Infirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 25 nov. 2014, n° 13/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 janvier 2013, N° 11/270 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/00740
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
jugement du
11 janvier 2013
Section: Encadrement
RG:11/270
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur R X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Fathi BENBRAHIM, avocat au barreau de ST NAZAIRE, substitué par Maître Meriem AZDEM DELAERE, avocate au même barreau
INTIMÉ :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Avenue R Mendès France
XXX
XXX
représentée par Maître R BREGOU de la SCP CARAVAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur AP ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
M. Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur V THOMAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur AP ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 25 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Après être entré au service du Groupe Carrefour en septembre 1989 en tant que stagiaire chef de rayon, Monsieur X, au terme d’un parcours promotionnel, était nommé en qualité de directeur du magasin Carrefour de Denain le 1er août 2008.
Le 21 mai 2009, Monsieur X se plaignait auprès du directeur exécutif des hypermarchés Carrefour, d’un harcèlement qu’il subissait et relatait notamment qu’en décembre 2008, Monsieur F, directeur national sécurité hypermarchés France, ainsi que Monsieur G seraient venus au magasin de Denain, en son absence et sans l’en avoir informé au préalable, qu’ils se seraient entretenus avec Monsieur E, responsable sécurité du magasin de Denain et lui auraient demandé de le «mettre sous contrôle'', son téléphone portable aurait été placé sur écoute et il aurait été suivi dans ses déplacements, et cela pendant plusieurs semaines, avant qu’il soit mis fin à ce dispositif.
Il indiquait n’avoir pu obtenir de sa direction aucune explication sur les raisons de sa mise sous surveillance et du discrédit porté sur sa personne par certains de ses collègues.
Monsieur X faisait l’objet d’une mutation en qualité de directeur du magasin Carrefour de Nîmes Sud, à compter du 1er novembre 2009.
Il était placé en arrêt maladie du 6 mars 2010 au 31 août 2010 en raison de «troubles anxio dépressifs suite stress professionnel».
Il reprenait son activité le 6 septembre 2010 et était déclaré apte à cette reprise par le médecin du travail le 8 septembre 2010.
Le 15 septembre 2010 l’employeur adressait un courrier à Monsieur X s’interrogeant sur son absence inexpliquée du 1er au 6 septembre 2010 et le convoquait le 20 septembre 2010 à un entretien préalable à un licenciement.
Le 11 octobre 2010, la société Carrefour adressait à Monsieur R AP X une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi motivée :
«Je vous ai convoqué le 21 septembre 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception pour un entretien préalable qui s’est déroulé le 1er octobre 2010 à notre Direction Régionale.
Au cours de cet entretien, j’ai pu vous exposer les nombreux griefs qui sont à relever dans I’exercice de vos fonctions.
Vous exercez les fonctions de Directeur d’hypermarché sein de notre enseigne et vous avez été nommé sur le magasin de Carrefour NÎMES SUD, le 1er novembre 2009.
A ce titre, vous avez signé un code d’éthique professionnel comportant différentes obligations de manager et de comportement harmonieux de loyauté dans les relations avec les fournisseurs dans le respect des lois et des règlements et une obligation de diligence.
Vous êtes également titulaire d’une subdélégation de pouvoirs, dont la dernière en date a été signée le 1er juillet 2010 concernant notamment la gestion du magasin, l’application de la législation et la réglementation du travail, de la réglementation économique et commerciale et de conditions de vente des produits.
Selon la convention de branche, le Directeur d’hypermarché :
«Dirige un hypermarché d’une société centralisée.
Est responsable des résultats économiques et humains de son magasin.
Anime l’équipe d’encadrement, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement, et l’image de son établissement.
Est responsable du dialogue social et de la qualité du management».
Or, nous sommes au regret de constater que vous n’accompagnez pas la mise en 'uvre des mesures indispensables économiquement, commercialement et d’un point de vue social.
Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, nous avons constaté les éléments suivants :
En premier lieu, vous n’avez pas anticipé la mise en place des produits relatifs au catalogue anniversaire « vague 1 '' qui démarrait le 21 septembre 2010.
J’ai constaté personnellement le 21 septembre 2010 au matin que vous n’avez notamment pas anticipé la mise en place de nombreux produits dans les « têtes de gondoles '' des rayons et les « allées centrales '' telles que préconisées par le plan de communication avec les catalogues professionnels.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’absence des produits annoncés sur les catalogues de vente est susceptible de constituer notamment le délit de publicité mensongère en cas de passage des Inspecteurs de la D.G.C.C.R.F. mettant potentiellement en jeu la responsabilité pénale de notre enseigne.
Le magasin ouvrant a 8 H 30 cette vérification aurait du être effectuée préalablement par vos soins et non dans l’après midi comme vous prétendez l’avoir prévu…
C’est ce manque d’anticipation qui relève de votre responsabilité de directeur de magasin que nous vous reprochons, indépendamment du fait que nous avons remis votre lettre de convocation à entretien préalable le 21 septembre 2010.
Ce n’est pas le jour même d’une opération commerciale ou même la veille que l’on se préoccupe de vérifier la présence des produits nécessaires à la mise en rayon telle que préconisée par les plans de communication et encore moins de les commander.
Ce constat a été confirmé également de manière précise par différents responsables régionaux constatant que manquaient de nombreux produits pourtant annoncés sur les catalogues de vente.
Notre responsable régional « produits frais transformés '' Monsieur T U a noté le même jour les carences suivantes:
XXX : Manque le plateau d’assortiment asiatique (page 41),
Rayon 21 (Poissonnerie) : Tous les produits sont présents mais sans « balisage promotionnel'',
XXX) : Manque les « mini duo X6 '' et le « pain Alpin '' (page 48 et 49). Après discussion avec le nouveau manager métier, les compositions ne sont pas renseignées sur le groupe de pesée.
XXX :Manque le paleron et jumeau a braiser (page 42).
Notre responsable régional « produits grande consommation », Monsieur AG AH a noté le 22 septembre les éléments suivants :
Point sur le POS (Plan d’occupation des sols)
Gondoles :
XXX.
Ajout de la gamme Belin (Monaco et Chipters), du Kinder chocolat T16 et du café grand mère (prévu au sol)
Parfumerie :Les mouchoirs sont inclus dans la gondole (prévu au sol.).
Manquent les autres produits qui ont été implantés dans la zone événementielle (manque de marchandise pour la zone événementielle).
Ajout sur un élément de la gamme Nivéa (déodorant femme)
PLS et Droguerie :Non prévu en gondole pour ce catalogue
Sol :
Liquide :Manque la Perrier X6
PLS : Ajout de la Danette avec les Veloutés et du saumon Labeyrie avec le meuble Tropicana.
Epicerie :Il manque le Kinder chocolat T1 6 (en gondole)
Parfumerie :Aucun produit n’est présent. Ils sont tous dans la zone événementielle.
Point sur les TGO (Têtes de gondoles obligatoires)
Liquide : Manque la Bière Ficher présent en allée centrale,
Attention au Tropicana S/Pulpe qui se trouve sous le Réveil Fruité.
Droguerie : Manque les lessives poudres Total X.TRA reçu 3 colis déjà vendu, ainsi que les deux lessives Le Chat Expert (reçu 1 colis de chaque et déjà vendu)
Parfumerie :Tous les produits sont présents sur les TGO
Epicerie : Manque les sauces Pesto (TGO N’ P01) Volume insuffisant.
PLS: Manque la gamme des Apéricubes (TGO N° S01) Risque de casse sur ce produit sur le magasin de NÎMES. Produit présent en rayon. V
Manque les Nuggets de poulet et les Escalopes Cordon bleu (TGO N° U02)
Manque les glaces Magnum (reçu 3 colis déjà vendus) (TGO N° Y01).
Enfin, le responsable régional « Bazar », Monsieur V W a le 22 septembre relevé que n’était pas effectuée l’implantation des produits suivants :
« Tour de main peluches »
D.V.D.
Rayon culture en tête de gondole
XXX et nouveautés Poche adulte semaines 38 39 Typo 2 a Typo 4).
Culture jeux vidéo actualités : implantation des opérations « logiciels » / antivirus
titanium 2011 /jeux vidéo :implantation élément bas espace nouveauté « HALO ».
En deuxième lieu, s’agissant du dossier de Madame L Z, exerçant précédemment les fonctions RH (cadre de niveau 7), par courrier du 7 septembre 2010, cette dernière vous a demandé à démissionner de son poste qu’elle occupait depuis le 1er août 2008 devant normalement quitter l’entreprise au terme de son préavis de trois mois, le 6 décembre 2010, mais souhaitant une démission effective a compter du 10 octobre 2010.
Or, le jour même, vous avez pris sur vous d’accorder à Madame Z cette dispense de préavis alors que vous n’aviez absolument pas de remplaçant au poste clé de manager paie RH et que nous n’avons toujours pas trouvé de remplaçant actuellement.
En aucun cas vous ne deviez accorder cette dispense de préavis dans ces conditions d’autant plus que la responsable administrative du magasin Madame AK AL est absente pour 4 mois, pour cause de maladie.
Cette décision concernant un poste aussi stratégique aurait du être prise à deux niveaux : aucun directeur de magasin ne peut se passer d’un manager paie RH dans ces conditions.
Et votre comparaison avec les magasins de BEAUCAIRE et UZÈS est sans fondement s’agissant de « magasins '' de moindre taille que le magasins de NÎMES SUD.
En troisième lieu, s’agissant du dossier de Madame AE A (qui appartenait au secteur « décoration» faisant l’objet d’un plan de GPEC), suite a une correspondance du 3 septembre 2010 de Monsieur N O, deux propositions de repositionnement interne lui ont été formulées conformément à notre accord groupe de GPEC conclu le 6 février 2009, a savoir :
— un poste d’équipière de vente au rayon PLS (Produits libre service) a 35 heures,
— un poste d’assistante de caisse au service caisse à 35 heures,
Le 10 septembre 2010, Madame A vous écrit pour vous demander des informations plus précises sur les postes proposés et elle est reçue au magasin le 18 septembre 2010.
Lors de ces entretiens, vous convenez d’un repositionnement sur un poste d’équipière de vente au secteur « textile '' a 35 heures avec maintien de salaire, alors que l’on avait déjà les effectifs suffisants sur ce secteur d’après les « structures cibles '' (sic).
Et contrairement à ce que vous affirmez, aucune obligation légale ne nous obligeait a formuler un minimum de 3 propositions dans le cadre du reclassement interne ayant simplement une obligation « d’explorer ''.
En aucun cas la responsable du secteur textile Madame K ne vous a indiqué qu’elle avait besoin de personnel sur son secteur suite a un départ en retraite qui avait déjà été remplacé…
Enfin, le contrôleur de gestion du magasin, Monsieur P Y a tenu à nous informer de vos absences répétitives notamment lors des « briefs » d’encadrement, rendant de plus en plus difficile l’organisation quotidienne du magasin et de son travail, ainsi notamment :
votre arrivée tous les lundis en fin de matinée, et votre départ tous les samedis en fin de matinée (journée la plus importante en terme de réalisation du chiffre d’affaires pour le magasin)
votre absence pour le « brief » d’encadrement du lundi 6 septembre 2010 pour le point « Argent »
votre absence le Mercredi 8 septembre : arrivée à la fin du brief (présentation fichier « notation visite DO » faite par Monsieur B)
votre absence du Lundi 13 septembre 2010 pour le brief encadrement (point argent)
L’ensemble de ces insuffisances et carences professionnelles nous paraît incompatible avec l’exercice des fonctions de directeur.
Au demeurant nous contestons catégoriquement toute man’uvre de harcèlement que vous prétendez subir de manière parfaitement fallacieuse.
En conséquence, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera au jour de la présente, et se terminera le 10 janvier 2011, date a laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Par ailleurs, nous vous confirmons que vous êtes déchargé de toute éventuelle clause de non concurrence que vous pourriez avoir été amenée a signer au cours de votre relation contractuelle..'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 11 janvier 2013, a :
— dit le licenciement de Monsieur R X dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Carrefour Hypermarché Nîmes Sud à payer à Monsieur X les sommes de :
50.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
5 045,36 euros en deniers ou quittances à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un solde de tout compte rectifiés,
— constaté l’exécution provisoire de droit,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à 7 500,00 euros
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de un mois de salaire et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— condamné le défendeur aux dépens.
Par acte du 8 février 2013 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— condamner la société Carrefour à lui verser :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 180.000 euros
— à titre de rappel d’indemnité de licenciement, la somme de 5045,36 euros
— à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2011, la somme de 1030,22 euros
— à titre de remboursement de frais professionnels, la somme de 25.339,76 euros
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000,00 euros
— ordonner la remise d’un classeur de formation IMF, de ses notes sur les formations de management, de quelques livres dont « l’art de la guerre '' de Sun Tzu dédicacée par Monsieur AC AD lors de sa prise de poste à Denain, et les cadeaux de ses collègues reçus notamment à l’occasion de ses précédentes mutations (affiche, photos, bougies.. ), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement.
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation ASSEDIC et du bulletin de paie rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement.
Il soutient que :
— le 21 septembre 2010, il était retenu par trois réunions professionnelles dans la matinée (briefing, réunion DP, réunion CE), et comptait donc effectuer son inspection dans l’après midi, il a reçu sa mise à pied ce même jour (datée de la veille), le fichier contenant la mise en place définitive a été adressé aux Directeurs de magasins le 20 septembre 2010 à 17 h 36, il n’était pas le seul responsable, le POS applicable au magasin de Nîmes contenait 12 éléments, alors que le magasin ne compte que 11 éléments,
— il rappelle que c’est le Manager Engagement Régional (MER) qui décidait de la quantité des produits livrés au magasin de Nîmes Sud ; pour les produits Frais Transformés il n’est pas responsable d’une rupture au niveau d’un fournisseur ; concernant le Bazar, les équipes du magasin ont seulement apporté quelques inflexions au plan d’occupation des sols,
— s’agissant du dossier de Mme AA Z autorisée à s’absenter pendant les deux derniers mois de son préavis, personne n’a été recruté pour la remplacer, son absence ne gênait donc personne,
— s 'agissant du dossier de Mme A, employée du service décoration reclassée sur un poste d’équipière de vente au secteur textile dans le cadre d’un plan de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), le poste d’équipière de vente au secteur textile était vacant en raison d’un départ en retraite non remplacé ; c’est dans ces conditions que Monsieur R AP X l’a proposé à Madame A, la société n’a subi aucun préjudice,
— concernant ses absences, le courriel émanant de la société Carrefour ne prouve rien, il quittait son domicile situé à Tincques le lundi matin à 3h45, parcourait 720 km sur autoroute pour arriver au magasin le lundi matin entre 9h00 et 9h30 ; il venait également travailler très tôt le samedi matin, et ne quittait jamais le magasin avant 16h00 comme le prouvent les tickets de caisse,
— il ne s’est absenté que le samedi 26 décembre 2009, le samedi 23 janvier 2010 et le samedi 20 février 2010 ; il avait pris la décision d’organiser le «brief» encadrement (point argent) tous les mardis matin et non pas tous les lundis matin afin de disposer de données plus complètes lors de cette réunion, son remplaçant avait pris la décision de déplacer le «brief» encadrement (point argent) au lundi matin, sans le consulter, ensuite, le « brief '' encadrement (point argent) a eu lieu le mardi 14 septembre 2010 ; le 8 septembre 2010 il était convoqué à la médecine du travail,
— il a conservé certains tickets de caisse justifiant de sa présence au magasin certains dimanches et jours fériés,
— il considère que son ancienneté comme son parcours irréprochable, au regard des griefs extrêmement ténus articulés par la société Carrefour dans la lettre de licenciement, rend ce dernier dénué de cause réelle et sérieuse,
— la société Carrefour s’est donc permise de juger de ses qualités professionnelles que sur une très brève période de temps, déduction faite de son absence pour maladie ( nommé le 1er novembre 2009, absent du 6 mars 2010 au 31 août 2010, convocation à l’entretien préalable au licenciement le 21 septembre 2010).
— il a subi de faits de harcèlement : mise en place d’une surveillance jusque dans sa vie privée par des membres du personnel de la société Carrefour, et ce à son insu.
La société Carrefour Hypermarchés SAS, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel formé par Monsieur X,
— donner acte à la société Carrefour qu’elle accepte de régler le complément d’indemnité de licenciement sollicité par Monsieur X à hauteur de 5045,36 euros .
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Elle fait observer que :
— reprenant les griefs contenus dans la lettre de licenciement corroborés par les éléments produits aux débats, les arguments de Monsieur X ne remettent pas en cause son manque d’anticipation pour les opérations déjà programmées, il ne justifie pas avoir été retenu à des réunions, ne peut se décharger sur ses subordonnés, ni sur des sociétés extérieures dont il ne démontre pas l’implication avec les faits qui lui sont reprochés, Monsieur X ne peut en aucun cas se reporter sur des fautes de ses collaborateurs, responsables alimentaires ou non alimentaires de niveaux VIII, ou de problèmes avec des fournisseurs, qu’il lui appartient d’anticiper, au vu même de la définition de fonction qui est la sienne,
— Monsieur X ne peut soutenir que le préavis abrégé de Madame C n’a causé aucun préjudice dans la mesure où la société Carrefour n’a engagé personne durant cette période alors qu’il lui appartenait précisément de recruter un remplaçant, cette décision concernant un poste aussi stratégique, aurait dû être prise à deux niveaux : aucun directeur de magasin ne peut se passer d’un manager paie RH dans ces conditions,
— dans le cadre des accords de GPEC du groupe Carrefour alors en vigueur, de nouvelles méthodologies et usage au niveau de la décoration ont été mises en place visant notamment à supprimer progressivement les services « décoration '' selon la taille des magasins concernés et de redéployer le personnel concerné, alors qu’avaient été proposés à Madame A deux solutions de reclassement (assistante de caisse à 35 h, ou assistante de vente au rayon produits libre service à 35 h), Monsieur X affecte Madame A sur un poste d’équipière de vente au secteur « textile '' à 35 heures avec maintien de salaire, alors que les effectifs étaient suffisants sur ce secteur d’après les « structures cibles '', le salarié ne justifie en rien des prétextes qu’il avance,
— le lundi 6 septembre 2011, la réunion d’encadrement de l’ensemble du magasin ne pouvait avoir lieu à 11 heures alors qu’il s’agit de préparer la semaine à venir, pour le 13 septembre 2010, rien ne permet d’établir que la réunion avait lieu le mardi 14 septembre 2010, les tickets d’autoroute ne démontrent rien,
— Monsieur X ne verse aucun élément objectif susceptible de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle au terme d’un parcours exempt de toute observation et passif disciplinaire, ayant débuté le 1er septembre 1989, et curieusement, après qu’il se soit plaint de manoeuvres discutables de certains responsables de la sécurité du magasin de Denain, en mai 2009, répondant en cela aux instructions de Monsieur F, responsable sécurité au niveau du groupe qui avait sollicité un 'contrôle très rapproché’ ( cf. attestation de Monsieur D) de Monsieur X suspecté de malversations. Monsieur X verse une attestation de Monsieur E, responsable sécurité de Denain, qui relate qu’en décembre 2008, Messieurs F et G, se sont entretenus avec lui et lui ont fait part de leurs soupçons sur l’intégrité de Monsieur X et lui ont demandé de le placer sous surveillance. Il souligne en particulier : « l’insistance de M. F et son acharnement me laissait penser qu’il faut à tout prix discréditer (mon) directeur».
Monsieur X était opportunément muté à 750 km de chez lui le 1er novembre 2009 dans un magasin de moindre importance bien que le document interne à l’entreprise intitulé '23 mesures pour se sentir bien au travail’ préconise le maintien en place des directeurs pendant quatre ans et leur affectation en fonction de leurs préférences, deux principes manifestement ignorés en l’espèce.
Alors qu’il avait jusqu’alors donné satisfaction, Monsieur X était licencié pour insuffisance professionnelle après une période d’absence pour maladie du 6 mars 2010 au 31 août 2010 en raison de «troubles anxio dépressifs suite stress professionnel».
Il lui était reproché le 15 septembre 2010 de n’avoir repris son activité que le 6 septembre 2010 alors qu’il était attendu dès la fin de son arrêt de travail soit le 1er septembre 2010.
Or, Monsieur X rappelle qu’il avait sollicité son employeur afin de bénéficier de cinq jours de congés, ce qu’il justifie par la production des captures d’écran des messages SMS adressés depuis son téléphone mobile à Monsieur AR R AT, directeur régional, et pourtant rédacteur du courrier du 15 septembre, qui ne conteste pas les avoir reçus mais en critique le mode de communication.
Enfin, et toujours dans le cadre de ces prolégomènes, la Cour relève que le courrier de convocation à l’entretien préalable remis en main propre à Monsieur X porte la date du 20 septembre 2010, bien que celui produit sans le justificatif de son envoi par la société Carrefour porte la date du 21 septembre, alors que les faits qui lui sont reprochés dans le courrier de licenciement sont précisément en date du 21 septembre.
L’ensemble de ces constations appelle la plus grande circonspection dans la lecture qui doit être faite de la lettre de licenciement.
Concernant 'le manque d’anticipation’ reproché à Monsieur X, il lui est fait grief de ne pas avoir achalandé le magasin en prévision des campagnes annoncées par voie de diffusion publicitaire. Outre que ce grief a été opportunément relevé le 21 septembre 2010, soit le jour de la remise à Monsieur X du courrier de convocation à son entretien préalable le dispensant de travail à compter de ce jour, il convient de rappeler que le salarié se trouvait en arrêt de travail du 6 mars au 31 août 2010, puis en congé jusqu’au 6 septembre, que les achats auraient dû intervenir bien en amont, qu’il n’est pas discuté que durant son absence Monsieur X était remplacé par un directeur sur l’activité duquel la société Carrefour reste bien discrète. Le projet de décoration est parvenu le 8 juin 2010, Monsieur X étant absent.
Surtout, le fichier contenant la mise en place définitive de la Vague 1 a été adressé aux directeurs de magasins par courriel du 20 septembre 2010, à 17 h 36, ce qui a du reste suscité quelques commentaires acerbes de la part de certains directeurs par retour de courriels.
Fort opportunément, seul le magasin de Monsieur X faisait l’objet d’un contrôle à l’heure H du jour J.
L’employeur fournit comme élément de preuve (pièce n°19) un compte rendu de visite du magasin de Nîmes Sud pour la période du 11 août au 22 septembre 2010, or Monsieur X n’a repris son activité effective que le 6 septembre en sorte que ce document ne peut être pris en considération.
Enfin, les manquements constatés le 22 septembre 2010, alors que Monsieur X était 'dispensé’ de travailler, ne peuvent sérieusement être retenus à son débit.
En tout état de cause, ce seul grief ne pouvait, eu égard à l’ancienneté de Monsieur X justifier une mesure de licenciement prononcé de surcroît après une 'mise à pied’ qui, sans présenter de caractère disciplinaire, s’y apparente nécessairement.
Concernant le deuxième manquement relevé, il est tout aussi inconsistant. Il est reproché à Monsieur X qui bénéficiait d’une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel, de n’avoir pas exigé d’une salariée démissionnaire, Madame Z, qu’elle effectue son préavis. Monsieur X explique que cette absence pouvait être suppléée temporairement par une adjointe et un employé de niveau II sans que la société Carrefour ne puisse invoquer la moindre désorganisation qu’une telle décision, qui relevait des prérogatives de Monsieur X, ait pu engendrer. La suite des événements démontre que cette absence n’a en rien préjudicié à l’établissement de la paye des salariés du magasin.
Il est au demeurant symptomatique de relever que la société Carrefour estime que l’absence, même durant une partie de son préavis, d’une manager paie RH était inenvisageable au regard de l’importance du magasin alors qu’elle dispense de travailler le directeur de ce même magasin dès sa convocation à l’entretien préalable.
Concernant l’affectation de Madame A, un tel choix relevait également des attributions consenties à Monsieur X par la délégation de pouvoir dont il bénéficiait, cette salariée ayant été déplacée du secteur 'décoration’ au secteur 'textile’ sans que la moindre désorganisation du magasin ne soit également rapportée. Le directeur par intérim du magasin, Monsieur B, avait, le 3 septembre 2010, présenté deux choix d’affectation à Madame A qui devait quitter le secteur 'décoration’ en application d’un plan de réorganisation prévoyant une externalisation de cette activité. La lettre de licenciement adressée à Monsieur X lui rappelle qu’aucune obligation légale ne nous obligeait à formuler un minimum de 3 propositions dans le cadre du reclassement interne ayant simplement une obligation « d’explorer ''. Pour autant, rien ne faisait obstacle à la possibilité de faire une troisième proposition à cette salariée étant observé que Monsieur X précise dans ses écritures qu’un poste du service 'textile’ était vacant suite à un départ à la retraite, la société Carrefour soutient sans nullement le démontrer que la responsable du rayon 'textile’ contredit en tous points de telles affirmations péremptoirement inexactes.
La critique ainsi formulée par la société Carrefour étant dénuée de toute pertinence et apparaissant pour le moins spécieuse.
Ce grief, pas plus que le précédent, ne peut être sérieusement retenu pour illustrer une quelconque insuffisance professionnelle.
Enfin, la dernière récrimination développée par la société Carrefour pour caractériser l’insuffisance reprochée au salarié, et qui revêt plus un caractère disciplinaire, a trait aux absences répétitives notamment lors des « briefs » d’encadrement… notamment :
— votre arrivée tous les lundis en fin de matinée, et votre départ tous les samedis en fin de matinée (journée la plus importante en terme de réalisation du chiffre d’affaires pour le magasin),
— votre absence pour le « brief » d’encadrement du lundi 6 septembre 2010 pour le point « Argent »,
— votre absence le Mercredi 8 septembre : arrivée à la fin du brief (présentation fichier 'notation visite DO" faite par Monsieur B),
— votre absence du Lundi 13 septembre 2010 pour le brief encadrement (point argent).
Pour seul élément de preuve, la société Carrefour produit un courriel adressé le 13 septembre 2010 par Monsieur P Y 'contrôleur gestion sites Beaucaire NÎMES Sud’ qui dénonce précisément ces faits et qui indique que la 'situation me paraît de plus en plus difficile dans l’organisation quotidienne du magasin et de mon travail ' sans apporter la moindre précision sur la nature des difficultés prétendument rencontrées.
Or, il sera rappelé que :
— le 6 septembre 2010 correspond à la date de reprise de Monsieur X, lequel n’avait pas fixé cette réunion à ces date et heure, et dont l’employeur est dans l’incapacité de démontrer qu’il en était informé, au demeurant, Monsieur X rappelle qu’il avait instauré la pratique d’un 'brief’ le mardi matin pour les raisons qu’il développe et qui n’apparaissent pas critiquables,
— les arrivées tous les lundis en fin de matinée, et départ tous les samedis en fin de matinée ne sont étayées par aucun élément produit au débat et, pour un magasin comptant selon l’employeur plus de 300 employés, il est absolument remarquable d’observer que pas un d’entre eux ne soit en mesure d’attester des difficultés résultant du comportement prêté à Monsieur X,
— au contraire Monsieur X verse aux débats les relevés Télépéage établissant qu’il quittait son domicile aux alentours de 3 h45 le lundi matin, très rarement après 5h00, ce qui le faisait arriver vers 9h30 au magasin de Nîmes, ce qui n’empêchait pas les équipes d’être à pied d’oeuvre bien plus tôt, il repartait les samedis dans l’après midi,
— le 13 septembre 2010 étant un lundi, la réunion 'brief’ encadrement était fixée au mardi et seul le courriel de Monsieur Y, curieusement en date du 13 septembre2010, serait de nature à établir ce grief s’il n’avait été constaté plus avant que les affirmations de ce salarié manquaient de crédibilité, étant au surplus observé qu’il n’a jamais pris attache avec Monsieur X pour immédiatement, et opportunément, en référer à sa hiérarchie,
— enfin le 8 septembre 2010 Monsieur X devait se rendre à la visite médicale de reprise à 8h45, le grief tenant à son arrivée tardive à une réunion ce même jour en matinée est donc particulièrement déplacé.
Il résulte de tout ce qui précède, alors que Monsieur X a fait l’objet d’une nouvelle mutation 15 mois après sa précédente affectation à plus 750 km de chez lui, en contrariété avec les termes du document d’entreprise '23 mesures pour se sentir bien au travail’ , qu’il rentrait d’un long arrêt de travail, et alors que la lettre de convocation à l’entretien préalable avait été rédigée dès avant la constatation des faits litigieux, et ce à peine vingt jours après sa reprise effective, que le licenciement ne repose pas sur des motifs sérieux au regard du passé exempt de tout reproche de ce salarié.
Sur les conséquences du licenciement
Eu égard à l’ancienneté, à l’âge (44 ans), au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant compte du dispositif d’Aide au retour à l’Emploi dont il a bénéficié en janvier 2011, il convient de fixer à la somme de 100.000,00 euros l’indemnisation revenant à Monsieur X.
La société Carrefour reconnaît par ailleurs devoir un complément d’indemnité de licenciement au profit de Monsieur X d’un montant de 5045,36 euros
Monsieur X se livre à des développements tendant à démontrer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime mais n’en tire aucune conséquence ni sur la légitimité de son licenciement ni sur le plan indemnitaire.
Sur le salaire de janvier 2011
Monsieur X indique que, sorti des effectifs le 10 janvier 2011, pour le mois de janvier 2011, la société Carrefour a retenu 15 jours à 357,143 euros par jour alors que le temps de présence est rémunéré à hauteur de 288,462 euros par jour.
Il estime donc qu’il lui est dû la somme de 1030,22 euros : 15 x (357,143 -288,462) = l 030,22 euros.
L’employeur rétorque qu’il y a 21 jours ouvrés en janvier 2011 et que le calcul est de 7500 euros : 21 = 357,14 euros, qu’il reste entre le 11 et le 31 janvier 15 jours ouvrés sur le bulletin de salaire qui lui ont été déduits.
Aucune des parties n’a cru utile de communiquer un bulletin de paie, le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle forfaitaire donc indépendante des jours ouvrables en sorte que le raisonnement de l’employeur ne prenant en compte que les jours ouvrés doit être préféré.
Sur les notes de frais
Monsieur X sollicite le paiement d’une somme de 25.339,76 euros de remboursement de frais professionnels sans en justifier de la nature ni de leur consistance et sans nullement expliciter ses demandes qui se trouvent dès lors en voie de rejet.
Enfin, Monsieur X réclame la restitution de ses effets personnels laissés dans son bureau à savoir : un classeur de formation IMF, des notes sur les formations de management, quelques livres dont L’art de la Guerre de Sun Tzu dédicacé par Monsieur AC AD, les cadeaux de ses collègues reçus notamment à l’occasion de ses précédentes mutations (affiche, photos, bougies. . .).
Or, il ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu’il aurait laissé ces objets alors que la société Carrefour conteste les avoir conservés. Monsieur X a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Monsieur R X dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Carrefour Hypermarché Nîmes Sud à payer à Monsieur X les sommes de :
5045,36 euros en deniers ou quittances à titre de rappel d’indemnité de licenciement
2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un solde de tout compte rectifiés,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de un mois de salaire et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamné le défendeur aux dépens.
— Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur X la somme de 100.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Y ajoutant, condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur X la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur AP ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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