monsieur Y, les parties n’ayant en outre pas conclu sur ce point.
Sur la demande tendant à voir constater que la SUVA bénéficie d’un droit à subrogation sur l’ensemble des indemnités perçues par la victime :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du nouveau code de procédure civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Cette demande, qui n’a pas fait l’objet d’une quelconque discussion devant le premier juge qui n’a en conséquence pas statué sur cette question, est sans objet, la Cour ne pouvant en être saisie en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel, et n’estimant en outre pas nécessaire d’user de la faculté d’évocation, et ce d’autant que le Tribunal de grande instance, appelé à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur Y et le recours subrogatoire de la SUVA, devra statuer sur cette question.
Sur la demande de provision de la SUVA :
Bien que Monsieur Y n’ait pas formulé de demande d’indemnité provisionnelle, lui-même et la SUVA ayant seulement soutenu aux termes de leurs écritures que, dans la mesure où rien ne s’opposait au versement au profit de la victime d’une telle indemnité, il y avait lieu d’en accorder une à la SUVA subrogée dans les droits de son assuré, le Tribunal de grande instance a rejeté «la demande de provision de Monsieur Y».
Cette disposition, que personne ne critique, ne peut qu’être confirmée.
En revanche, il convient d’examiner la demande de provision formulée, certes par subrogation dans les droits de Monsieur Y, par la SUVA.
Il n’est pas contesté que la SUVA ait servi des prestations à Monsieur Y, et pourra en solliciter le remboursement par subrogation dans les droits de ce dernier dont le droit à indemnisation est intégralement acquis.
Toutefois, la SUVA n’explicitant nullement à quel type de prestations correspond le montant de la provision dont elle réclame le paiement, il n’apparaît pas opportun d’allouer à cet organisme une provision à valoir sur le montant définitif de son recours, qui n’est toujours pas connu à ce jour et alors qu’il appartiendra au Tribunal de grande instance de statuer sur la question de l’étendue dudit recours subrogatoire.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SOCORDIS PRODIM SUD et de la MACIF :
En application des dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, 'lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur'.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment analysés la preuve d’une faute commise par Monsieur Z, celui-ci ayant entrepris de tourner à gauche sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger pour les usagers circulant dans le même sens que lui et susceptibles d’entreprendre une man’uvre de dépassement autorisée.
En conséquence de cette faute qui peut être opposée au propriétaire du véhicule conduit par Monsieur Z par Monsieur Y, conducteur de l’autre véhicule impliqué, la demande d’indemnisation du préjudice matériel subi par la société SOCORDIS formulée à l’encontre de Monsieur Y doit être rejetée.
La demande de la MACIF visant au remboursement par Monsieur Y du coût de l’expertise réalisée sur le véhicule de la société SOCORDIS sera également rejetée, aucune faute n’étant imputable à Monsieur Y.
Le jugement sera donc infirmé sur ces deux points.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Monsieur Y et la SUVA l’intégralité des sommes par eux exposées à l’occasion de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur Z, la SOCORDIS PRODIM SUD et la MACIF, ce qui justifie la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de Grande instance d’X en date du 29 mai 2008, sauf en ce qu’il a ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur B Y, rejeté la demande de provision de Monsieur Y, et réservé le surplus des demandes,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que Monsieur B Y a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis lors de l’accident survenu le 15 mai 2002,
Condamne in solidum Monsieur A Z, la SOCORDIS PRODIM SUD et la MACIF à indemniser Monsieur B Y de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident,
Dit que Monsieur A Z a commis une faute,
En conséquence,
Déboute la société SOCORDIS PRODIM SUD et la MACIF de leurs demandes d’indemnisation du préjudice matériel et de remboursement du coût de l’expertise du véhicule formulées l’encontre de Monsieur B Y,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SUVA tendant à voir constater qu’elle bénéficie d’un droit à subrogation sur l’ensemble des indemnités perçues par la victime,
Déboute la SUVA de sa demande d’indemnité provisionnelle,
Condamne in solidum Monsieur A Z, la SOCORDIS PRODIM SUD et la MACIF à payer à Monsieur Y et la SUVA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur A Z, la SOCORDIS PRODIM SUD et la MACIF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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