Cour d'appel de Colmar, 23 juin 2016, n° 14/02614
CPH Strasbourg 6 mai 2014
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CA Colmar
Infirmation partielle 23 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la clause de mobilité

    La cour a confirmé la validité de la clause de mobilité, précisant qu'elle ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'étendre unilatéralement son application.

  • Accepté
    Refus de mutation justifié par une baisse de rémunération

    La cour a constaté que les conditions de rémunération des postes proposés modifiaient les modalités de calcul de sa part variable, ce qui justifiait son refus.

  • Accepté
    Non-respect du délai de prévenance

    La cour a jugé que le délai de prévenance d'un mois n'était pas suffisant pour permettre à la salariée de prendre ses dispositions.

  • Accepté
    Absence d'intérêt légitime de l'entreprise pour la mutation

    La cour a relevé que la salariée avait été licenciée alors qu'un poste vacant était disponible, ce qui démontre la déloyauté de l'employeur.

  • Accepté
    Droit au remboursement des allocations de chômage

    La cour a condamné la société Zara France à rembourser les prestations de chômage versées à Madame A X dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a alloué à Madame A X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 23 juin 2016, n° 14/02614
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/02614
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, 23 juin 2016, n° 14/02614