Infirmation 24 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 mars 2009, n° 08/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/02145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 octobre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 24/03/2009
XXX
GN/LG
prononcé publiquement le Mardi vingt quatre mars deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Z, Conseiller, en remplacement du président empêché, en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle X
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 16 OCTOBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Monsieur Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
E F épouse D
née le XXX à XXX, fille de E G et de H I, chargée d’étude, de nationalité française, demeurant 2 rue U Gauguin – lot les Tilleuls – 34740 VENDARGUES
Libre
Prévenue, intimée
Comparante
Assistée de Maître DABIENS Frédéric, avocat au barreau de MONTPELLIER
J T U
né le XXX à XXX, fils de J K et de L M, animateur, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître FABREGAT Adeline, avocat au barreau de MONTPELLIER
S R
né le XXX à XXX, fils de N O et de P Q, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître MALGRAS Cyril, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
R S, F E épouse D et T J ont comparu devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER le 16 octobre 2008 sous les préventions respectives suivantes :
* avoir à BAILLARGUES, courant 2001, 2002, 2003, 2004 et jusqu’en novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, organisé des lotos non autorisés,
infraction prévue par les articles 3 AL.1, 4 AL.1, 1, 2 de la Loi DU 21/05/1836 et réprimée par l’article 3 de la Loi DU 21/05/1836
* d’avoir à BAILLARGUES, en 2003, 2004, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, altéré frauduleusement la vérité, dans un écrit, ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant les comptes annuels de l’association en publiant une comptabilité non conforme aux factures de la société CN PALAIS IMPERIAL;
faits prévus par ART. 441-1 C. PENAL et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PENAL
* d’avoir à BAILLARGUES, en 2003, 2004, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’ emportant pas prescription, fait usage sciemment d’un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce les comptes annuels de l’association, dans lequel avait été altéré frauduleusement la vérité au préjudice de la société CN PALAIS IMPERIAL;
faits prévus par ART. 441-1 C. PENAL et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PENAL
* d’avoir à BAILLARGUES, du 21 mars 2005 à novembre 2005, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, organisé des lotos non autorisés;
faits prévus par ART. 3 AL. 1, ART. 4 AL. 1, ART. 1, ART. 2 LOI DU 21/05/1836 et réprimés par ART. 3 LOI DU 21/05/1836
* d’avoir à BAILLARGUES, du 21 mars 2005 à novembre 2005, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné, au préjudice de la société ANIMASUN, des fonds, en l’espèce en percevant des salaires en tant que salarié de l’association ANIMASUN alors qu’il en était le président, qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé;
faits prévus par ART. 314-1 C. PENAL et réprimés par ART. 314-1 AL. 2, ART. 314-1 OC. PENAL.
Le tribunal par jugement du 16 octobre 2008 a prononcé la relaxe de F E épouse D et déclarant coupables des faits qui leur étaient reprochés, a condamné T J et R S à une peine d’amende de 1.000 € avec sursis.
APPEL :
Le Procureur de la République a interjeté appel le 24 octobre 2008.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 FÉVRIER 2009 Monsieur Y, Président, a constaté l’identité des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus sont présents et assistés de leurs conseils.
A l’audience, le Ministère Public s’en est rapporté à justice pour F E épouse D et a requis une aggravation des condations infligées à T J et R S.
Les prévenus ont été entendus en leurs explications.
Maître MALGRAS Cyril, Maître DABIENS et Maître FABREGAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 24 MARS 2009.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Les faits :
F E épouse D, T J et R S sollicitent la confirmation du jugement frappé d’appel et leurs situations respectives doivent être examinées comme suit :
Nathanie E : il a été rappelé que F E épouse D était poursuivie pour faux et usage de faux, cette prévention lui reprochant d’avoir falsifié les comptes annuels de l’association qu’elle présidait et d’en avoir fait usage. Il doit être rappelé que la définition du faux telle que prévue par l’article 441-1 du code pénal suppose l’établissement d’un écrit, ou de tout autre support d’expression de la pensée.
Or, l’examen tant du dossier soumis à la Cour que des documents saisis par les services de police fait apparaître qu’aucun document correspondant aux comptes annuels de 'l’association ne figure au dossier'. De plus, l’imprécision de la prévention pour ce qui concerne le terme association ne permet pas de rattacher les quelques documents comptables qui figurent au dossier à une quelconque des dizaines d’associations sportives ou culturelles dont les références figurent au dossier.
Dans ces conditions il convient de constater que le Ministère Public n’établit pas la réalité des infractions reprochées à F E épouse D et le jugement frappé d’appel doit être confirmé pour ce qui la concerne. Il convient d’observer que sa participation aux faits reprochés aux deux autres prévenus n’a pas fait l’objet d’une poursuite pénale.
R S est poursuivi pour avoir de 2001 à 2005 organisé des lots non autorisés. La définition du loto ou 'quines’ dont l’exécution n’est pas interdite est la suivante : lots organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale, et se caractérisant par des mises de faible valeur, inférieures à 20 €. Les lots ne peuvent en aucun cas consister en des sommes d’argent ni être remboursés. Ces lots pouvant néanmoins consister dans la remise de bons d’achats non remboursables.
Il résulte des pièces du dossier que R S et F E épouse D ont en 2001 investi 1 million de francs environ pour aménager un hangar agricole pour y accueillir jusqu’à 800 personnes et ont organisé pendant les années visées par la prévention jusqu’à 4 lotos par semaine, pour de multiples associations dont l’objet social ne s’inscrivait pas forcément dans la définition sus énoncée.
Par ailleurs, ils ont reconnu, avec T J dont le cas sera examiné ci-après avoir permis à certains joueurs d’échanger des bons d’achats contre des cartons de loto et ont ainsi admis avoir remboursé les bons d’achats.
La prévention est donc établie contre R S.
T J est poursuivi pour la même infraction que R S pour la période du 21 mars 2005 à novembre 2005, et il vient d’être énoncé qu’il avait admis des pratiques prohibées par la loi dans la mise en place du loto.
Il a admis également s’être, alors qu’il était Président de l’Association ANIMASUN, servi un salaire, détournant ainsi les fonds de l’association qu’il avait reçus pour en faire un usage conforme aux statuts. La prévention est donc également établie pour lui.
Sur les condamnations :
R S n’a pas d’antécédents judiciaires, et T J a été condamné le 12 janvier 1999 pour abandon de famille à 1 mois d’emprisonnement avec sursis. La côte renseignements qui figure au dossier est d’une totale vacuité pour ce qui les concerne.
Compte tenu de cet état de fait, compte tenu de la nébulosité et de l’imprécision des termes de la poursuite, il apparaît, dans l’état du dossier, difficile de graduer l’étendue exacte de l’activité délictueuse des deux intéressés qui ont reconnu leur culpabilité. Une amende de 3.000 € chacun doit leur être infligée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l’appel du Ministère Public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Pour ce qui concerne F E épouse D,
Confirme le jugement frappé d’appel.
Pour ce qui concerne R S et T J,
Réforme le jugement frappé d’appel et les condamne chacun à 1 amende de 3.000 €.
Les condamnés sont informés par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €, s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 21 mai 1836
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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