Infirmation 22 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 22 mars 2010, n° 07/19711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/19711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie NEHER-SCHRAUB, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ SA MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MARS 2010
(n° 70 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19711
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 06/07124
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social XXX
XXX
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119
INTIMÉES
Madame A B veuve X agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de son fils mineur Y X né le 26.08.1992
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent VALLERY-RADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 110
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président en exercice
Ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Alexis BARBIER (SCP BARBIER-FRENKIAN), avocat au barreau de Paris, toque: J42
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social Centre 132
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur C D, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 19 juin 2005, Monsieur E X a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur n’a pas été identifié. Le droit à indemnisation des ayants droit de la victime n’a pas été contesté.
Par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal de grande instance de CRETEIL, a:
— condamné avec exécution provisoire, le Fonds de Garantie à verser:
* à Madame A X l’épouse de la victime, la somme de 293.452,79€ en réparation de son préjudice (économique et moral) et celle de 43.552,90€ en sa qualité de représentante légale de l’enfant du couple Y X, au titre du préjudice (économique et moral) de l’enfant ainsi que la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du CPC;
* à la MAAF ASSURANCES, en tant qu’assureur du véhicule conduit par Monsieur E X et subrogé dans les droits des victimes, la somme de 113.040€;
— condamné le Fonds de Garantie aux dépens de l’instance.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 4 août 2009 et complétées par une note en délibéré, il indique que certaines indemnités allouées aux victimes sont excessives, offre les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous, soutient que son obligation à l’égard des victimes n’étant que subsidiaire, la MAAF qui a versé des indemnités au titre d’une garantie 'individuelle conducteur’ souscrite par Monsieur E X, n’a pas de recours contre lui, demande la restitution des trop-perçus tant par les victimes que par la MAAF et enfin s’oppose à la condamnation aux dépens.
Madame A B veuve X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils Y X né le XXX, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 août 2009 estime que certaines des sommes allouées sont insuffisantes, sollicite la condamnation du FGAO à lui verser les indemnités détaillées dans le tableau ci-après et à régler directement à la MAAF les provisions qu’elle a reçues de celle-ci, à savoir 83.100€ à titre personnel et 45.540€ pour son fils Y, après déduction des remboursement déjà opérés par le FGAO.
Par dernières conclusions du 28 septembre 2009, également complétées par une note en délibéré, la société MAAF ASSURANCES indique que les sommes qu’elle a réglées à Madame X à titre personnel ou pour son fils, sont des avances sur recours et non des indemnisations, et que l’article R.421-13 ne fait pas obstacle à son recours subrogatoire dans ce cas. Elle réclame en conséquence la somme de 70.000€ au titre de Madame X à qui elle a versé la somme de 83.100€, après déduction de la provision de 13.100€ que lui a réglée le FGAO et la somme de 43.040€ au titre du jeune Y, pour qui elle a versé la somme de 45.540€ et reçu une provision de 2.500€ ainsi que la condamnation du FGAO aux entiers dépens.
OFFRES
DEMANDES
Préjudices moraux:
* Mme X:
20.000€
40.000€
* Y:
20.000€
40.000€
Préjudices économiques:
* Mme X:
112.103,57€ et 4.428,86€ après déduction du capital versé par la CPAM (7.548€), du versement effectué par la MAAF (80.000€) et du capital proposé pour Y (20.126,71€)
341.863,60€ dont à déduire le capital décès versé par la CPAM (7.548€), soit un solde de 334.316,60€
* Y:
20.126,71€ et 0 après déduction du capital de 45.540€ versé par la MAAF
61.592,90€
* frais funéraires:
4.137€ et après déduction de la somme de 3.100€ réglée par la MAAF = 1.037,19€
4.137€
article 700 du CPC:
8.000€
La CPAM du Val-d’Oise, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 18 juin 2008 qu’elle n’interviendra pas à l’instance et le conseil de Madame A X a versé sa créance, constituée d’un capital décès d’un montant de 7.548€.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur les préjudices:
— les préjudices moraux:
Lors de son décès, Monsieur E X (né le XXX) était âgé de 46 ans, son épouse (née le XXX) avait 40 ans et le couple avait un enfant Y né le XXX.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement indemnisé par la somme de 25.000€, le préjudice moral tant de l’épouse que du fils de la victime.
— les préjudices patrimoniaux:
* les frais d’obsèques:
Leur montant n’est pas contesté: 4.137€
* les préjudices économiques:
Les parties s’accordent pour admettre que lors de l’accident, les revenus professionnels annuels de Monsieur E X s’élevaient à 31.122€ et ceux de son épouse à 29.490€, soit un revenu pour le couple de 60.612€.
Les parties se séparent en revanche sur la part du revenu familial consommée par la victime que le FGAO fixe à 35%, sur le choix du barème de capitalisation devant être retenu, le FGAO proposant le TD 88/90 au taux de 4,20%, ainsi que sur l’euro de rente devant être employé pour déterminer la perte du foyer, Madame X utilisant l’euro de rente pour une femme de son âge lors du décès et le FGAO employant celui d’un homme à l’âge de la victime.
Le tribunal a exactement retenu, conformément à la demande de Madame X, qu’eu égard à la composition de la famille, à ses ressources et à l’importance des frais fixes, la part de consommation de la victime devait être évaluée à 20% du revenu du couple. Il a également justement retenu, pour capitaliser les pertes qu’il a déterminées, le barème publié par la gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, lequel demeure le mieux adapté aux données sociologiques actuelles car fondé sur les tables d’espérance de vie de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, sur un taux d’intérêts de 3,20% et une différenciation par sexe. En revanche, le préjudice économique du foyer doit être calculé en utilisant l’euro de rente afférent à la victime directe ou à son conjoint mais seulement si ce dernier était plus âgé et avait à la date du décès, une espérance de vie moindre.
Sur ces bases, la perte annuelle du foyer s’établit à la somme de 18.999,60€ [(60.612€ x 80%) – 29.490€] et la perte viagère à 374.634,11€ (18.999,60€ x 19,718).
La part de la perte annuelle du foyer attribuée à l’enfant du couple, Y, sera fixée à 30% conformément à l’accord des parties, soit 5.699,88€ (18.999,60€ x 30%) et le préjudice économique qu’il subira jusqu’à ce qu’il soit autonome à un âge qui sera fixé à 25 ans, est donc de 61.592,90€ (5.699,88€ x 10,806).
Dès lors, le préjudice économique de Madame A X se chiffre à la somme de 313.041,21€ (374.634,11€ – 61.592,90€ ).
Ce préjudice a été partiellement indemnisé par le versement par la CPAM d’un capital décès d’un montant de 7.548€. L’indemnité revenant à Madame A X est donc de 305.493,21€ (313.041,21€ – 7.548€).
Madame A X qui admet avoir reçu de la MAAF ASSURANCES à titre d’avances sur recours, d’une part la somme de 83.100€ à titre personnel, d’autre part la somme de 45.540€ au titre de son fils, est donc bien fondée en sa demande à hauteur de la somme totale, comprenant les indemnités dues au titre du préjudice moral et des frais d’obsèques, de 251.530,21€ [(305.493,21€ + 25.000€ + 4.137€ ) – 83.100€] pour elle-même, et à concurrence de la somme de 41.052,90€ [(61.592,90€ + 25.000€) – 45.540€) pour l’enfant.
Sur les demandes de la société MAAF ASSURANCES:
La MAAF ASSURANCES demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le FGAO à lui rembourser les sommes de 70.000€ et 43.040€ payées par elle respectivement pour Madame X et pour son fils, déduction faite des sommes que le FGAO lui a déjà remboursées.
Elle expose avoir versé ces sommes à titre d’avance sur recours conformément à la garantie 'dommages corporels du conducteur’ souscrite, et indique être ainsi que le prévoit le contrat, subrogée dans les droits des ayants droit de son assuré. Elle fait valoir que le FGAO a d’ailleurs admis son droit à recours, d’une part dans une note 'GLIC’ en date du 9 janvier 1986, puis en l’espèce, en lui remboursant spontanément, une partie des sommes versées par elle à Madame X.
Le FGAO s’oppose à cette demande sur le fondement de l’article R.421-13 du code des assurances, soutient que la MAAF ASSURANCES qui a rempli ses obligations contractuelles, est sans recours à son encontre en vertu du caractère subsidiaire de ses propres obligations et affirme que 'la convention signée entre les assureurs et le FONDS DE GARANTIE’ (note GLIC) versée aux débats par la MAAF ASSURANCES est inapplicable à l’espèce.
L’article R.421-13 du code des assurances dispose en effet que les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent, pour obtenir l’indemnisation par le FGAO de leurs préjudices, justifier, notamment, que l’accident ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre et que s’ils peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds ne prend en charge que le complément.
En l’espèce, la garantie souscrite stipule que si le conducteur assuré n’a aucune responsabilité dans l’accident, ce qui est le cas de Monsieur E X, 'nous (la MAAF ASSURANCES) lui versons (ou à ses ayants droit), 'A TITRE D’AVANCE SUR RECOURS, des provisions dont le montant ….Nous récupérons les avances sur recours versées, auprès du responsable ou de l’organisme qui lui est substitué'.
Il ressort donc du contrat que Madame X à titre personnel et ès qualités, n’a pas reçu l’indemnisation partielle visée par l’article R.421-13 du code des assurances dont se prévaut le FGAO, mais seulement une avance que la MAAF ASSURANCES, subrogée dans ses droits, peut récupérer auprès du FGAO ainsi que celui-ci l’admettait dans un document intitulé 'GLIC note N°3" du 9 janvier 1986 que le FGAO qualifie dans sa note adressée en délibéré de 'convention signée entre les assureurs et le FONDS DE GARANTIE'.
En effet, l’article 5.26 de cette convention, qui traite des 'versements faits en vertu d’un contrat d’avance sur indemnité (art.33 al.3)' stipule 'ces versements ne constituent qu’une avance. Pour cette raison le Fonds est d’accord pour ne pas les considérer comme une indemnisation à un autre titre et pour ne pas invoquer la subsidiarité'. Cet article qui renvoie à l’article 33 al3 de la loi du 5 juillet 1985, lequel autorise lorsqu’il est prévu par contrat et sous certaines conditions non discutées en l’occurrence, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance, s’applique précisément au présent litige, contrairement à ce que prétend le FGAO.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le FGAO à rembourser à la MAAF ASSURANCES, la somme de 113.040€ (70.000€ et 43.040€).
Sur la demande formée par le FGAO de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire:
Le présent arrêt, infirmatif sur le montant des indemnités allouées à Madame
X agissant en son nom personnel et ès qualités, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’article 700 du CPC:
La somme allouée par le jugement déféré à Madame X sera confirmée et il n’y a pas lieu de faire application de cet article en cause d’appel.
Sur les dépens:
Il résulte ainsi que le fait valoir le FGAO, des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances que ne sont pris en charge par le Fonds que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L.211-1 du même code et que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d’assurer. Cependant, en l’espèce, le litige n’a pas pour seul objet, l’indemnisation des victimes mais également le droit à recours de l’assureur et le FGAO qui est une partie à l’instance et qui succombe sur ce point, sera condamné en vertu de l’article 696 du CPC, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à la condamnation du FGAO au profit de la MAAF ASSURANCES ainsi qu’à l’article 700 du CPC et aux dépens;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne le FGAO à verser en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et moraux résultant du décès de Monsieur E X et en deniers ou quittances somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduite, à:
— Madame A B veuve X, la somme de 251.530,21€;
— Madame A B veuve X agissant en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur Y X, la somme de 41.052,90€ €;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne le FGAO aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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