Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 mars 2021, n° 19/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 3 juillet 2019, N° 16/00960 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MAISONIALES c/ S.A.R.L. NOVO MACONNERIE (EX VAZ MATOS-NOVO), Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance COMPAGNIE QBE EUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. MONTAGNE, S.A. MAAF ASSSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mars 2021
N° RG 19/01569 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIL3
— DA- Arrêt n°
SAS LES MAISONIALES / Y X, C D épouse X, E A, SMABTP, SA MAAF ASSSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, COMPAGNIE QBE EUROPE, SARL L M, SA ALLIANZ IARD, SAS MONTAGNE
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 03 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 16/00960
Arrêt rendu le MARDI TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SAS LES MAISONIALES
[…]
[…]
Représentée par Maître Geneviève BILLY de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. Y X et Mme C D épouse X
TRESSAC
[…]
Représentés et plaidant par Maître Christian BELLUT de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
M. E A
Couteaux
[…]
et
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et par Maître Nicolas BOIS de la SELARL CABINET RACINE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
SMABTP
[…]
[…]
et
SAS MONTAGNE
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Maître Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP J BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SA MAAF ASSSURANCES
Chauray
[…]
Représentée et plaidant par Maître Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP J BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
[…]
[…]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Coeur de la Défense
tour A […]
[…]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
SARL L M (EX VAZ MATOS-L)
[…]
[…]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 février 2021
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 30 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 8 juin 2006, et un avenant du 30 mars 2007, les époux Y et C X ont confié à la SAS LES MAISONIALES la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé lieu dit « Tressac » à Polignac (Haute-Loire).
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) est en date du 30 avril 2007. La construction a été réceptionnée sans réserves le 26 mars 2008.
Les entreprises qui sont intervenues lors de cette construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, sont :
— la SAS LES MAISONIALES, constructeur, assurée par les compagnies AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV ;
— la SARL VAZ MATOS (devenue L M), chargée du lot VRD et M, assurée par la compagnie ALLIANZ venant aux droits des compagnies AGF et GAN EUROCOURTAGE IARD ;
— M. E A, chargé du lot plâtrerie, également assuré par la compagnie ALLIANZ venant aux droits des compagnies AGF et GAN EUROCOURTAGE IARD ;
— la SAS MONTAGNE, chargée du lot plomberie et sanitaires, assurée par la compagnie SMABTP ;
— la SARL B G, chargée du lot carrelages, assurée par la compagnie MAAF.
Se plaignant d’une humidité excessive apparue au cours de l’année 2011 en partie inférieure des murs et des cloisons et s’étant développée, les époux X en ont informé la SAS LES MAISONIALES qui a mandaté un expert puis, à défaut de solution amiable, ils ont agi en justice.
Par ordonnance du 12 mars 2015, le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay statuant en référé a désigné M. F Z en qualité d’expert, lequel a déposé un pré-rapport le 24 décembre 2015, puis son rapport définitif le 15 juin 2016.
Par exploits des 1er juillet, 5 juillet et 25 août 2016, la SAS LES MAISONIALES a fait à son tour assigner devant le même juge des référés : les époux Y et C X, la SARL VAZ MATOS-L, la compagnie d’assurance AGF, M. E A, la compagnie d’assurance GAN EUROCOURTAGE IARD, la SAS A MONTAGNE, la compagnie d’assurance SMABTP, la SARL G B et la compagnie d’assurance MAAF, aux fins essentiellement de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référé a déclaré irrecevable la demande principale de la SARL LES MAISONIALES aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et sa demande subsidiaire en complément d’expertise ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile et à renvoi de la présente affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ; condamné la SAS LES MAISONIALES au paiement d’une indemnité de 800 EUR aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits des compagnies AGF et GAN EUROCOURTAGE IARD ; laissé les dépens de la présente instance à la charge de la SAS LES MAISONIALES.
Enfin, le 12 septembre 2016, M. Y X et Mme C D épouse X ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la SAS LES MAISONIALES afin qu’elle soit condamnée à leur verser les sommes de 101 174,40 EUR au titre des réparations à effectuer sur leur maison et au titre des frais de relogement subséquents,
10 000 EUR à titre de dommages et intérêts pour les désagréments, et 4 500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
De son côté, par exploits des 17, 18, 22, 25 novembre, 15 et 16 décembre 2016, la SAS LES MAISONIALES a fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal : les entreprises L M, A, MONTAGNE et leurs compagnies d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF et de GAN EUROCOURTAGE IARD, MAAF ASSURANCES et SMABTP puis, en leur qualité d’assureurs de la SAS LES MAISONIALES, les compagnie AXA FRANCE IARD et QBE.
Suivant ordonnances des 28 mars puis 21 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a dit que les demandes en nullité du rapport d’expertise et de nouvelle expertise formulées par la SAS LES MAISONIALES relevaient d’une appréciation du tribunal statuant au fond et non pas du juge de la mise en état ; ordonné la jonction sous le seul numéro 16/00960 des procédures inscrites au répertoire général sous les nº 16/00960, 16/01179 et 17/00020 ; dit n’y avoir lieu à condamnation à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens de l’incident à la charge de la SAS LES MAISONIALES.
Les parties ont ensuite conclu au fond, et à l’issue des débats le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la SAS LES MAISONIALES en nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z ;
Rejette la demande de la SAS LES MAISONIALES aux fins de nouvelle expertise ou de complément d’expertise ;
Condamne la SAS LES MAISONIALES à payer à Monsieur Y X et Madame C D épouse X les sommes respectives de :
- 101 174,40 euros à titre de réparations à effectuer sur leur maison et au titre des frais de relogement subséquents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL B G ;
Rejette les demandes en garantie de la SAS LES MAISONIALES à l’égard de la SARL VAZ MOTOS-L [sic] devenue L M et de sa compagnie d’assurances, ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie AGF, à l’égard de la SAS A MONTAGNE et des compagnies d’assurances, la SMABTP et la MAAF ASSURANCES, de Monsieur E A et de sa compagnie d’assurances, ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD ;
Rejette les demandes de la SAS LES MAISONIALES à l’égard de la Compagnie d’assurance QBE France et de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ;
Condamne la SAS LES MAISONIALES à payer à Monsieur Y X et Madame C D épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS LES MAISONIALES aux dépens en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise Maître H I, Maître CLAUZIER, avocates au Barreau de la Haute-Loire, et la SCP J GENEVOIX et Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auront chacun fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante ;
Déboute les autres parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir rejeté la demande en nullité de l’expertise présentée par la SAS LES MAISONIALES, le tribunal de grande instance a jugé que le constructeur SAS LES MAISONIALES était entièrement responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et évalué le coût des réparations.
Le premier juge a ensuite débouté la SAS LES MAISONIALES de ses demandes en garantie formées contre les entreprises sous-traitantes et leurs assureurs, au motif que ces personnes n’avaient jamais été appelées dans le cadre de l’expertise, de sorte que le rapport de M. Z leur était inopposable, et qu’en outre il n’était complété par aucune pièce ni autre élément de preuve.
Le tribunal a enfin rejeté les demandes de la SAS LES MAISONIALES contre son assureur QBE au motif que le chantier n’avait pas été déclaré, et contre AXA au motif que le contrat était résilié au 1er janvier 2017 et que le chantier avait commencé en avril de la même année, soit hors période de couverture par cet assureur.
***
La SAS LES MAISONIALES a fait appel de ce jugement le 26 juillet 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation du jugement du 3 juillet 2019 en ce qu’il a :
- Rejeté la demande de la SAS LES MAISONIALES en nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z ; – Rejeté la demande de la SAS LES MAISONIALES aux fins de nouvelle expertise ou de complément d’expertise ; – Condamné la SAS LES MAISONIALES à payer à Monsieur Y X et Madame C D épouse X les sommes respectives de : '' 101.174,40 euros à titre de réparations à effectuer sur leur maison et au titre des frais de relogement subséquents, '' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; – Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; – Rejeté les demandes en garantie de la SAS LES MAISONIALES à l’égard de la SARL VAZ MOTOS-L devenue L M et de sa compagnie d’assurances, ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie AGF, à l’égard de la SAS A MONTAGNE et des compagnies d’assurances, la SMABTP et la MAAF ASSURANCES, de Monsieur E A et de sa compagnie d’assurances, ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD ; – Rejeté les demandes de la SAS LES MAISONIALES à l’égard de la Compagnie d’assurance QBE France et de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ; – Condamné la SAS LES MAISONIALES à payer à Monsieur Y X et Madame C D épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Rejeté les autres demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamné la SAS LES MAISONIALES aux dépens en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire ; – Autorisé Maître H I, Maître CLAUZIER, avocates au Barreau de la Haute-Loire, et la SCP J K et Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auront chacun fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante ; – Débouté les autres parties de leurs autres ou plus amples demandes. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 7 décembre 2020 l’appelante demande à la cour de :
« Vu les Articles 16, 276, 238, 239, 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY en date du 3 juillet 2019 et, STATUANT À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que l’Expert Z désigné par la première ordonnance de référé a failli à sa mission, ne respectant ni le principe du contradictoire, ni les dispositions du code de procédure civile, dans la mesure où il n’a pas effectué de compte-rendu de l’expertise technique diligentée par HYDROTECH et où il a procédé par voie d’affirmations non fondées, non vérifiées matériellement dans le cadre d’une réunion d’expertise contradictoire notamment sur l’existence du puits perdu, sur l’étanchéité en bas des cloisons et la coupure de capillarité,
DIRE ET JUGER que l’Expert Z n’a jamais répondu aux réclamations contenues dans les Dires de la SAS LES MAISONIALES,
DIRE ET JUGER que le rapport déposé par l’Expert Z comporte de telles insuffisances qu’il ne permet pas de prendre position et de résoudre le litige considéré,
En conséquence,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise dans son intégralité,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que l’Expert Z désigné par la première ordonnance de référé a failli à sa mission, que son rapport d’expertise est éminemment contestable dans la mesure où il a procédé par voie d’affirmations non fondées, non vérifiées matériellement dans le cadre d’une réunion d’expertise contradictoire notamment sur l’existence du puits perdu, sur l’étanchéité en bas des cloisons et la coupure de capillarité,
DIRE ET JUGER que l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise répond à un but légitime,
En conséquence,
ORDONNER une nouvelle expertise confiée à tel Expert qu’il appartiendra de désigner avec une mission similaire à celle ordonnée par la première décision de référé, en demandant de plus à l’Expert désigné de procéder à des vérifications matérielles et physiques contradictoires en présence de toutes les parties, et non pas à des simples affirmations, sur l’existence du puits perdu, de l’étanchéité en bas des cloisons et de la coupure de capillarité.
DIRE ET JUGER que les entreprises sous-traitantes L M, A,
MONTAGNE et leurs compagnies d’assurances respectives, ALLIANZ IARD, venant aux droits de AGF et de GAN EUROCOURTAGE IARD, MAAF ASSURANCES et SMABTP, seront tenues d’assister à ces opérations d’expertise qui leur seront en conséquence opposables,
DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES de l’entreprise sous-traitante B aujourd’hui liquidée, sera tenue d’assister à ces opérations d’expertise qui leur seront en conséquence opposables,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que l’Expert n’a pas effectué la vérification de la position du puits perdu et impute néanmoins à cette position les désordres allégués par les époux X.
DIRE ET JUGER qu’il n’a pas vérifié l’absence de traitement d’étanchéité des pieds de cloisons et impute néanmoins à cette absence non avérée les désordres allégués par les époux X.
DIRE ET JUGER qu’il n’a pas répondu à son chef de mission n° 5 et n’a pas décrit les travaux réalisés par les époux X, ni indiqué quels étaient leur conséquences notamment s’agissant du remodelage du talus, de la destruction du mur de pierres sèches et de sa reconstruction et de la création d’une « cuvette », modifiant le ruissellement des eaux,
En conséquence,
ORDONNER un complément d’expertise afin que soient vérifiés ces points,
DIRE ET JUGER que les entreprises sous-traitantes L M, A,
MONTAGNE et leurs compagnies d’assurances respectives, ALLIANZ IARD, venant aux droits de AGF et de GAN EUROCOURTAGE IARD, MAAF ASSURANCES et SMABTP, seront tenues d’assister à ces opérations d’expertise qui leur seront en conséquence opposables,
DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES de l’entreprise sous-traitante B aujourd’hui liquidée, sera tenue d’assister à ces opérations d’expertise qui leur seront en conséquence opposables,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que, dans la mesure où la position exacte du puits perdu n’est pas connue, il n’est pas possible de relier les désordres allégués par les époux X à cette position et à un défaut de conception.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SAS LES MAISONIALES ne peut être engagée sur ce point,
DÉBOUTER les époux X de leurs demandes,
DIRE ET JUGER qu’il apparaît que la coupure de capillarité est bien existante,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SAS LES MAISONIALES ne peut être engagée sur ce point,
DÉBOUTER les époux X de leurs demandes,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que ces travaux ont été réalisés par l’entreprise MATOS L (L M) et le marché de travaux prévoit bien la mise en place de cette coupure de capillarité,
En conséquence, si la coupure de capillarité n’existe pas,
CONDAMNER la Société MATOS-L (L M) et sa compagnie d’assurances, la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF à relever et garantir intégralement la SAS LES MAISONIALES de toute condamnation,
DIRE ET JUGER que la baignoire a bien été posée avant la réalisation de la faïence et qu’elle a bien été calée par rapport au mur, qu’un défaut d’entretien a endommagé les joints et que, en tout état de cause, ce genre de désordre est soumis à une prescription biennale sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil et ne peut plus donner lieu à réparation,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SAS LES MAISONIALES ne peut être engagée sur ce point,
DÉBOUTER les époux X de leurs demandes,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que ces travaux ont été réalisés par l’entreprise MONTAGNE qui a réalisé le lot PLOMBERIE-SANITAIRE et le calage de la baignoire, l’entreprise B G qui a réalisé le lot CARRELAGE et donc la faïence habillant la baignoire,
En conséquence,
CONDAMNER l’entreprise MONTAGNE et sa compagnie d’assurance respective, la SMABTP ainsi que la compagnie d’assurances de l’entreprise B G, la compagnie MAAF ASSURANCES, ou celle qui mieux le devra, à relever et garantir intégralement la SAS LES MAISONIALES de toute condamnation,
DIRE ET JUGER que l’Expert n’a procédé à aucun sondage s’agissant de l’étanchéité des pieds de cloison, alors même que des photographies montrent bien la présence de bandes de polyane au pied des cloisons et des doublages,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’absence de polyane n’est pas démontrée et que la responsabilité de la SAS LES MAISONIALES ne peut être engagée sur ce point,
DÉBOUTER les époux X de leurs demandes,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que ces travaux ont été réalisés par l’entreprise A E qui était chargé du lot « plâtrerie » et que ces travaux étaient prévus par le DQE,
En conséquence, s’ils n’ont pas été réalisés,
CONDAMNER par l’entreprise A E et sa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD à relever et garantir intégralement la SAS LES MAISONIALES de toute condamnation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les parties perdantes à payer à la SAS LES MAISONIALES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge de l’intégralité des dépens d’appel et de première instance.
DÉBOUTER les autres parties de toutes autres fins, prétentions ou conclusions,
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, DIRE que la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE, où celle qui mieux le devra, sont tenues de relever et garantir la SAS LES MAISONIALES de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente affaire,
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE, où celle qui mieux le devra, à relever et garantir la SAS LES MAISONIALES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Si par extraordinaire, il devait être considéré que la société LES MAISONIALES se trouve dépourvue de toute garantie au titre de la construction qu’elle a réalisée pour les époux X,
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE, où celle qui mieux le devra, ont manqué à leur obligation de conseil et engagé leur responsabilité au titre de l’article 1147 du code civil,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE, où celle qui mieux le devra, à payer à la société les MAISONIALES une somme correspondant à toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l’intégralité des demandes des époux X et notamment leur demande relative au paiement de dommages et intérêts de 15 000 euros, injustifiée et se heurtant au principe de l’effet dévolutif de l’appel,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE, où celle qui mieux le devra, à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE, où celle qui mieux le devra, à supporter l’intégralité des dépens d’appel et de première instance. »
***
Les parties intimées ont ensuite pris des écritures dans l’ordre chronologique suivant.
Les époux Y et C X ont conclu le 18 novembre 2019 afin de demander à la cour de :
« Faire application des dispositions de l’article 1792 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire Z.
Confirmer le jugement dont appel.
Condamner la SAS LES MAISONIALES au paiement d’une somme de 90734,40 + 10440 = 101 174,40 € outre indexation sur l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 15 juin 2016 et la date de l’arrêt à intervenir.
La condamner au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de l’utilisation depuis 2011 d’une maison présentant une humidité importante et du fait des désagréments liés au déménagement rendu obligatoire pour réaliser les travaux.
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS LES MAISONIALES
Condamner la SAS LES MAISONIALES au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles devant la Cour d’Appel.
La condamner aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les frais de première instance et de référé. »
***
La compagnie SA MAAF, assureur de la SARL B, a pris des écritures le 11 décembre 2019 où elle demande à la cour de :
« Vu les articles 16, 31, 245, 246 et 1147 du Code de Procédure Civile,
Pour les causes sus énoncées,
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de bien vouloir :
- CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DÉBOUTER purement et simplement la SARL LES MAISONIALES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- DÉBOUTER toute demande de garantie présentée à l’encontre de la concluante.
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SARL LES MAISONIALES à payer et porter à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la même sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SCP J & Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance. »
Il doit être ici précisé que la SARL B n’a jamais été mise en cause ni en première instance ni en appel.
***
La SAS MONTAGNE et la compagnie SMABTP ont conclu ensemble le 7 janvier 2020 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 16, 31, 245, 246 et 1147 du Code de Procédure Civile,
Pour les causes sus énoncées,
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de bien vouloir :
- CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DÉBOUTER purement et simplement la SARL LES MAISONIALES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- DÉBOUTER toute demande de garantie présentée à l’encontre des concluantes.
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SARL LES MAISONIALES à payer et porter à la Société MONTAGNE et à la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la même sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SCP J & Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance. »
***
La compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL VAZ MATOS et de M. E A, et M. E A lui-même, ont pris des écritures communes le 13 janvier 2020, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 245 et 283 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY le 3 juillet 2019 en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z inopposable à Monsieur A et à la compagnie ALLIANZ.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY le 3 juillet
2019 en ce qu’il a relevé l’absence de faute imputable à la société VAZ MATOS et à Monsieur A.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY le 3 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la société LES MAISONIALES de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur A et de la compagnie ALLIANZ.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY le 3 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la société LES MAISONIALES de ses demandes de nullité du rapport d’expertise judiciaire, d’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction ou d’un complément de rapport.
Par conséquent,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société LES MAISONIALES ainsi que toute autre demande ou appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur A et de la compagnie ALLIANZ.
À TITRE SUBSIDIAIRE.
DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses garanties, notamment la franchise contractuelle.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.
CONDAMNER la société LES MAISONIALES à payer à Monsieur A et à la compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
La compagnie QBE EUROPE SA/NV a pris des écritures le 25 mai 2020, pour demander à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1194 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et suivant du Code des assurances, Vu l’article 16 du CPC,
- CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE JUGEMENT DONT APPEL et, par conséquent,
- REJETER les demandes de la société SAS LES MAISONIALES, de la Compagnie AXA France IARD et de toute autre partie à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED QBE,
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les articles 561 et suivants du CPC,
- CANTONNER la demande des époux X au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société SAS LES MAISONIALES à payer à la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED QBE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société SAS LES MAISONIALES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Sébastien RAHON, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC. »
***
Enfin, la compagnie AXA a conclu le 7 mai 2020, elle demande à la cour de :
« Vu les Articles 1315 du Code Civil dans sa rédaction applicable, ensemble l’Article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1792 du Code Civil, ensemble les Articles 1382 et suivants du même code dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu l’Article 1147 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu l’Article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 561 du Code de procédure civile,
À titre principal,
Vu les pièces versées aux débats et, en particulier, le courrier du 4 avril 2007 rappelant à la société LES MAISONIALES la résiliation intervenue à sa demande à effet au 31 décembre 2006,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du 03 Juillet 2019 en ce qu’il a dit et jugé que la Compagnie AXA n’était pas l’assureur de la Société LES MAISONIALES à la date réglementaire d’ouverture de chantier, soit le 30 avril 2007.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société QBE ASSURANCE à garantir la SAS LES MAISONIALES au titre de la garantie subséquente légale,
RELEVER les multiples contradictions, inexactitudes, approximations et manque de précisions techniques affectant le rapport d’expertise de Monsieur Z,
INFIRMER en conséquence le jugement en ce que celui-ci est impropre à fonder quelque condamnation que ce soit,
FAIRE DROIT à la demande d’expertise complémentaire présentée par la SAS LES MAISONIALES,
À titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour réformait le jugement et décidait d’entrer en voie de condamnation sur le fondement du rapport d’expertise Z et nonobstant le défaut de mobilisation de garantie qui a été soutenu plus haut,
FAIRE DROIT à la demande de relevé et garantie intégral présentée par la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre des sous-traitants de la société LES MAISONIALES, savoir la société L M, les sociétés A, MONTAGNE et B, solidairement avec leurs assureurs respectifs, les compagnies ALLIANZ, SMA et MAAF ASSURANCE, compte tenu de l’absence de résultats atteints par les sous-traitants et sur les fondements de l’action directe engagée à l’encontre de leur assureur de responsabilité,
À titre très infiniment subsidiaire,
CANTONNER le préjudice de jouissance des consorts X à la somme de 10 000 €.
Dans tous les cas,
CONDAMNER la Société LES MAISONIALES à verser à la Compagnie AXA une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû inéquitablement, exposer pour assurer sa défense,
LA CONDAMNER également aux entiers dépens de l’instance, au profit de Maître Barbara GUTTON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, sur son affirmation de droit,
REJETER toute autre demande. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à la SARL L M (anciennement VAZ MATOS L) « chez son liquidateur M. N L » le 26 septembre 2019, par remise à l’étude de l’huissier.
Elle n’a pas constitué avocat devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 14 janvier 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
À titre principal, in limine litis, la SAS LES MAISONIALES sollicite la nullité de l’expertise judiciaire faite par M. Z, critiquant de ce chef la décision du premier juge.
Or nonobstant les longues explications de l’appelante sur ce point, les griefs qu’elle adresse à l’expert ne résultent que de ses propres affirmations et ne sont nullement démontrés par le dossier.
Il en va ainsi du non-respect du délai imparti à l’expert pour rendre son rapport. En toute hypothèse cette circonstance n’est pas une cause de nullité de l’expertise. Et quoi qu’il en soit, compte tenu de la nature très technique du problème posé, s’agissant de déterminer les causes complexes de l’humidité de l’habitation, il n’est pas sérieux de soutenir qu’une expertise ordonnée le 12 mars 2015 a été rendue trop tardivement le 15 juin 2016.
Concernant les dires, l’expert y a répondu très clairement, de manière détaillée dans son rapport définitif du 15 juin 2016. Ici encore, l’argumentation de l’appelante, disant que faute d’une plus prompte réponse à ses dires concernant la responsabilité des entreprises sous-traitantes, elle « s’est vue privée de la possibilité d’appeler en la cause les entreprises sous-traitantes, ce qui lui cause grief certain », ne laisse pas de surprendre. En effet, la SAS LES MAISONIALES avait tout loisir, dès le début de la procédure, lorsque les époux X l’ont assignée en expertise devant le juge
des référés, d’attraire immédiatement les entreprises ayant participé à l’ouvrage, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut maintenant que supporter les conséquences de son abstention, et d’aucune manière il n’incombe à l’expert de donner spontanément son avis sur la mise en cause d’autres personnes, alors surtout que la mission du juge des référés ne l’y invitait nullement. M. Z a donc procédé à son expertise en présence seulement des deux parties en cause : les époux X et la SAS LES MAISONIALES, ce dont on ne saurait lui faire reproche. Aucune cause de nullité de l’expertise n’est ici encore démontrée.
Concernant le grief tiré du défaut de respect du contradictoire en ce que l’expert n’a pas sollicité l’avis des parties après l’intervention de son sapiteur la société HYDROTECH consistant à mettre en pression le circuit hydraulique de la maison, il n’est nullement fondé. Il convient de rappeler que l’expert n’est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, dès lors qu’il les met ensuite à même de discuter la portée et les résultats de telles investigations (2e Civ., 13 janvier 2005, nº 04.12-623). Or en l’espèce M. Z a bien informé les parties par courrier du 17 novembre 2015 de son déplacement sur les lieux le 3 décembre, en leur précisant qu’il n’envisageait pas d’échanger avec elles à cette occasion, ce qui n’est pas une faute s’agissant de pures constatations techniques, et par courrier du 18 novembre 2015, le conseil de la SAS LES MAISONIALES lui a fait connaître qu’il ne pouvait pas s’y rendre. Le pré-rapport de l’expert, en date du 24 décembre 2015, contient en annexe le rapport de recherche de fuite réalisé par la société HYDROTECH lors de ses investigations. Dans ces conditions le rapport de M. Z, ici encore, n’encourt aucune critique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de la SAS LES MAISONIALES en nullité de l’expertise judiciaire.
Sur le fond, contrairement à ce que plaide l’appelante, le rapport de M. Z n’est pas « infondé et confus » ; au contraire, son analyse pertinente et rigoureuse apporte un éclairage précis sur l’objet du litige.
Il convient tout d’abord de rappeler la nature et l’importance des désordres, l’expert les décrit comme suit dans son rapport page 7 :
Chef de mission nº 3 : «Vérifier si les désordres allégués existent, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature. »
Les désordres allégués sont :
- Présence de moisissures sur les plâtres.
- Présence de traces d’humidité sur l’enduit.
Je constate la présence d’une maison d’habitation sur un niveau, composée de 3 chambres, salle de bains, wc, salon, salle à manger et cuisine.
Je constate la présence de moisissures sur les plâtres avec décollement de papier peint.
Le désordre est apparu dans les chambres enfants en pied de BA 13 d’isolation périphérique puis dans la chambre parents, toujours sur le doublage périphérique.
Le désordre s’est ensuite manifesté au bas des cloisons séparatives
Il commence à faire son apparition à l’angle Nord Ouest du salon.
Le désordre constitué de moisissure et d’humidité dans les plâtres est présent en pied de cloisons et doublages, il est consécutif à la présence d’eau au niveau du ravoirage dont l’origine était inconnue avant la réunion du 03/12/2015.
Je constate la présence d’un excès d’humidité en pied de façade Ouest.
Cet excès d’humidité se manifeste par une remontée par capillarité sur l’enduit de façade.
Les causes des désordres sont analysées ensuite longuement par l’expert, dont les investigations ont été rendues plus longues et difficiles en raison de l’incertitude sur la position exacte d’un puits perdu, ni accessible ni visible sur le terrain, destiné à collecter les eaux pluviales.
Après avoir analysé diverses hypothèses, procédé à des calculs à partir de la nature et de la quantité des matériaux employés, écouté les dires des parties, l’expert a pu déterminer qu’en réalité le puits perdu, dont il doutait même de l’existence au début de ses investigations, « se trouve à l’ouest et non au nord-ouest tel que supposé et encore moins au sud-est, tel que présenté sur le plan de masse. »
Ayant réussi à définir la position du puits perdu, M. Z observe que cet ouvrage a été construit « au plus près de la façade » sans protection ni drainage au pied de celle-ci, ce qui explique les désordres constatés sur la partie ouest de l’habitation (rapport p. 14).
Par ailleurs, l’expert répond aux critiques de la SAS LES MAISONIALES fondées sur le rapport du cabinet EURISK, concernant les infiltrations constatées sur la façade est. M. Z démontre en effet, au moyen des investigations qu’il a lui-même menées au pied de cette façade, que le drain qui a été posé à cet endroit fonctionne parfaitement, de sorte que l’eau ne stagne pas, ce qui contredit les observations du cabinet EURISK, dont le rapport n’est d’ailleurs produit que partiellement à la cour (6 pages sur 18, pièce nº 51 dans le dossier de l’appelante).
M. Z explique donc les infiltrations sur la partie est de la maison, essentiellement par le défaut d’étanchéité de la baignoire et de la douche, qu’il a également constatés : la baignoire est mal calée, elle présente une flexion trop importante pour être supportée par le joint élastique posé par le constructeur ; le joint de la douche est défaillant, il se désolidarise du bac et de la faïence, cependant d’après M. Z, non contesté, ce défaut provient d’un manque d’entretien imputable au maître de l’ouvrage (rapport p. 16 et 17).
M. Z observe ensuite, ce qui constitue un défaut majeur, l’absence de traitement des pieds de cloisons, phénomène généralisé à l’origine de l’apparition du désordre. Il en déduit que si les cloisons avaient été convenablement protégées contre les remontées d’humidité, les infiltrations d’eau provenant de la salle de bains n’auraient pas causé de tels dommages (p. 17). Naturellement, les remontées d’humidité dans les cloisons en l’absence de protection au pied de celle-ci, a causé l’apparition, au fil du temps, de moisissures sur les plâtres (p. 18).
Concernant l’ouvrage tel qu’il est affecté des désordres ci-dessus décrits, l’expert précise sans ambiguïté que la production de moisissures sur les murs est un phénomène évolutif dont l’emprise est grandissante. La moisissure étant « nuisible à l’homme », il convient d’y remédier « au plus vite à défaut de rendre les lieux incompatibles avec la notion d’habitabilité », moyennant quoi d’après M. Z « le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination » (p. 19). Aucune démonstration contraire convaincante n’est rapportée par la SAS LES MAISONIALES, et la conclusion de l’expert sur ce point, particulièrement bien étayée par une démonstration pertinente, doit être considérée comme parfaitement probante.
Concernant la responsabilité de la SAS LES MAISONIALES, elle est totale d’après Z tout au long des explications qu’il développe dans son rapport, où il démontre en effet, d’une part que le puits perdu été placé par le constructeur au mauvais endroit, c’est-à-dire auprès de la façade ouest de la maison, ce qui constitue un défaut de conception ; que l’absence d’étanchéité à proximité du puits
perdu, autour de la baignoire, et au pied des cloisons, résulte d’un défaut de surveillance du chantier et de coordination des entreprises, totalement imputable au constructeur (p. 14 à 18). Il exclut par ailleurs le rôle néfaste de travaux de drainage réalisés après la réception de la maison (p. 18).
En conclusion M. Z écrit dans son rapport page 27 :
SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Les parties ayant été dûment convoquées par pli LR/AR et leurs conseils avisés.
Les rendez-vous étaient fixés à Tressac […]. comme indiqué sur la convocation le Vendredi 03/07/2015 à 9h30 puis le Jeudi 03/12/15 à 9h00.
Les désordres allégués sont :
- Présence de moisissures sur les plâtres.
- Présence de traces d’humidité sur l’enduit.
La présence du puits perdu au plus près de la façade est la cause du désordre.
La position du puits perdu est consécutive à un défaut de conception. La SAS Maisoniales était en charge de la conception du puits perdu.
La présence de moisissures sur les plâtres, est consécutif à un défaut de surveillance du chantier.
La surveillance du chantier était sous la responsabilité de la SARL Maisoniales.
Les travaux de drainage réalisés postérieurement à la réception de la maison, ne sont pas conformes aux règles de l’art et présente des défauts de mise en 'uvre.
Les désordres constatés ne proviennent pas de ces défauts de mise en 'uvre.
Le désordre consécutif aux traces de moisissures sur les plâtres rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Les travaux propres à remédier aux désordres sont décrits dans le rapport.
Le coût des réparations, compris relogement, déménagement, etc., s’élève à la somme de 91 552,00 € HT.
Le délai d’exécution est de 3 mois.
Ces conclusions ponctuent un rapport précis, sérieux et argumenté, en conséquence il n’y a pas lieu à nouvelle expertise.
Et d’évidence, faute ici encore d’une démonstration contraire pertinente, la SAS LES MAISONIALES doit supporter les conséquences de ses carences professionnelles à l’égard des maîtres de l’ouvrage, parfaitement mises en relief par M. Z.
Étant donné l’impropriété à destination démontrée par l’expert, la responsabilité civile professionnelle de la SAS LES MAISONIALES est engagée au titre de la garantie décennale due au maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SAS LES MAISONIALES sollicite dans ce cas la garantie des entreprises ayant participé à la construction, soit : la SAS MONTAGNE, la SARL B G, la SARL VAZ MATOS et M. A, ainsi que leurs assureurs respectifs.
La SAS MONTAGNE et son assureur la SMABTP, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SARL VAZ MATOS et de M. A, et M. A lui-même, la compagnie MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL B G, plaident que le rapport d’expertise fait par M. Z leur est inopposable.
Or l’argument d’inopposabilité soulevé par ces intimés est absolument incontestable. L’on a vu en effet que l’expertise s’est déroulée en présence uniquement des époux X et de la SAS LES MAISONIALES, faute pour celle-ci d’avoir appelé en cause devant le juge des référés les entreprises contre qui elle plaide maintenant.
D’aucune manière par conséquent ces entreprises ne sauraient être condamnées à quoi que ce soit sur la foi d’un rapport judiciaire auquel elles n’ont d’aucun manière participé.
Et même si ce rapport pourrait être considéré comme une simple preuve produite au dossier et contradictoirement discutée au fond devant le tribunal et la cour, il demeure que tout au long de ses développements M. Z n’a jamais mis en cause les entreprises ayant participé à la construction, et qu’aucun autre élément dans le dossier ne permet de confirmer l’hypothèse d’une responsabilité de telle ou telle entreprise, pas même l’extrait du rapport EURISK versé au dossier par la SAS LES MAISONIALES, qui n’évoque, en quatre lignes, que les sociétés « susceptibles d’être responsables ».
Les demandes en garantie de la SAS LES MAISONIALES contre les autres entreprises de construction ne sauraient donc prospérer.
Concernant le coût des travaux, l’expert l’évalue à :
' 6860 EUR hors taxes pour le déménagement du mobilier, le stockage, etc.
' 10'100 EUR hors taxes pour les frais de démolition.
' 45'452 EUR hors taxes pour la reconstruction et le nettoyage du chantier.
' 13'200 EUR hors taxes pour le déplacement du puits perdu.
' 5500 EUR hors taxes pour les frais de coordination des travaux par un maître d’oeuvre.
' Soit au total : 81'112 EUR hors taxes au titre des travaux.
M. Z ajoute des frais de relogement pendant les travaux pour 10'440 EUR TTC.
Ces estimations ne sont pas utilement contestées.
Le tribunal de grande instance a validé la totalité des réparations ci-dessus proposées par l’expert. Mais manifestement il s’est trompé dans son calcul puisqu’il alloue aux époux X seulement la somme de 101'174,40 EUR, se répartissant en 75'612 EUR hors taxes (et non pas le montant exact de 80'112 EUR) au titre des travaux, soit 90'734,40 EUR TTC (TVA à 20 %), plus 10'440 EUR TTC pour les frais de relogement. Or ce faisant il a omis la somme de 5500 EUR hors taxes pour la maîtrise d’oeuvre, qu’il accepte pourtant dans ses motifs page 15.
Cependant, dans le dispositif de leurs écritures les époux X demandent à la cour de condamner la SAS LES MAISONIALES à leur payer la somme de 101'174,40 EUR allouée par le premier juge, et dans la mesure où la cour n’a pas le droit de statuer ultra petita, elle ne peut que confirmer le jugement, conformément à la demande du maître de l’ouvrage.
Le tribunal a par ailleurs accordé aux époux X une indemnité supplémentaire de 5000 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance, dont le principe est naturellement acquis dans la mesure où ils subissent depuis plusieurs années les inconvénients d’une humidité excessive de leur habitation, et où les travaux vont leur causer en plus durant plusieurs jours des perturbations considérables dans leur vie quotidienne.
Cependant, dans le dispositif de leurs écritures les époux X forment des réclamations contradictoires en ce qu’ils demandent à la cour de confirmer le jugement, mais de condamner la SAS LES MAISONIALES à leur payer 15'000 EUR au titre de l’humidité de la maison et des désagréments liés au déménagement, soit exactement les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal. Or ils ne sollicitent du chef du préjudice d’agrément ni infirmation ni ajout au jugement dont ils demandent la confirmation.
Dans ces conditions, il convient de retenir seulement la somme allouée par le tribunal dans la décision dont la confirmation est demandée, soit 5000 EUR.
Sur cette base, le jugement sera confirmé.
La SAS LES MAISONIALES sollicite enfin la garantie de ses assureurs les compagnies QBE et AXA.
Concernant la compagnie AXA, celle-ci verse au dossier une lettre qu’elle a adressée le 4 avril 2007 à la SAS LES MAISONIALES pour lui signifier que sa demande de résiliation du contrat avait bien été reçue pour le 1er janvier 2007, et que nonobstant le non-respect du délai de préavis prévu au contrat, l’assureur acceptait de résilier celui-ci au 31 décembre 2006 à minuit.
Par courrier RAR ensuite du 14 novembre 2016 la compagnie AXA, répondant à la demande de garantie de la SAS LES MAISONIALES, lui écrit qu’elle a résilié son contrat d’assurance à partir du 1er janvier 2007 et que la déclaration d’ouverture du chantier des époux X est en date du 30 avril 2007, en conséquence de quoi l’ouvrage « n’est donc pas couvert par notre contrat ». La compagnie AXA invite par conséquent la requérante à s’adresser « à l’assureur qui nous a succédé. »
Dans ses conclusions la SAS LES MAISONIALES ne remet pas en cause ces éléments, ni la résiliation du contrat à partir du 1er janvier 2007, ni la déclaration d’ouverture du chantier le 30 avril 2007. Elle soutient néanmoins qu’en réalité « la date de début des travaux est le 1er décembre 2006 » comme cela résulte d’une attestation de la compagnie AXA elle-même datée du même jour.
Il est exact que dans une attestation du 1er décembre 2006 la compagnie AXA, concernant la construction de la maison des époux X, mentionne : « date de début des travaux : 01/12/2006 ». Cependant ce document est ambigu dans la mesure où le début des travaux correspond exactement à la date de l’attestation, ce qui laisse raisonnablement supposer que cette mention est purement indicative et ne reflète pas la réalité sur le terrain, étant précisé que seul le début effectif des travaux peut être pris en considération. En outre il s’agit d’une attestation « dommages ouvrage » et non pas d’une attestation de garantie décennale alors que le litige intéresse précisément cette garantie au bénéfice des maîtres d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Or dès lors que la résiliation du contrat AXA au 31 décembre 2006 n’est pas contestée, il appartient à la SAS LES MAISONIALES de justifier d’un commencement réel des travaux sur le terrain avant cette date, ce qu’elle ne fait pas.
La garantie de la compagnie AXA ne peut donc pas être ici retenue.
Concernant la compagnie QBE, la SAS LES MAISONIALES verse au dossier un contrat « multirisques constructeurs de maisons individuelles » comprenant naturellement la garantie responsabilité décennale obligatoire (p. 20). Cependant, il est expressément indiqué à l’article 3 – B page 7 que la responsabilité décennale est accordée « chantier par chantier avec émission d’un certificat de garantie nominatif », de sorte qu’il incombe à la SAS LES MAISONIALES de justifier de ce qu’elle a déclaré à la compagnie QBE le chantier des époux X, ce qu’elle ne fait pas.
La garantie de la compagnie QBE n’est donc pas non plus mobilisable.
Dans ce contexte où manifestement l’on ne peut rien reprocher aux assureurs, dont les contrats sont parfaitement clairs et précis, vainement la SAS LES MAISONIALES soutient in fine que les compagnies QBE et AXA ont manqué à son égard à leur devoir de conseil.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
3000 EUR sont justes au bénéfice d’un des époux X, à charge de la SAS LES MAISONIALES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles.
La SAS LES MAISONIALES supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS LES MAISONIALES à payer aux époux X la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS LES MAISONIALES aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Barbara GUTTON, Maître Sébastien RAHON, et la SCP J et ASSOCIÉS, avocats.
Le greffier Le président
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