Infirmation partielle 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 juin 2016, n° 14/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 947/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 23 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/02614
Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL ZARA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Nathalie GOLDBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame A X
2, K d’Ingwiller
XXX
Comparante, assistée de Me Monique LEVA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame A X née en 1982 a été embauchée par la société Zara France à compter du 13 septembre 2000 et ce en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires soit 104 heures mensuelles) en qualité de vendeuse catégorie C au sein du magasin Zara de N, avec une rémunération annuelle fixe de 4 370,08 € répartie sur douze mois, un treizième mois et une rémunération variable (1,2 % du CA hors taxes généré par le rayon femmes) et avec application de la convention collective 'Maisons à succursales de vente au détail d’habillement'.
Madame A X a évolué dans ses fonctions, et plusieurs avenants ont consacré ses promotions et mutations ; ainsi elle a accédé aux fonctions de vendeuse caissière catégorie C en juin 2003, puis a été mutée en novembre 2003 à Marseille L Ferreol avec le bénéfice d’une prime de fonction (rayon enfants), et à partir de janvier 2004 Madame A X a été employée à temps complet.
Selon avenant en date du 21 mai 2004 Madame X a été à nouveau mutée au magasin de N rayon femmes, où elle a évolué à partir du 1er novembre 2004 aux fonctions d’adjointe directrice, statut agent de maîtrise catégorie A.
A partir du 1er février 2006 Madame X a été mutée en qualité de responsable de magasin cadre autonome catégorie B au sein du magasin sis place Kleber à Strasbourg, puis le 9 avril 2007 responsable de magasin au sein du magasin Zara Boulevard Haussmann à Paris.
En vertu d’un avenant signé par les parties en date du 12 septembre 2008 Madame X a été nommée responsable du magasin Zara Aubette à Strasbourg, statut cadre autonome, avec une rémunération fixe de 1 643,83 € sur douze mois, une prime de treizième mois et une partie variable remplacée pendant les six premiers mois d’ouverture par une commission fixe mensuelle brute de 1 062 € ; à l’expiration de ce délai aucun avenant n’a été rédigé entre les parties concernant le calcul de la rémunération variable, et les conditions antérieures de fixation de la rémunération variable ont été appliquées (0,30 % du chiffre d’affaires hors taxes rayon femme – 0,10 % du chiffre d’affaires hors taxes rayon homme – 0,10 % du chiffre d’affaires hors taxes rayon enfant).
Par lettre en date du 19 mars 2012 remise en main propre la société Zara France a informé Madame A X de sa décision de la muter, à son choix, au sein du magasin Zara sis K R à S ou au sein du magasin Zara à Marseille zone commerciale La Valentine, avec une modification de sa rémunération soit une partie fixe de 1 832,66 € mensuel, un treizième mois, et une partie variable définie différemment pour chacun des deux magasins (0,73 % du CA rayon femmes, 0,20 % du CA rayon hommes, 0,20 % du CA rayon enfants pour le magasin de S – 0,42 % du CA rayon femmes, 0,10 % du CA rayon hommes pour le magasin de Marseille).
Madame A X a refusé sa mutation et a par courrier du 10 avril 2012 proposé à son employeur une rupture conventionnelle à effet au 21 avril au soir. L’employeur a répondu par la négative le 19 avril 2012.
Par lettre en date du 20 avril 2012 Madame A X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mai 2012.
Madame A X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 10 mai 2012 au motif de son refus d’une mutation ; elle a été affectée pendant l’exécution de son préavis au sein du magasin de S.
Par courrier en date du 4 juillet 2012 la société Zara France a dispensé Madame X de l’exécution du reste de son préavis jusqu’au 15 août 2012.
Le 5octobre 2012 Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en contestant la validité de la clause de mobilité et le bien fondé de son licenciement, et en sollicitant la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes de :
— 17 921,60 € au titre de rappel de salaires de base, outre les congés payés afférents,
— 61 632 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 982,31 € au titre de la prime de treizième mois du deuxième trimestre 2012,
— 827,30 € au titre de la prime de treizième mois du troisième trimestre 2012,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
'Dit et juge la demande régulière, recevable et bien fondée,
Dit et juge que la clause de mobilité géographique en lien avec les modalités pratiques d’application précisées dans l’engagement unilatéral de l’employeur est valable,
Dit et juge que le licenciement de Madame A X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Zara à verser à Madame A X les sommes de :
— 30 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 55,69 € au titre de la prime de treizième mois du deuxième trimestre 2012,
— 827,30 € au titre de la prime de treizième mois du troisième trimestre 2012,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Zara France Sàrl aux entiers frais et dépens de la procédure,'
Déboute les parties de leurs conclusions autres et plus amples'.
Par déclaration électronique faite le 22 mai 2014 au greffe de la cour, la SARL Zara France a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appel déposées les 13 novembre 2015 et 20 avril 2016, auxquelles son avocat s’est rapporté lors de l’audience, la société Zara France demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger l’appel de la société Zara France recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la clause de mobilité géographique contenue dans le contrat de travail de Madame X valable,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Zara France aux entiers dépens de première instance, dont le droit d’enregistrement de 35 euros, et à payer à Madame X les montants suivants :
— 30 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 55,69 € au titre de la prime de treizième mois du deuxième trimestre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 827,30 € au titre du prorata de la prime de treizième mois du troisième trimestre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que Madame X ne justifie pas de la réalité de son préjudice,
Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Madame X est fondé en ce qu’il se base sur son refus injustifié d’un changement de ses conditions de travail,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses fins et conclusions,
Sur l’appel incident,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner Madame X aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance,
Condamner Madame X à payer à la société Zara France la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
La société Zara France se prévaut de la régularité de la clause de mobilité géographique telle qu’elle est définie dans l’avenant du 1er février 2006.
Elle souligne la précision de la limite géographique de cette clause, soit la France, et se prévaut donc de sa validité.
Elle fait également valoir que la mobilité des cadres est une politique appliquée par l’entreprise afin de favoriser la performance des magasins et afin d’éviter une forme de routine. Cette politique a été appliquée à Madame X comme aux autres responsables de magasin.
La société appelante conteste l’interprétation faite par la salariée de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de clause de mobilité, et souligne que les deux magasins proposés existaient au moment de la signature de l’avenant qui définit la mobilité.
La société Zara conteste le premier jugement qui a suivi l’argumentation de Madame X et qui a retenu l’existence d’un stratagème pour évincer la salariée au regard de l’évaluation et des objectifs fixés en 2011 pour 2012, des conditions de rémunération des autres responsables de magasin ayant fait l’objet d’une proposition de mutation.
En ce qui concerne les conditions de rémunération en cas de mutation, elle fait valoir que :
Le chiffre d’affaires d’un magasin n’est pas contractualisé, et il ne peut donc s’agir d’une modification du contrat de travail.
Par ailleurs la rémunération fixe demeurait inchangée ; il ne saurait donc être retenu une modification du contrat de travail.
De plus en l’espèce le chiffre d’affaires du magasin de Marseille était supérieur à celui de Strasbourg et la rémunération variable de Mme X passait de 0,30 à 0,42 %. Elle ne pouvait donc refuser sa mutation.
La fixation de rémunération différente pour S visait à remédier au différentiel de CA entre les deux magasins.
En ce qui concerne le délai de prévenance, soit un mois, la société appelante soutient qu’il est suffisant conformément à la jurisprudence.
Elle ajoute que Madame X, qui a elle-même sollicité qu’il soit mis fin à son contrat le 21 avril 2012, est de mauvaise foi.
En ce qui concerne le temps de trajet en cas de mobilité sur le magasin de S, la société Zara indique que celui-ci n’implique pas un déménagement puisque les transports en commun permettent un trajet de 1h05.
La société appelante conteste une mutation sanction, d’autant plus qu’aucun problème n’a été rencontré avec la salariée au cours de l’exécution de son contrat de travail et que les postes proposés n’étaient pas une rétrogradation.
En ce qui concerne les autres montants sollicités par Madame X, la société fait notamment valoir qu’en vertu des dispositions contractuelles la salariée n’a pas droit au treizième mois car elle a quitté la société en cours d’année.
Dans ses conclusions déposées le 4 mars 2016 et reprises par son conseil lors des débats, Madame A X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, et de statuer comme suit :
'Sur l’appel principal de la société Zara France :
Débouter Zara France de toutes ses fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Zara France au paiement des sommes suivantes :
— 55,69 € au titre de la prime de treizième mois du deuxième trimestre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 827,30 € au titre de la prime de treizième mois du troisième trimestre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 30 000 € au titre de dommages et intérêts sous réserve de l’appel incident,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
Sur l’appel incident de Madame X :
Condamner Zara France respectivement la société Inditex au paiement de :
— 61 632 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse majorés des intérêts légaux à dater de l’arrêt ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure d’appel'.
En ce qui concerne son licenciement Madame A X se prévaut :
— de la nullité de la clause de mobilité géographique ; elle soutient que la rédaction de cette clause telle qu’elle résulte de l’avenant de 2008 repris par l’avenant de 2009 permet à l’employeur d’étendre unilatéralement la portée de cette clause par la simple ouverture de nouveaux magasins.
— de la mise en 'uvre abusive de cette clause :
Elle décline cet abus à plusieurs titres à savoir :
1 – une baisse de la rémunération engendrée par les mutations concernées, notamment le fait que la mutation sur le magasin de S (magasin de catégorie C par rapport à celui de Strasbourg Aubette de catégorie B, chiffre d’affaires de moitié par rapport à celui de Strasbourg) aurait entraîné une baisse de sa rémunération. Elle affirme qu’il en est de même pour Marseille qui est un magasin de catégorie D.
2 ' le non respect du délai de prévenance, en l’espèce un peu plus d’un mois ; ce délai est insuffisant au regard de ce que ces deux mutations nécessitaient un déménagement.
3 ' le défaut d’intérêt de l’entreprise : elle fait valoir notamment que la directrice du magasin de S est finalement restée à son poste car elle a refusé sa mutation à Strasbourg, qu’elle-même aurait pu se voir proposer un poste au sein d’un magasin de Strasbourg puisque la directrice du magasin des Halles Strasbourg a été mutée au magasin Aubette, et que le poste des Halles était donc vacant.
Elle soutient que l’abus est également démontré lorsqu’il est motivé par l’insuffisance professionnelle.
4 – la violation de ses droits fondamentaux, soit une atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Pôle Emploi Alsace a adressé un écrit le 18 juin 2014 à la cour au terme duquel il est sollicité le remboursement de la somme de 17 933,40 € en application de l’article L 1235-4 du code du travail en précisant que Madame X s’est inscrite comme demandeur d’emploi du 29 août 2012 au 31 mai 2014.
Sur ce, la cour,
Sur la validité de la clause de non concurrence
Il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 13 septembre 2000 prévoit comme lieu de travail le magasin sis K L M à N, et que ce contrat prévoit également une clause de mobilité rédigée comme suit :
« Vous pourrez toutefois être muté dans l’un quelconque des établissements de la société Zara France pour occuper toutes fonctions en rapport avec vos aptitudes et qualification. Votre refus de modification de lieu de travail sera notamment considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Il est également constant qu’à compter de l’avenant du 1er février 2006 signé par les parties la clause de mobilité géographique est rédigée comme suit :
« Vous pourrez être affectée dans l’un quelconque des établissement de la société Zara situé en France Métropolitaine, lorsqu’un changement de lieu de travail sera nécessité par l’organisation et l’intérêt légitime de la société Zara France Sàrl. Vous acceptez expressément que tout changement de votre lieu de travail dans l’un quelconque des établissements de la société Zara France situé en France Métropolitaine nécessité par l’organisation et l’intérêt légitime de la société Zara ne soit pas considéré comme une modification de votre contrat de travail même s’il doit entraîner un changement de résidence, ce dont vous resterez seule juge ».
La décision d’une nouvelle affectation géographique du salarié ne requiert pas nécessairement que son consentement soit recueilli, ce s’il en a accepté par avance le principe au moyen d’une clause de mobilité, ou si le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique.
La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
En l’espèce la clause de mobilité prévoit une étendue géographique limitée au territoire national métropolitain.
Si Madame X soutient à l’appui de son moyen relatif à la nullité de la clause de mobilité que la société Zara France avait le pouvoir d’étendre unilatéralement sa portée par la simple ouverture de nouveaux magasins, cette argumentation est d’autant moins pertinente que la mutation proposée à la salariée concernait deux magasins qui existaient au moment de la signature de cet avenant.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la validité de la clause de mobilité géographique.
Sur le licenciement de Madame A X
Il est constant que Madame A X n’a jamais été destinataire de quelconques sanctions, ni de rappels de ses obligations au regard notamment de carences ou d’une insuffisance professionnelle.
Par lettre en date du 10 mai 2012 la société Zara France a procédé au licenciement de Madame A X pour refus par la salariée d’un changement de ses conditions de travail, en ayant refusé d’accepter la mutation qui lui était proposée au sein du magasin Zara à S, ou du magasin Zara à Marseille La Valentine, alors que cette mutation était conforme à la clause de mobilité figurant à son contrat de travail et alors que cette mutation n’était qu’un simple transfert géographique, l’essentiel de ses fonctions demeurant inchangé.
Madame X soutient en premier lieu qu’elle était en droit de refuser la mutation proposée en faisant tout d’abord valoir que celle-ci impliquait une baisse de sa rémunération au regard de ce que :
— le magasin de S était classé en catégorie C, disposait d’une surface de vente inférieure à celle du magasin Aubette à Strasbourg classé en catégorie B, et représentait un chiffre d’affaires inférieur de trois millions,
— le magasin de Marseille était classé en catégorie D, représentait un chiffre d’affaires similaire à celui de Strasbourg Aubette mais disposait uniquement de surfaces de vente rayons homme et femme, alors que celui de Strasbourg Aubette disposait également de rayons enfant et maison.
La société Zara France soutient que le chiffre d’affaires du magasin n’étant pas contractualisé, il ne peut être fait application du régime de la modification du contrat de travail lorsque la part variable de la rémunération est calculée sur le chiffre d’affaires du magasin.
Or la société appelante, qui demeure silencieuse quant au classement des magasins évoqué par la salariée, ne conteste nullement que le chiffre d’affaires du magasin de S était largement inférieur à celui de Strasbourg Aubette au sein duquel était affectée Madame X.
La société appelante ne conteste en outre nullement que les modalités de calcul de la rémunération variable de Madame X, jusqu’alors fixées à 0,30 % du chiffre d’affaires rayon femme, 0,10 % du chiffre d’affaires rayon homme et 0,10 % du chiffre d’affaires rayon enfant, étaient modifiées en tenant compte des chiffres d’affaires et des rayons des magasins concernés.
Si la société appelante affirme dans ces écritures que ces modifications unilatérales des pourcentages de chiffres d’affaires pour le calcul de la rémunération variable de Madame X, et qui étaient précisées pour chacune des propositions de mutations soumises à l’intéressée, n’auraient « pas eu d’impact significatif sur sa rémunération globale », elle ne démontre pas la réalité de ces affirmations.
Elle ne démontre a fortiori pas plus, de par l’aléa d’une rémunération variable liée au chiffre d’affaires, que les propositions de mutations soumises à Madame X permettaient à la salariée de bénéficier d’une augmentation de sa rémunération a minima de 2 % et par là-même conforme à l’engagement pris unilatéralement par l’entreprise dans le cadre de l’application de la clause de mobilité géographique des cadres (cf annexe 22 de la société appelante ' communiqué interne du 30 novembre 2004).
La société Zara France ne peut donc valablement, en l’état des données du débat, soutenir que les conditions de rémunération des postes proposés à Madame X, qui modifiaient les modalités de calcul de sa part de rémunération variable, étaient sans incidence sur sa rémunération voire lui garantissaient une rémunération supérieure.
Madame X soutient en second lieu que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance au regard de ce que les deux postes proposés impliquaient pour Madame X un changement de domicile.
La cour retient que le poste de responsable du magasin de S n’est pas situé dans le même bassin d’emploi que Strasbourg, les deux villes étant distantes de plus de 100 km, et que le trajet S ' Strasbourg par voie ferroviaire est de l’ordre de deux heures aller-retour (de gare à gare).
La cour observe en outre que Madame B Y, qui était jusqu’alors responsable du magasin des Halles à Strasbourg, a été informée de sa nouvelle affectation à Strasbourg Aubette au poste occupé par Madame X dès le 8 mars 2012, et ce par une lettre remise en main propre (pièce 10 de la société appelante), avec effet au 23 avril 2012.
En l’état des éléments du débat Madame X a été informée onze jours plus tard, soit le 19 mars 2012, de sa mutation à effet au 23 avril 2012 non pas à Strasbourg comme Madame Y mais soit à Marseille soit à S.
Il apparaît donc que le délai de prévenance d’un mois n’était pas suffisant pour permettre à Madame X de prendre ses dispositions sur le plan personnel et professionnel afin se rendre sur son nouveau lieu de travail.
Madame X soutient en troisième lieu que sa mutation n’était pas justifiée par un intérêt légitime de l’entreprise au regard du contenu de son évaluation faite trois mois auparavant et lui attribuant des objectifs de progression, et au regard également de ce qu’elle aurait pu être mutée au sein d’un autre magasin à Strasbourg Place des Halles demeuré vacant suite au refus de la responsable du magasin de S d’être mutée à ce poste, et alors qu’elle est demeurée à son poste après son refus.
Il est avéré que Madame X avait seulement trois mois avant la proposition de mutation litigieuse, fait l’objet d’une évaluation-cadre le 23 décembre 2011 (pièce 3 de la société Zara France) qui retient pour chaque domaine de compétence hormis la gestion des budget une évaluation B « en dessous du niveau » dans une échelle allant de A (ne peut être évalué) B, C (niveau requis), D (niveau requis voir plus), à E (excellent, exemple à suivre), avec les observations suivantes :
« A est une responsable impliquée dans son magasin. Des leviers sont à mettre en place pour 2012. A doit prendre plus de recul et travailler avec de l’anticipation et de la communication afin d’atteindre le niveau requis par la société et afin d’améliorer le niveau du magasin. Formation des nouveaux afin d’affiner une structure magasin stable et continuer le suivi des autres sections et l’équipe d’encadrement ».
Il est clair que cette évaluation retient que Madame X ne répond pas aux atteintes de la société Zara France, et son contenu ne traduit nullement que la responsable de magasin se trouvait alors dans une « forme de routine qui s’installe au fur et à mesure des années » que la politique de mobilité des cadres exposée par l’entreprise (pièce 7 de l’appelante) vise à éviter.
Aussi la société Zara France ne conteste nullement les informations données par Madame B Z, responsable du magasin Les Halles à Strasbourg, dans un témoignage (pièce 68 de l’intimée) qui précise qu’elle a été mutée au poste de Madame X au magasin Aubette à Strasbourg le 23 avril 2012, et que son poste de responsable du magasin à Strasbourg Halles était libre à cette date.
Outre ces données de fait relatives à la vacance d’un poste au magasin des Halles à Strasbourg, qui permettait des mutations croisées telles que celles dont se prévaut la société Zara France dans ses écrits concernant les responsables des magasins de Metz et N, Madame X mentionne que la responsable de S qui était censée prendre le poste de directrice du magasin des Halles à Strasbourg a refusé sa mutation et est demeurée à son poste à S.
Si la société Zara France n’émet aucune observation sur cette situation, la cour relève que l’employeur ne produit aucun élément relatif à la situation du magasin des Halles à Strasbourg après le départ de sa directrice Madame Z, ni aucun élément relatif à la situation du poste de responsable du magasin de S. En effet la société Zara se limite à illustrer sa politique de mobilité par des documents relatifs à la mutation de deux responsables de magasins à Metz et à N.
Il ressort donc des données du débat que Madame A X a, trois mois après une évaluation retenant clairement un niveau insuffisant quant aux compétences attendues par son employeur, reçu une proposition de mutation à effet à un mois pour deux postes dans des magasins de catégorie moindre que celui au sein duquel elle était affectée, et dont l’un s’est ensuite avéré non vacant (celui de S), puis a été licenciée parce qu’elle refusait sa mutation alors qu’un poste au magasin des Halles à Strasbourg était vacant.
Aussi sans qu’il soit besoin d’aborder les autres moyens développés par Madame X et relatifs notamment à l’atteinte à sa vie personnelle et familiale, l’ensemble de ces données du débat ne traduisent certes pas une situation de conflit préexistante entre la salariée et son employeur telle qu’évoquée dans ses écrits par la société Zara France, mais révèlent de façon certaine la déloyauté de l’employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments du débat que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de la rémunération mensuelle brute perçue par Madame X (5 136 €) et au regard de son ancienneté au moment de la rupture qui lui permet de bénéficier conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail d’une indemnité d’au moins six mois de salaire, il sera alloué à l’appelante la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail la société Zara France sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi Alsace les prestations de chômage versées à Madame A X dans la limite de six mois.
Sur le rappel de prime de treizième mois
Il est constant que les divers avenants signés par les parties prévoient le versement d’un treizième mois calculé sur la base de la partie fixe et le paiement de cette prime par quart fin mars fin juin fin septembre et fin décembre « aux conditions expresses que vous soyez présent dans l’entreprise le dernier jour du mois de versement et que vous ayez une ancienneté de travail effective supérieure à un mois au sein de Zara France Sàrl. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’acquisition, il n’y a pas lieu à établir un compte prorata. ».
Au regard de ces dispositions contractuelles Madame X, qui a quitté les effectifs de l’entreprise le 15 août 2012, ne peut valablement prétendre au paiement de la prime de treizième mois du troisième trimestre payable en septembre.
Madame X ne justifie par ailleurs par aucun argument ni aucune explication de ses prétentions au titre d’un complément de 55,69 € pour la prime du deuxième trimestre 2012.
En conséquence les prétentions de Madame X au titre de la prime de treizième mois seront rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame X et relatives aux dépens seront confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame A X les frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d’appel ; il lui sera alloué la somme de 1 500 € à ce titre.
La société Zara France qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 6 mai 2014 dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives au quantum de dommages et intérêts alloués à Madame A X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf celles relatives à l’octroi de montants au titre de la prime de treizième mois ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Zara France à payer à Madame A X la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Zara France à rembourser à Pôle Emploi Alsace les prestations de chômage versées à Madame A X dans la limite de six mois d’allocations ;
Condamne la société Zara France à payer à Madame A X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres prétentions de Mme A X ;
Laisse à la charge de la société Zara France ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Zara France aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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