Confirmation 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 11 déc. 2012, n° 11/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/00749 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 3 février 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/00749
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
03 février 2011
Section : Commerce
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur A X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVIERE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Violaine MARCY, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Octobre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2012, prorogé au 11 décembre 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 11 décembre 2012
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. SVA, dont le gérant, Y X est le frère cadet de Monsieur A X emploie sept salariés ; elle a pour activité principale le commerce de détail et de gros de produits alimentaires d’Orient.
Monsieur A X était engagé selon contrat à durée indéterminée à temps plein initiative emploi du 3 octobre 2005 par la S.A.R.L. SVA Négoce en qualité de chauffeur livreur moyennant une rémunération brute mensuelle de 1907 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Aux termes de la visite médicale d’embauche le 6 décembre 2005, le médecin du travail le déclarait apte avec interdiction de porter des charges lourdes répétitives.
Le renouvellement de son statut de travailleur handicapé intervenait le 24 mars 2006.
Dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, une nouvelle visite était organisée le 15 juin 2006 au terme de laquelle le médecin du travail renouvelait l’aptitude avec la même réserve.
Il se trouvait en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2006.
Le 16 novembre 2009, le médecin du travail concluait la première visite de reprise par un avis d’inaptitude à son poste, au port de charges, à la conduite de véhicule et à la station debout prolongée.
Le 2 décembre 2009, le médecin du travail concluait à l’inaptitude médicale définitive à son poste de chauffeur livreur. Il reste apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges, de conduite prolongée et de station debout prolongée.
Le 10 décembre, la société lui proposait un poste d’ouvrier d’entretien à temps partiel à hauteur de 5 heures hebdomadaires qu’il refusait.
Il était licencié par courrier du 31 décembre 2009 pour inaptitude.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 3 février 2011 :
— jugeait que le licenciement n’était pas la conséquence directe de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— le déboutait en conséquence de toutes ses demandes.
— le condamnait à payer à la S.A.R.L. SVA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 février 2011, Monsieur A X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, il demande de :
— juger que son inaptitude est la conséquence directe de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité-résultat et qu’en tout état de cause l’employeur a sciemment violé son obligation en méconnaissant les recommandations du médecin du travail
— juger que la S.A.R.L. SVA a méconnu son obligation de reclassement
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la S.A.R.L. SVA à lui payer les sommes de :
*30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3814,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*381,49 euros au titre des congés payés y afférents
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation contractuelle de sécurité de résultat
*3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— après avoir respecté pendant 6 mois les prescriptions médicales interdisant le port de charges lourdes répétitives, l’employeur lui a demandé de soulever toujours plus de charges, au mépris de sa santé .
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement puisqu’il n’a tenu aucun compte des recommandations antérieures de la médecine du travail et qu’en tout état de cause, le poste proposé tient pour nulles les recommandations : le poste d’ouvrier entretien consistait au nettoyage des locaux, au rangement du dépôt, au déplacement des palettes, puis, à titre accessoire, à l’entretien du jardin : ce poste implique une station debout prolongée et le port de charges de manière répétitive ;
— divers témoins attestent qu’il livrait quotidiennement des palettes beaucoup trop lourdes ; l’employeur savait pertinemment qu’il était travailleur handicapé et qu’il avait suivi une formation de chauffeur routier suite à son précédent licenciement pour inaptitude ;
— l’indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que le licenciement est la conséquence directe du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La S.A.R.L. SVA reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité :
— à titre principal, la confirmation du jugement
— à titre subsidiaire, la limitation des dommages et intérêts à de justes proportions
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— il appartient à Monsieur X de prouver qu’entre juin à décembre 2006, il a porté des charges lourdes répétitives et ce sur instruction de son employeur. Or, son travail consistait à livrer les clients avec un camion Mercédes récent, les palettes étaient préalablement à la livraison déposées avec un chariot élévateur dans le camion puis, chez le client, descendues au sol via le haillon électrique et déposées avec un transpalette manuel : toute manutention manuelle de charges lourdes est exclue et les attestations produites par Monsieur X, qui ne précisent pas la période concernée, ne sont pas convaincantes ; pas plus n’est il démontré de lien de causalité entre son absence pour maladie puis son inaptitude et une faute non prouvée, la procédure pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie étant rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— le poste d’agent d’entretien proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail : il ne nécessitait aucune conduite de véhicule, aucun port de charges puisque le déplacement des palettes vides se fait par transpalette automatique ou chariot élévateur et la répartition du travail sur 5 jours de la semaine évitait toute station debout prolongée. En tout état de cause, il s’agissait du seul poste disponible ainsi que le registre du personnel l’établit .
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La réalité du travail de Monsieur X est exactement décrite par l’employeur dans l’attestation destinée à la Caisse primaire d’assurance maladie en date du 15 juillet 2009 dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle :
'son travail consistait à livrer les clients avec un camion Mercédes ALTEGO neuf. En revenant de sa tournée, il rechargeait le camion avec l’aide du magasinier pour la livraison du lendemain. Ces dernières étaient déposées avec un chariot élévateur dans son camion. Toutes les palettes étaient filmées, une par client. Leur poids étaient de 60 à 600kgs environ. A l’aide d’un hayon électrique, celles-ci étaient descendues au sol et avec son transpalette, il les posait chez le client. (4 tournées par semaine). Ses jours de repos étaient du vendredi aux environs de 15h jusqu’au mardi matin vers 8h30. Les gestes et postures pour effectuer son travail étaient de monter et descendre de son camion, le conduire ; remonter par l’arrière à l’aide de son hayon électrique, prendre une palette à l’aide du transpalette manuel, la descendre du camion à l’aide du hayon électrique, tire la palette jusque chez le client à l’aide du transpalette.'
Les attestations produites, qu’elles le soient par Monsieur A X ou par la S.A.R.L. SVA NÉGOCE ne décrivent pas d’autres gestes et postures de travail ; aucune n’évoque le port de charges lourdes répété en contre indication des réserves émises par le médecin du travail puisqu’elles font toutes état du transport de palettes, évoquent l’utilisation du transpalette pour la livraison et le déchargement du camion. Il n’est pas établi que l’organisation du travail et des tournées ait été modifiée en quoi que ce soit postérieurement à la visite médicale du 15 juin 2006 le déclarant apte au poste de chauffeur livreur, Monsieur X imputant à compter de cette date à l’employeur un changement de comportement non caractérisé puisqu’il entrait dès l’origine dans ses tâches le fait de tirer sur quelques mètres des palettes lourdement chargées au moyen d’un transpalette, poste pour lequel il était déclaré apte.
Monsieur X n’établit donc pas que la S.A.R.L. SVA NÉGOCE ait manqué à son obligation de sécurité de résultat en s’affranchissant des prescriptions du médecin du travail, allégation d’autant plus incohérente que l’employeur connaissait parfaitement la situation de travailleur handicapé du salarié qui n’était autre que le frère aîné du gérant.
Il n’est au demeurant établi aucun lien de causalité entre le travail et la maladie puis l’inaptitude.
La décision sera confirmée.
Sur le reclassement
Selon l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail
.
La S.A.R.L. SVA NÉGOCE a proposé un poste de reclassement à Monsieur X dont il n’est aucunement démontré qu’il fasse fi des restrictions du médecin du travail relatives au port de charges, à la conduite prolongée ou à la station debout prolongée.
Au contraire, en proposant ce poste d’ouvrier d’entretien, chargé à titre principal du nettoyage des locaux, du rangement du dépôt, du déplacement des palettes, à titre accessoire de l’entretien du jardin à concurrence de 5 heures hebdomadaires réparties à raison d’une heure par jour du lundi au vendredi, l’employeur a pleinement respecté son obligation de reclassement de Monsieur X en créant manifestement un poste de travail inexistant auparavant de telle sorte qu’il n’ait pas à porter des charges, le déplacement des palettes s’effectuant à l’aide de transpalettes, qu’il n’ait pas à conduire ni à rester debout de façon prolongée puisque le temps de travail était aménagé à concurrence d’une heure quotidienne.
Le licenciement de Monsieur A X pour inaptitude médicale et refus du poste de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’ensemble de ses demandes sera rejeté.
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A.R.L. SVA NÉGOCE les frais exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Juge que la S.A.R.L. SVA NÉGOCE a satisfait à son obligation de reclassement
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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