Confirmation 17 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 juin 2011, n° 10/12092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 4ème Section, 6 mai 2010, N° 09/12152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ORIGINAL CONCEPT MAGASIN c/ SAS CYMBELINE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 17 JUIN 2011
(n° 167, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12092.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 09/12152.
APPELANTE :
S.A.R.L. ORIGINAL CONCEPT MAGASIN
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Chantal Rodène BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
assistée de Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉE :
prise en la personne de son Président,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Clémence FENDELEUR plaidant pour Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Madame NEROT, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société CYMBELINE est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de robes de mariées. Elle exploite un slogan publicitaire 'Un nom pour un oui’ qu’elle a déposé à titre de marque à l’INPI le 16 janvier 1992, enregistrée sous le numéro 92 4 014 19 régulièrement renouvelée dans les classes 18 et 25, désignant notamment les vêtements.
Elle a constaté en 2009 que la société ORIGINAL CONCEPT MAGASIN ayant pour nom commercial Aveline exploitait le slogan 'Un joli nom pour un grand 'oui’ sur le site internet www.magasin-aveline.com, Après avoir mis en demeure cette société de cesser cette utilisation par lettre du 5 mai 2009, elle a fait établir un procès-verbal de constat le 15 juillet 2009 par l’Agence pour la protection des programmes et a fait assigner cette société par acte du 31 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de son droit d’auteur et de ses droits sur la marque ainsi qu’en concurrence déloyale.
Par jugement du 6 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’en utilisant le slogan 'Un joli nom pour un grand oui', la société Original Concept Magasin a commis des actes de contrefaçon du slogan 'Un nom pour un oui’ protégé par le droit d’auteur, et des actes de contrefaçon de la marque n° 92 4 014 19 de la société CYMBELINE, ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte, se réservant la liquidation de l’astreinte, condamné la société Original Concept Magasin à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du slogan et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque, rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, et les mesures de publication, condamné la société Original Concept Magasin à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire.
Par ses écritures du 10 février 2011, la société Original Concept Magasin prie la cour d’infirmer le jugement sauf en ses dispositions qui lui sont favorables, statuant à nouveau de dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, de débouter la société CYMBELINE de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures du 9 mars 2011, la société CYMBELINE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce que ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire et publication ont été rejetées, de l’infirmer de ces chefs, de dire que la société Original Concept Magasin a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de la condamner à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner des mesures de publication. Elle sollicite en outre paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’originalité de l’expression 'Un nom pour un oui’ :
Considérant que, selon la société appelante, cette expression n’est pas originale, s’agissant d’une simple idée consistant à associer le 'nom’ sous lequel exerce une société commercialisant des robes de mariée, au symbole même du mariage ; que les termes utilisés dans le slogan sont bien connus comme appartenant à l’univers du mariage ; que la forme du slogan ne présente pas davantage d’originalité puisqu’il est calligraphié sans effet de style ou insertion de détails particuliers ;
Mais considérant que le tribunal a par des motifs pertinents que la cour fait siens mis en évidence que par le jeu de mot nom/non (le nom renvoyant au nom de la société) et l’opposition non/oui qui renvoie au 'oui’ échangé lors de la cérémonie de mariage, jeu de mot nullement banal, l’expression révélait un effort créatif qui la rendait éligible à la protection du droit d’auteur ; que l’absence de calligraphie particulière n’a en l’espèce aucune incidence, l’expression en tant que telle étant protégeable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon de ce slogan par l’expression 'Un joli nom pour un grand oui’ :
Considérant que la société appelante expose que par l’expression contestée elle n’a fait que décliner une même idée, qui correspond à des termes récurrents dans l’univers du mariage, qu’elle l’a fait au surplus en toute bonne foi et que le slogan qu’elle utilise est différent par la présence des adjectifs 'grand’ et 'joli’ ; qu’elle soutient que le tribunal a à tort relevé la banalité des termes 'grand’ et 'joli’ sans relever que les termes 'nom’ et 'oui’ sont tout aussi banals en ce qui concerne un slogan lié à l’univers du mariage ;
Considérant, toutefois, que dès lors que l’originalité de l’expression 'Un nom pour un oui’ a été retenue, il est inopérant de reprocher aux premiers juges de ne pas avoir dit que les termes 'nom’ et 'oui’ étaient banals ;
Qu’il sera rappelé que la mauvaise foi est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile et que la contrefaçon sur le fondement des droits d’auteur est caractérisée lorsque les éléments essentiels de l’oeuvre sont reproduits ; que dans l’expression contestée se retrouve à l’identique le jeu de mots qui caractérise l’oeuvre protégée, que les adjectifs ajoutés n’altèrent pas l’ensemble des caractéristiques fondant l’originalité du slogan ; que dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que par l’usage de l’expression 'Un joli nom pour un grand oui', la société Original Concept Magasin avait commis des actes de contrefaçon du droit d’auteur ;
Sur la contrefaçon de la marque : un nom pour un 'oui’ :
Considérant que selon la société appelante, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes ; qu’elle fait essentiellement valoir que :
— elle n’a fait qu’utiliser la formule contestée à titre de slogan publicitaire et non pas à titre de marque sur son site internet, la marque qu’elle utilise étant la marque Aveline déposée à l’INPI depuis 1998, et qu’un tel usage n’est pas susceptible de caractériser une contrefaçon de marque,
— le consommateur moyen ne peut confondre 'juste en raison de l’existence de ce slogan, la petite enseigne AVELINE uniquement implantée dans sa boutique bordelaise avec la SAS CYMBELINE, société importante et reconnue qui commercialise des robes de mariées sur le territoire national(….)',
— s’agissant de la similitude des signes, du fait de l’adjonction des qualificatifs 'joli’ et 'grand', l’expression contestée ne présente pas la même impression d’ensemble d’une antithèse doublée d’un jeu de mots,
— la marque déposée présente une consonance affirmative sèche tandis que le slogan contesté a une 'consonance plus douce et confère une connotation plus légère et plus rêveuse',
— la calligraphie de la marque déposée est en lettres bâton majuscules à la différence de celle de son slogan ;
Considérant cela exposé que le tribunal a exactement relevé que sur le site internet de la société Original Concept Magasin, le slogan contesté était accolé au terme Aveline, à la fois nom commercial et marque des produits et que cette association systématique de ces termes conduit à appréhender le slogan comme une composante de la marque et à en faire ainsi un signe d’identification de l’origine des produits ; que la société appelante en a ainsi fait un usage à titre de marque ;
Considérant que dans la comparaison entre les signes qui doit être effectuée sur le fondement de l’article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque déposée, et de l’appréciation du risque de confusion qui doit être menée suivant l’impression globale des signes pour un consommateur moyennement attentif en tenant compte des facteurs pertinents de l’espèce, le tribunal a exactement dit au regard de l’identité des produits, s’agissant de vêtements destinés aux mariées, que :
— visuellement et phonétiquement, les signes ne se distinguent que par les adjonctions des adjectifs,
— conceptuellement, ces adjonctions ne modifient nullement le jeu de mot utilisant l’antithèse du non/oui qui est l’élément essentiel de la marque déposée ;
Considérant que même si la calligraphie ne du signe contesté qui se présente en lettres cursives diffère de celle de la marque déposée en caractères bâtons, elle ne suffit pas à écarter tout risque de confusion, la société CYMBELINE n’ayant revendiqué aucun graphisme particulier ; que les adjectifs ajoutés ne font que renvoyer à la marque déposée et laissent croire qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque et que les produits ont une même origine ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné pour contrefaçon la société ORIGINAL CONCEPT MAGASIN ;
Sur les actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires
Considérant que la société CYMBELINE reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir suivie en sa demande ; qu’elle soutient à nouveau que le nom commercial 'Aveline’ dont fait usage la société appelante est très proche phonétiquement de sa dénomination sociale et de la marque CYMBELINE déposée et exploitée depuis 1988 ; que sur le marché des robes de mariées, il n’existe aucune marque utilisant cette même composition, une première syllabe très courte suivie d’une terminaison ayant une sonorité identique 'eline’ ; qu’elle ajoute que la société appelante tente ainsi d’entretenir une confusion avec elle ce qui provoque des troubles commerciaux et notamment un risque de détournement de clientèle, ce d’autant que toutes deux exercent une activité à Bordeaux et que la calligraphie utilisée sur le site internet est très proche de la police de caractère qu’elle-même utilise ; qu’enfin, elle insiste sur le fait qu’indépendamment du risque de confusion, la société Original Concept Magasin a tiré indûment profit de sa renommée et de ses investissements publicitaires ;
Considérant qu’il est constant que les sociétés en cause qui ont pour activité la commercialisation de robes de mariées ont des activités concurrentes ; qu’en conséquence, les actes reprochés ne peuvent être examinés que sur le seul fondement de la concurrence déloyale ;
Qu’il doit en outre être observé que la société CYMBELINE invoque sa marque éponyme mais ne forme aucune demande en contrefaçon de sa marque par la dénomination Aveline, l’invoquant uniquement sur les agissements déloyaux ;
Considérant que le tribunal a exactement dit que la dénomination Aveline était suffisamment distincte du terme CYMBELINE pour exclure tout agissement déloyal par l’usage de cette dénomination ; que par ailleurs, la société Original Concept Magasin fait valoir à juste titre que les actes reprochés au titre de l’usage du slogan et de profit tiré des investissements ne sont pas distincts de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon ;
Considérant en conséquence que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Sur les mesures réparatrices du fait des actes de contrefaçon :
Considérant que la société Original Concept Magasin demande l’infirmation du jugement, soutenant essentiellement que la société CYMBELINE ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ; qu’elle insiste sur l’absence de preuve d’un détournement de clientèle de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a profité des investissements publicitaires effectués par la société CYMBELINE en utilisant le slogan litigieux ; qu’elle rappelle qu’elle avait satisfait à la mise en demeure du 5 mai 2009 et qu’elle a retiré le slogan litigieux de son site internet le 28 juillet 2009 ;
Mais considérant que les premiers juges ont exactement apprécié le montant de l’indemnisation; qu’en effet, il ressort du procès-verbal de constat du 15 juillet 2009 que le slogan a été exploité par la société Original Concept Magasin sur son catalogue 2009 afin de promouvoir sa collection et qu’ainsi, elle a tiré profit des investissements publicitaires de la société CYMBELINE et de l’importance de la communication que fait cette société autour du slogan en cause ; qu’aucun élément ne permet de modifier le montant des dommages et intérêts fixés par les premiers juges, du fait de l’atteinte portée tant au droit d’auteur qu’au droit de marque, peu important en l’espèce la preuve d’un détournement de clientèle ;
Considérant que la société CYMBELINE demande des mesures de publication ; que toutefois, ces mesures ne paraissent pas utiles, le préjudice subi étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués ;
Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à la société CYMBELINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Ajoutant,
Condamne la société ORIGINAL CONCEPT MAGASIN à payer à la société CYMBELINE la somme de 3 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société ORIGINAL CONCEPT MAGASIN aux dépens,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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