Confirmation 30 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2013, n° 11/09974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/09974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 avril 2011, N° 09/11681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 AVRIL 2013
N° 2013/162
Rôle N° 11/09974
MATMUT – MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
B Z
C/
F-I A
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11681.
APPELANTS
MATMUT – MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES SIRET 775 701 477 00017 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié venant aux droits de la SA MATMUT ASSURANCES
XXX – XXX
représenté par la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE constituée aux lieu et place de Me F-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
représenté par la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE constituée aux lieu et place de Me F-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur F-I A
né le XXX à XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,
assisté de Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Direction Affaires Juridiques Sous Direction du Droit Privé – XXX – XXX – XXX
représenté par Me F marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M A a été victime le 23 janvier 2003 à Marseille d’un accident de la circulation dans la réalisation duquel était impliqué le véhicule de M. Z assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la Matmut).
Par acte en date du 21 septembre 2009 M. A a assigné M. Z, en présence de l’agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Marseille pour les voir condamnés à réparer son préjudice corporel.
Le docteur Y, désigné par ordonnances de référé en date du 5 décembre 2003 et 9 décembre 2005, a déposé son rapport le 2 juin 2006.
Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal a :
— dit que M. A a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 23 janvier 2003,
— évalué son préjudice corporel à la somme de 58.136,51 €
— condamné in solidum M. Z et la compagnie d’assurance La Matmut à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* la somme de 56.336,51 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision précédemment allouée,
* la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Z et la compagnie d 'assurance La Matmut àpayer à l’agent judiciaire du trésor avec intérêts au taux légal à compter d ela demande :
* la somme de 189.717,94 € en remboursement des prestations versées à la victime
* la somme de 44.723,06 € en remboursement des charges patronales,
* la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné in solidum M. Z et la compagnie d’assurance La Matmut aux dépens.
Par acte en date du 3 juin 2011, dont la recevabilité et la régularité n’ont pas été contestées, la Matmut a interjeté appel général de cette décision
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Matmut et M. Z dans leurs conclusions du 1er décembre 2011demandent à la Cour d’appel de :
— constater que M. A en franchissant un feu de signalisation au moins orange, si ce n’est rouge, a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation dans la proportion de 50%,
en conséquence,
— réformer le jugement,
— après application du partage de responsabilité fixer le montant de l’indemnisation revenant à la victime à la somme de 32.068,14 € dont il convient de déduire la provision de 1.800 € déjà versée, soit un solde de 30.268,14 € se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 329,23 €
* frais divers : 255,86 €
* perte de gains professionnels actuels : 5.670,55 €
* déficit fonctionnel temporaire : 11.812,50 €
* souffrances endurées : 10.650 €
* préjudice esthétique : 1.850 €
* préjudice d’agrément : 1.500 €
— dire que la somme revenant à l’agent du Trésor s’élève à 114.220,60 €
* frais médicaux: 42.523 €
* rémunérations versées à la victime: 36.586,07€
* allocation temporaire d’invalidité : 12.750 €
* charges patronales : 22.361,53 €
— compte tenu des règlements effectués au titre de l’exécution provisoire, condamner M. A à rembourser à la Matmut la somme de 26.068,37 € constituant le trop perçu et ce avec intérêts à compter du jour du règlement,
— condamner l’Agent judiciaire du Trésor à rembourser à la Matmut la somme de 120.220,40 € au titre du trop perçu avec intérêts à compter du paiement,
— condamner M. A et l’Agent judiciaire du Trésor à payer à la Matmut la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M A a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation au minimum de moitié en franchissant un feu (au moins) orange en contravention à l’article R 412-31 du code de la route.
Ils rappellent qu’il convient de s’attacher exclusivement au comportement de M. A qui n’a pas démontré en quoi il aurait été dangereux pour lui de s’arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité, dès lors que le procès verbal de police mentionne que les véhicules circulant dans le même sens que lui ont ralenti et se sont même arrêtés alors qu’ils avaient un temps d’avance sur lui.
Ils font valoir que M. A ne rapporte pas la preuve de la pratique d’une activité antérieure spécifique de loisir empêchée du fait des séquelles conservées.
M. A, dans ses conclusions du 27 octobre 2011, demande à la Cour de :
— confirmer les dispositions du jugement attribuant à M. A un droit à réparation intégrale de son préjudice
— débouter la Matmut et M. Z de l’ensemble de leurs demandes
— réformer le jugement sur le quantum des indemnisations allouées
— condamner solidairement M. Z et la Matmut à lui payer les sommes suivantes:
* 20.790 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur 29 mois et 21 jours
* 3.360 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel ( 50 % sur 9 mois et 18 jours)
* 23.000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées
* 27000 € au titre de l’AIPP ou du déficit permanent (15% valeur du point : 1800 €)
* 3.700 € au titre du préjudice esthétique
* 20.000 au titre du préjudice d’agrément
* 5.670 € pour l’indemnisation de l’incidence professionnelle, perte de congés annuels et congés de RTT
* 329,93 € pour remboursement des frais médicaux restés à sa charge
* 1.492,88 € au titre des préjudices matériels (frais de remorquage et de gardiennage, frais matériels divers et valeur de remplacement du véhicule déclaré épave)
— déduire la provision déjà perçue
— condamner M. Z et la Matmut en cause d’appel à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la Cour doit examiner les circonstances de l’accident et pas seulement son comportement et ne pourra que constater que le fait générateur de l’accident se situe dans la manoeuvre et dans l’action de M. Z qui est venu volontairement couper sa voie normale de circulation, qu’en effet selon ses propres déclarations M. Z reconnaît la faute qu’il a commise puisqu’il n’a fait 'qu’estimer que le feu était passé au rouge pour les véhicules circulant sur la voie opposée’ .
Il rajoute que le fait qu’il soit passé à l’orange ne constitue pas une faute dans la mesure où son scooter était lancé et que selon l’article R 412-31 du code de la route que ' tout conducteur doit marquer l’arrêt devant le feu de signalisation fixe sauf le cas où lors de l’allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans les conditions de sécurité suffisantes.
Il rappelle qu’il circulait sur une petite cylindrée de 80 cm3 lorsqu’il a été victime d’un choc frontal très violent, qu’il est resté hospitalisé du 23 janvier 2003 au 10 février 2003 et souffrait d’une luxation du genou gauche associée à un traumatisme de l’épaule gauche ainsi qu’à une fracture du plateau tibial avec rupture du pivot central, qu’il a été opéré à plusieurs reprises et a subi de nombreuses complications infectieuses et psychologiques.
Il soutient qu’après 18 années de service au sein de la police nationale sur la voie publique, à l’âge de 40 ans, il n’a pu reprendre son travail qu’à mi temps thérapeutique seulement à compter du 13 juin 2005 puis à plein temps à partir du 30 mars 2006 dans un poste strictement et uniquement administratif, qu’il existe par conséquent une incidence professionnelle certaine.
Il expose que son état séquellaire lui interdit les activités de course à pied et de natation qu’il pratiquait assidûment.
L’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat dans ses conclusions du 26 septembre 2012 demande à la Cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— de condamner in solidum M. Z et la Matmut à lui payer la somme de 173.710,02 € correspondant aux frais médicaux, aux rémunérations ainsi qu’aux arrérages échus de l’allocation temporaire d’invalidité et la somme de 44.723,06 € au titre des charges patronales
— les condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, si elle a contribué à la réalisation de son dommage ; cette faute doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Il résulte des dispositions de l’article L 412-31 du code de la route que tout conducteur doit marquer l’arrêt devant le feu de signalisation jaune fixe sauf dans le cas où lors de l’allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans les conditions de sécurité suffisantes.
M. A entendu à deux reprises par les services de police dans le cadre de l’enquête d’accident de la circulation déclarait le jour même de l’accident : '..le feu étant à l’orange et comme j’étais lancé j’ai franchi l’intersection mais la voiture m’a coupée la route en anticipant le feu rouge malgré que sa position ne lui permettait pas de voir le feu…', puis le 16 avril 2003 : '… je circulais sur le boulevard Sakakini, voie centrale à l’intersection Sakakini/Chave, le feu étant au vert, j’ai poursuivi ma progression. Je roulais à une vitesse réglementaire, lorsqu’au niveau de l’intersection j’ai aperçu à mon passage que le feu devenait orange, je suis donc passé étant lancé je suis donc passé car un freinage brutal ne s’imposait pas et aurait été dangereux pour ma sécurité…'
La couleur du feu et le passage à l’orange fixe ne résulte d’aucune autre pièce que des deux déclarations de M. A.
M. X déclare en effet sur ce point le jour de l’accident devant les policiers: ' j’étais à l’arrêt pour pouvoir tourner à gauche vers la place F G ; j’attendais que les voitures venant en face s’arrêtent pour tourner. Les premiers ont commencé à ralentir devant le feu et je me suis engagé, je n’ai pas vu arriver la moto qui m’a percuté à l’avant droit, je suppose que le feu était à l’orange quand je me suis engagé…'
Aucun témoignage ne permet de remettre en doute la déclaration de A lorsqu’il déclare que le feu est passé à l’orange fixe lorsqu’il était sur l’intersection ; dès lors aucune faute ne peut être démontrée à son encontre de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation qui demeure entier.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Il ressort du rapport d’expertise déposé par le docteur Y que M A né le XXX, exerçant le métier de fonctionnaire de police a subi du fait de l’accident une fracture luxation complexe du genou gauche et un traumatisme de l’épaule gauche.
L’expert conclut aux conséquences médico légales suivantes :
— une ITT du 23 /01/ 03 au 13/06/05
— une ITP à 50% du 13/06/05 au 30/03/06
— une date de consolidation au 30/03/06
— une IPP de 15%
— un pretium doloris de 5/7
— un préjudice qualifié de 2/7
La Cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de M. A, qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.
Pour déterminer les sommes devant lui revenir, il doit en outre en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, être tenu compte des débours du tiers payeur que la victime subroge par l’effet de la loi dans la limite de ses propres droits à l’indemnité, débours qui doivent être pris en considération poste par poste pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf dans ce dernier cas, si la caisse établit qu’elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant incontestablement ces postes de préjudices.
sur les préjudices patrimoniaux :
* sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
° dépenses de santé actuelles………………………………………………………………………85.705,17€
Elles s’élèvent à la somme de 85.705,17 € dont 85.375,24 € pris en charge par le Trésor public et 329,93 € restés à la charge de M. A comme en atteste les factures versées aux débats, de sorte que la somme de 329,93 € est due à ce titre à M. A et la somme de 85.375,24 € est due au trésor public.
° pertes de gains professionnels actuels……………………………………………………….84.513,25 €
appréciés in concreto au regard de la preuve de la perte d’une perte de revenus
M. A a bénéficié du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail.
L’Etat, tiers payeur, lui a ainsi versé la somme de 78.842,70 € du 23 juin 2003 au 13 juin 2005 puis du 14 juin 2005 au 30 mars 2006 ( ITT 50%).
Il lui sera par conséquent remboursé la somme de 78.842,70 €.
M. A produit, également, une attestation de son commandant de police, en charge du commissariat de proximité dans lequel il travaillait avant l’accident, attestant le 23 janvier 2009 qu’il a perdu 25 jours de congés annuels et 22 jours de RTT en 2003 correspondant à la somme non contestée de 5.670,55 € de sorte qu’il percevra la somme de 5.670,55 €
* sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
° incidence professionnelle
M. A évoque une incidence professionnelle en expliquant qu’après avoir repris son emploi à mi temps jusqu’au30 mars 2066, il a repris sur un poste strictement sédentaire et uniquement administratif et sollicite à ce titre la somme de 5.670,55 € correspondant à un perte de congés payés et RTT sur l’année 2003, indemnisée au poste précédant puisqu’il vise une période antérieure à la consolidation.
sur les préjudices extra-patrimoniaux :
* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation ) :
° déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………………………..23.625,00 €
pour l’indemnisation d’une incapacité temporaire totale de travail du 23 janvier 2003 au 13 juin 2005 soit 29 mois et 21 jours et une incapacité temporaire partielle à 50 % du 13 juin 2005 au 30 mars 2006 soit 9 mois et 18 jours telles que fixées par l’expert sur une base arrondie à 700 € par mois, somme dont le calcul n’est pas non contesté par les appelants, la seule réserve portant sur la réduction du droit à indemnisation.
XXX
évaluées à 5/7…………………………………………………………………………………………… 21.300,00 €
correspondant aux cinq interventions chirurgicales dans le cadre d’hospitalisations, des complications (lésions méniscales et présence de staphylocoques aureus dans le genou ayant nécessité un nettoyage et curetage du genou suivi d’un traitement antibiotique pendant 6 mois) et du traitement anxiolytique avec somnifères prescrit à M A du 25 avril au 10 octobre 2003.
* sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation ) :
° déficit fonctionnel permanent
Il doit être sursis à statuer sur ce poste.
En effet, l’Etat français verse à M. A en application de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 une allocation temporaire d’invalidité à compter du 30 mars 2006 au taux de 20%, renouvelée en mars 2011 jusqu’au 31/10/2013.
L’allocation temporaire d’invalidité versée par l’Etat indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
En l’absence de postes pertes de gains futurs ou incidence professionnelle, cette prestation a vocation à s’imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent.
Cette allocation s’élève à la somme de 9.492,08 € en arrérages échus au 31 décembre 2009 et un capital représentatif de 58.770,27 € au 1er janvier 2010, soit un total de 68.262,35 €, mais en l’absence de liquidation définitive, les arrérages à échoir ne sont pas certains
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce poste jusqu’à la décision à intervenir sur le sort final de cette allocation d’invalidité conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 7 janvier 1959
° préjudice d’agrément…………………………………………………………………………………3.000,00 €
Ce préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir ou sportive, doit être apprécié in concreto.
Alors que l’expert laisse au tribunal l’appréciation de ce préjudice, M. A justifie au moyen d’attestations régulières en la forme, la pratique de l’activité de natation et course à pied antérieure à l’accident, rendue difficile par l’état séquellaire de son genou devenu instable avec une importante amyotrophie.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 € en réparation de ce préjudice.
° préjudice esthétique permanent………………………………………………………………….. 3.700,00 €
Evalué à 2/7 par l’expert compte tenu de l’amyotrophie et de l’aspect globuleux du genou gauche ainsi que des cicatrices présentes ( une interne de 6cms blanche, fine indolore, une externe de 17 cms de long modérément dyschronique, une externe de 15 centimètres de long, fine très légèrement dyschronique souple, non adhérente, des cicatrices de fixateur, rondes, légèrement violacées)
Il sera alloué à M. A la somme de 3.700 €.
Le préjudice corporel subi par M. A s’établit ainsi, hors le poste de déficit fonctionnel permanent, à la somme de 221.843,42 €
Il revient à
— M. A la somme de 57.295,55 € provisions non déduites
— l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 164.547,87 € correspondant aux dépenses de santé actuelles et aux traitements maintenus de l’accident à la consolidation.
Conformément à l’article 1153-1 du code civil, les indemnités allouées à M. A portent intérêt au taux légal à compter du jugement .
Sur la réparation du préjudice matériel
* dommage vestimentaire : …………………………………………………………………….1.029,73 €
M. A verse aux débats :
— une facture pro forma en date du 4 mars 2009 d’un montant de 475 € pour un casque, un top case un anti -vol et une paire de gant,
— une facture en date du 19 mars 2003 pour les frais de gardiennage d’un montant de 291,41 €,
— une facture en date du 4 janvier 2003 pour un montant de 54,73 € pour une parka,
— une facture en date du 28 septembre 1998 d’un montant de 74,70 € pour une paire de lunettes de vue,
— un rapport d’expertise sur son véhicule réalisé par le cabinet G.F.D en date du 14 mars 2003 mentionnant une valeur de remplacement de 500 € TTC.
A l’exception de la demande de remboursement des lunettes et de frais de gardiennage du véhicule pour lesquels M. A n’a pas eu à supporter la charge finale des frais, il y a lieu de faire droit à sa demande de réparation de son préjudice matériel justifié par les factures sus visées à hauteur de 1.029,73 €
Le remboursement des charges patronales à l’Etat :
En application des dispositions de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l’Etat qui a payé au titre des charges sociales du 23 janvier 2003 au 13 juin 2005 la somme de 37.864,14 € et du 14 juin 2005 au 30 mars 2006 la somme de 6.858,92 € doit être indemnisé de son préjudice.
Il convient en conséquence de condamner M. X et la société Matmut assurance à lui payer la somme de 44.723,06 €.
Sur les demandes annexes:
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmés.
Les dépens et frais irrépétibles d’appel doivent être réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation allouée au titre du préjudice corporel de M. F I A,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Sursoit à statuer sur l’évaluation du poste de préjudice corporel de M. F I A relatif au déficit fonctionnel permanent jusqu’à la décision à intervenir sur le sort qui sera réservé par l’administration à l’allocation temporaire d’invalidité qui expire le 31 octobre 2013,
— Renvoie de ce chef la cause à la mise en état du lundi 18 novembre 2013 à 9 heures,
— Fixe le préjudice corporel global de M. F I A, non compris le poste du déficit fonctionnel permanent à la somme de 221.843,42 €,
— Dit que l’indemnité revenant à l’agent judiciaire de l’Etat s’établit à 164.547,87 €,
— Condamne in solidum la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et M. B X à payer à M. F I A la somme de 57.295,55 € provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011,
— Condamne in solidum la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et M. B X à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 164.547,87 € correspondant aux frais médicaux et salaires versés,
— Condamne in solidum la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et M. B X à payer à M. F I A la somme de 1.029,73 € au titre du préjudice matériel,
— Condamne in solidum la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et M. X à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 44.723,06 € au titre des charges patronales,
— Réserves les frais irrépétibles et les dépens d’appel.
Le greffier, Le président
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