Irrecevabilité 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 3 févr. 2011, n° 10/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mai 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 03/02/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi trois février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame E, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 13 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame E
Conseillers : Madame B
Monsieur Y
présents lors des débats :
Ministère public : Madame Z
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
X M S T
Né le XXX à XXX, gérant, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître DURAFFOURD Thierry, avocat au barreau de GRENOBLE
I J épouse X
Née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Prévenue, intimée
Comparante
Assistée de Maître DURAFFOURD Thierry, avocat au barreau de GRENOBLE
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, Centre administratif Chaptal – XXX
Partie civile, appelante
Représentée par M. JEAN Philippe, Inspecteur principal
Assisté de Maître DE FABREGUES Pierre de la SCP URBINO, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 13 mai 2009 rendu non pas contre M. M X et Mme J I épouse X mais contre la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE mentionnée deux fois au jugement comme étant représentée d’une part par M. M X et d’autre part par Mme J I épouse X, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi par citation directe a :
Sur l’action publique :
Rejeté l’exception de nullité des poursuites et renvoyé à deux reprises la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE (représentée conjointement par M. M X et par Mme J I épouse X) des fins de la poursuite :
* pour s’être à LA GRANDE MOTTE (34) courant 2001 et 2002, en leur qualité de gérants de la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE, frauduleusement soustrait à l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 en souscrivant une déclaration d’ensemble des revenus minorés,
infraction prévue par l’article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, A, F, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
Sur l’action civile : le Tribunal a reçu la Direction des services fiscaux en sa constitution de partie civile et l’a déboutée de ses demandes.
APPELS :
Le Ministère Public a interjeté appel principal de ce jugement le 19 mai 2009 en mentionnant la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE.
La Direction des services fiscaux, partie civile, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 19 mai 2009 en mentionnant la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 DÉCEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.
Mr et Mme X comparaissent, assistés de leur conseil.
Maître DURAFFOURD, avocat des prévenus a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître DE FABREGUES pour la Direction des Services Fiscaux a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître DURAFFOURD, pour les prévenus, a informé la Cour qu’une exception de nullité était soulevée, tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la saisine de la Cour.
Le Ministère Public et les parties ayant été entendus dans l’ordre prévu par les articles 460 et 513 du Code de Procédure Pénale, la Cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.
Puis au cours des débats qui ont suivi.
Monsieur Y, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Monsieur M X et Madame I J épouse X ont été interrogés et ont présentés leurs moyens de défense.
Maître DE FABREGUES, pour la partie civile, est entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions.
Maître DURAFFOURD, pour les prévenus est entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2011.
ETAT DE LA PROCEDURE :
Avant d’évoquer les faits il n’est pas inutile de rappeler que la SARL F.S.I. a été citée à deux reprises comme étant représentée conjointement par Mr M X, gérant et par Mme I J épouse X qualifiée elle aussi de gérante.
A l’audience du 05 novembre 2009, la Cour de céans a soulevé d’office le moyen tiré de la recevabilité des appels en tant qu’ils sont dirigés contre la SARL F.S.I. et non pas contre les époux X personnellement et ont renvoyé la cause et les parties contradictoirement à l’audience du 14 janvier 2010 pour que les parties et le Ministère Public puissent conclure sur cette exception d’irrecevabilité.
A l’issue de cette audience où toutes les parties étaient présentes ou représentées, la Cour a rendu un arrêt avant dire droit constatant qu’en l’absence de citation délivrée contre les époux X personnellement, elle n’était pas saisie à leur encontre.
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 3 juin 2010 afin de faire citer Mr et Mme X et il était sursis à statuer dans cette attente.
Trois pourvois en cassation étaient régularisés à l’encontre de cet arrêt par les époux X et la SARL F.S.I..
La Cour de Cassation rendait le 20 mai 2010 un arrêt rejetant les requêtes déposées par les demandeurs aux fins de voir déclarer leurs pourvois immédiatement recevables.
C’est en cet état que l’affaire revient devant la Cour à l’audience de ce jour, après régularisation des citations à l’encontre des époux X;
Après ce rappel de la procédure, il convient d’exposer les faits.
FAITS :
M. M X est associé de la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE, société de télésurveillance et de gardiennage, à raison de 47 % des parts sociales, gérant salarié et soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux en proportion de ses droits sur la quote-part des bénéfices ; son épouse Mme J I épouse X est associée de cette société à raison de 2 % des parts sociales et soumise à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux en proportion de ses droits sur sa quote-part des bénéfices.
La SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE a fait l’objet, entre le 4 février et le 25 avril 2003, d’une vérification de comptabilité par la Direction générale des impôts de l’Hérault portant sur l’ensemble des déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et sur les déclarations fiscales relatives à la TVA sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.
Ainsi, le rapport établi à la suite de cette vérification faisait état de nombreuses anomalies et irrégularités :la vérification révélait un défaut de pièces juridiques et comptables, des irrégularités dans la tenue des pièces comptables présentées (non enregistrement des recettes au jour le jour et opération par opération de toutes les transactions réalisées) et des irrégularités de facturation (factures répertoriées sous des références différentes ou pas répertoriées, factures non identifiées ou identifiables, numérotation ne respectant pas une suite chronologique ininterrompue, défaut de conservation du double des factures, factures présentant deux références différentes) ne permettant pas de considérer la comptabilité présentée comme régulière, tant en la forme qu’au fond, ni comme sincère et probante.
La vérification révélait également un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ne relevant pas de la gestion normale de l’entreprise concernant des factures présentées par la société de droit espagnol O DE C à la rubrique 'sous-traitance’ prises en charge par la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE au titre d’un contrat établi entre les deux sociétés.
Il apparaissait que cette société espagnole, détenue à 100 % par M. M X, associé unique et gérant, avait une activité de 'commerce en gros inter-industriel’ et que le contrat signé le 29 mars 1999 lui attribuait la totalité de l’exploitation du gardiennage du camping de l’Espiguette moyennant une commission de 10 % au profit de la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE.
L’article 57 du code général des impôts permet de redresser les résultats déclarés par une entreprise française qui est sous la dépendance ou qui possède le contrôle d’une entreprise située hors de France, permettant le rapport aux résultats de l’entreprise française des bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration des prix d’achat ou de diminution des prix de vente, soit par tout autre moyen.
L’existence de liens de dépendance peut être juridique ou de fait et les transferts indirects de bénéfices peuvent être opérés par le versement de redevances excessives ou sans contrepartie (nécessité de prouver par l’entreprise française que l’opération est en réalité justifiée par les nécessités de l’exploitation).
En l’espèce, selon l’administration fiscale, l’existence de liens de dépendance au profit de la société étrangère résulte du fait que M. M X est à la fois le gérant majoritaire de la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE et l’administrateur unique de la société espagnole qui bénéficie ainsi d’un transfert important de bénéfices non justifiés. Le transfert de bénéfices à l’étranger est opéré par le versement de redevances excessives (commission de 85 % sur la facturation du gardiennage), sans contrepartie (aucune preuve des moyens humains et matériels déployés par la société espagnole pour le gardiennage, aucune preuve quant à la réalité des services rendus) et non justifiées par les nécessités de l’exploitation.
Ainsi l’administration fiscale estime que doivent être rapportées aux résultats des exercices 2000, 239.816 € et 2001, 286.236 €. L’administration estime en outre que l’importance des déductions dissimulant des transferts à l’étranger sur deux ans ainsi que la nature et la fréquence de ces déductions révèlent la gravité et l’intentionnalité de l’infraction, ces agissements traduisant la mise en place d’un montage international élaboré et une volonté délibérée d’éluder l’impôt en dissimulant la nature véritable des liens unissant les deux sociétés.
Une notification de redressement était ainsi adressée à la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE le 18 juillet 2003, celle-ci répondait les 13 et 28 août 2003 sur cette question en contestant la qualification de transfert indirect de bénéfices opérés par le versement de redevances excessives et sans contrepartie en faisant valoir que M. M X ne détenant que 50 % des parts sociales de la société O DE C (son épouse détenant l’autre moitié des parts), que l’activité de surveillance avait un chiffre d’affaires de 2.417.378 F. (368.526,90 €) pour 2000 et de 2.592.392 F. (395.207,61 €) pour 2001, que la société espagnole avait à sa charge directe les salaires et charges des agents de contrôle (produisant les contrats de travail correspondants), aucun frais d’exploitation ne demeurant à la charge de la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE qui restait propriétaire du chantier et qu’en conséquence les paiements effectués par la société française à la société espagnole étaient bien la contrepartie des prestations suivantes : paiement des salaires du personnel FSI, paiement des charges sociales afférentes aux salaires, fourniture des matériels nécessaires à la profession et contrôle de l’exécution des tâches et de qualité.
L’administration répondait le 23 septembre 2003 en maintenant sa position quant à l’existence d’un lien de dépendance et au transfert de bénéfices, la présentation des contrats de travail ne prouvant pas que la société espagnole supporterait les frais salariaux et qu’il n’existait aucune preuve quant à la réalité des services rendus par cette société.
La commission départementale des impôts, saisie du fait du désaccord existant entre la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE et l’administration sur cette question, rendait le 8 mars 2004 un avis au terme duquel elle estimait qu’il n’avait pas été démontré, tant au niveau du gardiennage que de la mise à disposition du matériel de vidéo surveillance, la réalité de la prestation effectuée par la société O DE C en vertu du contrat de sous-traitance signé avec la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE, ce contrat étant très similaire et que la similitude de dirigeant entre ces deux sociétés rendait caduque l’explication consistant à dire que l’intervention de la société espagnole se justifiait par le fait que le dirigeant souhaitait se décharger de ses fonctions.
Parallèlement à cette procédure fiscale une vérification de la situation fiscale personnelle des époux X était effectuée à partir de janvier 2003 pour les revenus perçus en 2000 et 2001 et aboutissait, le 18 juillet 2003, à une notification de redressements relativement, notamment, aux revenus de la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE et aboutissait, après avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 10 juin 2005, au dépôt d’une plainte par le Directeur des services fiscaux de l’Hérault auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER le 23 juin 2005 contre les époux X pour s’être volontairement et frauduleusement soustraits à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2000 et 2001 en souscrivant des déclarations d’ensemble des revenus minorées pour ces années.
Entendu le XXX par les XXX, M. M X rappelait que la SARL FRANCE SÉCURITÉ INGÉNIERIE avait le chantier de gardiennage du camping de l’Espiguette (télé-surveillance et gardiennage proprement dit),et qu’ entre 1998 et 2000 il avait créé la société O DE C pour développer un chantier en Espagne. Or l’activité de télésurveillance concernant 600 clients et 12 salariés, il voulait se décharger de l’activité de gardiennage et ilavait pensé prendre comme sous-traitant cette société espagnole, les frais de gestion de personnel étant moins importants en Espagne. C'&tait le directeur de la société espagnole (M. G H) qui s’est occupé de tout et la société françaiseavait bien payé des factures correspondant à des prestations réelles en dépit de quelques erreurs de gestion (paiement de factures d’O par FSI).
Entendue à son tour le même jour, Mme J I épouse X confirmait la déposition de son mari, précisant qu’elle ne s’occupait pas de la gestion de ces deux sociétés.
Sollicitée pour avis, la Direction des services fiscaux maintenait, le 9 avril 2008, sa plainte en faisant valoir, outre le lien de dépendance, que la réalité de la prestation de sous-traitance n’était pas démontrée tant au niveau du gardiennage que de la mise à disposition de matériel de vidéo-surveillance, qu’aucune preuve n’avait pu être apportée quant aux moyens humains et matériels déployés par la société espagnole, que les redevances n’étaient pas justifiées par l’intérêt de la société FSI par ailleurs seule connue de la clientèle ,et ce d’autant plus que la société espagnole était déclarée comme ayant une activité de commerce en gros inter-industriel et non comme prestataire de services.
* * *
Pour mémoire il importe de relever que le Tribunal Administratif de Montpellier a, par jugement en date du 20 mars 2008, confirmé la régularité de la procédure et le bien fondé des rectifications notifiées. La Cour administrative d’appel de Marseille est saisie d’un appel.
* * *
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X ont déposé le 2 décembre 2010, avant toute défense au fond , des conclusions au terme desquelles ils demandent à la Cour de constater que les actes d’appel du Ministère Public et de l’Administration fiscale mentionnent clairement que l’appel est dirigé contre la Société FRANCE SECURITE INGENIERIE et que par conséquence la Cour n’est pas saisie des poursuites à leur encontre.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre et sollicitent la nullité des citations qui leur ont été délivrées le 7 avril 2010, leurs mentions ne leur permettant pas d’assurer un exercice normal des droits de la défense.
Subsidiairement ils demandent encore à la Cour de dire nulles les poursuites compte tenu de l’ambiguïté des termes des citations à comparaître devant le Tribunal correctionnel ne leur permettant pas de déterminer en quelle qualité ils étaient poursuivis.
Encore plus subsidiairement ils sollicitent la confirmation du jugement querellé.
Mme X demande personnellement à la Cour de dire nulles les poursuites à son encontre motif pris de ce qu’elle n’a jamais eu le moindre débat oral et contradictoire avec un vérificateur qu’elle n’a même pas rencontré et de ce qu’elle n’a jamais été gérante de la Sté FSI alors que les redressements dont elle fait l’objet procèdent non pas de l’examen de sa situation fiscale personnelle mais de la vérification de comptabilité de cette Société.
La Direction des services fiscaux, partie civile, a déposé le 2 décembre 2010 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il 'a déclaré la relaxe des époux X et statuant à nouveau de les déclarer coupables des faits qui leurs sont reprochés après avoir reçu sa constitution de partie civile.
Le Ministère Public demande de déclarer recevable son appel en ce qu’il est dirigé contre le jugement lui même, de déclarer les époux X coupables des faits qui leur sont reprochés et de les condamner à une amende de 3000€ ainsi qu’aux peines complémentaires habituelles.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que les prévenus comparaissant à l’audience assistés de leur conseil, il sera statué contradictoirement à l’encontre de toutes les parties ,l’administration fiscale étant représentée par son avocat.
Sur la recevabilité des appels :
L’ appel du Ministère Public interjeté dans les formes et délais légaux est recevable bien que ne pouvant être formé que contre le jugement visant la SARL FRANCE SECURITE INGENIERE ;dirigé contre le le jugement lui- même , il est recevable ,le Ministère Public disposant d’un droit d’appel général;
L’appel de la Direction des Services Fiscaux partie civile, à l’encontre du même jugement interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’action publique :
* Sur les exceptions d’irrecevabilité et de nullité.
Ainsi que l’a déjà jugé la Cour dans son arrêt avant dire droit au fond du 11 février 2010 et sans qu’il soit nécessaire de reprendre son argumentation, il est constant que les faits faisant l’objet des poursuites pénales dans la présente instance ne concernent que les époux X à titre personnel et ne portent que sur leurs déclarations fiscales personnelles au titre de leur impôt sur le revenu pour les années 2000 et 2001 , même si ces faits les concernent en raison de leur situation d’associés de la Société FRANCE SECURITE INGENIERIE.
Il est avéré que les faits poursuivis et dont l’autorité judiciaire est limitativement saisie par la plainte de l’Administration fiscale en date du 23 juin 2005 ne concernent que les époux X pour fraude fiscale alléguée au titre précité, du seul fait de leur rôle d’associés au sein de cette Société.
Ainsi seuls les époux X sont effectivement prévenus dans la présente instance pénale et partant le Tribunal n’a pas vidé sa saisine en ne se prononçant pas à leur encontre personnellement, ceux ci n’étant pas mentionnés à ce titre dans son jugement.
Après régularisation des citations à leur encontre la Cour est régulièrement saisie etdoit statuer au fond ,étant observé que les citations devant le Tribunal leur ayant été délivrées personnellement ils ne pouvaient se méprendre ni sur les poursuites ni sur leur fondement.
Ils ne peuvent, en l’état, soutenir ne pas avoir eu droit à un procès équitable et alléguer une insuffisance des mentions de la citation devant la Cour ne leur permettant pas d’assurer un exercice normal des droits de la défense.
En effet les citations délivrées sur injonction de la Cour reprennent les mentions nécessaires et suffisantes à leur validité , savoir la nature de l’infraction poursuivie, le fondement et les textes de poursuites et la décision critiquée.
Concernant plus précisément Mme X c’est encore à tort qu’elle invoque la nullité des poursuites à son endroit étant d’une part rappelé que la Cour est saisie d’un dossier de fraude fiscale faisant suite à une plainte résultant d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle(ESFP)dont les époux ont fait l’objet et qui a démarré à l’égard de Mme selon avis en date du 20 décembre 2002 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux et signé le 23 décembre 2002 et d’autre part qu’au terme de l’article L 54 A du code des procédures fiscales , chacun des époux a qualité pour suivre la procédure relative à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer.
En outre, une éventuelle absence de débat oral contradictoire – qui n’est au demeurant pas démontrée, alors qu’il appartient au prévenu d’apporter la preuve du fait allégué – au cours de la vérification de comptabilité de la Société FSI dont les époux X sont associés , serait sans incidence sur la validité de la procédure suivie dans le cadre de l’ESFP.
Aucune violation des droits de la défense ne saurait dès lors être invoquée.
Ainsi les exceptions sont en voie de rejet et la Cour, étant régulièrement et valablement saisie à l’encontre des époux X annule le jugement déféré et dit y avoir lieu à évocation conformément aux dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale.
La demande de sursis à statuer sera aussi rejetée en vertu du principe dit 'de l’indépendance des procédures’ selon lequel les poursuites pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette et de l’étendue des impositions , sont par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre.
Ainsi les juridictions répressives ne sont pas tenues de surseoir à statuer :
— jusqu’à la décision de l’administration sur la réclamation du contribuable ,
— jusqu’à la décision du juge administratif.
* Au fond :
1/Sur l’élément matériel :
En l’état de la prévention le problème juridique soumis à la Cour est le suivant:
— Les prévenus ont-ils organisé par la création de la Société Espagnole O DE C le transfert vers cette Société située hors de France d’une grande partie des bénéfices de la Société FRANCE SECURITE INGENIERIE '
L’article 57 du Code général des impôts prévoyant que les bénéfices réalisés par une entreprise française, indirectement transférés à une entreprise située hors de France, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, doivent être rapportés aux résultats de l’entreprise française lorsque cette dernière contrôle l’entreprise située hors de France ou est sous sa dépendance , ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
Toutefois pour opérer les redressements prévus par l’article précité, l’Administration doit démontrer que les opérations faisant l’objet de rectifications sont constitutives d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ne relevant pas de la gestion normale de l’entreprise.
C’est à l’Administration qu’il appartient de prouver l’existence et de déterminer le montant des avantages consentis par l’entreprise française à celle située hors de France.
Au cas particulier la contestation des prévenus porte tant sur la réalité de l’activité de la Société Espagnole que sur l’absence de transfert de bénéfices.
Lors de la vérification il a été considéré que la prestation facturée par la Société O DE C était fictive et que le résultat de la Société FSI devait être rehaussé du montant des factures de la Société Espagnole que la Société Française a comptabilisé en charges.
OR l’examen des pièces de la procédure permet d’estimer qu’il existe bien une contrepartie aux prestations facturées par la Société O DE C situation connue par l’Administration au regard des salaires et charges sociales dont le paiement a été imputé sur les sommes dues par la Société FSI à la Sté O.
En outre figurent au dossier les contrats de travail ainsi que les fiches de paie des personnes employées par la société de portage ABC GESTION agissant pour le compte de la Société O.les prévenus versant encore aux débats une attestation du directeur du camping de l’Espiguette confirmant la réalité de la prestation effectuée.
S’il est donc établi une identité de gérant entre les sociétés française et espagnole , il est tout aussi avéré que la prestation de gardiennage a bien été effectuée et n’est point fictive,la preuve n’étant rapportée ni par l’Administration ni par l’enquête que les opérations faisant l’objet des redressements sont constitutives d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ne relevant pas de la gestion normale de l’entreprise.
Effectivement la Société O DE C a assumé la charge des personnes ayant assuré le gardiennage du camping de l’Espiguette tant par les salaires et les charges sociales que par les moyens matériels mis à leur disposition tels que vêtements, émetteurs récepteur radio, moyens de locomotion et opérations de contrôle.
Ainsi les sommes acquittées à la Société de portage ABC GESTION par la Société FSI ont été imputées sur les sommes dues à la Société O DE C qui a ainsi supporté la charge des salaires et charges sociales du personnel employé pour la surveillance du camping.
Cette analyse ressort également d’un rapport technique privé effectué MR D (expert)dans le cadre du litige opposant MR X à l’Administration fiscale ,et soumis aux premiers juges;
Sur ce point, la Cour renvoie à cette analyse qu’elle approuve et adopte pour considérer comme l’a fait le Tribunal que le montage dénoncé par l’Administration fiscale n’a pas eu pour objet ni pour effet de réaliser un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, échappant à la gestion normale de l’entreprise ; la réalité de la prestation facturée par la Société Espagnole à la Sté française pour l’activité de gardiennage du camping de l’Espiguette étant établie et les charges y afférentes régulièrement comptabilisées.
Ainsi que l’a encore relevé le rapport précité le 'taux de profitabilité’de la Société FSI n’a pas opéré un grand bond en avant par la mise en place de la sous-traitance, laquelle présente une réalité économique réelle.
Il est en outre observé comme l’a fait le premier juge que le quantum des bénéfices prétendument transférés n’est pas établi.
En conséquence Mr M X etMME J I épouse X sont en voie de relaxe.
Sur l’action civile
La Direction des services fiscaux sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile mais déboutée de ses demandes en l’état de la relaxe intervenue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du ministère public et de la Direction des services fiscaux.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette les exceptions d’irrecevabilité et de nullité,
Rejette la demande de sursis à statuer.
Annule le jugement entrepris ;
Vu les dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale,
Evoque et statuant au fond,
Renvoie Mr M X et Mme J I épouse X des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Direction des services fiscaux,
La déboute de ses demandes en l’état de la relaxe intervenue.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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