Infirmation partielle 22 janvier 2015
Confirmation 7 mai 2015
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2015, n° 14/14611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14611 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2014, N° 2013023220 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14611
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014 prononcé par la 16e Chambre du Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013023220
APPELANTS
Monsieur M Z
XXX
XXX
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Madame I J épouse Z
XXX
XXX
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Madame AL P
demeurant 12 Passage Dartoit-Bidot
94100 Saint-Maur-des-Fossés
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Monsieur S T
XXX
XXX
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Monsieur Q Z
demeurant 8 rue AR Renoir, appartement XXX
93130 Noisy-le-Sec
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Monsieur E F
XXX
XXX
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Monsieur O P
demeurant 12 Passage Dartoit-Bidot
94100 Saint-Maur-des-Fossés
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Monsieur AR-AS J
XXX
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
SAS Y
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 533 424 180
ayant son siège 223 rue du Faubourg Saint-Martin
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Stanislas RICHOILLEZ de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMÉ
Monsieur G H
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame AD AE, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI, Président, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La SAS Y a été constituée en 2011 par trois associés fondateurs, à savoir G H, M Z et I J (pièce n°1) avec pour objet la commercialisation de lingettes publicitaires permettant d’apposer sur l’emballage de celles-ci le logo d’un annonceur.
G H, actionnaire majoritaire, a été désigné en qualité de Président, avec pour mission de gérer et d’administrer la société, M. M Z et Mme I J étant désignés en qualité de directeurs généraux, étant précisé que :
— le président ne peut sans l’accord de la majorité des actionnaires, décider des investissements supérieurs à 500 €, céder des actifs d’une valeur supérieure à 1 €, souscrire des emprunts bancaires supérieurs à 1€, constituer des garanties sur les biens sociaux… (article 14 des statuts) et qu’il est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérants dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prises à la majorité simple des associés (article 14) ; ces montants ont été portés à 5000 € dans les statuts modifiés le 12 décembre 2011.
— les directeurs généraux ont vis-à-vis des tiers les mêmes pouvoirs que le président (article 15 des statuts)
*
Le 12 décembre 2011, le capital social de la société a été augmenté et sept nouveaux associés ont intégré Y (pièce n°2).
Néanmoins, d’importantes divergences de vues sont apparues courant 2012 entre les trois associés fondateurs relatifs à l’exécution de commandes auprès d’un fournisseur et de la livraison subséquentes des marchandises aux clients.
G H a fait connaître en mai 2012 son intention de ne plus être Président de la société (pièce n°4). Monsieur M Z a ainsi proposé à G H, le 14 septembre 2012, de réunir une assemblée générale statuant en vue de sa révocation mais celui-ci n’a finalement pas souhaité convoquer cette assemblée.
M Z , DG, a donc convoqué tous les associés pour une assemblée générale ordinaire fixée au 22 septembre 2012 .
G H a expressément refusé d’y participer (pièce n°8).
Au cours de l’assemblée générale, G H a été révoqué de ses fonctions de Président à l’unanimité et remplacé à ce poste par Madame I J.
A la suite de cette décision prise par la collectivité des associés, I J et M Z ont demandé à G H de procéder à :
· la résiliation de sa ligne téléphonique France Télécom payée par Y ;
· la restitution des moyens de paiement mis à sa disposition par la société ;
· la restitution sous 15 jours des 4.500 €, qu’il avait prélevés sur le compte bancaire de la société à titre personnel ;
· la restitution de tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de la société ;
· la restitution des meubles et du matériel de la société ;
· la restitution d’une somme de 1.184,04 € TTC correspondant à une commande de lingettes effectuée pour l’un de ses amis et non réglée ;
· la restitution d’une somme de 1.600 € déposée auprès du fournisseur Akpak ;
· la fourniture des justificatifs afférents aux sommes suivantes :
o 180 € tirés au guichet ;
o 79,08 € Leclerc Sodimea 77 Meaux ;
o 20,69 € Auchan carburant 77 Meaux ;
o 15,20 € Castorama 93 Villemomble ;
o 49 € Leclerc Sodimea 77 Meaux (pièce n°10).
G H a refusé de répondre à cette demande et émis des chèques à son profit pour un montant de 5.650 €, dès le 26 septembre 2012. Puis il a assigné la société Y et l’ensemble de ses associés devant le Tribunal de commerce de Paris, en faisant valoir :
· une violation des statuts devant conduire à la nullité de l’assemblée générale du 22 septembre 2012 à l’origine de sa révocation ;
· une mésentente entre associés devant entrainer la dissolution de la société ;
· un préjudice moral et financier estimé à 212.000 €.
Le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 16 mai 214, a partiellement fait droit à ces demandes en prononçant la nullité de l’assemblée générale du 22 septembre 2012 et en considérant que sa révocation de ses fonctions de Président d’Y lui aurait causé un préjudice moral,
— prononçant la nullité de l’assemblée générale de la SAS Y du 22 septembre 2012.
— déboutant M. D de sa demande de dissolution de la SAS Y,
— condamnant in solidum M M Z et Mme I AO épouse Z à payer à M. AH H à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 5.000 €
— déboutant M. A de ses demandes à l’égard des autres défendeurs,
— condamnant M. G H à payer à la SARL Y la somme de 6794,77 €,
— Disant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Disant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— Déboutant les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Disant qu’il sera fait masse des dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 269,64 € dont 44,72 €de X, qui seront supportés pour une moitié par M. M Z et Mme I J épouse Z in solidum et pour l’autre moitié par M. G H.
*
La société Y, monsieur M Z, madame I J, épouse Z, monsieur S T, mademoiselle Aurelie P, monsieur O P, monsieur Q Z, monsieur E F, monsieur AR-AS J ont fait appel du jugement le 9 juillet 2014.
La société Y, monsieur M Z, madame I J, épouse Z, monsieur S T, mademoiselle Aurelie P, monsieur O P, monsieur Q Z, monsieur E F, monsieur AR-AS J demandent à la Cour d’appel de Paris de :
· dire et juger que la nullité invoquée en première instance par G H résulte de son propre fait ;
·déclarer irrecevable l’action en nullité engagée par G H ;
· dire et juger que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ;
· dire et juger valable l’assemblée générale de la société Y du 22 septembre 2012 ;
· dire et juger que G H ne démontre aucun préjudice ;
Par conséquent
· infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 mai 2014 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 22 septembre 2012 et octroyé à G H la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
· confirmer, pour le surplus, la décision entreprise ;
· condamner G H à payer aux appelants la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la validité de l’assemblée générale du 22 septembre 2012
Les appelants développent les arguments suivants :
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’associé à l’origine de la mésentente entre les membres de la société ne peut ensuite demander en justice la dissolution de celle-ci, faute d’intérêt légitime à agir.
— l’article 19 des statuts autorise un associé représentant au minimum 15 % du capital social de solliciter la convocation d’une assemblée générale et G H a sciemment créé une situation de blocage, pensant pouvoir faire échec à sa propre révocation, un tel refus caractérisant un comportement fautif du dirigeant.
Si les statuts réservent la convocation au seul président, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité
Sur l’absence de préjudice subi par G H
G H, informé de la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur sa révocation, n’a pas souhaité s’y rendre
La délibération a été prise à l’unanimité des associés présents et les dirigeants sociaux des SAS sont révocables ad nutum.
La révocation de G H ayant été décidée dans des conditions dénuées de tout caractère vexatoire, dans la mesure où celui-ci : avait de lui-même indiqué qu’il souhaitait quitter ses fonctions (pièce n°4) ; était informé depuis de longs mois des griefs retenus à l’encontre de sa gestion, griefs auxquels il n’a jamais répondu de manière satisfaisante (pièce n°3-3) ; était informé de la tenue de l’assemblée générale dont l’objet ' sa révocation de son poste de Président ' était clairement précisé (pièces n°5 à 8).
Et les appelants considèrent qu’il serait également inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour les besoins de leur défense dans le cadre de la présente procédure et sollicitent la condamnation de G H à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*
G H n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, il était procédé par voie de signification conformément à l’article 902 du Code de Procédure Civile (signification remise au domicile à son épouse)
En première instance, M. G H conteste la validité de l’assemblée générale et en demande la nullité en faisant valoir que si l’article 19 des statuts permet à un associé détenant au moins 15% du capital de demander la réunion d’une assemblée générale, celle-ci ne pouvant être convoquée que par le président, aucun délai ne lui étant imposé et aucun rnécanisme n’étant prévu pour y suppléer.
Il prétend en outre que le délai de convocation n’a pas été respecté.
Soutenant que le seul dirigeant de droit de la société étant évincé, puisqu’il ne peut plus exercer son mandat, il considère que tous les actes effectués par Mme I AO sont irréguliers.
Et il prétend ainsi que la mésentente entre les associés est telle que le fonctionnementde la société s’en trouve totalement paralysé.
Enfin, il soutient que la situation générée fautivement par Y et ses actionnaires qui l’ont démis irrégulièrement de ses fonctions, a engendré pour lui une perte de chance de recouvrer la valeur de ses actions.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assemblée générale de la SAS Y du 22 septembre 2012
La cour rappelle que l’article 19 des statuts disposent que si tout actionnaire détenant au moins 15% du capital peut demander la réunion d’une assemblée générale, l’assemblée est convoquée par le président et la convocation comporte l’ordre du jour et tous documents nécessaires à l’information des associés. De même, il ressort des statuts que l’assemblée est présidée par le président de la société ou à défaut élit son président.
Elle observe que M Z, DG, a donc convoqué tous les associés pour une assemblée générale ordinaire fixée au 22 septembre 2012 sur un document comportant pour signataire G H et que dans un courriel du 14 septembre 2012, il spécifiait qu’il appartenait au président d’envoyer les convocations. C’est donc en parfaite connaissance de cause qu’il a refait une seconde convocation en supprimant la mention de ce dernier, présidé l’assemblée, alors qu’il disposait de voies de droit pour contourner le refus du Président de réunir l’assemblée générale.
Certes, l’article-227-9 du code de commerce dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient et que les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé,
Cependant, il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non- respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.
De même, dans les sociétés civiles, l’art. 1844-10, al 3 du code civil dispose, en termes voisins, que la nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre consacré aux sociétés ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
La cour infirmera donc le jugement sur ce point, relevant que G H peut cependant réclamer la réparation d’un préjudice né du non-respect des dispostions contractuelles et relève que s’il ne forme pas spécifiquement de demande de réparation visant ce point, sa demande initiale de dommages-intérêts, au titre d’un préjudice moral (50k€) et d’un préjudice financier (162K€) l’englobe.
Sur la révocation de G H
La cour observe que les statuts sont conformes à la loi en ce qu’il prévoit une révocation ad nutum sans motif et considère que les dissensions apparues entre les groupes d’actionnaires rendaient impossibles la poursuite de l’exploitation dans des conditions sereines.
Elle observe cependant que la latitude laissée par les statuts au président était extrêmement limité (article 14 et 15) et que rien de ce que faisait le président ne pouvait échapper aux directeurs généraux et que c’est d’ailleurs des conflits sur l’organisation de la fabrication des commandes des clients au printemps 2012 qui a provoqué la rupture et conduit à la décision de révocation de septembre 2012.
Elle observe encore que cette révocation ne s’est pas faite dans des conditions respectant les exigences de contradiction et a eu lieu de façon vexatoire puisque :
— aucun écrit ne fait état précisément des reproches formulées à l’encontre du président et que les directeurs généraux ont recours à des courriels de franchisés se plaignant de l’absence de livraison en temps utile ou conforme aux commandes de leurs clients insatisfaits,
— aucune assemblée générale respectant les dispositions statutaires n’a eu lieu permettant un vrai débat sur les reproches formulés,
— la décision de révocation s’est immédiatement suivie non seulement d’une demande de résiliation de sa ligne téléphonique France Télécom payée par Y, de restitution des moyens de paiement mis à sa disposition par la société, de restitution de tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de la société, de restitution des meubles et du matériel de la société mais encore de demandes concernant :
· la restitution sous 15 jours des 4.500 €, qu’il aurait prélevés sur le compte bancaire de la société à titre personnel ;
· restitution d’une somme de 1.184,04 € TTC correspondant à une commande de lingettes effectuée pour l’un de ses amis et non réglée ;
· la restitution d’une somme de 1.600 € déposée auprès du fournisseur Akpak ;
· la fourniture des justificatifs afférents aux sommes suivantes :
o 180 € tirés au guichet ;
o 79,08 € Leclerc Sodimea 77 Meaux ;
o 20,69 € Auchan carburant 77 Meaux ;
o 15,20 € Castorama 93 Villemomble ;
o 49 € Leclerc Sodimea 77 Meaux (pièce n°10).
Et la Cour observe enfin que G H souligne dans ses écritures de première instance que son préjudice tient aux conditions dans lesquelles il a été irrégulièrement évincé de la société et aux conséquences d e l’irrégularité du procédé reliant cela à son préjudice moral.
Sur la dissolution de la SAS Y
La cour rappelle qu’ aux termes de l’article 1844-7, 5 du code civil, la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée en justice à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Elle observe que la preuve de cette paralysie du fonctionnement de la société n’est pas caractérisée et confirmera le jugement sur ce point.
Sur le préjudice moral de G H
Le premier juge a fait droit à la demande en condamnant les appelants à hauteur de la somme de 5000 € que ceux-ci conteste. La cour considère qu’au regard des éléments ci-dessus, il convient de faire droit à la demande mais à hauteur de 10 000 €, au titre du préjudice résultant tant de la violation des statuts que des conditions de la révocation du Président.
Sur le préjudice financier de G H
G H invoque par ailleurs un préjudice financier tenant au fait qu’il considère être à la base du concept de fabrication de lingette publicitaire et avoir offert à ses deux associés, l’un au chômage et l’autre sur le point d’être licenciés, une opportunité de participer à son projet mais qu’il en a été dépossédé au travers d’abord de l’entrée au capital de nouveaux actionnaires apprenant à l’entourage des deux et en suite de la mise en cause de sa gestion.
La cour observe cependant que G H reste associé de la société et que la valeur prise par celle-ci a vocation à lui permettre de rentabiliser son investissement et que l’entrée des nouveaux associés est passée par une procédure d’agrément comportant son accord puisqu’il était alors majoritaire.
Elle ne fera donc pas droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La cour observe n’être saisie par le dispositif des conclusions des appelants que d’une demande de confirmation, à laquelle elle fera droit en reprenant les motifs du premier juge.
Sur les frais irrépétibles
La cour saisie de la seule demande des appelants, n’y fera pas droit au nom de l’équité, la procédure d’appel ayant été introduite par ces derniers et les développements ci-avant montrant le caractère déloyal de leur comportement.
Sur les dépens
Ils seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
1- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 mai 2014 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’assemblée générale de la SAS Y du 22 septembre 2012.
— débouté M. G H de sa demande de dissolution de la SAS Y,
— condamné in solidum Monsieur M Z et Mme I AO épouse Z à payer à M. AH H des dommages et intérêts pour préjudice moral
— débouté M. A de ses demandes à l’égard des autres défendeurs
— condamné M. G H à payer à la SARL Y la somme de 6794,77'€,
2- L’infirme pour le surplus
fixe le préjudice du à monsieur G H par Monsieur et Madame Z à la somme de 10 000€
3- Rejette toutes autres demandes y compris au titre des frais irrépétibles
4- Condamne monsieur et Madame Z aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réhabilitation ·
- Famille ·
- Redevance ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Location ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Contrats
- Différences ·
- Traitement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Paye ·
- Congé ·
- Chiffre d'affaires
- Position tarifaire ·
- Douanes ·
- Chauffage ·
- Tva ·
- Eaux ·
- Océan indien ·
- Fausse déclaration ·
- Importation ·
- Recouvrement ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Courriel ·
- Langue ·
- International ·
- Travail ·
- Marketing ·
- Paye ·
- Demande
- Ministère public ·
- Sursis simple ·
- Coups ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Appel ·
- Tribunal de police ·
- Jugement ·
- Amende ·
- Action publique
- Enquête ·
- Perquisition ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Accès ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Entreprise de presse ·
- Liberté ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Réservation ·
- Lot ·
- Mine ·
- Transaction ·
- Bail commercial ·
- Rentabilité ·
- Contrats
- Courtage ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Prescription
- Métro ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention ·
- Nullité ·
- Prestation
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Salaire ·
- Abandon de poste ·
- Indemnités de licenciement ·
- Alcool
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Autoroute ·
- Vigne ·
- Plantation ·
- Accord-cadre ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Production ·
- Cépage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.