Infirmation 7 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 7 juin 2012, n° 11/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/05058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 19 octobre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/05058
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
19 octobre 2011
Y
Y
C/
A
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 07 JUIN 2012
APPELANTES :
Madame C L M Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Nicolas OOSTERLYNCK, Plaidant (avocat au barreau D’AVIGNON)
Madame I P Q Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Nicolas OOSTERLYNCK, Plaidant (avocat au barreau D’AVIGNON)
INTIMÉS :
Madame E A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Alexandre COQUE, Plaidant (avocat au barreau D’AVIGNON)
Monsieur S-T AA A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Alexandre COQUE, Plaidant (avocat au barreau D’AVIGNON)
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2012 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 07 juin 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C Y épouse Z est propriétaire d’une parcelle de terre sise à XXX cadastrée section XXX, et Madame I Y est elle même propriétaire de deux parcelles cadastrées section XXX et 1387.
Monsieur S-T A et Madame E A sont quant à eux propriétaires de diverses parcelles sises dans le même hameau notamment une parcelle cadastrée section XXX.
Expliquant que l’accès à leurs parcelles se fait depuis toujours par un chemin traversant la parcelle cadastrée XXX dont l’usage est commun aux propriétaires des parcelles avoisinantes qui constituent le hameau des Fatigons ainsi que cela ressort d’un acte de donation-partage reçu par Me REYNARD le 1er juillet 1879, que pourtant, les consorts A ont cru pouvoir installer à chaque extrémité du chemin traversant leur propriété une barrière et ont posé au sol des blocs de T entravant ainsi le libre passage jusqu’à leurs propres parcelles, que les consorts A ont été mis en demeure à plusieurs reprises de remettre les choses en état pour permettre l’usage du chemin, que ces mises en demeure sont restées vaines, Madame C Y épouse Z et Madame I Y ont, par acte du 1er février 2011, fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Carpentras Madame E A et Monsieur S-T A afin, au visa de l’article 809 du Code de procédure civile :
' de les faire condamner à enlever la barrière et les pierres qu’ils ont installées au droit de leur propriété sur le chemin d’accès au Hameau des Fatigons sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
' de les faire condamner à leur payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a statué en ces termes :
'' Nous déclarons matériellement incompétent sur les demandes des consorts Y ainsi que sur la demande reconventionnelle des consorts A et les renvoyons à se pourvoir devant le juge du fond,
' Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamnons les consorts Y aux dépens.'
Madame C Y épouse Z et Madame I Y ont relevé appel de cette décision et par conclusions du 21 mars 2012, elles demandent à la Cour de :
'Réformant l’ordonnance,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
' Juger que l’entrave au libre accès au hameau des Fatigons par le chemin traversant la parcelle C 1696, résultant de l’installation par les consorts A de barrières et de pierres, cause un trouble manifestement illicite à Madame C Y épouse Z et Madame I Y,
' Ordonner, pour faire cesser le trouble, à Monsieur et Madame A, d’enlever les barrières qu’ils ont installées de part et d’autre du chemin traversant la parcelle C 1696 qui permet l’accès au Hameau des Fatigons, ainsi que les pierres qui ont été entreposées aux
droits de leur propriété sur le chemin d’accès, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
' Déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame A tendant à leur voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle 1387 appartenant à Madame Y pour leur permettre d’accéder à 'un minuscule triangle se trouvant en pointe de leur parcelle 1696',
En toute hypothèse, les en débouter,
' Condamner solidairement Monsieur et Madame A à payer à Madame Y et Madame Z une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner solidairement Monsieur et Madame A aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CURAT JARRICOT.'
Elles concluent sur leur intérêt à agir en leur qualité de propriétaires des parcelles desservies par le chemin litigieux.
Elles font valoir que leur demande, fondée sur les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile n’avaient pas pour objet d’obtenir du juge des référés qu’il interprète l’acte de donation-partage du 1er juillet 1879 concernant la définition de l’assiette du passage commun, mais simplement qu’il ordonne le rétablissement du passage, après avoir constaté que les mesures d’entrave prises par les consorts A leur causaient un trouble manifestement illicite.
Elles soutiennent que de tout temps, l’accès à leur domicile empruntait le chemin traversant la parcelle C 1696, et précisent que ce chemin est le seul qui soit conforme à la destination d’habitation des biens qu’il dessert, les deux autres chemins étant quasiment impraticables.
Elles ajoutent que l’état de santé de Madame I Y nécessite des contrôles médicaux et paramédicaux fréquents à domicile qui doit être libre et facile d’accès.
Elles concluent que l’entrave résultant de l’installation d’une barrière et de blocs de pierres sur le chemin traversant la parcelle C 1696 est donc constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Les appelantes s’opposent au moyen des intimés tiré de l’autorité de la chose jugée afférente à l’arrêt de la Cour d’Appel de NÎMES du 18 décembre 2007 au motif que cet arrêt n’a jamais statué sur leur droit à passer sur le chemin litigieux.
Sur la demande subsidiaire des consorts A, les appelantes concluent que la constatation que la servitude réciproque prévue sur les vacants de l’acte de donation partage ne concerne pas la parcelle C 1696 échappe à la compétence du juge des référés.
Elles répliquent cependant que le chemin dont il est question dans la donation-partage est celui qui permet d’accéder au hameau des Fatigons et dont le passage a été entravé en juillet 2010 par les consorts A.
Elles concluent à l’irrecevabilité de la demande des consorts A en reconnaissance d’une servitude de passage sur la parcelle 1387 appartenant à Madame Y, s’agissant d’une demande nouvelle et en outre ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Par conclusions du 14 mars 2012, Madame E A et Monsieur S-T A demandent à la Cour de :
'Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
A titre principal,
' Constater l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
' Confirmer l’ordonnance entreprise du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 19 octobre 2011,
Faisant droit à l’appel incident des concluants,
' La réformer partiellement seulement en ce qu’elle a refusé de constater l’existence d’une décision passée en force de chose jugée prise par la Cour d’Appel de NÎMES en date du 18 décembre 2007, décidant que la parcelle cadastrée C1696 ne recevait aucune servitude de type conventionnel,
A titre subsidiaire,
Si la Cour annulait l’ordonnance querellée,
' Constater que la servitude réciproque prévue sur les vacants telle qu’intégrée par la donation partage de 1879 ne concerne pas l’actuelle parcelle cadastrée C1696 appartenant aux consorts A,
' Constater l’existence d’une donation passée en force de chose jugée prise par la Cour d’Appel de NÎMES en date du 18 décembre 2007, laquelle a jugé que la parcelle cadastrée C1696 ne recevait aucune servitude de type conventionnel,
' Constater que Madame C Y et Madame I Y ne disposent d’aucune servitude conventionnelle sur cette parcelle cadastrée C 1696,
' Constater également l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, lié à une prétendue atteinte à la sécurité du fait de la fermeture du chemin,
' Débouter Madame C Y et Madame I Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
' Dire et juger que les consorts A disposent sur la pointe de la parcelle cadastrée C1696 d’un droit de passage sur la parcelle appartenant à Madame Y H, conformément à la donation partage de 1879, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
' Condamner solidairement Madame C Y et Madame I Y à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Les condamner in solidum aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU.'
Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a considéré qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’interpréter un acte de 1879 rédigé à la main et dont l’interprétation est particulièrement difficile.
Ils considèrent en revanche que par l’arrêt du 18 décembre 2007, la Cour d’Appel de NÎMES s’est clairement prononcée sur l’absence de servitude conventionnelle de passage existant sur la parcelle 1696 ; que cette décision est passée en force de chose jugée.
Ils relèvent qu’en tout état de cause la servitude de passage résultant de l’acte de donation partage est étrangère aux parcelles leur appartenant.
Ils concluent à l’absence de trouble manifestement illicite et soutiennent au contraire que ce sont les propriétaires des parcelles C 1387 et C 1695 qui sont tenus à leur égard au regard de l’acte de donation partage d’une servitude à leur profit.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite, les intimés font valoir que :
' les consorts Y ne se prévalent pas de l’existence d’un droit dont la violation pourrait constituer un trouble manifestement illicite,
' le hameau est desservi par trois dessertes.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile dispose que : « le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Attendu que les consorts Y invoquent à l’appui de leur demande de rétablissement du passage sur le chemin traversant la parcelle C 1696 appartenant aux consorts A, demande fondée sur le trouble manifestement illicite, le fait que ce passage a toujours été utilisé pour se rendre à leur domicile, précisant que l’accès par ce chemin est d’ailleurs le seul qui soit conforme à la destination d’habitation des biens qu’il dessert ;
Attendu qu’il résulte des attestations produites par les appelantes que le chemin litigieux traversant la parcelle n° C1696 était depuis de très nombreuses années (certains témoignages évoquent l’année 1943) utilisé pour se rendre à la propriété Y ;
Que ces attestations sont corroborées par les éléments objectifs recueillis sur la situation et l’historique des lieux dans le procès verbal d’enquête publique établi par Monsieur X, le 26 octobre 2010 ;
Attendu qu’il est constant que depuis le 29 juillet 2010 les consorts A ont installé une barrière et des blocs de pierres sur le chemin traversant la parcelle 1696, entravant ainsi le libre passage au XXX, et au domicile des consorts Y ;
Attendu que cette seule obstruction au libre passage au travers de la parcelle C 1696, passage qui s’exerçait depuis de très nombreuses années, pour accéder au domicile des consorts Y et qui était utilisé tant par elles que par des tiers se rendant chez elles, constitue dans ces conditions un trouble manifestement illicite qui justifie, en application de l’article 809 du Code de procédure civile, qu’il y soit mis fin et que soit rétablie la situation antérieure, dans l’attente d’une décision du juge du fond, et ce d’autant que la précarité et les difficultés des deux autres chemins d’accès sont mises en évidence tant par les attestations des professionnels de santé se rendant chez Madame I Y que par le Service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision et de réformer l’ordonnance entreprise de ce chef ;
***
Attendu que la demande des consorts A tendant à l’obtention d’un droit de passage sur la parcelle C 1387 appartenant à Mme I Y avait été formulée devant le premier juge, ainsi qu’il résulte de la lecture de la décision déférée, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et qu’elle est donc recevable ;
Mais attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande des consorts A tendant à voir reconnaître l’existence d’un droit de passage sur la parcelle appartenant à Mme I Y, cette demande relevant du juge du fond ;
Attendu qu’il n’appartient pas à une juridiction de « constater » de sorte que la demande de Monsieur et Madame A de réformation de la décision déférée en ce qu’elle a refusé de constater l’existence d’une décision passée en force de chose jugée prise par la cour d’appel de Nîmes le 18 décembre 2007 décidant que la parcelle cadastrée C1696 ne recevait aucune servitude de type conventionnel est sans objet ;
qu’au demeurant, le premier juge a considéré à juste titre par des motifs pertinents que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 18 décembre 2007 n’avait pas, au regard de l’actuel litige, l’autorité de la chose jugée, les instances n’ayant pas les mêmes parties et l’affaire précédemment jugée ayant pour objet le droit revendiqué par les consorts B et non celui revendiqué par les consorts Y ;
Attendu qu’en conséquence l’ordonnance déférée doit être confirmée de ces chefs ;
***
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que M. S-T A et Mme E A qui succombent au principal doivent supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ; que l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais hors dépens exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Réformant l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés matériellement incompétent pour statuer sur la demande de rétablissement du passage présentée par les consorts Y et statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne à M. S-T A et Mme E A de rétablir le libre accès, par le chemin traversant la parcelle XXX, à la propriété de Madame I Y et de Madame C Y (parcelles cadastrées C n°s 726 -725, et ce dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Dit que le présent arrêt cessera de produire ses effets à défaut de saisine du juge du fond dans le délai de 6 mois à compter de ce jour,
Confirme en ses autres dispositions non contraires aux présentes l’ordonnance déférée,
Y ajoutant :
Laisse à la charge de chaque partie les frais hors dépens exposés par elles en appel,
Condamne Monsieur M. S-T A et Mme E A aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP CURAT JARRICOT en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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