Infirmation partielle 11 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 avr. 2007, n° 06/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/03010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/03010
ARRÊT DU11 Avril 2007
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 11 Avril 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. correct. de LILLE – 5e Chambre du 25 Septembre 2003,
Sur opposition à un arrêt de la 4e Chambre des Appels Correctionnels du 25 Mai 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B I M N
Né le XXX à LILLE
Fils de B C et de D E
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Demeurant XXX
Libre, comparant
Assisté de Maître DEREJAC Marcel, avocat au barreau de DOUAI
Opposant,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
COMPOSITION DE LA COUR:
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : F X,
O-P Q.
GREFFIER : G H aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Philippe GOSSELIN , Avocat Général.
ARRÊT SUR OPPOSITION :
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
B I M N en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 11 Avril 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE, I B était prévenu :
' d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ, le 10 septembre 2003, volontairement commis des violences sur J Z (Incapacité Totale de Travail : 1 jour) et K Y (pas d’Incapacité Totale de Travail), violences aggravées par le fait qu’elles ont été commises avec une arme et sur deux personnes dépositaires de l’autorité publique ; d’avoir en outre dans les mêmes circonstances dégradé volontairement des fils de téléphone au préjudice de L A,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 322-1, 322-15 du Code Pénal.
Par jugement en date du 25 septembre 2003, contradictoire à signifier à l’égard du prévenu et de L A et contradictoire à l’égard de Messieurs Y et Z, ledit Tribunal a condamné le prévenu à six mois d’emprisonnement et à payer diverses sommes aux parties civiles.
Ledit jugement a été signifié au prévenu le 10 février 2004, qui a interjeté appel des dispositions pénales le 18 février 2004, suivi par le Parquet le lendemain.
Par arrêt par défaut du 25 mai 2005, la Cour d’Appel de Douai a confirmé le jugement déféré. Ledit arrêt a été notifié au prévenu le 8 septembre 2006 qui a formé opposition le même jour et a été cité à personne par procès-verbal.
L’arrêt du 25 mai 2005 est mis à néant.
Le prévenu est présent et l’affaire sera jugée de façon contradictoire.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
' le 10 septembre 2003, L A entendait du bruit sur le palier devant son appartement, regardait à travers l’oeilleton de sa porte d’entrée et apercevait le prévenu en train de couper avec un cutter les fils du téléphone au-dessus de ladite porte ; il appelait les services de police et Messieurs Y et Z intervenaient quelques temps après ; à leur vue, le prévenu tentait de s’enfuir, sortait le cutter de sa poche, portait un coup à Monsieur Z qui parvenait à l’esquiver en étant légèrement touché à l’annuaire droit ; les policiers plaquaient alors le prévenu au sol ; celui-ci se débattait, tentait de mordre Monsieur Y, de se saisir de son arme de service et de lui porter un coup de tête au visage ;
' en garde à vue, le prévenu reconnaissait avoir coupé les fils du téléphone car son voisin Monsieur A faisait trop de bruit et avoir sorti son cutter de sa poche lorsque les policiers étaient venus l’interpeller en niant toutefois les avoir menacés ou avoir commis ou tenté de commettre des violences contre eux ; il les accusait au contraire de lui avoir porté de nombreux coups en admettant s’être rebellé, 'devenant fou', ayant perdu son emploi et s’étant disputé avec sa femme ;
' le psychiatre requis confirmait que le prévenu était responsable de ses actes au moment des faits mais qu’il était immature, intolérant aux frustrations et avait du mal à respecter les limites ;
Devant la Cour, le prévenu admet à nouveau avoir coupé le téléphone de son voisin et s’être rebellé mais nie, malgré ses propres déclarations et celles des policiers, avoir menacé ceux-ci avec un cutter ;
Attendu que les faits sont établis et largement reconnus, que la culpabilité du prévenu sera confirmée ;
Attendu que celui-ci âgé de 28 ans est célibataire et sans profession ; qu’il a été condamné à plusieurs reprises ;
Mais attendu que le prévenu ne semble pas bien réaliser la portée de ses actes bien que déclaré responsable pénalement par un psychiatre ; qu’il convient de le condamner à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve afin qu’il puisse être soigné.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité,
Infirmant quant à la peine,
Condamne le prévenu à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E.H C.PARENTY
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