Infirmation 18 septembre 2014
Cassation partielle 4 février 2016
Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 sept. 2014, n° 13/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 mars 2013, N° 11/03717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ SARL LANGUEDOC PISCINES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/01334
…/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 mars 2013
RG : 11/03717
Y
X
XXX
C/
K
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur Z Y
APPELANT ET INTIME
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre RECHE de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur D X
APPELANT ET INTIME
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre RECHE de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
APPELANTE ET INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître J K, es qualité de liquidateur de la XXX
assigné le 16 Mai 2013 et le 31 Juillet 2013 à domicile
XXX
XXX
XXX
Non comparant – N’ayant pas constitué avocat
XXX
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître K
assignée le 16 Mai 2013 à domicile
XXX
XXX
Non comparante
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2014 délibéré prorogé au 18 septembre 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme ALMUNEAU, conseiller, en l’absence du président, légitimement empêché, publiquement, le 18 septembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige:
Sur la base d’un devis du 22 septembre 2007, M. Z Y et M. D X ont confié à la Sarl Languedoc Piscines, la réalisation d’une piscine de marque Diffazur, pour un coût total de 36 981 € qui a été payé.
L’ouvrage a été réceptionné le 15 février 2008.
Après quelques semaines de fonctionnement, les requérants ont été confrontés aux dysfonctionnements suivants: à la fissuration du couvercle du bac à sable et au défaut d’étanchéité du manomètre, à l’insuffisance de pression de l’installation Diffaclean, à la rugosité du revêtement du bassin.
M. Z Y et M. D X ont saisi le juge des référés qui par ordonnance rendue le 17 février 2010 a désigné en qualité d’expert, M. H I.
Dans un rapport d’expertise établi le 14 janvier 2011, l’expert judiciaire a confirmé que le revêtement du bassin était rugueux, que la réfection complète de ce revêtement correspondait à un coût de 7144 € HT , que le système de filtration présentait un défaut de conception qui nécessitait la pose d’une pompe de circulation pour un coût estimé à 2600 € HT .
Par actes des 4 et 5 juillet 2011, M. Z Y et M. D X ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la Sarl Languedoc Piscines prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me K, la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances et la SA Diffazur.
Le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 5 mars 2013, avec exécution provisoire :
— a dit que la société Languedoc Piscines est débitrice envers M. Z Y et M. D X de la somme de 11 144,22 € au titre des frais de remise en état et de la somme de 2500 € au titre des dommages consécutifs,
— a fixé en conséquence la créance de M. Z Y et M. D X au passif de la Sarl Languedoc Piscines à la somme totale de 13 644,22 €,
— a dit que la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances est tenue in solidum avec la Sarl Languedoc Piscines des sommes dues à M. Z Y et M. D X ,
— a condamné la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. Z Y et M. D X, la somme totale de 13 644,22 €,
— a débouté M. Z Y et M. D X de leurs demandes à l’encontre de la société Diffazur,
— a dit que la Sarl Languedoc Piscines ainsi que la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances doivent in solidum, supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à l’exception toutefois des frais inhérents à la mise en cause de la société Diffazur et à payer à M. Z Y et M. D X, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— a dit que M. Z Y et M. D X doivent supporter les dépens relatifs à la mise en cause de la société Diffazur et sont condamnés à lui payer la somme de 1000 €.
Le 20 mars 2013, la SA les Mutuelles du Mans Assurances a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. Z Y, de M. D X, de la Sarl Languedoc Piscines prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me K, de Me J K.
Le 25 avril 2013, M. Z Y et M. D X ont interjeté appel du jugement rendu, à l’encontre de la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances et de la Sarl Languedoc Piscines prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me K.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 10 juillet 2013, la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour d’appel:
— de déclarer son appel bien fondé, de réformer le jugement,
— à titre principal, de dire et juger qu’elle n’a pas à garantir le sinistre, la structure de la piscine n’étant pas atteinte, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter M. Z Y et M. D X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à son encontre, de dire et juger qu’elle est en droit d’opposer à M. Z Y et M. D X, son plafond de garantie et sa franchise contractuelle,
— en toute hypothèse, de condamner M. Z Y et M. D X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de condamner M. Z Y et M. D X à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z Y et M. D X ont conclu le 29 juillet 2013, en demandant à la cour d’appel :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Sarl Languedoc Piscines solidairement avec son assureur la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances, au paiement de la somme de 11 144,22 € HT au titre des frais de remise en état de l’ouvrage, soit 13 860,97 € TTC,
— de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner solidairement la Sarl Languedoc Piscines et son assureur la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances, au paiement de la somme de 10 000€ au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner solidairement la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances et la Sarl Languedoc Piscines à payer lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, date du dépôt du rapport d’expertise,
— de fixer aux dites sommes, le montant de la créance des consorts X et Y et ordonner l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la société Languedoc Piscines,
— de condamner solidairement les requises au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
En réponse aux appels interjetés, Me J K n’a pas constitué avocat mais a fait connaître que la liquidation judiciaire de la Sarl Languedoc Piscines avait été prononcée par jugement du 13 août 2008, que M. X avait déclaré une créance pour un montant de 3316,49 € admise à titre chirographaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2013 avec effet différé au 7 mars 2014.
Exposé des motifs:
En l’absence d’appel interjeté à l’encontre de la SA Diffazur, les dispositions du jugement qui sont relatives à cette société sont définitives.
Contrairement à ce qui été conclu par M. Z Y et M. D X, le premier juge n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la Sarl Languedoc Piscines, en liquidation judiciaire, la condamnation prononcée ne visant que la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances, en sa qualité d’assureur de la Sarl Languedoc Piscines.
La compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances conteste devoir sa garantie en faisant valoir que la garantie responsabilité civile décennale souscrite, est limitée aux seuls dommages affectant la structure de la piscine et aux conséquences matérielles éventuelles en répercussion sur les revêtements et les équipements indissociables spécifiques de la piscine, qu’il n’existe aucune atteinte à la structure de la piscine, que les désordres affectent uniquement le revêtement et le système de filtration.
M. Z Y et M. D X invoquent une garantie décennale qui résulte de l’attestation d’assurance qui leur a été remise et qu’ils ont produite en pièce n°2.
Or cette attestation d’assurance précise très clairement que la garantie relevant de l’article 1792 du code civil est bien limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine et les conséquences éventuelles en répercussion sur les revêtements et les équipements spécifiques, aux seuls défauts de solidité affectant les canalisations encastrées (éléments indissociables de la piscine).
Cette attestation ne crée aucune ambiguïté quant à la nature et à l’étendue de la garantie exacte que doit la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances.
Pour prétendre à l’application de cette garantie, M. Z Y et M. D X soutiennent que le dommage affecte la structure de la piscine.
Cette assertion ne résiste pas à la lecture du rapport d’expertise: le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l’ouvrage. Le béton a été recouvert d’un enduit en marbre reconstitué appelé 'plaster’ .
L’expert a observé que le marbre reconstitué, par sa nature même, devait être parfaitement lisse, que la rugosité observée provenait d’une mauvaise mise en oeuvre par la société Languedoc Piscines.
La structure même de la piscine n’est donc pas affectée par le désordre bien que celui -ci entraîne une impropriété à destination qui n’est pas prise en charge par la police d’assurance souscrite.
Le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances.
Il doit aussi être infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. Z Y et M. D X au passif de la société Languedoc Piscines à la somme de 13 644,22 € alors que seul M. D X a déclaré une créance d’un montant de 3316,49 €, déjà admise à titre chirographaire, au passif du débiteur, par ordonnance du 7 octobre 2009.
En revanche, il est exact que la créance de M. Z Y et M. D X à l’encontre de la société Languedoc-Piscines correspond au montant des travaux de reprise, soit à la somme de 11 144,22 € TTC valeur janvier 2011 qui doit être indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 janvier 2011 et le prononcé du présent arrêt.
Les maîtres de l’ouvrage invoquent des préjudices annexes qui selon eux doivent être évalués à la somme de 10 000€ et non à la somme de 2500 €, préjudices constitués par l’impossibilité d’utiliser la piscine depuis 2009, par des surconsommations d’eau liées aux fuites et à la nécessité de vider la piscine durant l’expertise, à la dégradation du jardin et au trouble de jouissance qu’entraîneront l’exécution des travaux de reprise.
C’est à juste titre que le premier juge a observé que l’utilisation de la piscine était déconseillée aux enfants, ce qui caractérisait une limitation qui justifiait une indemnisation à hauteur de 2000 €, que la reprise du 'plaster’ pouvait causer des désagréments dans le jardin, que le trouble de jouissance en résultant, devait être indemnisé à hauteur de 500 €, que les frais de consommation d’eau liés aux fuites d’eau, n’étaient pas justifiés, ce qui reste d’actualité en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances.
M. Z Y et M. D X peuvent prétendre à la somme de 3500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les entiers dépens de l’instance, ce qui inclut les frais d’expertise, doivent être supportés par la Sarl Languedoc Piscines.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement:
— en ce qu’il a dit que la société Languedoc Piscines était débitrice envers M. Z Y et M. D X de la somme de 11 144,22 € au titre des frais de remise en état et de la somme de 2500 € au titre des dommages consécutifs,
— en ce qu’il a débouté M. Z Y et M. D X de leur demande à l’encontre de la société Diffazur,
— en ce qu’il a dit que M. Z Y et M. D X doivent supporter les dépens relatifs à la mise en cause de la société Diffazur et en ce qu’ils ont été condamnés à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit que la somme de 11 144,22 € correspondant au coût des travaux de reprise doit être indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 janvier 2011, date du dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du présent arrêt.
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la garantie de la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances, n’est pas mobilisable.
Rejette les demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances.
Déboute la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge de la société Languedoc Piscines la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles supportés par M. Z Y et M. D X .
Dit que la société Languedoc Piscines doit supporter les entiers dépens de l’instance.
Arrêt signé par Mme ALMUNEAU, conseiller, en l’absence du président, légitimement empêché et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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