Confirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2016, n° 14/24473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2014, N° 13/01817 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016
(n°143 /2016, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24473
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/01817
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ESPAGNE
Représenté et assisté de Me Alain NOSTEN de la SCP GROC – NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉE
XXX,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 330 394 479
Société coopérative de travailleurs anonyme, à capital variable
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : 186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme A B, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
M. Y X est un photographe professionnel écossais, travaillant pour des banques d’images et des agences de publicité.
Il commercialise une partie de ses clichés, par l’intermédiaire de la société Getty Images, avec laquelle il est sous contrat depuis 1990.
Estimant qu’une de ses photographies avait été plagiée pour illustrer la couverture du magazine Alternatives économiques de septembre 2012, M. X a, par acte du 17 janvier 2013, fait assigner la société Alternatives économiques devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal a :
dit que la photographie de M. X bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur,
débouté M. X de son action en contrefaçon,
condamné M. X aux dépens et à payer à la société Alternatives économiques la somme de 3 000 € sur le fondement de 'l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. X a interjeté appel le 3 décembre 2014.
Vu ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2015, par lesquelles il demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa photographie bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur,
l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
constater que la photographie utilisée par la société Alternatives économiques constitue une contrefaçon de la sienne,
interdire à la société Alternatives écnomiques d’utiliser la photographie litigieuse sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt,
condamner la société Alternatives économiques à lui payer la somme de 22 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur,
condamner la société Alternatives économiques à lui payer la somme de 9 625,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit patrimonial sur la commercialisation de sa photographie,
condamner la société Alternatives économiques à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 avril 2015 par la société Alternatives économiques, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :
confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que sa photographie bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur,
statuant à nouveau du chef infirmé,
dire que la photographie de M. X n’est pas originale et ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur,
condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2016 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur l’originalité de la photographie de M. X :
Considérant que la photographie de M. X, ajoutée au site Getty Images le 9 novembre 2009, représente, sur fond bleu, un verre d’eau posé sur une surface plane, dans lequel se délite par l’effet de l’effervescence, comme un cachet d’aspirine, le sigle blanc de l’euro ;
Considérant que pour justifier de l’originalité de sa création, M. X revendique la représentation d’un euro sous la forme d’un cachet d’aspirine, la composition de la photographie, la restitution de l’effervescence et l’utilisation des couleurs ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que le choix, l’agencement et la composition des éléments représentés traduisent l’esprit créateur du photographe et confèrent au cliché, une originalité portant l’empreinte de son auteur ;
Qu’il y a seulement lieu d’ajouter que si l’idée d’illustrer la crise de l’euro par sa représentation sous la forme paradoxale d’un cachet d’aspirine effervescent n’est pas protégeable en soi, il demeure que la succession et la combinaison des choix arbitrairement opérés par M. X (représentation du sigle, sous une forme stylisée – avec deux courtes branches horizontales et les extrémités du croissant tranchées au carré -, plutôt que la monnaie elle-même, et de son délitement avec un effet d’effervescence, comme un cachet d’aspirine tombé au fond du verre d’eau ; positionnement central et en gros plan du verre d’eau, rempli aux deux tiers, posé sur une surface plane d’un bleu légèrement plus sombre que le reste du fond, d’un bleu 'clinique', où son fond épais se reflète ; éclairage mettant en valeur le blanc immaculé du symbole effervescent, traversé de multiples bulles transparentes bleutées) témoignent d’un traitement esthétique du sujet et d’un apport créatif reflétant la personnalité de l’auteur ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la photographie doit donc bénéficier comme oeuvre de l’esprit de la protection du droit d’auteur ;
— sur la contrefaçon :
Considérant que c’est encore par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que si la photographie de M. X et celle illustrant la couverture du magazine Alternatives économiques de septembre 2012 font référence au même concept, en représentant le sigle blanc de l’euro se délitant dans l’eau, par l’effet de l’effervescence, comme un cachet d’aspirine, celui-ci est cependant traité différemment par chacune d’elles, la seconde ne reprenant pas la combinaison des éléments qui caractérise l’originalité de la première ;
Qu’en particulier, le sigle de la monnaie européenne, plus épais et blanc cassé, sans interférence bleutée, n’y est pas stylisé de la même manière – croissant plus ramassé sur les deux branches horizontales et extrémités du croissant plus douces – et le verre d’eau, qui constitue un élément essentiel de la composition de M. X caractérisant l’originalité de sa photographie, n’y est pas représenté, le fond bleu très sombre évoquant les profondeurs marines où le symbole de l’euro fait naufrage ;
Que le jugement doit donc aussi être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de son action en contrefaçon ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X et le condamne à payer la somme de 3 000 € à la société Alternatives économiques,
Accorde à Maître G H le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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