Confirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 sept. 2014, n° 12/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 septembre 2012, N° 11/01182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ITANCIA, Association AGS-CGEA D' ANNECY |
Texte intégral
FP
RG N° 12/04320
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRET DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 11/01182)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2012
suivant déclaration d’appel du 21 Septembre 2012
APPELANT :
Maître C Z Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS G2S »
XXX
XXX
représenté par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame G X
Lot Le Suiffet ENTRE DEUX GUIERS
XXX
représentée par Me Annette PAUL, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS-CGEA D’ANNECY prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant pour siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS ITANCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant pour siège
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel CAPUS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Alexandre BOUGOUIN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric Y, Conseiller,
Assistés de Mme E SOUBIRAN, Greffier, lors des débats, et de Mme Sophie ROCHARD, greffier, lors du prononcé,
En présence de Madame E F et Madame A B, auditrices de justice
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2014
Monsieur Y a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2014.
L’arrêt a été rendu le 11 Septembre 2014.
RG 12/4320 FP
Mme X a été embauchée le 8 septembre 1975 par la société Hewlett Packard en qualité de technicienne de production.
Le contrat de travail a été transféré à la société G2S à compter du 26 janvier 2000.
A compter de l’année 1999, Mme X a été placée en arrêt maladie jusqu’au 15 mai 2002, date à laquelle elle a été placée en invalidité catégorie 2.
La société G2S a été placée en redressement judiciaire le 2 mai 2010.
Le médecin du travail lors de la première visite médicale de reprise du 24 août 2010 a estimé que Mme X était 'inapte à tous postes, en invalidité catégorie 2 Sécurité sociale.'.
Il confirmait cet avis le 7 septembre 2010 : 'Inapte à tous postes, en invalidité catégorie 2 Sécurité sociale'.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 24 septembre 2010 reporté au 25 octobre 2010.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 octobre 2010.
Le 2 novembre 2010 la société G2S a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la SAS Itancia puis a été placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2011, Maître Z étant désigné mandataire- liquidateur.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble le 26 mai 2011 à l’effet d’obtenir un rappel de salaires, un complément d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2012 le conseil des prud’hommes a :
— mis la SAS Itancia hors de cause,
— dit que le licenciement est fondé,
— dit que l’indemnité de licenciement est conforme,
— dit que le salaire entre la 2 ème visite médicale et le licenciement doit être payé,
— ordonné à Maître Z es qualité de liquidateur judiciaire d’inscrire au passif de la liquidation les sommes suivantes :
— 1716,32 € bruts de rappel de salaire,
— 171,63 € à titre de congés payés afférents,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS CGEA d’Annecy,
— ordonné à Maître Z es qualité de liquidateur judiciaire de rectifier l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
— réservé au conseil des prud’hommes la liquidation de l’astreinte,
— condamné Maître Z à verser à Mme X la somme de 550 € pour remise tardive de l’attestation pôle emploi
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— mis à la charge de la liquidation les dépens.
Maître Z es qualité de liquidateur judiciaire a interjeté appel par déclaration du 21 septembre 2012.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* mis la SAS Itancia hors de cause,
* dit que le licenciement est fondé,
* dit que l’indemnité de licenciement est conforme,
* dit que l’attestation pôle emploi doit être rectifiée,
— le réformer pour le surplus,
* débouter Mme X de sa demande de paiement de rappel de salaires et de paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi,
— en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à titre personnel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître Z fait valoir que le licenciement était justifié,
que le classement en invalidité ne constituait pas un avis d’inaptitude,
que la société G2S n’a commis aucune faute ;
qu’il appartenait à la salariée de demander un examen médical,
que Mme X avait été convoquée à une visite médicale de reprise en décembre 2002 et avait fait savoir qu’elle ne pouvait s’y rendre en raison de ses problèmes de santé,
qu’il n’existe aucun lien entre le licenciement pour inaptitude et les difficultés économiques de la société G2S ; que la procédure d’inaptitude n’a pas été engagée dans l’objectif d’éviter un transfert du contrat de travail à la société Itancia comme soutenu à tort,
qu’il n’y a eu aucune collusion entre la société G2S et la société Itancia ;
que l’indemnité de licenciement a été calculée conformément à l’avenant à la convention collective des mensuels des Métaux de l’Isère, applicable lors du licenciement, l’avenant déposé auprès du service compétent prenant effet au jour de ce dépôt ;
que Mme X a été placée en congés payés après la deuxième visite de reprise afin que les congés soient soldés au cours de la période de référence conformément à une note de service du 25 avril 2006 ; qu’aucun salaire n’est dès lors dû, après la deuxième visite de reprise,
que pour la remise tardive de l’attestation Pôle emploi, Mme X ne justifie d’aucun préjudice ; qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le liquidateur en application des articles L 622-21 et suivants du code de commerce.
Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner solidairement la société G2S et la société Itancia à lui payer les sommes suivantes :
* 1716,32 € de rappel de salaire,
* 171,63 € à titre de congés payés afférents,
* 14 805,04 à titre de complément d’indemnité de licenciement,
et à titre subsidiaire la somme de 5101,96 €,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 550 € à titre de remise tardive des documents de fin de contrat,
* 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement la société G2S et la société Itancia à lui remettre l’attestation Pôle emploi rectifié sur la base des 12 derniers mois travaillés.
Elle soutient sur le licenciement, que la société G2S a sollicité le médecin du travail plus de sept années après la date de son invalidité lors de la mise en place du transfert d’activité à la société Itancia,
qu’en mettant en oeuvre la procédure de licenciement très tardivement, la société G2S a manqué à son obligation de loyauté et commis une faute,
que les articles R 4624-21 et R 462422 du code du travail prévoient qu’il appartient à l’employeur d’organiser une visite de reprise dès lors que le salarié l’a avisé de son classement en invalidité,
qu’en invoquant l’inaptitude plus de 8 ans après alors qu’elle connaît des difficultés économiques, elle a entendu se servir de faits anciens pour se défaire de sa relation contractuelle,
que cela évitait le transfert du contrat de travail, ou de l’intégrer dans le licenciement collectif intervenu à cette période,
que la société G2S a refusé d’évoquer les difficultés économiques et le plan de cession lors de l’entretien préalable,
qu’il n’existe aucun autre fait que celui de la cession à la société Itancia expliquant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude en août 2010,
que la société G2S a invoqué son état de santé pour ne pas l’intégrer au plan de cession intervenant juste après son licenciement,
que la reprise du personnel gênait la société Itancia ; qu’en réduisant le personnel non repris pour des ruptures mises en oeuvre au cours de la période d’observation pour un motif personnel, l’offre de reprise était améliorée,
que le risque reposait alors sur le cédant,
qu’il y a eu une collusion entre les deux sociétés pour exclure Mme X du périmètre d’application de l’article L 1224-1 du code du travail ;
que sur le montant de l’indemnité de licenciement, l’avenant à la convention collective du 21 juin 2010 étendu par décision du 20 décembre 2010, soit postérieurement au licenciement, exclut du décompte de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail de plus d’une année ; que les dispositions étendues sont moins favorables que les dispositions antérieures et ne pouvaient s’appliquer avant la date de l’arrêté d’extension,
que de plus l’accord collectif territorial de l’Isère et des Hautes Alpes qui prend en compte les suspensions du contrat de travail pour décompter l’ancienneté s’applique prioritairement ;
que sur les congés payés, l’employeur ne pouvait imposer la prise de congés payés après la visite de reprise conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation ;
que l’attestation Pôle emploi doit mentionner les douze derniers mois payés et travaillés, ce qui n’a pas été le cas ; qu’elle n’a pas perçu les indemnités Assedic auxquelles elle avait droit ;
que son classement en invalide catégorie 2 ne la privait pas de ses droits à Pôle Emploi.
La société Itancia demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme X,
que cette dernière a été licenciée avant le plan de cession et ne faisait plus partie des effectifs,
que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée,
que Mme X est de mauvaise foi en invoquant un préjudice alors qu’elle n’avait pas honoré un rendez vous avec le médecin du travail en 2003 ; que le retard des visites de reprise résulte de son fait ;
que la collusion frauduleuse invoquée ne se présume pas ; qu’elle n’est établi par aucun élément ;
qu’elle n’est pas concernée pas la demande de rappel de salaires afférente à une période antérieure au plan de cession et par la demande de rectification de l’attestation Pôle emploi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu sur le licenciement, que Mme X ne conteste pas son inaptitude à occuper tout emploi dans l’entreprise telle que constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement ;
Attendu que celle-ci soutient cependant que l’employeur a adopté un comportement déloyal en attendant plusieurs années avant d’organiser une visite de reprise, et qu’il a agit frauduleusement de concert avec la société Itancia afin qu’elle soit écartée de toute procédure de licenciement économique ou de tout transfert de son contrat de travail au sein de la société cessionnaire ;
qu’il convient de rechercher au regard des faits et des pièces produites la réalité de la faute et de la fraude alléguées ;
Attendu que lorsque le salarié à l’issue d’un arrêt maladie d’au moins 21 jours pour maladie non professionnelle informe l’employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat de travail conformément à l’article R 4624-21 du code du travail ;
que l’examen médical doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours en application de l’article R 4624-22 du code du travail ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que Mme X a été en arrêt maladie de 1999 au 15 mai 2002 ;
que la caisse d’assurance maladie a décidé d’un classement en invalidité à compter du 15 mai 2002 ;
Attendu que la société G2S par lettre du 17 septembre 2002 a demandé à Mme X de justifier de son absence, en exposant qu’elle était sans nouvelles de sa part depuis le 30 juin 2002 date de fin de l’arrêt de travail ;
que l’employeur a eu connaissance du classement en invalidité 2 ème catégorie fin 2002 et a demandé au médecin du travail par lettre du 10 décembre 2002 de convoquer Mme X à une visite médicale de reprise 'afin de porter un statut sur une éventuelle inaptitude totale du poste de travail’ ,
que Mme X convoquée le 7 janvier 2003 ne s’est pas rendue au rendez vous fixé par le médecin du travail en indiquant que ses problèmes de santé ne lui permettait pas de se déplacer ;
Attendu qu’il ressort de ces constatations que la société G2S a tenté d’organiser une visite de reprise dès qu’elle a été informée de la situation d’invalidité ; qu’elle n’a pas agi avec retard ;
Attendu que Mme X ne s’est pas manifestée ensuite près du médecin du travail alors qu’elle était en mesure de le faire si elle estimait l’examen médical nécessaire ;
que la salariée n’a pas plus manifesté sa volonté de reprendre le travail près de son employeur ;
Attendu qu’en l’absence de demande de réintégration formulée par la salariée, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir provoqué une nouvelle visite de reprise, précision faite qu’un employeur n’a pas l’obligation de licencier un salarié en état d’invalidité tant qu’une déclaration d’inaptitude régulière n’a été faite par le médecin du travail ;
que dans ces conditions, il ne peut être reproché aucune négligence ni comportement déloyal à l’employeur ;
Attendu que concernant l’attitude frauduleuse de la société G2S et de la société Itancia, il appartient à Mme X de prouver la fraude qu’elle allègue ;
Attendu que si la procédure d’inaptitude n’a été lancée qu’à une période contemporaine du redressement judiciaire et du projet de cession de la société G2S, cela ne résulte pas de la carence de celle-ci qui avait l’intention de clarifier la situation d’inaptitude de la salariée dès début 2003 ; que la salariée, en ne manifestant aucune volonté de réintégration dans son emploi est responsable de l’absence de clarification de sa situation avant que le médecin du travail sur nouvelle initiative de l’employeur n’émette son avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise en octobre 2010 ; que la seule circonstance que la procédure d’inaptitude a été lancée à une période contemporaine du redressement judiciaire et du projet de cession de la société G2S est insuffisante à caractériser l’attitude frauduleuse de la société G2S et de la société Itancia ;
Attendu que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse ;
que le conseil des prud’hommes a à juste titre rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu sur le rappel de salaires qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L 1226-4 du code du travail, l’employeur est tenu en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire ;
qu’il ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés payés non pris en lieu et place du paiement du salaire ;
Attendu qu’il est constant que la société G2S a contraint Mme X à prendre ses congés à compter du 7 octobre 2010 jusqu’au licenciement et n’a pas payé les salaires à l’issue du délai préfixe d’un mois suscité ;
Attendu que le conseil des prud’hommes a dès lors fixé à juste titre la créance de Mme X à titre de rappel de salaires correspondant à la période litigieuse à la somme de 1716,32 € bruts et celle de 171,63 € au titre des congés payés y afférents ;
Attendu sur le complément de l’indemnité de licenciement, qu’il ressort du bulletin de paie du mois d’octobre 2010 que la convention collective des mensuels des Industries de métaux de l’Isère et des Hautes Alpes était applicable à la relation contractuelle de travail ;
que cette convention collective appliquait l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ;
Attendu que l’avenant du 21 juin 2010 modifiant l’accord national du 10 juillet 1970 a été signé par l’Union des Industries Métallurgiques et Minières (UIMM) et les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national,
que l’article L 2261-1 du code du travail prévoit que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
Attendu que l’article 7 de l’avenant stipule : 'le présent avenant s’applique à partir de la date fixée par l’article L 2261-1 du code du travail. Toutefois l’article 2 ne s’appliquera qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension du présent avenant’ ;
Attendu que l’UDIMEC, membre de l’UIMM et les syndicats représentatifs de la convention collective ont intégré l’avenant à la convention collective des mensuels des Industries de métaux de l’Isère et des Hautes Alpes dès son dépôt auprès de la Direcct, et du greffe du conseil des prud’hommes de Grenoble ;
Attendu qu’il en résulte que les parties à la convention collective des mensuels de l’Isère et des Industries de métaux de l’Isère et des Hautes Alpes ont d’un commun accord appliqué l’avenant à l’exception de l’article 7 suscité à compter de la date de dépôt de l’avenant ; que cette application est antérieure au licenciement intervenu le 28 octobre 2010 ; que dès lors, Mme X est mal fondée à invoquer le moyen tenant à l’existence de dispositions plus favorables de la convention collective territoriale ;
que dans ces conditions, l’avenant prévoyant que la durée continue de la période de suspension supérieure à une année ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié licencié est opposable à Mme X ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu sur la demande de modification de l’attestation Pôle emploi, que l’attestation Pôle emploi doit mentionner les douze derniers mois payés et travaillés conformément aux articles R 1234-9 et R 1234-10 du code du travail ;
que les douze derniers mois travaillés et payés étaient antérieurs à son arrêt de travail en 1999 ;
que c’est dès lors à juste titre que le conseil des prud’hommes a pris en compte la période de travaillée et payée antérieurement à la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ;
Attendu que la circonstance que Mme X était placée en invalidité ne l’excluait pas de droit au bénéfice d’allocations chômages ;
qu’elle est dès lors fondée à demander la rectification de l’attestation Pôle emploi qui devra mentionner un salaire de référence de 2016,62 € ainsi que l’a jugé le conseil des prud’hommes,
Attendu que la remise d’une attestation non conforme entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié que le conseil des prud’hommes a évalué à juste titre à la somme de 550 € ;
Attendu enfin que le conseil des prud’hommes a entendu condamné Maître Z es qualité de liquidateur et non à titre personnel, ainsi qu’il ressort des motifs du jugement, la seule omission purement matérielle de la mention 'es qualité’ dans le dispositif du jugement important peu ;
qu’il suffit d’ajouter au jugement que Maître Z est condamné es qualité ;
Attendu sur les dépens que le liquidateur, partie appelante sera tenue aux dépens d’appel es qualité ;
Attendu en revanche que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Itancia sera rejetée pour des motifs tirés de l’équité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Grenoble ;
Y ajoutant,
DIT que Maître Z est condamné es qualité de liquidateur de la société G2S à payer la somme de 550 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi;
DÉBOUTE la société Itancia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Maître Z es qualité de liquidateur de la société G2S aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
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