Confirmation 27 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 janv. 2010, n° 08/24304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/24304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/24304.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 3e Section – RG n° 06/16317.
APPELANTS :
— Madame BD BE-BF
XXX
— Monsieur Q R
XXX
— Madame S T
XXX
— Monsieur BG-BH BI
XXX
— Madame U O
XXX
— Monsieur V W
XXX
— Monsieur AA AB
XXX
— Madame X
XXX
— Monsieur AC X
XXX
— Monsieur AD J
XXX
— Monsieur AE AF
XXX
— Monsieur AG AH
XXX
— Madame AI AJ
XXX
— Monsieur AK AL
XXX
— Monsieur Q L
XXX
— Monsieur AM AN
XXX
— Monsieur AO M
XXX
— Monsieur BG-BJ N
XXX
— Madame AP P
XXX
— Madame AQ AR BA
XXX
— Monsieur AQ AR
XXX
— Madame AS AT
XXX
— Monsieur AU AV
XXX
— Monsieur AW B
XXX
— Madame AX C
XXX
— Monsieur AQ AZ
XXX
— Syndicat des copropriétaires 'XXX’ 169 à XXX
représenté par son syndic, la SAS ICADE, ayant son siège XXX
représentés par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,
assistés de Maître Gérard BLANQUIN plaidant pour la SCP BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 56.
INTIMÉE :
S.A.S. Compagnie Urbaine de Négoce et d’Investissement dite 'CUNI'
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX
représentée par Maître BH TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée Maître Cédric FISCHER de la SCP FISCHER- TANDEAU DE MARSAC SUR & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 147.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Y, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Z.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Z, greffier présent lors du prononcé.
Le syndicat des copropriétaires du 169 à 173 rue Saint-Maur à Paris 11e, dit 'Résidence le Turenne’ a fait assigner en référé expertise la SAS Compagnie Urbaine de Négoce et d’Investissement 'CUNI', se plaignant de nuisances sonores en provenance du magasin MONOPRIX, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, dans des locaux appartenant à la CUNI.
Monsieur A a été désigné comme expert par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2002.
Il a déposé son rapport le 10 mai 2006.
Le syndicat des copropriétaires a alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris d’une demande de réalisation de travaux de nature à faire cesser les nuisances sonores.
Vingt six copropriétaires sont volontairement intervenus à l’instance.
Par jugement du 29 octobre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— donné acte aux vingt six copropriétaires de leur intervention volontaire à l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires,
— déclaré irrecevables le syndicat des copropriétaires et les intervenants volontaires en leurs demandes principales et accessoires,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SAS Compagnie Urbaine de Négoce et d’Investissement la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La Cour est saisie de l’appel contre cette décision, formé le 24 décembre 2008 par le syndicat et tous les copropriétaires intervenants.
Aux termes des dernières écritures des appelants, les copropriétaires intervenants AV, B et C n’apparaissent plus, ceux-ci étant, indiquent les appelants, propriétaires dans le bâtiment B, non concerné par les nuisances.
Vu la déclaration d’appel,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 169 à XXX et de
— Madame BD BE-BF,
— Monsieur Q R,
— Madame S T,
— Monsieur BG-BH BI,
— Madame U O,
— Monsieur V W,
— Monsieur AA AB,
— Monsieur et Madame AC X,
— Monsieur AD J,
— Monsieur AE AF,
— Monsieur AG AH,
— Madame AI AJ,
— Monsieur AK AL,
— Monsieur Q L,
— Monsieur AM AN,
— Monsieur AO M,
— Monsieur BG-BJ N,
— Madame AP P,
— Madame AQ AR BA,
— Monsieur AQ AR,
— Madame AS AT,
du 4 novembre 2009,
Vu les conclusions de la SAS Compagnie Urbaine de Négoce et d’Investissement du 25 novembre 2009.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 15 de la loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, seul, ou avec des copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Le syndicat déclare agir dans le cadre du régime juridique relatif au trouble anormal de voisinage et en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que du règlement de copropriété de l’immeuble qui prévoit à la rubrique 'occupation’ qu’aucune activité commerciale ne doit occasionner par sa fréquentation ou son usage un trouble ou une gêne pour les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ne peut exercer que les actions en relation avec son objet et, les dommages dont il demande la réparation doivent revêtir un caractère collectif, soit que les nuisances atteignent indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives, soit que les désordres soient généralisés à l’ensemble du bâtiment.
Il n’a pas qualité pour agir si quelques lots seulement sont concernés : il appartient en ce cas aux seuls copropriétaires affectés d’agir.
En ce qui concerne les interventions volontaires, le syndicat et les intervenants affirment le caractère principal, et non accessoire des interventions, les intervenants disposant d’un droit propre à demander pour eux-mêmes la cessation des troubles.
En l’espèce, il sera observé que lorsque l’immeuble du 169-XXX a été vendu en appartements, à partir de 1995, le magasin MONOPRIX existait déjà depuis environ dix-sept ans.
L’expert indique dans ses conclusions que, par suite de la superposition critique de logements au-dessus d’une surface commerciale, d’une zone de livraison disposée à l’extérieur, et d’un couloir d’approvisionnement traversant l’immeuble sans être isolé, il est certain que les bruits matinaux de manutention et de roulement se répercutent dans les étages supérieurs et occasionnent une gêne anormale pour les habitants et qu’un extracteur de ventilation du laboratoire pâtisserie, disposé sur la terrasse du magasin, expose les façades des appartements sur cour à un bruit continu tout au long de la journée.
Il suggère, pour limiter les nuisances de renforcer l’isolement des façades proches de la zone de livraison, d’équiper le couloir d’approvisionnement ainsi que les réserves d’une dalle flottante sur ressorts et de remplacer le ventilateur bruyant, travaux qu’il estime à 200.000 €.
Dans le corps de son rapport, l’expert précisait qu’il était raisonnable de considérer que les bruits extérieurs de livraison affectaient plutôt les appartements situés aux quatre étages les plus proches, au-dessus de la zone de livraison.
Il a indiqué que le bruit de l’extracteur du magasin concernait l’ensemble des appartements du bâtiment A orientés vers la source.
L’expert n’a effectué de mesures pour le premier désordre que dans l’appartement LACHAUX/H, au premier étage.
Pour l’étude des bruits de manipulation depuis l’intérieur des locaux, les deux appartements LACHAUX/H et G ont fait l’objet de mesures.
Pour les bruits d’équipement du magasin, des mesures n’ont été effectuées que dans le seul appartement D.
Aucun de ces copropriétaires n’est appelant – aucun d’ailleurs n’était partie en première instance.
Il ressort par ailleurs de la liste adressée par le syndicat des copropriétaires à l’expert le 5 juin 2003 que les copropriétaires concernés par le bruit étaient les époux D, Monsieur E, les époux F, les époux G, Monsieur H et Monsieur I.
Deux autres noms ont été ajoutés le 16 juillet 2003, précisant qu’il s’agissait de deux copropriétaires affectés par le bruit, chez qui l’expert pourrait se rendre pour une visite inopinée : les époux J appartement K, et Monsieur et Madame BB-BC.
De tous ces propriétaires, seul Monsieur J, propriétaire du lot 681, selon les écritures, apparaît être la même personne que celui visé à la rubrique 'Mr, Mme J, appartement K" signalé à l’expert, qui, d’ailleurs n’a pas effectué de mesures dans cet appartement.
L’immeuble comporte 138 appartements.
Compte tenu du petit nombre de copropriétaires apparaissant dans la procédure et de l’absence de preuve d’un préjudice collectif affectant l’immeuble, il y a lieu de considérer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, les interventions volontaires des copropriétaires ne sont-elles recevables que si elles revêtent un caractère principal.
Le seul trouble mis en évidence par l’expert ne concerne que des copropriétaires n’étant pas dans la cause.
Il sera de plus observé à la lecture des conclusions des appelants que plusieurs copropriétaires demandeurs n’habitent pas dans l’immeuble (époux X, Messieurs L, M, N, Mesdames O et P) et ne sauraient en tout état de cause prétendre souffrir de nuisances sonores, Monsieur L ayant de plus vendu son appartement.
Par ailleurs, la Société CUNI indique que le ventilateur bruyant d’extraction de la boulangerie a été condamné, et qu’aucun bruit n’en émane donc plus.
Les appelants ne présentent d’ailleurs aucune demande de ce chef.
La SAS CUNI, qui a soulevé dans le corps de ses écritures l’absence de justification de l’intérêt à agir des intervenants volontaires, conclut à la confirmation du jugement.
L’absence de justification du trouble subi par les intervenants volontaires a été retenue par la Cour et le jugement sera confirmé.
Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS CUNI la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais hors dépens d’appel, cette indemnité s’ajoutant à celle allouée en première instance à cette même partie.
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 169 à XXX à Paris 11e à payer 1.500 € à la SAS Compagnie Urbaine de Négoce et d’Investissement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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