Infirmation 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 9 juin 2011, n° 09/23647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/23647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2009, N° 09/188 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2011
N°2011/
Rôle N° 09/23647
SA PROVELEC
C/
F E
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/188.
APPELANTE
SA PROVELEC, demeurant ZA La Verdière II – 13880 VELAUX
représentée par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur F E, demeurant XXX
représenté par Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011
Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E a été employé par la société PROVELEC en qualité d’électricien à compter du 12 novembre 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Il a été licencié le 5 février 2009 pour faute grave.
Suivant jugement rendu le 15 décembre 2009 le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE a :
Dit le licenciement de M. E sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société PROVELEC à payer à M. E les sommes de :
— 3.035,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 303,50 € de congés payés y afférents
— 1.593,70 € à titre d’indemnité de licenciement
— 7.450 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Débouté les parties pour le surplus et autres demandes
La société PROVELEC a relevé appel de cette décision par acte du 29 décembre 2009 dont la régularité n’est pas contestée.
Vu les conclusions de la société PROVELEC développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« Réformer le jugement du Conseil des Prud’hommes du 15 décembre 2009.
Dire et juger qu’en application du taux horaire mentionné à l’avenant du 1er octobre 2007, la Société PROVELEC doit à Monsieur E un reliquat de salaire à hauteur de 6,51 €.
Débouter Monsieur E du surplus de sa demande.
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur E est fondé.
En conséquence, débouter Monsieur E de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, si la Cour devait requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, dire et juger que le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 1 513,99 €
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement de Monsieur E est dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages et intérêts à plus juste proportion. »
Vu les conclusions de M. E développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par la section industrie du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 15 décembre 2009 dans son principe et tout particulièrement en ce qu’il a condamné LA STE PROVELEC à régler à M. J E 3 035.72 € bruts au titre de son préavis outre 303.50 €bruts au titre de ses congés payés sur préavis.
LE CONFIRMER également en ce qu’il l’a condamnée à régler son indemnité de licenciement, soit 1 593.70 €.
LE REFORMER en ce qu’il lui a alloué uniquement la somme de 7 450 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et porter cette somme de 18 214 €
LE REFORMER également en ce qu’il n’a pas statuer sur la demande de rappel de salaire de M. J E s’élevant à 3 035.04 € bruts outre 303.50 € bruts à titre de congés payés sur cette somme.
LE CONFIRMER enfin en ce qu11 a alloué à M. J E une somme de 500 € au titre de l’Article 700 du CPC devant le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.
CODAMNER LA STE PROVELEC en tous les dépens et à régler à M. J E une somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 devant la Cour. »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
En application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ;
En l’espèce, la lettre de rupture du 5 février 2009 est ainsi libellée :
« Le 12 décembre dernier, il a été constaté que vous étiez en état d’ébriété manifeste pendant votre temps de travail sur le chantier de la Poste à Gardanne.
Votre état a été constaté par plusieurs personnes : vos supérieurs hiérarchiques (Monsieur Z et Monsieur X), le donneur d’ordre (Monsieur Y) et le client représenté par la directrice de la Poste (Madame C).
Ce sont nos clients eux-mêmes (Monsieur Y et Madame C) qui ont constaté directement votre état d’ébriété et qui nous en ont informés.
Monsieur X est allé vous voir et a, effectivement, eu confirmation de cette information. Vous étiez manifestement ivre, vous titubiez et vous aviez un comportement excessivement euphorique directement lié aux effets de l’alcool.
Vous avez quitté le chantier lors de la pause déjeuner et vous n’avez pas repris votre poste de travail de la journée.
Vous avez donc brusquement abandonné votre poste de travail sans autorisation préalable et sans prévenir votre supérieur hiérarchique. De plus, vous avez omis, lors de votre brusque départ, de restituer les clés de l’établissement. Nous avons vainement tenté de vous joindre par téléphone et nous avons été contraints de vous chercher dans différents endroits où nous aurions été susceptibles de vous trouver aux seules fins de récupérer les clefs et de fermer l’établissement de la Poste.
En effet, lors de la fermeture de chantier, vos collègues de travail ont vainement cherché la seule clé de l’établissement qui nous avait été confiée. Après de vaines recherches, il a été conclu que cette clé était en votre possession et qu’il était donc impossible de fermer le chantier, étant précisé qu’il s’agit d’un établissement de la Poste et donc d’un site sécurisé.
Vos collègues de travail sont parvenus à vous retrouver vers 19H30 dans un bar à proximité de votre domicile.
Nous vous rappelons également que vous aviez fait l’objet d’une sanction disciplinaire précédente (avertissement du 15 mai 2008 pour des absences injustifiées et des retards).
Nous considérons que ces faits (état d’ébriété manifeste pendant vos heures de travail, abandon de poste avec circonstance aggravante liée à la détention de la seule clé d’un établissement sécurisé, précédente sanction) constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. »
L’avertissement adressé à M. E le 15 mai 2008 n’est pas contesté ;
S’agissant des faits reprochés à M. E pour la journée du 12 décembre 2008, celui-ci précise qu’il n’était pas en état d’ébriété mais fatigué parce qu’il avait fêté un anniversaire la veille au soir ;
Il ajoute qu’il a travaillé normalement jusqu’à midi, heure à laquelle il est rentré chez lui en accord avec son employeur ;
Toutefois, M. X, responsable chantier, témoigne que « M. E est arrivé sur le chantier le 12 décembre 2008 dans un état anormal laissant supposer un état d’ébriété » ;
M. X précise que durant la pause déjeuner M. E est resté dans son véhicule et qu’il n’a pas repris son poste : « il a disparu sans autorisation de ma part » ;
M. A, responsable chantier, témoigne également que M. E avait ce jour là sur le chantier « un comportement anormal et un langage bizarre » ;
Par ailleurs, M. E indique que la clef en sa possession permettait de fermer seulement une porte intermédiaire mais qu’il existait une deuxième porte qui n’était pas condamnée ;
Même si une seconde porte existait sur le chantier, il est avéré que les collègues de travail de M. E ont passé quelques heures pour retrouver celui-ci afin de récupérer ladite clef : « M. D et M. B ont pu récupérer les clefs vers 19 h 30 » (témoignage de M. Z) ; et, le plan du chantier produit par la société PROVELEC révèle que la porte en cause devait être fermée à clef ;
Dès lors, le comportement inapproprié lié aux effets de alcool de M. E ainsi que l’abandon de poste ayant créé un trouble caractérisé à la bonne marche de l’entreprise sont suffisamment établis ;
M. E a été convoqué à l’entretien préalable le 18 décembre 2008 pour le 12 janvier 2009 ;
Il ne saurait être reproché à la société PROVELEC un tel délai non plus que l’absence de mise à pied conservatoire, celle-ci précisant avoir pris le temps de rassembler les éléments utiles d’information lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, la décision qu’elle a estimée nécessaire ;
En conséquence, tenant compte de l’avertissement dont avait auparavant été destinataire l’intéressé, l’attitude de M. E est constitutive d’une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Doit en découler l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de M. E de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le rappel de salaires :
M. E s’estime bien fondé à réclamer le paiement d’une somme de 3.035,04 € faisant valoir que l’avenant du 1er octobre 2007 lui allouant une rémunération forfaitaire de 1.517,86 € n’a pas été pris en compte ;
La société PROVELEC a effectué de manière exacte et détaillée la comparaison entre le salaire au taux de 8,757 € et celui au taux de 8,76 €, figurant sur l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2007 et qui correspond en réalité à un salaire de 1.518,43 €, pour la période d’octobre 2007 à janvier 2009 laissant apparaître une différence de 6,51 €,
Il y a donc lieu d’allouer à l’intéressé ladite somme et de débouter celui-ci pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Donne acte à la société PROVELEC qu’elle reconnaît devoir à M. E la somme de 6,51 €,
— Déboute M. E de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure,
— Condamne M. E aux entiers dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
En ayant délibéré
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