Infirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 27 janv. 2015, n° 13/06836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/06836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 13/06836
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JANVIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 3 Décembre 2013
APPELANT :
Comité d’entreprise de la société CEACOM
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société CEACOM
XXX
XXX
Représentée par Me Axelle OFFROY FRANCES, avocat au barreau de ROUEN
Assistée Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Novembre 2014 sans opposition des parties devant Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
La société CEACOM (la société) est une entreprise ayant son siège social au Havre qui a pour activité le traitement des services clients réalisés en centre d’appels.
Elle a deux clients principaux :
— la société EDF (EDF) pour laquelle elle assure plus particulièrement la gestion des appels entrants des clients d’EDF relatifs à de l’assistance commerciale ou technique (remise en service, coordination des services techniques, dépannage),
— la société Orange (Orange) pour laquelle elle gère les appels des clients de l’offre 'open- quadruple play ': TV, internet, téléphone fixe et mobile.
Exposant que la société a transféré une trentaine de salariés d’un poste commercial EDF à un poste commercial Orange après en avoir informé les délégués du personnel le 27 septembre 2013 mais sans avoir ni informé ni consulté le comité d’entreprise de la société (le CE), ce dernier a, par acte du 15 novembre 2013, assigné en référé la société en se fondant sur les articles L.1233-5, L.2325-1, L.2325-6, L.4612-8 du code du travail et 809 du code de procédure civile pour voir:
— dire que cette opération entre dans les prévisions de l’article L.2323-6 du code du travail et en conséquence,
— ordonner la suspension par ordonnance exécutoire sur minute de la procédure de réorganisation en cours et la réaffectation des salariés concernés au client EDF sous astreinte,
— ordonner à la société, sous astreinte, de convoquer, réunir , informer et consulter le CE sur le transfert de salariés du client EDF au client Orange et ce après que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) aura été convoqué, réuni, informé et consulté sur ce transfert,
— faire interdiction à la société de transférer sur les clients Orange ou d’envoyer en formation tous salariés tant que la procédure n’aura pas été régulièrement suivie,
— la juridiction se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2013 le président du tribunal de grande instance du Havre a débouté le CE de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que si selon le témoignage des salariés versés aux débats, l’opération en cause a modifié leur organisation professionnelle et privée alors qu’un nouveau logiciel constitue leur outil de travail, ces éléments n’engendrent pas un changement suffisamment important pour justifier la consultation du CE , s’agissant du transfert d’une trentaine de salariés d’un étage à l’autre du même site pour exécuter des tâches identiques et dès lors qu’il n’est pas établi avec suffisamment d’évidence pour qu’un trouble manifestement illicite soit constitué que les conditions de formation et les horaires de travail de ces agents sont modifiés.
Le CE a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2014, le CE demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L.2325-1, L.1233-35, L.2323-6, L.2323-27 et L.4612-8 du code du travail:
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 3 décembre 2013,
— de déclarer recevable son action,
— de constater que le transfert d’une trentaine de salariés auparavant affectés à la gestion du client EDF constitue une mesure entrant dans les prévisions des articles L. 2323-6 et L.2323-27 du code du travail,
— d’ordonner en conséquence la suspension par arrêt exécutoire sur minute de la procédure de réorganisation en cours au sein de la société CEACOM et d’ordonner la réaffectation des salariés concernés au client EDF, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée à compter de l’arrêt,
— d’ordonner sous la même astreinte à la société de convoquer, réunir, informer et consulter le CE sur le transfert de salariés du client EDF au client Orange et ce après que le CHSCT aura lui-même été convoqué, réuni, informé et consulté sur ce transfert,
— faire interdiction à la société , sous la même astreinte, de transférer sur le client Orange ou d’envoyer en formation tout salarié que ce soit tant que la procédure n’aura pas été régulièrement suivie,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société à lui payer la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— les transferts des salariés d’un poste à l’autre ont été annoncés aux délégués du personnel en septembre 2013, dès avant le conflit social derrière lequel la société s’abrite pour s’exonérer de l’absence de consultation du CE, ce qui signifie que le projet avant été bâti avant ou pendant l’été 2013,
— la société reconnaît que dès la mi-novembre, une trentaine de salariés étaient déjà en formation et elle aurait dû consulter dès la mi 2013 le CE et non une fois les transferts réalisés,
— lorsqu’il est consulté sur des problèmes généraux intéressant les conditions de travail, le CE doit disposer de l’avis du CHSCT, qui est obligatoirement consulté préalablement lorsque le projet de l’entreprise est susceptible d’avoir un impact sur les conditions de travail, la santé et la sécurité,
— en l’espèce, le transfert motivé par un impératif économique, d’une trentaine de salariés , dont les tâches sont modifiées , le niveau de rémunération affecté , la répartition des horaires modifiée sur les jours de la semaine et qui nécessite une période de formation constitue une mesure entrant dans les prévisions des articles L.2323-6 et L.2323-27 du code du travail,
— le juge des référés est compétent pour constater, sur demande du CE, le trouble illicite résultant de l’absence de consultation préalable du CHSCT et quand bien même ce transfert a eu lieu sans consultation régulière, le juge des référés peut suspendre la mesure jusqu’à parfaite exécution des obligations incombant à l’employeur,
— contrairement à ce qu’a affirmé le juge des référés, la société ne compte pas entre 500 et 600 salariés , puisque 390 étaient inscrits à l’effectif à la fin novembre 2013, dont 340 présents compte tenu des arrêts de longue durée: 150 pour l’activité EDF, 190 pour Orange tandis qu’au 31 mars 2014, il ne restait plus que 92 salariés sur EDF et 114 sur Orange, soit 206 salariés présents,
— environ 35 salariés ont été transférés, ce dont il résulte que la mesure projetée concerne plus de 17% de l’effectif présent et un tiers des salariés affectés au client EDF et constitue donc une mesure importante par son ampleur,
— le projet entraîne une modification de la rémunération des salariés puisque les modalités de calcul des primes diffèrent selon que les salariés sont affectés au client Orange ou au client EDF,
— il implique une modification des horaires et un changement d’outil au sens de l’article L.4612-8 du code du travail, la direction a prévu quatre semaines de formation pour les salariés transférés et certains salariés attestent avoir suivi cinq semaines de formation sur le logiciel EDF ,
— le fait qu’auparavant les transferts en cause donnaient lieu à des 'formulaires de changement d’affectation’ impliquant l’accord des salariés prouve que les postes sont bien différents,
— les conditions de travail sont différentes et par ex .les pointages diffèrent,
— en tout état de cause, l’employeur a lui même estimé qu’il devait consulter le CE puisqu’il a organisé cette consultation qui a eu lieu le 5 décembre 2013, après l’assignation,
— les engagements de l’employeur de transférer les salariés sur la base du volontariat n’ont pas été tenus,
— l’inspecteur du travail a relevé par lettre du 12 décembre 2013 que la mesure entrait pleinement dans le champ de l’article L.2323-6 du code du travail.
Par conclusions déposées le 14 avril 2014 la société invoque l’irrecevabilité des demandes du CE en référé et sollicite le rejet de l’intégralité de ses prétentions en soulevant l’existence d’une contestation sérieuse et en se prévalant de l’absence de trouble manifestement illicite.
Elle prétend en substance que :
— elle a été confrontée à des baisses de volume d’activité imposées par son client EDF et s’est efforcée d’informer sans délai, en septembre 2013, les représentants du personnel de l’évolution de ses relations commerciales avec EDF et de les consulter dès la fin du conflit social lié aux négociations annuelles obligatoires qui a paralysé l’activité de l’entreprise et le fonctionnement des instances représentatives du personnel, les non grévistes et la direction n’ayant pu accéder normalement au site, bloqué voire occupé par les grévistes une grande partie du mois d’octobre 2013,
— c’est lors de la réunion du CE du 5 décembre 2013 au cours de laquelle elle a consulté le CE que celui-ci a décidé de poursuivre le contentieux en saisissant la cour d’appel,
— l’existence d’un trouble manifestement illicite doit résulter d’une violation flagrante et caractérisée des dispositions législatives et réglementaires et , même lorsque ce trouble existe, le juge des référés perd son pouvoir d’intervention lorsque le trouble invoqué repose sur des faits passés ou une situation déjà consommée,
— la demande du CE est irrecevable en référé car le changement d’affectation des salariés concernés du client EDF au client Orange est déjà réalisé, ne peut faire l’objet d’une 'suspension’ et est définitif en raison des baisses d’activité imposées par EDF,
— le CE ne peut caractériser une situation d’urgence alors qu’il a lui-même refusé en novembre et décembre 2013 d’être consulté,
— le transfert en cause ne constitue pas une réorganisation relevant de la consultation du CE au titre des dispositions de l’article L.2323-6 du code du travail, ne relève pas non plus des dispositions de l’article L.2323-27 de ce code car il est sans impact sur l’emploi, l’organisation de l’entreprise et les postes de travail et n’entre pas dans les attributions consultatives du CHSCT,
— elle a volontairement engagé un processus d’échange et de consultation du CE alors que cette consultation n’était pas imposée par les textes dès lors que la mesure envisagée est dépourvue de tout impact sur l’emploi, le poste de travail et les conditions de travail n’étant pas modifiés, de même que les primes et l’ensemble des éléments variables de la rémunération,
— les formations dispensées au cours des relations contractuelles sont identiques pour tous les chargés de clientèle,
— elle a communiqué de façon très transparente et directe avec le CE dès septembre 2013 , lors de deux réunions extraordinaires des 9 et 20 septembre, sur l’évolution de la situation de ses relations avec EDF, alors qu’elle n’avait pas de visibilité précise sur les conséquences de la position d’EDF et que le 20 septembre aucune mesure précise n’était encore envisagée afin de faire face à cette situation,
— les échanges auraient dû se poursuivre lors de la réunion du 30 septembre mais cette réunion a été ajournée en raison de la grève et du blocage du site et le processus d’échange avec le CE sur cette question n’a pu reprendre que lors de la réunion du 14 novembre au cours de laquelle elle a complété l’information du CE et fait part de sa volonté de recueillir un avis,
— c’est lors de cette réunion extraordinaire du 14 novembre que le CE a décidé d’agir en justice,
— elle a néanmoins convoqué le 25 novembre le CE à une réunion le 5 décembre , date à laquelle elle a sollicité l’avis du CE et s’est heurtée à un refus,
— en l’absence d’impact sur les conditions de travail, la mesure en débat n’entre pas dans les attributions du CHSCT, dont la consultation s’impose en présence d’un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, étant notamment relevé que, contrairement à ce que soutient le CE, la prestation pour le client Orange ne porte pas que sur des réclamations , le chargé de clientèle ayant également vocation à procéder aux actions suivantes: proposer des offres commerciales, effectuer un diagnostic technique simple , modifier les forfaits et options d’une offre , procéder à des acquisitions de téléphone mobile et de forfait,
— l’attitude de blocage adoptée par le CE met en péril la société et sa demande de suspension aurait pour effet d’interdire à une trentaine de salariés d’exercer leur activité et ne ferait qu’aggraver la précarité de l’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2014. L’affaire devait être plaidée à l’audience du 10 juin 2014 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 25 novembre en raison de la grève des avocats.
SUR CE
Attendu qu’il importe de rappeler que pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite invoqué sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision, quand bien même les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées pour faire cesser ce trouble sont devenues sans objet;
Qu’il en résulte que les demandes soumises à la cour par le CE appelant sont recevables, peu important que le transfert des salariés concernés des postes affectés au client EDF aux postes affectés au client Orange de la société soit déjà réalisé;
Attendu que l’article L.2323-6 du code du travail dispose que le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée de travail, les conditions d’emploi, le travail et la formation professionnelle;
Que l’article L.2323-27 du même code précise que le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, qu’à cet effet il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et des décisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions, qu’il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence, les avis de ce comité lui étant transmis;
Que selon l’article L.4612-8 le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail;
Attendu qu’une trentaine de salariés de la société CEACOM précédemment affectés au traitement de la clientèle d’EDF ont été transférés à des postes du centre d’appel traitant les appels téléphoniques concernant la société Orange;
Que le nombre de salariés concernés doit être apprécié au regard des effectifs de la société qui, selon le procès-verbal de la réunion du CE du 18 décembre 2013, comprenaient notamment au 30 novembre 2013, en tenant compte des congés maternité, parentaux ou arrêts de longue maladie: pour EDF 137 chargés de clientèle et 13 superviseurs, pour Orange 175 chargés de clientèle et 15 superviseurs;
Qu’il s’en déduit que le transfert litigieux affectait environ 10% des chargés de clientèle de la société affectés à ses deux clients principaux;
Que ce transfert s’est opéré au cours du dernier trimestre 2013 comme en attestent notamment les comptes-rendus d’entretien, datés du 29 novembre 2013 de chargés de clientèle concernés, établis dans le cadre du droit d’alerte et le procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CE du 14 novembre 2013 (extrait produit pièce n°23 de l’appelant) qui démontre que l’opération avait déjà été réalisée à cette date ;
Que lors de cette réunion du 14 novembre 2013 il a été rappelé qu’il avait été prévu un calendrier de formation sur quatre semaines;
Qu’il sera noté à cet égard que Mme L M, qui a précisé dans son entretien du 29 novembre 2013 avoir été volontaire pour ce transfert 'vers Orange’ et ne pas regretter ce choix, a expliqué que la formation était compliquée et très rapide, qu’elle avait l’impression de ne pas avoir eu le temps d’assimiler suffisamment ; qu’il doit être relevé en outre que le compte rendu de l’entretien avec une autre salariée, Mme F G, relate que la formatrice, Mme X, a expliqué que la formation réduite à deux semaines de théorie était très intensive et 'qu’on constate que quatre semaines de formation ne sont pas suffisantes';
Que ces éléments viennent corroborer l’affirmation du CE selon laquelle si les formations de base au métier de chargé de clientèle sont identiques, les formations au logiciel utilisé pour Orange nécessitent plusieurs semaines de formation car l’activité et le langage techniques ne sont pas les mêmes;
Attendu que si les salariés ainsi transférés n’ont pas quitté le site de l’entreprise, leurs horaires de travail ont été modifiés, passant de cinq (ou 4,5) à six jours travaillés dans la semaine avec une amplitude différente dans la journée, ce qui a entraîné pour certains une désorganisation de leurs modalités de garde d’enfants et de transports comme le rapportent des salariés dans les attestations produites; que par exemple Mme D E indique que les jours et horaires de travail pour le client Orange ne lui permettent plus de voir ses enfants dans la soirée comme c’était le cas auparavant tandis que Mme H I fait état de la perte de la possibilité de bénéficier d’un covoiturage alors qu’elle habite à plus de 55 kilomètres de son lieu de travail;
Que les tâches qu’il leur est demandé d’accomplir ont été modifiées, ce qui ressort notamment des attestations des salariés telles que celle de Mme A, étant observé au demeurant que la durée de la formation nécessaire au titre du transfert en témoigne;
Que les modalités de calcul des primes variables ne sont pas les mêmes pour les chargés de clientèle Orange que pour ceux qui travaillent pour EDF (pièces 34 et 35 de l’appelant), le transfert litigieux n’étant donc pas dépourvu de conséquences sur les modalités de rémunération des salariés;
Qu’il sera noté que dans l’attestation qu’il a établie le 8 novembre 2013 M. J K fait état d’une 'reconversion professionnelle’ imposée par la direction, atteignant directement sa vie de famille en raison des amplitudes horaires et 'son budget (perte d’avantages: primes)';
Attendu que la société justifie ce transfert par les impératifs tenant à la modification de ses relations contractuelles, en particulier avec EDF;
Que lors de la réunion du CE exceptionnel du 9 septembre 2013 dont l’ordre du jour a trait à l’information – et non à la consultation – du CE concernant le contrat de prestation avec le client EDF, le président du CE, M. B C, a indiqué que le contrat avec ce client était reconduit pour trois ans mais sans engagement de volume d’activité, un cinquième prestataire ayant été en outre choisi par EDF;
Qu’au cours du CE exceptionnel du 20 septembre 2013, M. B C a précisé avoir reçu de nouvelles informations, selon lesquelles EDF demandait 'une baisse des actes’ et a ajouté que cela ne remettait pas en cause les emplois CDI et que des actions 'ont été engagées: le gel du recrutement, la suspension des passages en CDI, la suspension des renouvellements CDD, la modulation des compteurs….'; que le compte rendu de cette réunion consacrée à 'l’information sur les toutes récentes évolutions de la situation commerciale du contrat de prestation relatif au client EDF’ ne fait pas état, à tout le moins explicitement, de la nécessité de transférer un certain nombre de salariés vers le service assuré à Orange;
Attendu que le transfert imposé aux salariés qui n’étaient pas tous volontaires (cf les comptes-rendus d’entretien effectués dans le cadre du droit d’alerte), motivé par le changement intervenu dans les relations contractuelles de la société avec l’un de ses clients principaux EDF impactant les tâches accomplies, les horaires, le calcul des primes variables aurait dû à l’évidence donner lieu à information et consultation du comité d’entreprise en application des dispositions des articles L.2323-6 et L.2323-27 du code du travail s’agissant d’un projet intéressant notamment l’organisation du temps et des conditions de travail d’un nombre non négligeable de salariés ayant des répercussions sur leur rémunération;
Qu’il en résulte que ce projet aurait également dû donner lieu à un avis du CHSCT transmis au CE ,étant observé que par lettre du 14 novembre 2013 la secrétaire du CHSCT de la société avait demandé la convocation d’une réunion extraordinaire de celui-ci avec comme point de l’ordre du jour : 'délit d’entrave au comité d’hygiène et sécurité des conditions de travail’ du fait de l’absence de consultation préalable au 'transfert des salariés affectés au contrat EDF sur le contrat Orange opéré le 7 octobre 2013 reporté au 28 octobre 2013";
Qu’il sera relevé que l’Inspection du travail a indiqué au directeur de CEACOM, dans une lettre du 12 décembre 2013, que selon les informations à sa disposition le transfert d’une trentaine de salariés du client EDF vers le client Orange devait être précédé de la consultation du comité d’entreprise, 'd’autant plus qu’il est source de dégradation des conditions de travail de plusieurs salariés';
Que la société qui prétend s’être placée volontairement dans la perspective d’une consultation du CE alors qu’elle était pas tenue de consulter celui-ci ne peut sérieusement soutenir que c’est en raison du conflit social qui s’est déclaré en octobre 2013 qu’elle n’a pu donner suite durant cette période aux échanges initiés par les réunions des 9 et 20 septembre 2013 qui auraient dû selon elle se poursuivre lors de la réunion du 30 septembre 2013;
Que l’ordre du jour de cette réunion du 30 septembre 2013 qui a été reportée ne mentionnait pas la consultation du CE sur le transfert projeté, mais comportait (point 10) une demande d’informations précises du CE concernant les contrats EDF et Orange, remaniement d’équipes, modification d’organisation: plannings, compteurs et devenir des effectif en CDD;
Que si le blocage du site par des grévistes durant un certain temps en octobre 2013 est attesté notamment par le procès-verbal de constat de Me Mehrung, huissier de justice, en date du 9 octobre 2013, force est de constater que cela n’a pas empêché la remise en main propre d’une lettre du secrétaire du CE datée du 4 octobre 2013 adressée au directeur et dénonçant le défaut de consultation préalable au changement imposé aux salariés, demandant en conséquence l’arrêt immédiat cette procédure de réorganisation interne;
Qu’en toute hypothèse, la mise en oeuvre du transfert litigieux était en réalité déjà engagée auparavant, les salariés concernés ayant été informés, à tout le moins pour un certain nombre d’entre eux, de leur nouvelle affectation dès la fin du mois de septembre 2013 (cf par exemple les attestations de Mme Y Sala ou de Mme Z A mentionnant à cet égard un entretien du 27 septembre 2013);
Que c’est par conséquent au plus tard en septembre 2013 que la société aurait dû procéder à l’information et la consultation du CE sur le projet de transfert litigieux;
Que le manquement de l’employeur à cette obligation établit que l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile était caractérisée à la date à laquelle le premier juge a statué, étant rappelé que la constatation d’un tel trouble n’est pas soumise aux conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse évoquées par la société;
Que l’ordonnance de référé du 3 décembre 2013 doit par conséquent être infirmée;
Attendu que la pertinence des mesures sollicitées doit être appréciée à ce jour;
Attendu qu’il importe de prendre en considération le fait que le transfert des salariés concernés est effectif depuis plus d’un an;
Qu’il ne peut plus désormais être fait état d’une 'réorganisation en cours’ comme l’indique le CE dans ses écritures devant la cour en reprenant ainsi les prétentions soumises au premier juge par l’assignation délivrée en novembre 2013;
Qu’il s’ensuit que la cour ne peut ordonner la 'suspension’ de la réorganisation entrée dans les faits depuis plus d’un an;
Attendu qu’il faut ajouter que la société fait à juste titre observer que la remise en question du transfert risque de fragiliser sa situation à l’égard d’Orange qui pourrait remettre en cause le maintien du contrat les liant et que l’interdiction qui serait faite aux salariés concernés d’exercer leur activité pour le compte de ce client à la demande du CE ne ferait qu’aggraver la précarité de l’entreprise;
Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner la réaffectation des salariés concernés au client EDF ni les autres mesures de remise en état sollicitées, apparaissant désormais inappropriées au regard de l’évolution de la situation;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant l’intimée à payer la somme de 3000 € au CE ;
Que la demande formée de ce chef par la société doit être rejetée;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— Infirme l’ordonnance de référé du 3 décembre 2013,
Statuant à nouveau
— Dit que le défaut de consultation préalable du CE sur le transfert des salariés concernés de la société CEACOM sur des postes de chargés de clientèle affectés au client la société Orange constituait à la date à laquelle s’est prononcé le juge des référés un trouble manifestement illicite;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes du CE,
— Condamne la société CEACOM à payer au comité d’entreprise de la société CEACOM la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société CEACOM aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Baudeu & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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