Infirmation 11 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 11 oct. 2007, n° 06/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/00419 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Senlis, 20 janvier 2006 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
M. X
C/
P.B./JA
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
RG : 06/00419
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 20 janvier 2006.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me APPRIOU-COSTILHAS, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
au capital de 740.263.248 €
XXX
XXX
XXX
XXX
'prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège'.
Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me BLANC, avocat au barreau de SENLIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2007 devant M. Z, Conseiller, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2007.
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z, Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de :
M. BONNET, Président,
M. Z et Mme A, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 11 OCTOBRE 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme Y, Greffier.
DECISION
M. X a relevé appel d’un jugement rendu le 20 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de SENLIS qui a notamment :
— condamné M. X à payer la somme de 19.016,14 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an, calculés sur la somme de 18.476,47 € à compter du 17 mai 2005 à la BANQUE CREDIT DU NORD,
— condamné M. X à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens.
Vu les conclusions de M. X du 05 mars 2007 par lesquelles il demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2006 par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de SENLIS,
statuant à nouveau,
à titre principal,
Vu les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation,
— de constater que l’acte de caution personnelle et solidaire a été signé le 05 juin 2004,
— de prononcer la nullité de l’acte de caution personnelle et solidaire litigieux,
à titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L 341-4 du Code de la Consommation,
— de constater que l’acte de caution personnelle et solidaire a été signé le 05 juin 2004,
— de dire et juger qu’il existe une disproportion manifeste entre l’engagement de M. X et ses biens et revenus,
— de dire et juger que le CREDIT DU NORD ne peut se prévaloir de l’acte de caution personnelle et solidaire litigieux,
à titre très subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L 341-4 du Code de la Consommation,
— de dire et juger qu’il existe une disproportion manifeste entre l’engagement de M. X et ses biens et revenus,
— de dire et juger que le CREDIT DU NORD ne peut se prévaloir de l’acte de caution personnelle et solidaire litigieux,
en tout état de cause,
— de débouter le CREDIT DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner le CREDIT DU NORD à verser à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— de condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures du CREDIT DU NORD du 27 novembre 2006 par lesquelles il conclut qu’il convient :
— de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS en date du 20 janvier 2006, en toutes ses dispositions,
— de condamner M. X à payer au CREDIT DU NORD, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que la STE GROUPEMENT AUTOMOBILE SENLIS (GAS) SARL, immatriculée au RCS de SENLIS sous le n° 423 851 104, au mois de septembre 1999, avait pour activité la 'vente de véhicules neufs et d’occasion, réparation mécanique, tôlerie, peinture, électricité automobile’ et pour gérant M. X, garagiste de formation ;
Que suivant acte sous seing privé en date du 05 juin 2002, la STE GAS a contracté auprès du CREDIT DU NORD, établissement bancaire dans les comptes duquel était ouvert son compte courant, un 'contrat de prêt finançant des besoins professionnels’ :
* pour un montant de 30.500 €
* remboursable en 60 mensualités de 597,48 €
* le prêt débutant le 15 juin 2002 pour se terminer le 15 juin 2007
* et étant destiné à l’acquisition de véhicules automobiles ;
Que par jugement en date du 20 janvier 2005, le Tribunal de Commerce de SENLIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la STE GAS, Me B étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Que le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance le 31 janvier 2005, puis, par lettre recommandée en date du 16 mai 2005, mis en demeure M. X en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 19.016,14 €, 'au titre du Crédit moyen terme de 30.500 € consenti par acte sous seing privé du 08 juillet 2002" ;
Attendu que M. X a cautionné le prêt par une mention manuscrite figurant dans l’acte ;
Attendu que les parties divergent sur la date du cautionnement ;
Attendu que M. X soutient que deux ans après la signature du prêt, le CREDIT DU NORD, se serait aperçu qu’il avait omis de faire régulariser un acte de cautionnement à M. X, gérant de la société, que celui-ci aurait signé l’acte le 05 juin 2004 ;
Attendu qu’il ressort de la convention de cautionnement en cause, que celle-ci a été rédigée et signée à l’encre bleue de la main de M. X sur un document imprimé intitulé 'CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE’ sur lequel a été apposée au tampon encreur rouge en haut de chaque feuille la date du 08 juillet 2002 ;
Attendu cependant que pour la mention manuscrite figurant au terme de l’acte, il apparaît que le nom de la préposée de la banque, sa signature et le lieu de rédaction du contrat sont portés à la main à l’encre noire ; que par contre sous la mention concernant le lieu figure une date inscrite à l’encre bleue comme le reste de l’engagement de M. X ; que la Cour après examen de l’acte et de l’inscription est en mesure d’en déduire sans qu’il soit nécessaire de recourir à un technicien ou une expertise que la date apposée est celle du 05 juin 2004, le dernier chiffre bien que mal dessiné présentant les caractéristiques d’un 4 sans barre verticale correspondant au type d’écriture du scripteur dans laquelle certaines lettres sont à peine marquées ;
Attendu en outre que la date retenue est corroborée par la mise en demeure adressée par le CREDIT DU NORD à M. X le 16 mai 2005 qui se réfère expressément à un acte sous seing privé du 05 juin 2004, par l’assignation devant le tribunal de commerce du 11 août 2005 qui reprend la même date, de même que les conclusions devant les premiers juges et le jugement ; que ces éléments viennent d’ailleurs confirmer la thèse de l’appelant selon l’acte l’engagement aurait été souscrit deux ans après la signature de l’acte de prêt.
SUR LA NULLITE DE L’ACTE DE CAUTION INVOQUEE PAR M. X.
Attendu que M. X invoque l’application des articles L 341-2 et L 341-3 issus de la loi du 01 août 2003, entrés en vigueur le 06 février 2004 ; que le CREDIT DU NORD soutient au contraire qu’elles doivent être écartées à raison de la nature commerciale du cautionnement ;
Mais attendu que la date de l’acte retenue plus haut étant le 05 juin 2004 il est possible d’envisager l’application des dispositions en cause sauf à déterminer si la nature du cautionnement le permet ;
Attendu qu’il est constant que le cautionnement a été souscrit par le gérant de la SARL emprunteuse qui trouvait dans l’opération un intérêt personnel de nature patrimoniale ; que le cautionnement en cause est donc de nature commerciale ;
Attendu cependant que l’article L 341-2 du Code de la Consommation est applicable à toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ; que ce texte conçu en temps généraux ne permet pas d’exclure de son champ d’application certains actes sous seing privé
en raison de leur nature commerciale ou certaines personnes physiques en raison de leur fonction ou de leurs liens avec une entreprise ; que ces dispositions légales peuvent être valablement invoquées ;
Attendu que l’acte en cause comportant un engagement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division le formalisme prévu par l’article L 341-3 devait être respecté à peine de nullité de l’engagement, les dispositions de cet article étant dans la dépendance de celles de l’article L 341-2 précité et trouvant donc également application en l’espèce ; qu’il s’avère que la mention manuscrite s’écarte considérablement des prescriptions légales en omettant notamment de préciser la renonciation au bénéfice de discussion et de division, la référence faite aux termes imprimés de la convention étant insuffisante pour respecter les mentions légales prévues, celles-ci touchant à la validité de l’engagement et non pour en assurer la force probante, le législateur voulant que la caution soit parfaitement consciente de l’étendue et de la postée de son engagement en l’obligeant à reprendre de sa main les termes de l’article précité ;
Attendu qu’en conséquence, le cautionnement litigieux doit être annulé ; que de ce fait, il est inutile d’examiner les moyens subsidiaires ;
Attendu qu’il est équitable de condamner le CREDIT DU NORD à payer à M. X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et à le débouter de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la nullité du cautionnement signé par M. X le 05 juin 2004 ;
Déboute le CREDIT DU NORD de ses demandes ;
Condamne le CREDIT DU NORD aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués ;
Le condamne à payer à M. X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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