Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 juin 2011, n° 10/12092
TGI Paris 6 mai 2010
>
CA Paris
Confirmation 17 juin 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de contrefaçon

    La cour a confirmé que l'originalité du slogan de CYMBELINE était établie et que l'utilisation par ORIGINAL CONCEPT MAGASIN constituait une contrefaçon.

  • Accepté
    Absence de risque de confusion

    La cour a jugé que la similitude des slogans et leur utilisation dans le même secteur d'activité créaient un risque de confusion pour le consommateur.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la contrefaçon

    La cour a estimé que le préjudice était suffisamment établi et a confirmé le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal.

  • Accepté
    Droit aux frais d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais d'appel à l'intimée, considérant la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu la société Original Concept Magasin coupable de contrefaçon du slogan 'Un nom pour un oui' protégé par le droit d'auteur et de la marque déposée par la société Cymbeline, ainsi que de concurrence déloyale. La question juridique centrale était de déterminer si l'expression 'Un joli nom pour un grand oui' utilisée par Original Concept Magasin constituait une violation des droits d'auteur et de la marque de Cymbeline. La Cour a jugé que l'expression originale de Cymbeline était suffisamment créative pour être protégée par le droit d'auteur et que l'expression contestée reproduisait les éléments essentiels de l'œuvre protégée, caractérisant ainsi la contrefaçon. De plus, la Cour a estimé qu'il existait un risque de confusion entre les signes, justifiant la condamnation pour contrefaçon de marque. Les demandes de Cymbeline concernant la concurrence déloyale et les agissements parasitaires ont été rejetées, la Cour estimant que la dénomination 'Aveline' était suffisamment distincte de 'Cymbeline'. La Cour a maintenu les dommages et intérêts de 5 000 euros pour chacune des infractions et a ajouté 3 000 euros au titre des frais d'appel, tout en rejetant les mesures de publication demandées par Cymbeline. Original Concept Magasin a été condamnée aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Parasitisme : utilisation indue d’un Logo et d’un Slogan
www.cabinet-arenaire.com · 27 novembre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 juin 2011, n° 10/12092
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/12092
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 4ème Section, 6 mai 2010, N° 09/12152

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 juin 2011, n° 10/12092