Infirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juin 2015, n° 13/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 juin 2013, N° 11/12685 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ATELIERS MICHAUD ET COMPAGNIE, Société ATELIERS MICHAUD ET COMPAGNIE, SAS AXA FRANCE IARD c/ Société AXA FRANCE IARD, Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC FAYS, Compagnie d'assurances MAIF |
Texte intégral
R.G : 13/06510
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 25 juin 2013
RG : 11/12685
XXX
SA ATELIERS MICHAUD ET COMPAGNIE
C/
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC Y
Compagnie d’assurances MAIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Juin 2015
APPELANTES :
Société ATELIERS MICHAUD ET COMPAGNIE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON
Société AXA FRANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC Y
46 à 50 rue X Y
XXX
Représentée par la SCP BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAIF
XXX
XXX
Représentée par la SCP BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2015
Date de mise à disposition : 02 Juin 2015
Audience tenue par C-D E, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier
A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C-D E, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-D E, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 21 décembre 2002, le lycée professionnel X Y a signé une convention de stage concernant l’élève Noël Z avec l’entreprise Ateliers Michaud et compagnie ayant pour activité : chaudronnerie, charpentes métalliques et fabrication de matériels.
Le stage a débuté le 2 juin 2003. Le 4 juin, M. Z a eu la main écrasée au cours d’une opération de pliage de plaques métalliques sur une presse.
Par jugement du 27 mai 2005, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré la directrice des Ateliers Michaud et compagnie coupable de blessures involontaires et d’infractions au code du travail relatives à la sécurité. La société a été déclarée civilement responsable du préjudice causé.
Par jugement en date du 20 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que le lycée professionnel X Y était l’employeur de M. Z, a fixé à 100% la majoration de la rente servie à la victime au titre de cet accident du travail et, après expertise, a liquidé son préjudice.
La MAIF, assureur du lycée professionnel X Y, a remboursé à la CPAM de Lyon la somme globale de 101.223,45 euros.
Par acte du 18 octobre 2013, le lycée professionnel X Y a fait assigner la SA Ateliers Michaud et compagnie et son assureur, Axa France IARD, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en indemnisation de son préjudice à hauteur de 101.223,45 euros.
La Mutuelle d’assurance des instituteurs de France est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum la SA Ateliers Michaud et compagnie et Axa France IARD à payer la somme de 101.223,45 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la société, tenue d’une obligation de sécurité de moyen envers le stagiaire a commis plusieurs fautes à l’origine des dommages subis par M. Z notamment en le laissant sans surveillance sur une machine dangereuse alors qu’il n’était dans l’entreprise que depuis deux jours, en ne rapportant pas la preuve qu’une formation suffisante lui a été délivrée, et en n’assurant pas la sécurité de la presse plieuse par un dispositif empêchant l’utilisateur de mettre sa main sous la presse en mouvement.
La société Ateliers Michaud et compagnie et la SAS Axa France IARD ont formé un appel total et sollicitent la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Elles concluent à l’irrecevabilité de la demande du Lycée professionnel X Y pour défaut d’intérêt à agir, en raison du caractère nouveau en appel de la demande formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en l’absence d’action subrogatoire ou récursoire ouverte au Lycée professionnel et de la MAIF dans les suites de l’accident survenu à M. Z et du caractère mal fondé de ses demandes. Elles demandent qu’ils soient déboutés de leur demande dès lors que la convention signée entre les parties ne prévoit en rien une quelconque obligation de sécurité et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un manquement à une obligation non contractuellement prévue, ainsi que leur condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulèvent l’irrecevabilité de la demande en mettant en avant le fait que le lycée professionnel X Y ne justifie pas avoir procédé au règlement de la somme de 101.223,45 euros, cette somme ayant été payée par son assureur. Elles en déduisent que le lycée d’intérêt professionnel n’a exposé aucune somme au titre de la condamnation et donc n’a pas d’intérêt à agir. Elles font valoir que la demande formée sur le fondement de l’article 1147 du code civil est une demande nouvelle en appel car elle n’avait pas été présentée devant les premiers juges.
Elles estiment que la MAIF est mal fondée à solliciter le remboursement de la somme qu’elle a versée car le Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune action récursoire ouverte à l’établissement d’enseignement dans les suites d’un accident du travail survenu à un stagiaire.
Elles renvoient aux dispositions de ce code qui, selon elles, assimilent l’établissement d’enseignement à un employeur et qui ne permettent au stagiaire de solliciter l’indemnisation de ses préjudices que devant la juridiction de sécurité sociale en cas de faute inexcusable. Elles ajoutent que l’établissement scolaire ne bénéficie pas d’une action récursoire à l’encontre de la société accueillant le stagiaire devant la juridiction de sécurité sociale. Elles rappellent que seules sont ouvertes les actions récursoires de l’employeur expressément autorisées par la loi. Elles considèrent que la MAIF tente de contourner cette jurisprudence en fondant son action sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
Elles affirment que l’action formée n’est autre qu’une action récursoire car les demandes portent sur le remboursement des sommes payées à la victime au nom de l’employeur et reprend l’ensemble des éléments retenus au titre de la faute inexcusable.
Elles excluent également le fondement de l’article 1382 du code civil. Elles exposent que la MAIF est subrogée dans les droits de son assuré, lui-même subrogé dans les droits de la CPAM quant à elle subrogée dans les droits de la victime. Or selon elles, l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale n’autorise aucune action en réparation des accidents du travail par la victime ou ses ayants droit ce qui fait obstacle à l’action du subrogé, qui ne peut avoir plus de droits que la victime.
Le Lycée professionnel X Y et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, intimés, demandent la confirmation du jugement et, à titre principal, la condamnation solidaire de la société Ateliers Michaud et compagnie et de la société Axa France IARD à payer à la MAIF la somme de 101.223,45 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils concluent à la recevabilité de l’intervention de la MAIF, à la recevabilité de leur action sur le fondement de l’article 1382 du code civil et à la condamnation des appelantes aux mêmes sommes sur ce fondement.
Ils confirment que la MAIF a pris en charge l’intégralité des sommes mises à la charge de son assuré. Ils rappellent qu’elle est intervenue volontairement à la procédure et que le code des assurances prévoit la subrogation légale de l’assureur dans les droits de son assuré. Ils en déduisent que la MAIF justifie ainsi de son intérêt et de sa qualité pour agir.
Ils écartent l’argumentation des appelantes en assurant qu’ils ne forment pas une action récursoire sur le fondement des articles L. 412-8 et suivants du code de la sécurité sociale mais une action sur le droit commun de la responsabilité civile.
Ils font valoir que la société Ateliers Michaud et compagnie avait une obligation de respecter les dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail de son stagiaire en application de la convention signée. Ils rappellent que c’est pour manquement aux dispositions relatives à ces obligations que la directrice générale de la société a été reconnue coupable de blessures involontaires. Ils relèvent plusieurs fautes à l’encontre de la société parmi lesquelles le fait d’avoir laissé seul M. Z sur une machine dangereuse alors qu’il n’était présent dans l’entreprise que depuis deux jours, le fait que la formation qui lui a été dispensée était manifestement insuffisante, et un défaut de sécurité de la machine. Ils qualifient ces fautes de manquement manifeste à l’obligation de sécurité dont la société était débitrice à l’égard du stagiaire et du lycée, ce manquement étant la cause déterminante de l’accident.
A titre subsidiaire, ils se prévalent de l’article 1382 du code civil. Ils estiment qu’il n’est pas nécessaire que l’article L 412-8 2° du code de la sécurité sociale prévoit une action récursoire de l’établissement d’enseignement contre l’entreprise d’accueil car les règles de droit commun de la responsabilité sont suffisantes. Ils précisent que l’établissement d’accueil a bien la qualité de tiers au sens de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale car le stagiaire n’est lié à l’entreprise d’accueil par aucun contrat de travail et n’exécute pas un travail en commun, ce qui laisse à l’élève stagiaire le droit de demander réparation du préjudice causé sur le fondement du droit commun.
MOTIFS
Attendu que la demande du lycée professionnel X Y, qui n’a exposé aucune somme au titre de la condamnation pour faute irrecevable prononcée à son encontre, puisque les indemnités ont été versées par son assureur, la société MAIF, est irrecevable;
Attendu que l’article L 412-8 2e du code de la sécurité sociale étend aux élèves de l’enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu, mais ne prévoit pas le recours de l’établissement scolaire contre l’auteur de la faute;
Attendu que si la juridiction correctionnelle a déclaré la directrice générale de la société Atelier Michaud et Cie coupable de blessures involontaires sur la personne de M Z, élève du lycée professionnel Fréderic Y et stagiaire auprès de cette société, et d’infractions à la sécurité des travailleurs, si le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que le lycée professionnel était tenu des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable, fixé à 100% la majoration de rente servie à M Z au titre de l’accident du travail et fixé l’indemnisation de ce dernier, et si la MAIF, assureur du lycée professionnel, a versé diverses sommes à M Z et à la caisse primaire d’assurance maladie, la société MAIF ne dispose pas d’une action récursoire contre la société Ateliers Michaud et Cie, tant sur le fondement contractuel en vertu de la convention de stage, qu’en application de l’article 1382 du code civil; que c’est en vain qu’elle soutient artificiellement qu’elle n’intente pas une action récursoire, mais une action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, puisqu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les mêmes manquements à l’obligation de sécurité que ceux retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour caractériser une faute inexcusable et qu’elle sollicite le remboursement des indemnités versées en exécution de la décision rendue par cette juridiction, ce qui démontre qu’elle exerce en réalité une action récursoire que la loi ne lui ouvre pas; que les appelantes soulignent justement que sur le fondement délictuel, les sommes demandées par la société MAIF correspondent aux préjudices alloués à M Z en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, qu’il s’agit de préjudices pour lesquels la victime n’a pas d’action directe contre le tiers et que la société MAIF ne peut avoir plus de droits que la victime, qui ne peut exercer son action en indemnisation que contre son employeur;
Attendu en conséquence que par réformation du jugement la société MAIF doit être déboutée de ses demandes;
Attendu que les intimés doivent supporter les dépens, dès lors qu’ils succombent en leur action;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande du lycée professionnel X Y,
Déboute la société MAIF de ses demandes,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le lycée professionnel X B et la MAIF aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement directe par la SCP Laffly et associés avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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