Infirmation partielle 20 mai 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 mai 2021, n° 19/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04899 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GA
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/04899 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ4N
AFFAIRE :
SARL SOCIÉTÉ LOUMANJI
C/
SAS RENAULT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SOCIÉTÉ LOUMANJI
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Représentant : Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 -
APPELANTE
****************
SAS RENAULT
[…]
[…]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 17119 – Représentant : Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2160
SCP Z A X Y est prise en la personne de Maître X Y ès-qualité de Mandataire liquidateur de la société NEWSHOOT (DA signifiée le 26.08.2019 et conclusions signifiées le 04.10.2019 à personne habilitée)
[…]
[…]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 12 juillet 2016, la société Renault a commandé à la société Newshoot, fabricant
et distributeur de planches électriques à deux roues, 1000 'Spinboards’ et 400 sacs de rangement pour un
montant total de 365.850 euros HT.
Le 6 octobre 2016, la société Newshoot a procédé à la livraison de 800 spinboards et émis une facture d’un
montant de 278.600 HT, soit 334.320 € TTC.
La société Edebex, se présentant en qualité de mandataire de la société Newshoot a adressé, le 7 octobre 2016,
un courriel à la société Renault dans lequel était jointe la facture Newshoot, afin de l’informer de l’imminence
d’une subrogation et que l’identité du créancier subrogé et les coordonnées bancaires du compte-tiers de la
société Edebex lui seraient communiquées aux fins de modification des données relatives au compte
bénéficiaire. Dans ce courriel, la société Edebex a interrogé Renault sur sa reconnaissance quant à la réalité de
cette facture de Newshoot et lui a posé diverses questions afin de vérifier le caractère certain de la créance de
la société Newshoot.
Par un courriel du même jour, la société Renault a déclaré reconnaître cette facture comme réelle et n’avoir
pas l’intention de s’opposer à son paiement.
Par lettre datée du 10 octobre 2016, réceptionnée le 12 octobre 2016, la société Edebex a notifié à la société
Renault que la société de droit belge Loumanji était subrogée dans les droits de la société Newshoot pour la
facture précitée et lui a demandé d’en verser le montant sur le compte tiers de la société Edebex.
N’ayant pas obtenu paiement, la société Edebex a adressé une relance à la société Renault pour un montant de
335.663,30 euros, comprenant en sus de la créance la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 1.303,30 euros correspondant aux intérêts de retard, aux
conditions prévues sur la facture.
Par acte du 20 avril 2017, la société Loumanji a assigné la société Renault devant le tribunal de commerce
de Nanterre aux fins de la voir condamner à payer le montant de 334.320 euros, assortie d’une indemnité
forfaitaire de 40 euros. Elle sollicitait également paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
outre des frais irrépétibles.
Par acte du 25 août 2017, la société Loumanji a assigné en intervention forcée la société Newshoot,
sollicitant sa condamnation à lui régler la somme de 334.320 euros, outre une pénalité de 40 euros, et un
intérêt égal à 3 fois le taux légal.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de la société Newshoot. Cette procédure a été convertie en liquidation
judiciaire par jugement du 1° mars 2018, Me X Y étant nommé liquidateur. Ce dernier a été attrait à la
procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— joint les causes ;
— débouté la société de droit belge Loumanji de toutes ses demandes ;
— dit que les créances de la société Renault déclarées au passif de Newshoot devront être diminuées à hauteur
de 334.320 euros, déboutant du surplus de la demande ;
— condamné la société de droit belge Loumanji à payer à la société Renault la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
— condamné la société de droit belge Loumanji aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2019, la société Loumanji a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020, la société Loumanji demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Loumanji de toutes ses demandes et l’a condamnée au
paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre principal :
— Condamner la société Renault à régler à la société Loumanji la somme de 334.320 €, augmentée de :
— la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
— d’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de la facture, soit le 6 novembre
2016 ;
— Condamner la société Renault à régler à la société Loumanji la somme de 5.000 € à titre de dommages et
intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Renault à régler à la société Loumanji la somme de 5.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
— fixer la créance de la société Loumanji au passif de la société New Shoot de la façon suivante:
— à titre principal, la somme de 334.320 €, augmentée de :
— la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— d’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de la facture, soit le 6 novembre
2016 ;
— à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 € ;
— au titre de l’article 700 du code civile, la somme de 5.000 €.
— Condamner la société Z-A-X Y, prise en la personne de Maître X Y, en qualité de
liquidateur judiciaire de la société Newshoot, à régler à la société Loumanji la somme de 2.500 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement la société Renault et la société Z-A-X Y, prise en la personne
de Maître X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Newshoot, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2019, la société Renault demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner la société Loumanji au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
— A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Renault est fondée à opposer à titre d’exception inhérente à la dette l’annulation
de la facture correspondante en raison des non conformités des pièces livrées,
— Débouter en conséquence la société Loumanji de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
Renault ou ramener en ce cas la condamnation de la société Renault à l’encontre de la société Loumanji à la
somme de 50 805,60 €, (334 320 € – 283 514,40 €),
— Débouter la société Loumanji de toutes ses autres demandes plus amples,
— Fixer la créance de la société Renault au passif de la société Newshoot à la somme de 256 376,55 €,(539
890,95 € ' 283 514,40 €).
— Condamner la société Loumanji au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner la société Loumanji aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés en application
de l’article 699 du code de procédure civile
Bien que régulièrement avisée de la déclaration d’appel par acte du 26 août 2019 notifié à personne habilitée,
et de la signification de conclusions par acte des 4 octobre 2019 et 10 janvier 2020 à personne habilitée, la
société X-Y n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2021
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la régularité de la subrogation
Il résulte de l’article 1346-1 du code civil que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier
lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que,
dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du
paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, le premier juge a estimé que la condition de concomitance de la subrogation et du paiement n’était
pas remplie dès lors que la notification de la quittance subrogative (elle-même datée du 11 octobre 2016) était
intervenue le 10 octobre 2016, alors que le paiement n’a été réalisé que le 11 octobre 2016.
La société Loumanji conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, et soutient que la condition relative à la
concomitance est remplie.
La société Renault soutient pour sa part que la notification est intervenue avant le paiement opérant
subrogation, de sorte que la condition de concomitance n’est pas remplie, la subrogation étant ainsi irrégulière.
****
La condition fixée à l’article 1346-1 précitée porte sur le fait que la subrogation doit être consentie en même
temps que le paiement.
Force est ici de constater que la quittance subrogative est datée du 11 octobre 2016, de même que l’ordre de
virement. S’il est exact que le courrier de notification de la subrogation est daté du 10 octobre 2016, il n’est
pas établi qu’il ait été envoyé à cette date plutôt que le 11 octobre 2016 – date du paiement et de
l’établissement de la quittance – étant observé qu’il a été réceptionné le 12 octobre 2016 par la société Renault,
ce qui est compatible avec un envoi le 11 octobre, même si ce courrier a pu être préparé la veille du paiement
et de la quittance. La condition de concomittance sera dès lors considérée comme étant remplie.
2 – sur l’opposabilité de la subrogation
Il résulte de l’article 1346-5 du code civil que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a
connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La société Renault soutient que la notification datée du 10 octobre 2016 est irrégulière, et qu’elle lui est
inopposable en ce qu’elle n’émane pas du créancier subrogeant, la société Newshoot, mais d’une société tierce,
la société Edebex, qui ne justifie pas du pouvoir qu’elle aurait reçu à ce titre de la société Newshoot. Elle
ajoute qu’aucune quittance subrogative n’était jointe à cette notification, et qu’il n’est pas justifié d’un paiement
opéré par la société Loumanji.
La société Loumanji soutient pour sa part que la subrogation est parfaitement opposable à la société Renault
en ce que les dispositions précitées n’édictent aucune condition quant à l’auteur de la notification. Elle rappelle
le pouvoir donné par la société Newshoot à la société Edebex et produit aux débats les conditions générales de
la société Edebex justifiant du mandat donné pour établir la quittance subrogative et la notification.
*****
La seule condition posée par l’article 1346-5 du code civil pour l’opposabilité de la subrogation est l’existence
d’une notification au débiteur, aucune disposition n’imposant que cette notification émane du créancier
subrogeant, ni même que la quittance subrogative soit jointe à cette notification. L’objet de la notification est
en effet uniquement d’informer le débiteur de la substitution de créancier, afin de lui permettre d’effectuer son
règlement au nouveau créancier.
En l’espèce, la société Loumanji produit aux débats la notification de la subrogation émise par la société
Edebex, datée du 10 octobre 2016 et réceptionnée par la société Renault le 12 octobre 2016, sans que cette
dernière n’ait alors émis aucune contestation, ni sollicité de documents complémentaires justifiant de la
subrogation intervenue. La société Edebex y indique clairement qu’elle a reçu pouvoir pour notifier la
subrogation.
La société Loumanji produit également aux débats les conditions générales de la société Edebex, desquelles il
résulte que le vendeur de la créance (la société Newshoot) donne mandat irrévocable à la société Edebex,
d’une part pour établir la quittance subrogatoire, d’autre part pour procéder à la notification de la subrogation,
ce qui suffit à établir, s’il en était besoin, que la société Edebex avait bien pouvoir pour notifier la subrogation
à la société Renault.
La société Loumanji a en outre produit aux débats le justificatif du virement qu’elle a opéré au profit de la
société Newshoot.
Il est ainsi établi que la notification de la subrogation opérée par la société Edebex est conforme aux
dispositions de l’article 1346-5 précité, et qu’elle est ainsi opposable à la société Renault.
3 – sur les conséquences de la subrogation
La société Renault s’oppose, à titre subsidiaire, au paiement de la créance invoquée par la société Loumanji au
motif d’une exception inhérente à cette créance, précisant que la société Newshoot a accepté de récupérer 676
spinboards qui n’étaient pas conformes à la commande, et qu’elle a établi un avoir à ce titre, entraînant
'annulation’ de la facture. Elle sollicite à titre encore plus subsidiaire la déduction du montant de l’avoir pour
une somme de 283.514,40 euros.
La société Loumanji soutient que l’exception relative à la non-conformité des spinboards est inopérante dès
lors que les 676 spinboards retournés à la société Newshoot le 2 novembre ont simplement fait l’objet d’un
échange par 674 autres spinboards identiques livrés 7 jours plus tard.
****
La société Loumanji ne discute pas le fait que la société Renault puisse lui opposer une exception de
non-conformité de la livraison, arguant uniquement du mal fondé de cette exception.
La société Renault produit aux débats l’avoir correspondant à la restitution des 676 spinboards, mais
également la nouvelle facture correspondant à la livraison de 674 spinboards en remplacement des planches
non conformes, ce qui permet d’établir que la société Renault a finalement reçu 674 spinboards conformes, la
non-conformité alléguée ne portant plus que sur deux spinboards. Si la société Renault soutient avoir réglé la
société Newshoot de l’ensemble de sa créance, elle ne produit aucun justificatif du prétendu règlement.
Il est ainsi établi que l’exception de non-conformité soulevée ne concerne finalement que deux spinboards
pour un montant de 839 euros, que la cour déduira de la créance de la société Loumanji à hauteur de 334.420
euros.
Les conditions de la subrogation étant remplies, la société Loumanji est ainsi fondée en sa demande en
paiement à hauteur de la somme de 333.481 euros (334.420 euros – 839 euros). La société Renault sera
condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Ainsi que le fait observer la société Renault, l’article 1346-4 du code civil précise que le créancier subrogé n’a
droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt.
Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement d’un intérêt majoré et de dire que les intérêts seront
appliqués au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2017.
4 – sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société Loumanji sollicite paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive, au motif que l’inertie de la société Renault témoigne de sa mauvaise foi et de sa résistance
abusive.
La société Loumanji ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts
moratoires, sa demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce
chef.
5 – sur la fixation de créance au passif de la société Newshoot
La société Renault sollicite la fixation de sa créance au passif de la société Newshoot à hauteur de 256.376,55
euros, correspondant au montant de la créance qu’elle a déclaré à hauteur de 539.890,95 euros ( = addition de
sa créance de 334.320 euros, si elle était contrainte de régler cette somme à la société Loumanji alors qu’elle
soutient l’avoir déjà réglée à la société Newshoot, et de deux autres créances pour un montant de 205.570
euros), duquel elle accepte que soit déduite la somme de 283.514,40 euros correspondant à l’avoir que la
société Newshoot lui a adressé.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le présent litige ne concerne nullement les deux créances pour un montant
de 205.570 euros, de sorte que la cour n’a pas à se prononcer sur leur éventuelle fixation au passif de la société
Newshoot.
S’agissant du présent litige, la société Renault ne justifiant pas d’un éventuel règlement à la société Newshoot
qui serait indû (en raison du règlement auquel elle est condamnée au profit de la société Loumanji), elle ne
dispose d’aucune créance sur la société Newshoot, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une quelconque
créance au passif de la société Newshoot. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Renault qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Loumanji une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 février 2019 en ce qu’il a débouté la
société Loumanji de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Renault à payer à la société Loumanji la somme de 333.481 euros, outre intérêts au taux
légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2017,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Renault à payer à la société Loumanji la somme de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Renault aux dépens de première instance et d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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